Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD13.015497

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 102/13 - 293/2013 ZD13.015497 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 novembre 2013


Présidence de M. M E R Z Juges:MmesThalmann et Dessaux Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : X.________, à Chavornay, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


  • 2 - Art. 29 al. 1 LPGA ; 1b, 4 al. 2, 6 al. 2 et 3, 9 al. 3, 29 al. 1, 36 al. 1, 39 al. 1 et 3 LAI ; 1a al. 1 et 2 LAVS ; 7 let. b, 8 let. d Conv. CH-Y ass. sociales

  • 3 - E n f a i t : A.X.________ (ci-après aussi : l’assurée ou la recourante), née en juin 1987, a signé en date du 11 janvier 2012 une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en raison de maladie. Elle n’a aucune formation professionnelle et se trouvait depuis juillet 2008 en atelier protégé. Selon les indications figurant dans le formulaire de demande, son pays d’origine est la République du Kosovo et sa langue maternelle l'albanais. Elle est entrée en Suisse le 11 novembre 2005. De 1994 à 1998 elle a suivi l’école primaire au Kosovo, puis de 1998 à 2000 une classe d’accueil en Suisse allemande. De 2000 à 2004, elle a à nouveau suivi l’école obligatoire au Kosovo. Selon une attestation du Service de la population du canton de Vaud, office cantonal de la police des étrangers, du 13 décembre 2012, l’assurée n’a pas de statut de réfugiée. Elle est au bénéfice d’une admission provisoire (permis F) depuis le 11 septembre 2009 (cf. aussi copie du livret pour étrangers). L’atteinte à la santé a été décrite dans le formulaire de demande AI comme suit : « Impossibilité de lire, écrire et compter. Crises + ou - violentes, accès de colère dès qu’il y a confrontation à ses limites pratiques et cognitives, difficulté à aborder les autres et à affronter leurs jugements. » Dans un rapport médical du 30 mars 2012 des Dresses C., cheffe de clinique, et R., médecin assistante, de l’Hôpital Y.________ ont évoqué les diagnostics de retard mental moyen F 71, en cours d’investigation, et possible trouble envahissant du développement F 84. Le Dr Z.________, médecin auprès du Service médical régional (SMR) a retenu dans un rapport du 5 juin 2012 notamment ce qui suit :

  • 4 - « Actuellement notre assurée bénéficie d’une activité occupationnelle dans un milieu protégé et s’y plaît bien. Elle participe à des ateliers de cuisine et de couture. Le RM [rapport médical] de la Dresse C.________ est tout à fait convaincant quant à la capacité de travail nulle de notre assurée dans le monde économique et ceci comme elle le mentionne depuis la fin de la scolarité. Mais il faut également prendre en compte que notre assurée est arrivée en Suisse avec son handicap mental et son atteinte qui n’a pas évolué depuis lors. » Par communication du 14 août 2012, l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI ou l'Office) a déclaré à l’assurée que selon ses investigations aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible actuellement en raison de son état de santé. Par conséquent, l’Office AI allait donc examiner le droit à une rente. Le 31 janvier 2013, l’Office AI a adressé à X.________ un projet de décision rejetant sa demande. Il y a fait valoir que l’assurée n’avait pas le droit à une rente ordinaire d’invalidité, parce qu’elle ne présentait pas une année de cotisations au premier jour du mois suivant ses 18 ans, soit au 1 er juillet 2005. Elle n’avait pas non plus droit à une rente extraordinaire, vu qu’elle était entrée en Suisse après sa majorité, le 11 novembre 2005. Pour le reste, l’Office a retenu qu’il n’existait aucune convention d’assurance sociale entre le Kosovo et la Suisse. Par courrier du 25 février 2013, l’assurée a invoqué une convention passée avec l’ex-Yougoslavie qui serait applicable dans son cas selon un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) du 27 mars 2012 (cause C-5409/2010). B.Par décision du 18 mars 2013, l’Office AI a maintenu sa position et a ainsi refusé à l’assuré un droit à une rente AI. Dans une lettre d’accompagnement, il a exposé ce qui suit : « Selon les instructions à caractère contraignant de notre autorité de surveillance, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), le Conseil fédéral a décidé en décembre 2009 que les accords liant la Suisse et la Serbie lorsque le Kosovo est devenu indépendant ne s’appliquerait plus pour ce dernier après le 31 mars 2010. Cette décision a pour conséquence que les ressortissants du Kosovo

  • 5 - ont depuis lors en matière d’assurances sociales le statut juridique de personnes originaires d’un pays avec lequel la Suisse n’est pas liée par une convention. Nous précisons encore que l’OFAS a confirmé sa position postérieurement à l’arrêt du TAF auquel vous vous référez. Il rappelle que la Suisse a reconnu la république du Kosovo en tant qu’État indépendant, et qu’en conséquence, les citoyens du nouvel Etat sont reconnus comme des ressortissants kosovars et ne sont plus considérés comme des ressortissants de la république de Serbie par les autorités compétentes suisses en matière de sécurité sociale. Nous devons par conséquent considérer que la convention de sécurité sociale en vigueur avec la Serbie ne s’applique pas dans votre cas. Cette non-applicabilité de la convention n’a aucune influence sur l’absence de droit à une rente ordinaire d’invalidité ; en revanche, elle a pour conséquence que le droit à une rente extraordinaire d’invalidité ne vous est ouvert qu’aux conditions de l’art. 39 al. 3 LAI, lesquelles ne sont en l’occurrence pas remplies puisque vous êtes entrée en Suisse après votre majorité. » C.Par acte du 15 avril 2013, l’assurée a interjeté, par son mandataire, un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal concluant à l’annulation de la décision de l’Office AI du 18 mars 2013 et au renvoi de la cause pour fixation du taux d’invalidité et d’une rente extraordinaire. Elle fait valoir que selon l’art. 8 let. d d’une convention passée avec l’ex-Yougoslavie, les ressortissants yougoslaves auraient droit à une rente extraordinaire de l’AI s’ils sont domiciliés en Suisse et si, immédiatement avant la date à laquelle il demande la rente, ils y résidaient depuis cinq années au moins. Vu qu’elle était arrivée en Suisse en novembre 2005 où elle vit depuis, elle remplirait ces deux conditions. D.Après consultation du dossier de l’Office AI, le juge instructeur a, par décision du 15 mai 2013 et selon le formulaire de demande signé le 4 avril 2013 par la recourante, mis cette dernière au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2013 en l’exonérant de frais judiciaires et en désignant Me Agier comme mandataire d'office. E.Par mémoire du 11 juin 2013, l’Office AI a proposé le rejet du recours. Il a fait valoir que la Convention entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (ci-après : la Convention) ne s’appliquait plus après le 31 mars 2010 aux ressortissants kosovars. Vu la condition de cinq années entières

  • 6 - de séjour en Suisse selon cette Convention et la date d’entrée en Suisse par la recourante le 11 novembre 2005, cette dernière pouvait prétendre au plus tôt en novembre 2010 à une rente extraordinaire, donc à un moment où la Convention ne s’appliquait plus à elle. Par courrier du 9 juillet 2013, l’Office AI a renvoyé à un arrêt du Tribunal fédéral (ci-après : TF) du 19 juin 2013 dans la cause 9C_662/2012 (ATF 139 V 263) qui a confirmé que ladite Convention ne s’appliquait plus aux ressortissants kosovars depuis le 1 er avril 2010. Dans un délai prolongé, la recourante a invoqué, par réplique du 15 août 2013, que la survenance de l’invalidité pour une rente extraordinaire se situait à la 18 e année de l’assuré. Or, elle aurait eu ses 18 ans en juin 2005, donc avant le 1 er avril 2010. De ce fait la Convention en question s’appliquerait encore à elle, même si elle ne devait posséder que la nationalité kosovare. Par ailleurs, elle a fait valoir qu’elle possédait, en plus de la nationalité kosovare, aussi la nationalité serbe. Elle a renvoyé aux copies d’un passeport de la République fédérale de Yougoslavie délivré le 6 août 2003 en son nom et valable jusqu’au 6 août 2008, et d’un passeport du même Etat délivré le 22 juillet 2003 au nom de sa mère, [...], valable jusqu’au 22 juillet 2013. Par duplique du 11 septembre 2013, l’Office AI a expliqué que le moment où il fallait se placer pour juger si l’assuré a un droit à une rente extraordinaire était celui où il peut prétendre à cette rente et non pas celui de la survenance de l’invalidité. Au sujet de la nationalité de la recourante, il a retenu notamment que le passeport yougoslave produit par la recourante était périmé. En renvoyant au bulletin no 326 de l’OFAS à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des prestations complémentaires, seuls les passeports biométriques serbes en cours de validité sans restriction en matière d’exemption de visa pour l’espace Schengen étaient acceptés pour justifier la nationalité serbe.

  • 7 - Par mémoire du 8 octobre 2013, la recourante a maintenu ses conclusions. Elle a en outre exposé que, du point de vue du fardeau de la preuve, ce n’était pas à elle de prouver qu’elle n’avait pas perdu sa nationalité serbe. C’était à l’intimé de prouver qu’elle avait perdu cette nationalité. Par ailleurs elle a invité le tribunal à interroger l’autorité serbe compétente, l’ambassade de Serbie en Suisse, à ce sujet. Invité à présenter sa liste des opérations, le mandataire de la recourante a déclaré par courrier du 31 octobre 2013 qu'il renoncerait à toute indemnité d'office, si le tribunal rejetait le recours. Au sujet de la nationalité serbe, il a invoqué l'arrêt du TF 9C_53/2013 du 6 août 2013 et fait valoir que les passeports, dont il avait produit des copies, dataient d'une époque très largement postérieure aux années 90, que le TF aurait appelées die "Zeit der Neuordnung (Ost-) Europas". E n d r o i t : 1.L’art. 69 al. 1 let. a LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) dispose qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné. Le recours interjeté en temps utile et dans le respect des formes par l’assurée qui est touchée par la décision de l’Office AI est recevable (cf. art. 59, 60 et 61 let. b LPGA). 2.Est litigieuse la question de savoir si la recourante, en tant qu'étrangère qui n'a jamais cotisé elle-même à l'AVS/AI, a droit à une rente AI de l’assurance suisse, et plus particulièrement si elle peut invoquer une Convention que la Suisse a conclue avec l'ex-Yougoslavie. 3.a) Selon l’art. 1b LAI, sont assurées conformément à la LAI, et ainsi assujetties à l’assurance-invalidité, les personnes qui sont assurées à titre obligatoire ou à titre facultatif en vertu des art. 1a et 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS

  • 8 -

    831.10). Dans cette mesure, il est renvoyé aux art. 1a et 2 de la LAVS.

    L’art. 2 LAVS concerne l’assurance facultative de ressortissants suisses et

    de ressortissants de pays de l’Union européenne et de l’AELE qui vivent

    dans un pays ne faisant pas partie de ceux qui viennent d’être cités. Sous

    le titre d’assurance obligatoire l’art. 1a al. 1 à 2 LAVS règle ce qui suit :

    « (1) Sont assurés conformément à la présente loi :

    1. les personnes physiques domiciliées en Suisse ;
    2. les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative ;
    3. les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger :
  1. au service de la Confédération,
  2. au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
  3. au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales. (1 bis ) Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c. (2) Ne sont pas assurés : a. les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public ; b. les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance- vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes ; c. les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte ; le Conseil fédéral règle les modalités. » b) En l’espèce, la recourante, en tant que personne physique domiciliée en Suisse depuis 2005, est assurée selon la LAI, respectivement assujettie à l’assurance-invalidité, n'étant par ailleurs pas concernée par les exceptions de l’art. 1b al. 2 LAVS. 4.Les ressortissants suisses et étrangers ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la LAI (cf. art. 6 al. 1 LAI).

a) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, qui vaut en tant que conditions générales en principe pour toutes les prestations de l’assurance-invalidité, les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse

  • 9 - (1 e phrase). Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse (2 e phrase). Jusqu’à la dixième réforme de l’AVS de 1994 (RO 1996 2466 et FF 1990 II 1), le délai de carence (résidence en Suisse) était encore de 15 ans et celui de cotisations minimales de 10 ans (Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2 e éd. 2010, p. 61 ad art. 6 LAI). Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu’elles possèdent pendant la période où les prestations leur sont versées (art. 6 al. 3 LAI en vigueur depuis le 1 er janvier 2012, RO 2011 4745). Aux termes de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18 e anniversaire de l’assuré. Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s’annoncer à l’assureur compétent, dans la forme prescrite pour l’assurance sociale concernée (art. 29 al. 1 LPGA). b) A droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). c) Selon l’art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS (cf. art. 42 LAVS). En vertu de l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers qui remplissaient comme enfants les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI. L’art. 9 al. 3 LAI est formulé comme suit : « Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux

  • 10 - mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si : a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse ; et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité. » 5.a) La recourante n’est pas une ressortissante suisse. Elle n’a en outre jamais cotisé à l’AVS/AI. b) La recourante n’est pas non plus reconnue en tant que réfugiée et ne peut donc demander l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants suisses en invoquant l’art. 24 ch. 1 let. b de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; cf. ATF 136 V 33 consid. 3.2.1 ; 135 V 94 consid. 4 ; 115 V 4). Elle est au bénéfice d’une admission provisoire qui est accordée aux personnes soumises à une décision de renvoi ou d’expulsion, mais dont l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20]). c) Dès lors, la recourante ne peut pas prétendre à une rente ordinaire selon l’art. 36 al. 1 LAI, ni à une rente extraordinaire selon l’art. 39 al. 1 LAI. Entre uniquement en compte une éventuelle rente extraordinaire pour étrangers selon l’art. 39 al. 3 LAI. Pour un tel droit, vu l'art. 6 al. 2 LAI, elle doit, lors de la survenance de l'invalidité, soit présenter au moins une année entière de cotisations, soit avoir résidé dix ans de manière ininterrompue en Suisse. En l’espèce se pose donc la question de savoir si la recourante avait déjà résidé pendant dix ans de manière ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l’invalidité.

  • 11 -

    Selon l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès

    qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux

    prestations entrant en considération. Il ne dépend ni de la date à laquelle

    une demande a été présentée, ni de celle à partir de laquelle une

    prestation a été requise (ATF 126 V 5 consid. 2b). Comme l’a retenu

    l’intimé et l’a en principe admis la recourante dans son écriture du 15 août

    2013, la survenance de l’invalidité doit être fixée pour les prestations de

    rente, vu l’art. 29 al. 1 LAI, au 1

    er

    du mois qui suit le 18

    e

    anniversaire (en

    juin 2005) de la recourante, donc au 1

    er

    juillet 2005. A ce moment précis,

    la recourante ne comptait pas dix ans de résidence ininterrompue en

    Suisse au sens de l’art. 6 al. 2 LAI, puisqu’elle n’est arrivée en Suisse

    qu’en novembre 2005 ; le séjour en Suisse alémanique de 1998 à 2001

    étant également insuffisant.

    Pour le surplus, les conditions de l’art. 39 al. 3 LAI,

    respectivement de l’art. 9 al. 3 LAI auquel renvoie la première disposition,

    ne sont pas non plus remplies. La recourante ne remplissait pas comme

    enfant les conditions de l’art. 9 al. 3 LAI : Elle n’est notamment pas née

    invalide en Suisse, ni ne résidait en Suisse lors de la survenance de

    l’invalidité depuis une année au moins ou depuis sa naissance ; sa mère

    n’avait pas non plus résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement

    avant sa naissance.

    6.a) La recourante invoque toutefois la Convention du 8 juin

    1962 entre la Confédération suisse et l’(ancienne) République Populaire

    Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS

    0.831.109.818.1) et plus précisément l’art. 8 let. d de cette Convention qui

    est formulé comme suit :

    « Sont applicables aux ressortissants yougoslaves les dispositions

    suivantes en matière de prestations de l’assurance-invalidité suisse :

    1. [...]
    2. [...]
    3. [...]
    4. L’art. 7, let. b, est applicable par analogie aux rentes extraordinaires de

    l’assurance-invalidité, la durée de résidence requise en Suisse étant de 5 années

    entières au moins pour ces rentes et pour les rentes de vieillesse venant s’y

    substituer.

    e. [...]

  • 12 - f. [...] » L’art. 7 cité à l’art. 8 let. d de la Convention a la teneur suivante : « Sont applicables aux ressortissants yougoslaves et à leur survivants les dispositions particulières suivantes en matière de rentes de l’assurance-vieillesse et survivants suisse : a. [...] b. Les ressortissants yougoslaves n’ont droit aux rentes extraordinaires qu’aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant 10 années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente vieillesse et pendant 5 années entières au moins lorsqu’il s’agit d’une rente de survivants ou d’une rente de vieillesse venant s’y substituer. » Ainsi, selon la Convention, un ressortissant de la Yougoslavie pourrait demander une rente extraordinaire, en dérogation aux conditions d’octroi d’une rente extraordinaire pour étrangers selon la LAI, après 5 ans de résidence en Suisse, si cette durée (minimale) de résidence avait eu lieu immédiatement avant la demande de rente. Si cette condition est remplie, les ressortissants yougoslaves ont alors droit à une rente extraordinaire aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (cf. Message du Conseil fédéral du 4 mars 1963 concernant l’approbation de la Convention, in : FF 1963 I 670, spéc. p. 682 s.). b)La demande de rente date de janvier 2012. A ce moment, la recourante résidait, selon ses allégations, depuis plus de 5 années de manière ininterrompue en Suisse. L’intimé est toutefois d’avis que la recourante ne peut pas invoquer la Convention. Cette dernière ne serait plus applicable aux ressortissants kosovars depuis le 1 er avril 2010. La recourante est ressortissante kosovare et le TF a récemment confirmé que la Convention n’était effectivement plus applicable aux citoyens du Kosovo à compter du 1 er avril 2010 (ATF 139 V 263). c)La recourante objecte, d’une part, qu’au moment de la survenance de l’invalidité (au sens de l’art. 4 al. 2 LAI ; cf. ci-dessus

  • 13 - consid. 5c), donc à ses 18 ans au milieu de l’année 2005, la Convention était encore applicable aux ressortissants du Kosovo. Cet instant serait déterminant. Elle invoque l’arrêt du TF 8C_109/2013 du 8 juillet 2013 consid. 6.2 (in : ATF 139 V 335). Dans ledit ATF 139 V 335 (consid. 6.2), il est retenu (dans le regeste officiel en français) que c’est le moment de la « naissance du droit à la rente » de l’AI et non celui du prononcé de la décision qui est déterminant pour trancher le point de savoir si la Convention, qui a entre- temps été dénoncée, est encore applicable. Déterminant est donc le moment de la naissance du droit à la rente. En l’espèce, la recourante n’avait pas encore de droit à une rente lorsqu’elle a eu ses 18 ans en 2005, ni juste avant la date à partir de laquelle la Convention n’était plus applicable par rapport au Kosovo, le 1 er

avril 2010. En effet, il lui manquait alors une résidence ininterrompue en Suisse de 5 ans selon l’art. 8 let. d de la Convention. Le 1 er avril 2010, son séjour en Suisse n’excédait pas les 4 ans et demi. Par ailleurs, elle a déposé sa demande de rente en janvier 2012, donc bien après le 1 er avril 2010, le dépôt d’une demande étant aussi une condition pour la naissance du droit à la rente (cf. art. 29 al. 1 LAI : « Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA [...] »). Cependant, le texte (original) allemand de l’arrêt et du regeste de l’ATF 139 V 335 parle de l’instant de la « Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes ». Dans cette mesure, il n’y a, contrairement au texte français, pas de correspondance littérale au texte de l’art. 29 al. 1 LAI qui est formulé comme suit en allemand : « Der Rentenanspruch entsteht frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs [...] ».

