402 TRIBUNAL CANTONAL AI 279/12 - 299/2013 ZD12.046866 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 décembre 2013
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:M.Métral et Mme Dessaux Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre : L.R.________, à [...], recourante, représentée par Me Marlyse Cordonier, avocate à Genève, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 16 LAI; art. 5 RAI.
3 - n'était clairement pas possible du fait des difficultés de concentration de l'intéressée. Ce médecin a par ailleurs fait état de ce qui suit : "4.1 [...] Lorsque L.R.________ a 3 ans, Mme consulte le Service X.________ sur conseil du pédiatre pour troubles du comportement avec passages à l'acte auto et hétéro agressifs. Elle présente des crises fréquentes, imprévisibles. Les troubles du sommeil sont importants, une prescription de calmants a été faite par le pédiatre. L'observation de l'enfant, à ce moment-là, met en évidence une fillette [...] qui n'interagit qu'avec sa sœur jumelle sur le verbal et le non verbal. Le dessin et le jeu sont bien investis. L'interlocuteur est en dehors de leurs perceptions. Malheureusement Mme ne donne pas suite à notre proposition de prise en charge. Depuis, sur insistance de la crèche, un traitement logopédique, avec une mesure en classe de langage, a été instauré permettant progressivement à L.R.________ de faire des progrès notoires sur le plan du langage, d'entrer dans les apprentissages et de s'autonomiser quelque peu de sa sœur. Malgré cela, il est manifeste que L.R.________ présente encore des difficultés psychologiques importantes avec des moments de retrait, de confusion, des attitudes bizarres (se tord les mains), une excitation excessive, une relation à l'étranger un peu indifférenciée. Les troubles du sommeil sont toujours présents par période. Néanmoins, L.R.________ a su maintenir des capacités cognitives satisfaisantes, elle bénéfice du cadre rassurant et structurant apport[é] par le matériel concret qui lui est présenté dans les apprentissages. Elle a besoin de l'étayage constant d'un adulte. Elle peut par moments être débordée par des angoisses psychotiques. Des tests psychologiques ont été faits en mai 2000. Ceux-ci mettent en évidence les difficultés profondes de L.R.________ lorsque le test n'est pas un support organisé. Au WISC elle obtient un QI quasi normal avec un énorme écart entre l'échelle verbale, très insuffisante et l'échelle de performance. Le CAT confirme ses difficultés de représentation et de mise en mots. Il mobilise des tentatives de fuite dans le réel ou des passages à l'acte pour évoquer ses vécus anxiogènes envahissants, tels peurs d'abandon, de ruptures et même des troubles identitaires. Plusieurs dessins froids et dévitalisés montrent que les angoisses psychotiques troublent le développement de la personnalité de cette fillette. Tout ceci conduit à une description de structure psychotique qui permet de reconsidérer les premiers troubles présentés par cette enfant dans sa première année, déjà symptomatique. [...]." Par avis médical daté du 11 septembre 2001, le Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR) a retenu que l'assurée présentait très vraisemblablement un trouble envahissant de la personnalité au sens du n° 401 OIC (ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales; RS 831.232.21).
4 - Par communication du 11 octobre 2001, l'OAI a accordé à l'assurée la prise en charge d'un traitement de psychothérapie en lien avec l'infirmité congénitale n° 401 OIC, pour la période du 1 er mai 2000 au 30 septembre 2012. Aux termes d'un avis du 27 novembre 2001, le Département de la formation et de la jeunesse a informé l'OAI de ce que l'assurée avait été admise le 27 août 2001 à la Fondation de J., à [...], et qu'elle fréquentait dans ce contexte le Centre [...] (ci-après : le Centre Q.), à [...]. A la requête de l'office, les Dresses V.________ et T., respectivement médecin-associé et médecin-assistant auprès du Service X., ont exposé dans un rapport du 15 janvier 2002 qu'en raison de l'insuffisance de la mesure scolaire adoptée au Centre S., l'assurée avait été orientée vers le Centre Q., institution pouvant prendre en compte son fonctionnement psychique débordé par des angoisses psychotiques et pouvant l'aider grâce à un étayage constant par l'adulte. Elles ont précisé que le traitement médical consistait en des soins ambulatoires, des entretiens de contrôle et des entretiens de soutien pour l'enfant et les parents réalisés par le Service X.________ au Centre Q., pour une durée minimale de deux ans; elles ont également fait mention d'une psychothérapie individuelle «en attente». Cela étant, par communication du 8 avril 2002, l'OAI a maintenu le droit de l'assurée à une formation scolaire spéciale pour la période du 27 août 2001 au 31 juillet 2003. A teneur d'un rapport du 30 septembre 2003, la Dresse V. et le Dr G., médecin-assistant au Service X., ont relevé que depuis le précédent compte-rendu, l'assurée avait évolué favorablement tant du point de vue scolaire que du point de vue relationnel mais qu'elle présentait encore d'importants troubles du cours de la pensée et des angoisses psychotiques qui entravaient ses capacités cognitives. Ils ont indiqué qu'une prise en charge institutionnelle ainsi qu'une thérapie individuelle demeuraient nécessaires afin d'aider l'intéressée à améliorer son fonctionnement psychique et à contenir ses angoisses. De ce rapport, il ressortait par ailleurs que l'assurée suivait une
5 - psychothérapie externe auprès de la Dresse Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents; cette dernière a ultérieurement précisé que ledit suivi avait débuté le 5 juin 2002 (cf. note de la Dresse Z. du 10 mai 2004). En date du 12 janvier 2004, le Département de la formation et de la jeunesse a fait savoir à l'OAI que l'assurée avait quitté le Centre Q.________ au 23 décembre 2003 pour intégrer l'école privée D.________, à [...]. Nanti de ces informations, l'OAI a rendu une décision le 12 mai 2004 prenant en charge la formation scolaire spéciale pour la période du 1 er
août au 23 décembre 2003. B.Par courrier daté du 20 décembre 2011 et envoyé le même jour à l'OAI sous pli recommandé, M.R., mère de l'assurée, a déposé une «demande d'aide de frais d'invalidité». Elle a exposé en substance que sa fille avait été contrainte, eu égard à ses problèmes de santé, de se tourner vers une formation professionnelle dans l’enseignement privé à défaut d'avoir été admise dans un établissement public, et a sollicité de ce fait une aide financière ainsi que le remboursement des frais déjà encourus. A cette correspondance étaient joints divers documents émanant de l'école privée H., [...] (ci-après : l'Ecole H.), à [...], documents se rapportant en substance à une formation de «Graduate» en stylisme-modélisme-couture suivie par l'assurée auprès de cet établissement, la première année de formation s'étant déroulée en 2008-2009, la deuxième année en 2009-2010 (moyennant des frais d'écolage de 11'120 fr.) et la troisième année en 2010-2011 (pour un coût de 11'130 fr.). Le 20 janvier 2012, l'OAI s'est vu transmettre un formulaire de demande de prestations AI pour adultes en faveur de l'assurée, accompagné d'une note manuscrite de la mère de cette dernière précisant : «Objet : demande d'aide de frais de formation». Il résultait notamment du formulaire en question que l'intéressée apprenait la profession de couturière depuis 2008. En outre, un suivi psychiatrique auprès de la Dresse Z. était mentionné.
6 - Interpellée par l'OAI, la Dresse Z.________ a indiqué ce qui suit dans un compte-rendu du 1 er mars 2012 : "J'ai suivi L.R., [...].1992, en psychothérapie individuelle de juin 2002 à juin 2006, à un rythme de 2 fois par semaine de 2002 à 2004, puis une fois par semaine jusqu'en 2006. Je n'ai pas fait d'investigations complémentaires pour préciser le diagnostic qui me paraissait de toute évidence une psychose infantile de type symbiotique. Pendant ces 4 ans, elle a été intégrée d'abord au Centre Q. à [...] (août 2001 à juin [recte : décembre] 2003), puis à D.. A la fin de mon traitement, elle effectuait des stages pour étudier en classe de développement. Pendant le traitement, j'ai pu constater ses importantes angoisses de séparation, de mort, de chute, de perte, ses défenses rigides où prédominait un essai continuel d'hyper contrôle de ses pulsions débordantes et de la relation à l'autre qui est angoissante. Elle avait des troubles de l'attention et de la concentration fluctuant selon l'état affectif. L.R. a été collaborante pendant le traitement, établissant un transfert mais avec d'importantes difficultés de différenciation, une difficulté à accepter les séparations lors de vacances, ou les changements de cadre quand il y en avait. En cours de thérapie, ses angoisses ont diminué, ses mécanismes de défense se sont un peu assouplis. Elle a mieux investi l'apprentissage. La relation symbiotique avec la mère et sa sœur jumelle a peu changé. [S]es performances en général sont restées dépendantes de son entourage, de ses événements de vie. Les derniers mois, elle a progressivement désinvesti le traitement, de même que ses parents. Nous avons conclu qu'il était souhaitable de passer à un appui plus psychopédagogique qui était prévu au PPL de [...], quand elle intègrerait la classe de développement." A ce rapport étaient jointes diverses annexes ayant trait au parcours de l'assurée jusqu'à sa sortie du Centre Q.. Notamment, dans un écrit du 10 octobre 2003, O., responsable pédagogique du centre susdit, relevait que l'assurée aurait dû être en cinquième mais suivait un programme de troisième, que son vocabulaire était très pauvre, qu'elle avait besoin d'un enseignement spécialisé, qu'elle éprouvait de la difficulté à comprendre les consignes et avait besoin d'étayage, que sa
7 - mémoire à long terme était défaillante et qu'elle présentait des difficultés à généraliser, à comprendre et appliquer des règles, à travailler en groupe, à suivre un raisonnement logique, à transmettre les renseignements reçus, à rechercher les informations dans un texte, à résumer un texte, à comprendre le sens des énoncés et le sens des opérations mathématiques, à donner son avis et à s'exprimer; il était également observé que l'assurée ne présentait pas de troubles du comportement mais qu'une prise en charge «en tout petit groupe (4 à 5 élèves)» demeurait indispensable. Par ailleurs, aux termes d'un rapport clinique du 10 décembre 2003, le Dr G.________ exposait que le parcours de l'assurée avait été très fluctuant depuis son intégration au Centre Q.________ en août 2001 tant au niveau de la relation à ses pairs qu'au niveau des apprentissages, étant souligné sur ce dernier point que les acquis ne semblaient pas tenir ou du moins n'étaient pas accessibles en fonction de l'état émotionnel de l'intéressée, dont les importants troubles du cours de la pensée entravaient les capacités cognitives malgré un potentiel intellectuel encore conservé; pour le Dr G., l'assurée avait peu évolué depuis son intégration au Centre Q. et son retard scolaire s'était creusé. Enfin, suite à un bilan psychologique effectué entre novembre et décembre 2003 dans le cadre du Centre Q., les psychologues P. et K.________ faisaient part des conclusions suivantes dans leur rapport daté de février 2004 : "Hypothèse diagnostique: Les éléments issus de ce bilan psychologique peuvent nous faire conclure à une prépsychose. [...]L.R.________ se présente en surface de manière adaptée, avec toutefois des manifestations de type hystérique (de par sa familiarité et son théâtralisme). Ce tableau est cependant teinté de mécanismes d'ordre psychotique (comme une bizarrerie dans son rapport à la réalité, une émergence de processus primaires, des angoisses de morcellement, des angoisses dépressives, une incapacité d'accès aux conflits). Malgré les aspects psychotiques présents dans ce tableau, L.R.________ a donc des capacités d'adaptation et de contrôle qui la protègent contre la désorganisation, mais au prix de difficultés parfois importantes dans ses modes de relation à autrui. La correspondance avec la Classification Internationale des maladies (CIM 10) serait la catégorie Autres troubles envahissants du développement (F84.8). Propositions : La poursuite de la psychothérapie de L.R.________ avec Mme Z.________ nous paraît pleinement justifiée en raison des difficultés
8 - psychiques qu'elle rencontre. Au niveau scolaire, il est difficile de pronostiquer son avenir, mais elle risque de se heurter à des difficultés d'apprentissage en raison des éléments susmentionnés. Il sera probablement nécessaire de la guider de façon très soutenue et faire appel à ses ressources (comme son attitude persévérante face aux apprentissages)." Aux termes d'une fiche d'examen du dossier non numérotée, intitulée «MANDAT SMR – Examen 16 LAI» et remplie le 22 mars 2012 par un collaborateur de l'OAI non identifiable (la signature étant illisible et dépourvue de timbre), il était retenu que l'assurée présentait une invalidité, qu'elle souffrait de psychose infantile et que ses limitations fonctionnelles consistaient en un retard scolaire, étant précisé qu'il n'y avait que peu de renseignements sur l'état actuel de l'intéressée, les nouvelles les plus récentes datant de 2006. Enfin, il était conclu à l'octroi d'un mandat à la réadaptation. Par courrier du 26 mars 2012, l'OAI a informé l'assurée que les conditions requises pour bénéficier d'une orientation professionnelle étaient réalisées et que des démarches allaient être initiées dans ce but. Suite à un entretien du 20 juillet 2012 avec l'assurée, I., psychologue en orientation professionnelle auprès de l'OAI, a exposé ce qui suit dans un «rapport initial et final mineur» du 23 juillet 2012 : "[...] 2.2 Scolarité de l'assurée : Le parcours scolaire de L.R. est quelque peu chaotique. L.R.________ a effectué sa scolarité primaire dans le circuit public jusqu'en 2 ème enfantine. Puis, suite à des difficultés scolaires en lien avec des troubles psychiques, elle a intégré le Centre [...] (Centre Q.) de [...] en août 2001. En janvier 2004, elle intègre l'école privée D. où elle continuera sa scolarité pendant deux ans. Elle intègre à nouveau le circuit normal dès la 7 ème année de scolarité obligatoire en classe de développement. Elle y restera jusqu'en 9 ème année et obtiendra une attestation de fin de scolarité. Elle explique ses difficultés scolaires par le fait qu'elle avait de la peine à se concentrer et à suivre les cours dans une classe avec un nombre important d'élèves. Elle se sentait beaucoup mieux et avait plus de facilité dans des classes à effectif réduit.
9 - 2.2 Formation professionnelle : En juin 2011, elle obtient son diplôme de modéliste-styliste- couturière à l'Ecole H.________ [...]. En septembre 2011, elle décide de continuer ses études à l'Ecole H.________ afin d'obtenir le bachelor de stylisme-modélisme-couture et augmenter ses chances de décrocher un emploi. Elle vient de terminer sa première année avec succès et va effectuer sa deuxième et dernière année de bachelor en septembre 2012. Elle obtiendra son bachelor en juillet 2013. [...]
10 - divers bulletins de notes de l'assurée dans le cadre de sa formation auprès de l'Ecole H.________ entre 2008 et 2012, un diplôme délivré en juin 2011 par l'école précitée certifiant que l'intéressée avait satisfait aux examens de fin d'études dans la formation de stylisme-créatrice de mode et modéliste-couturière, cursus «graduate», en obtenant la mention «passable», ainsi qu'une attestation établie en juin 2012 par l'Ecole H.________ indiquant que l'assurée avait suivi les cours du programme de base à la passerelle «bachelor» durant l'année scolaire 2011-2012 et avait satisfait aux exigences des études et aux conditions du règlement de l'école. En date du 7 août 2012, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de décision intitulé «Refus de l'orientation professionnelle», fondé sur les art. 15 et 16 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20) et motivé comme suit : "Résultat de nos constatations Selon le rapport de notre division de réadaptation, il s'avère que vous avez obtenu le diplôme de modéliste-styliste-couturière à l'Ecole H.________ [...]. Il ressort de l'entretien que vous avez eu en date du 20 juillet 2012 avec l'un de nos Psychologues en orientation professionnelle que vous continuez vos études à l'Ecole H.________ afin d'obtenir le bachelor de stylisme-modélisme-couture et ainsi augmenter vos chances de décrocher un emploi. Vous venez de terminer votre première année avec succès et allez effectuer votre deuxième et dernière année de bachelor en septembre 2012. Vous obtiendrez votre bachelor en juillet 2013. Dans le cadre de votre formation, qui se déroule très bien, il n'y a pas de frais supplémentaires en lien avec votre atteinte à la santé, ni de droit aux indemnités journalières. En effet, il n'y a pas de manque à gagner ni de retard d'entrée dans la vie active. Vous suivez les cours dans des classes à très faible effectif, ce qui est adapté à vos limitations fonctionnelles. Dès lors et au vu de ce qui précède, votre choix professionnel est adapté à votre état de santé. Notre décision est par conséquent la suivante : La demande est rejetée." Par acte du 15 août 2012, M.R.________ a déclaré s'opposer au projet précité, au motif que seul était demandé le remboursement des quatre années d'études qu'elle avait dû payer pour sa fille. Elle a requis la
