402 TRIBUNAL CANTONAL AI 150/13 - 277/2013 ZD13.023344 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 novembre 2013
Présidence de M. M E R Z Juges:Mme Thalmann et M. Métral Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 41, 61 let. a LPGA; art. 69 al. 1bis LAI; 22 al. 1, 47 LPA-VD
2 - Vu le recours déposé le 31 mai 2013 par T.________ (ci-après aussi: la recourante) contre la décision rendue le 29 avril 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'intimé), lequel nie le droit de l'intéressée à des prestations de l'assurance-invalidité, vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans le recours, la recourante sollicitant à cet égard l'envoi du formulaire nécessaire, vu le courrier du 3 juin 2013 par lequel le formulaire de demande d'assistance judiciaire a été adressé à la recourante, celle-ci étant invitée à le compléter dans un délai au 28 juin 2013 et à adresser au tribunal les pièces justificatives qui y étaient mentionnées dans le même délai, vu l'absence de réaction de la recourante, vu l'ordonnance du 16 juillet 2013 par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par T.________, vu le courrier du 19 juillet 2013 par lequel le juge instructeur a imparti à la recourante un délai au 13 septembre 2013 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., l'intéressée étant avertie qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), vu l'absence de paiement dans le délai imparti, vu le courrier du 23 septembre 2013 du juge instructeur, reçu le 25 septembre 2013, informant la recourante du fait qu'aucune avance de frais n'était parvenue au tribunal à ce jour et l'invitant à se déterminer à ce propos d'ici au 10 octobre 2013,
3 - vu l'absence de réponse de la recourante dans le délai imparti, vu le courrier du 18 octobre 2013, reçu par le tribunal le 22 octobre 2013, par lequel la recourante, exposant avoir été contrainte de s'absenter quelque temps à l'étranger, dit n'avoir pas été en mesure de compléter avant ce jour le formulaire d'assistance judiciaire qui lui avait été adressé, qu'elle annexe dûment rempli à sa correspondance, vu les pièces du dossier; considérant qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, qu'en l'occurrence, la recourante a d'emblée demandé, avec son recours, d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire "en ce qui concerne les frais à avancer", et sollicité l'envoi du formulaire idoine, qu'invitée à fournir les renseignements demandés dans un délai au 28 juin 2013, la recourante ne s'est pas manifestée, de sorte que l'assistance judiciaire lui a été refusée par ordonnance du juge instructeur du 16 juillet 2013, notifiée le 22 juillet 2013,
4 - que, par le même envoi, la cour de céans a imparti à la recourante un délai au 13 septembre 2013 pour fournir une avance de frais de 400 fr. et l'a avertie qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrerait pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), que, faute de paiement dans le délai imparti, la recourante a été invitée à se déterminer à ce propos dans le délai au 10 octobre 2013, ce qu'elle n'a pas fait, que par courrier du 18 octobre 2013, la recourante a finalement adressé sa demande d'assistance judiciaire dûment complétée à la cour de céans, exposant, sans autre précision, avoir été contrainte de s'absenter pour quelque temps à l'étranger, que selon l'art. 22 al. 1 LPA-VD, respectivement 41 LPGA, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur (cf. ATF 127 I 213, consid. 3a; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle 2012, ad. Art. 22 LPA-VD, n. 1.1, p. 90), qu'un empêchement non fautif permet la restitution du délai de recours s'il met objectivement ou subjectivement le recourant ou son représentant légal dans l'impossibilité d'agir ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 9C_541/2013 du 11 octobre 2013), qu'on peut s'attendre d'une personne qui dépose un recours qu'elle prenne ses dispositions pour sauvegarder les délais pendant la procédure, voire qu'elle informe le tribunal d'une absence prolongée (ATF 119 V 89 consid. 4b/aa; 117 V 131 consid. 4a),
5 - que l'explication fournie par la recourante, qui se borne à exposer avoir été contrainte de se rendre quelque temps à l'étranger, est tout à fait insuffisante au regard de la disposition précitée (cf. not. Procédure administrative vaudoise, op.cit, loc. cit. p. 95), qu'il ne saurait donc être donné suite à la demande implicite de restitution de délai présentée par la recourante dans son courrier du 18 octobre 2013, qu'il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'assistance judiciaire formée par la recourante, car celle-ci est tardive, qu'il faut donc retenir que T.________ n'a pas effectué l'avance de frais demandée dans le délai imparti, que, dans ces conditions, son recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) lorsque la valeur litigieuse au fond est supérieure à 30'000 fr., ce qui est admis par principe s'agissant d'une contestation relative à l'octroi d'une rente invalidité, qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs,
6 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d'assistance judiciaire du 18 octobre 2013 est irrecevable. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :