404 TRIBUNAL CANTONAL AI 56/13 - 40/2013 ZD13.008254 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 27 février 2013
Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre : R.________, à Montreux, recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. a et g LPGA; 52 LPA-VD, 55 al. 1 LPA-VD et 94 al. 1 let. a LPA-VD
vu les pièces au dossier;
attendu qu'il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]),
que, seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1 bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), lesquels sont supportés par la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD), que, par ailleurs, la partie qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire a droit à des dépens en remboursement des
qu’en l’espèce, il y a lieu de constater, au regard de l’objet du litige soumis à la juridiction cantonale tel que portant sur le déni du droit à une rente d’invalidité, que le recourant R., dont le droit à une rente entière reconnu par la cour de céans reste confirmé par le Tribunal fédéral, obtient en définitive gain de cause au regard de ses conclusions initiales, l’OAI demeurant par ailleurs débouté de ses conclusions tendant à nier le droit à cette rente, qu’ainsi, il n’y a pas à s’écarter des chiffres 3 et 4 du dispositif de l’arrêt rendu le 27 août 2012 qui, en admettant à juste titre le recours, a mis à la charge de l’OAI débouté les frais de la procédure cantonale, par 400 fr., ainsi que des dépens en faveur du recourant, par 1'500 francs; Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dans la cause AI 50/12 – 278/2012 jugée le 27 août 2012, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à R. une équitable indemnité de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens, et s’acquittera des frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Le juge unique : La greffière :