11 - fixation d'un rendez-vous au 6 septembre suivant, afin de pouvoir s'expliquer de vive voix. Par correspondance du 20 août 2012, l'OAI a apporté les précisions suivantes à son projet de décision susmentionné : "En application de l'art. 16 LAI, l'assurance-invalidité peut intervenir financièrement dans le cadre d'une formation professionnelle initiale uniquement dans la mesure où cette formation occasionne pour l'assuré, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide. Or, nous constatons que votre invalidité n'a occasionné, ni n'occasionnera, aucun frais supplémentaire dans le cadre de votre formation, raison pour laquelle nous avons refusé notre prise en charge. Notre refus porte donc tant sur la période de formation à venir que la période de formation écoulée. De surcroît, quand bien même vous subiriez des frais supplémentaires dans le cadre de votre formation, nous ne pourrions les rembourser rétroactivement pour la période antérieure au dépôt de votre demande. En effet, selon l'art. 10 LAI, le droit aux mesures de réadaptation d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré a fait valoir son droit aux prestations, soit au moment où il a déposé une demande en bonne et due forme." Représentée par sa protection juridique, l'assurée a complété ses objections par acte du 13 septembre 2012. Elle a essentiellement fait valoir qu'en raison de son handicap, elle avait été contrainte de suivre une formation professionnelle en école privée, ce qui lui avait permis de suivre le cursus actuel et ainsi d'augmenter ses chances d'intégrer le monde du travail. Or, cette formation –dont le caractère adapté avait été reconnu aux termes du projet de décision contesté – avait un coût beaucoup plus élevé qu'une formation dite «normale». Selon une note d'un entretien téléphonique du 18 septembre 2012, la mère de l'assurée a déclaré à l'OAI qu'elle avait fait appel aux services d'un avocat et qu'elle renonçait dès lors à fixer un rendez-vous avec un collaborateur de l'office.
12 - Par décision du 22 octobre 2012, l'OAI a confirmé son projet du 7 août précédent. Dans une lettre d'accompagnement du même jour, l'office a relevé que si l'assurée avait effectivement bénéficié de prestations d'assurance de 1997 à 2004, aucune demande concernant la formation professionnelle initiale n'avait été déposée depuis lors. Pour le surplus, il a repris l'argumentation développée dans son écrit du 20 août 2012 tout en soulignant que la formation suivie par l'intéressée n'engendrait pas de frais supplémentaires dès lors qu'une personne sans atteinte à la santé fréquentant une école privée supporterait les mêmes frais que ceux encourus en l'espèce. C.Représentée par sa mère, L.R.________ a recouru le 19 novembre 2012 (date de l'envoi sous pli recommandé) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance, elle fait valoir que, souffrant d'un handicap depuis l'école enfantine, elle a été scolarisée partiellement en milieu spécialisé jusqu'à l'âge de 15 ans, époque à laquelle «les spécialistes ainsi que la psychiatre et la p[sych]othérapeute» ont considéré ne plus être en mesure de l'aider. Elle ajoute que faute d'avoir pu être admise dans l'enseignement public, ses parents l'ont ensuite inscrite dans une école privée afin qu'elle puisse être encadrée dans une petite structure (quatre à cinq élèves par classe), et précise qu'elle devrait achever sa formation en juin 2013. Cela étant, la recourante souligne que les frais de scolarité dans l'enseignement privé sont élevés – entre 11'120 fr. 15'000 fr. par an – et que c'est pour cette raison que des démarches ont été entreprises auprès de l'OAI, en vue d'obtenir soit le remboursement des frais afférents aux quatre années d'études en école privée, soit le moyen de déduire ces frais auprès de l'administration fiscale. Elle reproche enfin à l'OAI d'avoir ignoré la demande présentée par M.R.________ en vue d'obtenir un entretien le 6 septembre 2012 avec l'office afin de pouvoir s'expliquer.