  • 14 - En allemand, il est donc question de la naissance (« Entstehung ») du droit à la rente uniquement à l’art. 29 al. 1 LAI, mais pas dans l’ATF 139 V 335 au sujet du moment déterminant pour le droit intertemporel. On peut donc se demander, si, selon le TF, il est nécessaire de tenir compte du moment du dépôt de la demande, voire même de l’échéance du délai de six mois dès le dépôt de la demande selon l’art. 29 al. 1 LAI (l’arrêt du TF semble aller dans ce sens, puisqu’en l’espèce il se réfère à la date dès laquelle la rente est allouée). Cette question souffre toutefois de rester indécise en l’espèce. Contrairement à ce que suppose la recourante, il faut en tout cas que la condition de la durée de résidence selon l’art. 8 let. d de la Convention soit aussi remplie avant la date de non-application de cette dernière par rapport au Kosovo. En effet, le TF demande que l’état de fait qui mène à des conséquences juridiques soit rempli (« Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes »). Dans cette mesure, le TF a même retenu que si un ressortissant kosovar avait droit à une rente AI dès le mois d'août 2009 et qu'elle lui a été accordée par les autorités dès cette date, ce dernier instant – et non pas celui du prononcé de la décision – était aussi déterminant du point de vue du droit intertemporel pour la question de savoir si la Convention s’appliquait encore au droit à une rente (complémentaire, accessoire) pour enfant.

En l’espèce, la recourante ne remplissait pas encore toutes les conditions avant le 1 er avril 2010 pour pouvoir bénéficier d’une rente AI suisse. La survenance de l’invalidité à elle seule ne menait avant cette date pas encore au droit à une rente puisqu’il manquait à la recourante la durée nécessaire de résidence en Suisse selon l’art. 8 let. d de la Convention. Or, c’est bien le droit à la rente, et non pas la survenance de l’invalidité, qui est la conséquence juridique au sens de la jurisprudence du TF. La survenance de l’invalidité n’est qu’une partie de l’état de fait qui peut mener au droit à une rente. Avant le 1 er avril 2010, la recourante ne pouvait du reste même pas prétendre à des mesures de réadaptation de l’AI, comme éventuelles autres conséquences juridiques, vu qu’elle n’avait pas payé de cotisations à l’assurance suisse pendant une année entière au moins

  • 15 - immédiatement avant le moment où était survenu l’invalidité ; elle n’était pas non plus née invalide en Suisse, ni y avait résidé depuis sa naissance, et n’avait pas non plus résidé en Suisse comme enfant mineure de manière ininterrompue pendant une année entière au moins immédiatement avant le moment où est survenue l’invalidité (cf. art. 8 let. a de la Convention). Vu ce qui précède, la Convention n’est pas applicable à la recourante en tant que ressortissante kosovare en vertu du droit intertemporel. d) La recourante fait, d’autre part, valoir qu’elle serait non seulement une ressortissante kosovare, mais également serbe. Jusqu’au moment de la demande de la recourante en janvier 2012, la Convention était encore applicable par rapport à la République de Serbie et à ses citoyens (cf. ATF 139 V 263 consid. 3 ; consid. 4.1 non publié in ATF 139 V 335 [8C_109/2013]). Elle l’est d’ailleurs encore aujourd’hui (cf. liste des conventions de sécurité sociale à l’adresse Internet www.ofas.admin.ch sous « Affaires internationales », puis « Conventions », dernière modification du 8 mars 2013, consulté le 5 novembre 2013). Se pose cependant la question de savoir si la recourante peut invoquer la nationalité serbe. Certes, le TF n’a pas exclu qu’il peut y avoir une double nationalité kosovare et serbe. Il a toutefois retenu que – contrairement à ce qu’avait admis auparavant le TAF – un ressortissant kosovar n’était pas automatiquement aussi un ressortissant serbe. Si un ressortissant kosovar veut faire valoir la nationalité serbe, il doit non seulement l’affirmer de manière convaincante (« überzeugend zu behaupten »), mais aussi l’établir suffisamment (« rechtsgenüglich zu belegen » ; ATF 139 V 263 consid. 12.2 , 335 consid. 5.1 ; cf. aussi TF 9C_53/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). Pour l’établir suffisamment, il doit donc apporter des preuves.