13 - Par acte du 4 décembre 2012, la recourante, désormais représentée par Me Marlyse Cordonier, précise que ses conclusions tendent principalement à la prise en charge financière de sa formation de modéliste-styliste-couturière à l'Ecole H.________ («diplôme + Bachelor») pour toute la durée de ses études, subsidiairement depuis le dépôt de la demande de prise en charge. Sur le fond, elle allègue que c'est en raison de ses limitations fonctionnelles qu'elle a dû opter pour une école privée et que sans ses problèmes de santé – reconnus par l'AI –, elle aurait suivi une filière traditionnelle, à savoir soit une formation en école de métier pour être créatrice de vêtements, soit un apprentissage complété éventuellement par une maturité professionnelle. Par mémoire ampliatif du 24 janvier 2013, la recourante modifie ses conclusions en ce sens que la décision querellée doit être annulée et son droit à la prise en charge des frais de formation professionnelle initiale reconnu à compter du 20 janvier 2012. Sur le fond, elle précise que sans ses problèmes de santé, elle n'aurait pas intégré l'Ecole H.________ mais se serait inscrite à l'Ecole U.________ en vue d'obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) de créatrice de vêtements à l'issue d'un cursus de trois ans. Elle soutient que c'est en raison de son atteinte à la santé qu'elle n'a pas été en mesure d'intégrer l'Ecole U.________ et relève qu'une telle voie lui a été déconseillée lors d'un stage effectué au début de l'année 2008 auprès de cet établissement. Elle allègue qu'au sein de l'école susdite, elle n'aurait jamais pu disposer de l'encadrement dont elle bénéficie à l'Ecole H.________, institution pourvue de classes à effectifs extrêmement réduits; à cet égard, la recourante souligne que sa propre classe ne comporte que quatre élèves au total. Dans ces conditions, l'intéressée estime pouvoir prétendre à la prise en charge de sa formation professionnelle initiale à compter du dépôt de sa demande de prestations en janvier 2011 [sic]. A l'appui de ses dires, la recourante produit entre autres les documents suivants :
14 -
un extrait comptable du 9 août 2011 établi par l'Ecole H.________ signalant que les frais d'écolage relatifs à la formation «Passerelle BACH p1» se chiffrent à 12'177 fr.;
un courrier de la Fondation [...] du 26 juillet 2012 accordant à la recourante un soutien financier de 4'800 fr. – correspondant à la différence de tarif entre la formation à plein temps (14'400 fr.) et celle à temps partiel (9'600 fr.) – pour l'année scolaire 2012/2013, dans le cadre de la deuxième partie de sa formation «Passerelle Bachelor pour porteur de Graduate»;
une attestation établie le 21 janvier 2013 par l'Ecole H., libellée comme suit : "Domaine de formation : Stylisme & Modélisme-Couture Taux de fréquentation : plein temps Période effectuée : septembre 2008 à juin 2013 ; 5 ans Mademoiselle L.R. fréquente depuis 5 ans l'école professionnelle H.. La structure de notre école privée offre un encadrement particulier et différencié selon le profil de l'étudiant. Mademoiselle L.R. a profité d'un suivi de formation personnalisé et adapté à ses capacités d'apprentissage. Nos classes à effectif réduit permettent à l'enseignant d'accompagner individuellement l'étudiant dans ses études théoriques et ses applications pratiques. Cette prise en charge a favorisé chez l'étudiante le développement progressif de ses compétences dédiées au domaine de la Mode et la consolidation des acquis de manière solide et affirmée. Ce cadre privilégié participe également positivement au développement et l'affirmation personnelle de l'étudiante." Appelé à se prononcer sur le recours, l'intimé en a proposé le rejet par réponse du 8 avril 2013. L'OAI relève en particulier que le fait d'avoir intégré l'école privée H.________ plutôt que l'Ecole U.________ relève d'un choix personnel de la recourante et que ce choix n'a donc pas à être assumé par l'AI; en effet, la formation suivie à l'Ecole H.________ n'a pas engendré de frais supplémentaires en lien avec l'atteinte à la santé de l'assurée. Pour le surplus, l'office renvoie à sa décision du 22 octobre 2012 et à la lettre explicative qui l'accompagnait.
15 - Par réplique du 2 mai 2013, la recourante confirme ses conclusions tendant à la prise en charge de ses frais de formation professionnelle initiale depuis le 20 janvier 2012. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire et notamment pour mise en œuvre d'une expertise visant à déterminer si les séquelles des troubles diagnostiqués en 2000 perdurent à ce jour et, le cas échéant, à définir leur impact sous l’angle de la formation professionnelle initiale. La recourante sollicite par ailleurs l'audition de sa mère ainsi que de F., directrice de l'Ecole H.. Se déterminant le 4 septembre 2013, l'intimé maintient sa position tout en faisant valoir ce qui suit : "Sur le plan médical, nous estimons que le dossier de l'assurée contient suffisamment de pièces permettant de statuer en toute connaissance de cause sur son état de santé. La mise en place d'une expertise ne se justifie pas dans la mesure où le diagnostic de psychose infantile a été retenu et est toujours actuel. Concernant l'argument de l’assurée qui soutient que sa formation à l'école privée H.________ occasionne des frais supplémentaires qu'elle n'aurait pas eu à supporter si elle avait intégré l'Ecole U., il ne peut être retenu dans la mesure où la formation proposée à l'Ecole U. ne correspond pas à celle suivie par l'assurée à l'école H.. En effet, la formation proposée à l'Ecole U. mène à un CFC de créateur/créatrice de vêtements pour dames avec la possibilité de poursuivre une formation postapprentissage de créateur de vêtements. En revanche, la formation de stylisme-modélisme-couture suivie par l'assurée, qui aboutit à l'obtention du diplôme puis du bachelor en stylisme- modélisme-couture, concerne un domaine plus vaste puisqu'à la fin de la formation, le titulaire est capable de réaliser un vêtement depuis sa conception, sous forme de croquis, jusqu'à sa fabrication en tiss[u]. L'Ecole H.________ propose également l'obtention du CFC de créateur de vêtements puis une formation de modélisme-couture menant au bachelor, mais ce n'est pas le choix qu'a fait l'assurée. Cette formation est quant à elle ciblée sur le patronage d'un vêtement puis sa confection à partir de croquis réalisés par le styliste. Nous pouvons en conclure que toute personne qui souhaite suivre la formation de stylisme-modélisme-couture dans la région [...] n'a pas d'autre choix que d'être formée au sein de l'Ecole H.________." E n d r o i t :
16 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (cf. art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, formé en temps utile selon les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'occurrence, la décision querellée du 22 octobre 2012 se réfère dans son intitulé à un refus d'orientation professionnelle. A l'examen de la motivation de cette décision, il apparaît toutefois implicitement – mais non moins clairement – que la demande de la recourante a été rejetée tant sous l'angle de l'art. 15 LAI concernant la
17 - problématique de l'orientation professionnelle, que sous l'angle de l'art. 16 LAI se rapportant à la formation professionnelle initiale; en outre, aux termes la décision entreprise, l'office intimé a également retenu que la recourante ne pouvait pas prétendre à des indemnités journalières de l'AI. L'assurée, de son côté, ne critique pas le refus d'orientation professionnelle (et pour cause, puisqu'elle avait d'ores et déjà fait le choix d'une profession lorsqu'elle a engagé des démarches auprès de l'OAI dès décembre 2011) ni le refus d'indemnités journalières, si bien que ces point ne sont pas litigieux dans le cadre de la présente affaire. La recourante conteste en revanche le refus de prise en charge des frais occasionnés par ses études à l’Ecole H.________ au titre de la formation professionnelle initiale. Aussi l'objet du litige porte-t-il en l'espèce sur le bien-fondé de la décision rendue par l'office intimé le 22 octobre 2012 en tant que cette décision refuse à l'assurée l'octroi de prestations concernant la formation professionnelle initiale. 3.a) A teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
18 - 127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées). 4.a) En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leur travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI) et l’aide au placement (art. 18 LAI). La condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1324 p. 365). b) Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation déterminée de l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité et cela tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en rapport avec la personne de l'assuré (cf. TF 9C_386/2009 du 1 er février 2010 consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée. Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (cf. TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2 et TFA I 370/98 du 26 août 1999 consid. 2 publié in VSI 2002 p. 111). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient
19 - d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 132 V 221 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (cf. TFA I 660/02 du 2 décembre 2002 consid. 2.1). En outre, il doit exister une proportion raisonnable entre le succès prévisible d'une mesure et son coût (cf. ATF 130 V 163 consid. 4.3.3, 124 V 108 consid. 2a, et 121 V 258 consid. 2c, avec les références; cf. TF 9C_290/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.1). c) Conformément à l'art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. En vertu de l'art. 29 al. 1 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. L'art. 29 al. 2 LPGA précise que pour ce faire, les assureurs sociaux remettent gratuitement les formules destinées à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formules doivent être transmises à l'assureur compétent, remplies de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant. L'art. 29 al. 3 LPGA prévoit que si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l'observation des délais et aux effets juridiques de la demande. Dans le même sens, la Circulaire sur la procédure dans l'assurance-invalidité (ci-après : CPAI), édictée par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l'OFAS), mentionne que la date de la remise d'une simple lettre ou d'un formulaire inapproprié vaut dépôt de la demande, pour autant que la personne assurée respecte le délai supplémentaire pour rectifier sa demande (cf. n° 1031 CPAI; cf. RCC 1970 p. 476). Il résulte de ce qui précède que, dans le cas particulier, le droit éventuel aux mesures d'ordre professionnel pourra, le cas échéant,
20 - prendre naissance au plus tôt à compter du 20 décembre 2011, date à laquelle l'assurée, par sa mère, a adressé à l'intimé une «demande d'aide de frais d'invalidité», avant de compléter le formulaire idoine le 20 janvier
d) L'art. 16 al. 1 LAI énonce que l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201), sont réputés formation professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires, faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, et la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. L'art. 5 al. 2 RAI précise que les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant de 400 fr. (cf. également art. 5 bis al. 1 RAI). Est invalide au sens de l'art. 16 LAI l'assuré qui, en raison de la nature et de la gravité de l'affection, est empêché, malgré ses efforts, de suivre normalement une formation professionnelle initiale (cf. Valterio, op. cit., n° 1629 p. 437). Pour ce qui est de l'effet invalidant des atteintes à la santé psychique, les principes développés par la jurisprudence en relation avec l'art. 4 LAI sont également applicables dans le cadre de l'art. 16 LAI; à cet égard, ce n'est pas l'exercice d'une activité lucrative mais le niveau de formation envisagé avec ses exigences spécifiques qui est déterminant (cf. Valterio, op. cit., n° 1629 p. 437 s.). Lorsque l'octroi des contributions selon l'art. 16 LAI prête à discussion, il incombe au médecin d'établir un diagnostic et de prendre position sur les empêchements qui en résultent; celui-ci doit aussi, le cas échéant, se prononcer sur la question de savoir si l'état de santé permet une formation professionnelle initiale et si tel est le cas, indiquer les activités qui sont adéquates du point de vue médical. Il