  • 16 - En l’espèce, la recourante renvoie à des copies de son passeport et de celui de sa mère qui ont été délivrés au titre de la République fédérale de Yougoslavie en date du 6 août 2003 pour la recourante et du 22 juillet 2003 pour sa mère. Le passeport de cette dernière a été délivré pour dix ans et était donc valable jusqu’au 22 juillet 2013, donc après la date du dépôt de la demande de prestations de la recourante. Le passeport de la recourante a par contre été délivré pour 5 ans et est arrivé à échéance le 6 août 2008, donc avant le dépôt de la demande AI en janvier 2012 et avant que la condition de résidence en Suisse de 5 ans selon l’art. 8 let. d de la Convention n’ait pu être remplie (au plus tôt en novembre 2010). La recourante n’a pas prétendu ni démontré qu’elle avait reçu une prolongation ou un nouveau passeport yougoslave, respectivement serbe, qui était toujours valable. Dans cette mesure, la recourante n’a ni affirmé de manière convaincante, ni établi suffisamment qu’elle était en possession de la nationalité serbe. Malgré les objections explicites de l’intimé, qui demandait un passeport biométrique serbe en cours de validité (mémoire du 11 septembre 2013), et malgré la connaissance de la jurisprudence citée du TF du 19 juin 2013 (ATF 139 V 263), elle n’a pas apporté plus de détails pour démontrer une éventuelle nationalité serbe. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, ce n’est pas au tribunal de s’adresser à cet effet à l’ambassade serbe. Que sa mère ait eu encore un passeport valable jusqu’au 22 juillet 2013 n’est d’aucun secours à la recourante, vu que le passeport avait été délivré en 2003, donc avant que le Kosovo ne déclare son indépendance le 17 février 2008, et avant que la Cour internationale de Justice déclare le 22 juillet 2010 que cette déclaration ne violait pas le droit des nations (cf. ATF 139 V 263 consid. 3) et que la Suisse reconnaisse cette indépendance. Pour ces mêmes raisons, n'est également d'aucun secours à la recourante le fait que lesdits passeports datent d'une époque très largement postérieure aux années 90 (cf. mémoire du 31 octobre 2013). La recourante n’avait d’ailleurs à aucun moment indiqué dans sa demande de prestations AI de 2012 qu’elle était aussi de nationalité serbe ; elle avait uniquement déclaré être originaire

  • 17 - de la « République du Kosovo ». Sa langue maternelle est par ailleurs uniquement l’albanais. Dès lors, la recourante ne peut pas non plus invoquer la Convention au titre d'une nationalité serbe.

  1. Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas droit à une rente AI. Le recours s’avère donc mal fondé et doit être rejeté, la décision de l’Office AI du 18 mars 2013 étant confirmée. 8.La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office pour la procédure, sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que la recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).

b) La recourante a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Jean-Marie Agier, avocat auprès d’Integration Handicap, à compter du 15 avril 2013 jusqu’au terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC par renvoi de

  • 18 - l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Ce dernier a toutefois renoncé à faire valoir des indemnités. De la sorte, il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision de l’Office AI du 18 mars 2013 est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Il n’est pas fixé d’indemnité d’office au conseil de la recourante. VI. La recourante en tant que bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. Le président : La greffière :

  • 19 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Marie Agier, avocat (pour X.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances-sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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