21 - en va de même lorsque l'assuré qui a entrepris une formation de sa propre initiative demande des prestations de l'AI (cf. ibid., n° 1630 p. 438; cf. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2 ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2010, p. 178; cf. TF 9C_745/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.2). La formation professionnelle initiale commence en règle générale lorsque prend fin la scolarité obligatoire et une fois que le choix de la profession a été arrêté (cf. ibid., n° 1631 p. 438). 5.En l'espèce, il est constant qu'en raison de troubles du langage puis d'affections psychiques, la recourante a été scolarisée dans l'enseignement spécialisé de 1997 à 2003, tout d'abord au Centre S.________ puis à la Fondation de J.________ (Centre Q.). A partir de 2004, l'assurée a fréquenté l'école privée D. avant de rejoindre l'enseignement public auprès de l'Etablissement E., tout d'abord en 7 ème année VSO (2005-2006) puis en classe de développement (2006- 2007 et 2007-2008), obtenant le 3 juillet 2008 une attestation certifiant qu'elle avait bénéficié de mesures de pédagogie compensatoire et avait achevé sa scolarité obligatoire. Dès la rentrée 2008, l'intéressée a intégré l'école privée H., où elle s'est vu délivrer en 2011 un «graduate» en stylisme-modélisme-couture avec mention passable. L'assurée a ensuite poursuivi sa formation au sein de cette institution aux fins d'obtenir un «bachelor» en stylisme-modélisme-couture en juin 2013. Dans le cadre de la présente affaire, il n'est pas contesté que la formation de «graduate» puis de «bachelor» suivie par la recourante à l'Ecole H.________ relève d'une formation professionnelle initiale. L'OAI retient que ce cursus est adapté aux limitations induites par les troubles de l'assurée – à savoir une psychose infantile – mais que toutefois celle-ci n'encourt de ce fait aucun frais supplémentaire dans le cadre de sa formation. L'intéressée, pour sa part, considère qu'il y a lieu de lui octroyer des prestations au titre de la formation professionnelle initiale, dès lors que sans atteinte à la santé, elle aurait intégré non pas l'Ecole H.________ mais aurait suivi une filière traditionnelle, singulièrement l'Ecole U.________ en vue d'obtenir un CFC de créatrice de vêtements à l'issue d'un cursus de trois ans. Subsidiairement, elle estime que le dossier doit être renvoyé à
22 - l'intimé aux fins de mettre en œuvre une expertise tendant à déterminer si les troubles diagnostiqués en 2000 perdurent à ce jour et, le cas échéant, s'ils revêtent un impact du point de vue de la formation professionnelle initiale. a) A titre liminaire, on relèvera que l'on peine à suivre l'intimé lorsqu'il prétend qu’aucune demande concernant la formation professionnelle initiale n’aurait été déposée (cf. lettre d’accompagnement du 22 octobre 2012). En effet, la recourante s’est adressée à l’OAI le 20 décembre 2011 aux fins d’obtenir une aide financière pour les coûts afférents à sa formation professionnelle en école privée, ce qu’elle a rappelé dans sa note jointe au formulaire de demande de prestations du 20 janvier 2012 ainsi que dans ses écritures ultérieures (cf. objections du 15 août 2012 et mémoire de recours du 19 novembre 2012 p. 2). De tels éléments ne pouvaient qu'inciter l'office à analyser la demande de l'assurée à l'aune de l'art. 16 LAI, ou à tout le moins à requérir des précisions quant à la nature des prestations sollicitées; en revanche, il ne se justifiait manifestement pas de conclure à l'absence de demande concernant la formation professionnelle initiale. Peu importe, cependant, dès lors que l'intimé s'est de toute manière prononcé sous l'angle de l'art. 16 LAI aux termes de la décision entreprise ainsi que de la note explicative qui y était annexée, et qu'il a de surcroît eu tout le loisir de développer son argumentation sur le sujet au cours de la présente procédure de recours. b) Sur le plan médical, l'OAI admet l'existence d'une atteinte à la santé invalidante consistant en une psychose infantile avec des limitations fonctionnelles sous forme de retard scolaire (cf. fiche d'examen du dossier du 22 mars 2012) ainsi que le caractère approprié de la formation suivie par la recourante à l'Ecole H.________ (cf. «rapport initial et final mineur» du 23 juillet 2012). L'office reconnaît cependant ne disposer que de peu de renseignements sur l'état actuel de l'assurée, les nouvelles les plus récentes datant de 2006 (cf. fiche d'examen du dossier du 22 mars 2012).
23 - A l'instar de l'OAI, la Cour de céans constate que les documents médicaux recueillis ne permettent de suivre l'évolution des troubles de la recourante que jusqu'en juin 2006, soit jusqu'au terme du traitement psychothérapeutique dispensé par la Dresse Z.. Le dossier de la cause ne contient en revanche aucune indication concernant l'état de santé de l'assurée depuis la fin de cette psychothérapie. Compte tenu de l'absence de toute donnée médicale sur un laps de temps aussi important, on aurait toutefois pu attendre de l'intimé qu'il procède aux démarches nécessaires afin d'actualiser l'état de fait déterminant sous l'angle médical avant de statuer. A cela s'ajoute que lorsque l’octroi de contributions selon l’art. 16 LAI est litigieux, le médecin doit non seulement établir un diagnostic et prendre position sur les empêchements qui en résultent, mais également se prononcer, le cas échéant, sur la question de savoir si l’état de santé permet une formation professionnelle initiale et, si tel est le cas, indiquer les activités adéquates d’un point de vue médical – et ce même lorsque l’assuré concerné a entrepris une formation de sa propre initiative avant de solliciter l’intervention de l’assurance-invalidité (cf. consid. 4d supra). Or, dans le cas particulier, l'OAI n'a recueilli aucun avis médical en bonne et due forme concernant les points susmentionnés. Même à supposer que la fiche d'examen du dossier du 22 mars 2012 ait été complétée par un médecin du SMR (ce que l'on ne peut affirmer en l'état du dossier, dès lors que la signature au bas de ce document est illisible et dépourvue de timbre), il reste que l'auteur de cette fiche s'est limité à indiquer lapidairement un diagnostic et des limitations fonctionnelles, sans aucune motivation, et qu'il n'a aucunement abordé les aspects propres à la formation professionnelle initiale mais s'est contenté de préconiser un mandat de réadaptation. Pour le surplus, quand bien même elles retiennent que la formation suivie par l'assurée à l'Ecole H. est adaptée, les conclusions découlant du «rapport initial et final mineur» du 23 juillet 2012 rédigé par I.________, psychologue en orientation professionnelle auprès de l'OAI, ne sauraient suppléer l'absence d'avis médical dûment motivé sur la question. Dans ces conditions, force est de constater que l'instruction menée par l'intimé sur le plan médical paraît insatisfaisante. Le Tribunal peut toutefois s'abstenir
24 - de plus amples considérations sur le sujet, dès lors que cette problématique s'avère dépourvue d'impact sur l'issue de l'affaire. c) En effet, même à suivre l'opinion de l'intimé – favorable à l'assurée – admettant la persistance de troubles psychiques invalidants ainsi que le caractère adéquat de la formation litigieuse, il reste que la prise en charge d'éventuels frais supplémentaires en lien avec le cursus suivi à l'Ecole H.________ devrait de toute manière être déniée, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous. aa) A cet égard, il sied de relever tout d'abord que, selon l'OAI (cf. duplique du 4 septembre 2013 p. 1), le CFC de créateur/créatrice de vêtements proposé à l'Ecole U.________ ne correspondrait pas à la formation en stylisme-modélisme-couture avec obtention d'un «graduate» puis d'un «bachelor» suivie par l'assurée à l'Ecole H.. En effet, cette dernière formation concernerait un domaine plus vaste puisque permettant d'assumer la réalisation d'un vêtement depuis sa conception, sous forme de croquis, jusqu'à sa fabrication en tissu. Toujours aux dires de l'office, l'Ecole H. proposerait du reste un CFC de créateur de vêtements suivi d'une formation de modélisme-couture menant au «bachelor», cursus ciblé sur le patronage puis la confection d'un vêtement à partir de croquis réalisés par le styliste. L'intimé considère dès lors que pour effectuer une formation en stylisme-modélisme-couture, l'assurée n'avait d'autre choix que d'intégrer l'Ecole H., de sorte que l'on ne saurait voir dans cette formation des frais supplémentaires liés à son état de santé. L'argumentation de l'OAI est toutefois sujette à caution. En effet, l'office ne mentionne pas les sources dont il a tiré les indications susmentionnées, de sorte que la Cour de céans ne peut se prononcer en toute connaissance de cause sur le sujet. A cela s'ajoute que les informations relatives à ces formations disponibles sur internet ne permettent pas de corroborer les allégations de l'intimé. Tout d'abord, selon les renseignements figurant sur le site internet de l'Ecole [...] (Ecole Y., à laquelle est rattachée l'Ecole U.________ depuis la rentrée 2013 [cf. page d'accueil du site http://www.ecoledecouture.ch/, consulté le 24 octobre 2013), «Le créateur ou la créatrice de vêtements, selon leur
25 - spécialisation, conçoivent, réalisent, modifient ou réparent des vêtements en tissu, en cuir ou en fourrure ainsi que des chapeaux. Conformément aux goûts et besoins de la clientèle, ils créent des pièces inédites ou adaptent des modèles existants. [...]» (cf. www. [...].ch > Formations > Professions CFC > Créateur de vêtements, consulté le 24 octobre 2013). Selon cette même source, les principales activités d'un créateur de vêtements, selon sa spécialisation, vont de proposer des modèles et réaliser des croquis jusqu'à la conception du vêtement en tant que telle (cf. ibid.). Force est d'admettre que ces domaines d'activités recoupent ceux évoqués par l'OAI concernant la formation suivie par l'assurée à l'Ecole H.. Par ailleurs, le Tribunal cherche en vain toute référence à un CFC de créateur de vêtements sur le site de l'Ecole H. (www. [...].ch); il appert en revanche que la formation de «graduate» proposée par cet établissement – et suivie par la recourante de 2008 à 2011 – équivaut à un CFC dans l'enseignement public suisse (cf. http://www.[...].ch/files/formations/ Organigramme%20Formation_%202013-14%20%20%20vers2.pdf, consulté le 24 octobre 2013). A cela s'ajoute que lorsque l'on compare des frais de formation en application de l'art. 16 LAI, il faut en principe considérer les frais occasionnés à un non-invalide pour des prestations de même nature, et donc se référer prioritairement au genre de formation plutôt qu'à son but (cf. Valterio, op. cit., n° 1653 p. 445). Cela étant, la Cour de céans peine à voir ce qui distinguerait dans les faits – quant aux matières étudiées – la formation de créateur de vêtements proposée à l'Ecole U.________ de la formation en stylisme-modélisme-couture dispensée à l'Ecole H.________. Pour ces motifs, le raisonnement de l'intimé ne peut être retenu. bb) Cela étant, il convient de se référer à l'art. 5 al. 3 RAI, qui réglemente la manière de déterminer les frais supplémentaires que l'AI doit prendre en charge. Selon l'art. 5 al. 3 phr. 1 RAI, pour calculer le montant des frais supplémentaires, on compare les frais probables de la formation de l'invalide à ceux qu'une personne non atteinte dans sa santé devrait
26 - assumer pour atteindre le même objectif professionnel. Selon la jurisprudence, cette disposition ne permet cependant pas de déduire un droit à la prise en charge des frais d'une formation professionnelle initiale choisie en raison de l'invalidité, frais qui peuvent s'avérer supérieurs à ceux d'une autre formation que la personne aurait choisie si elle n'avait pas été invalide (cf. Pratique VSI 1997 p. 160 consid. 2). Cette règle s'applique même dans le cas d'une personne assurée qui, si elle n'avait pas été invalide, aurait éventuellement choisi une formation globalement plus courte et moins onéreuse (cf. ibid.; cf. également TFA I 294/04 du 11 avril 2006 consid. 3 et 4.2 in fine). Dans le même sens, il ressort de la Circulaire sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel (ci-après : CMRP), édictée par l'OFAS, que si l'assuré choisit une formation certes appropriée à l'objectif visé, mais plus coûteuse, il doit assumer lui-même les frais supplémentaires qui en découlent, par exemple lorsqu'une formation de créatrice de vêtements est suivie dans une école privée spécialisée dans les textiles plutôt qu'au moyen d'une formation professionnelle avec CFC sur le marché primaire de l'emploi (cf. n° 3033 CMRP). La règle de principe énoncée à l'art. 5 al. 3 phr. 1 RAI connaît toutefois deux exceptions. Ainsi, l'art. 5 al. 3 phr. 2 RAI prévoit que lorsque l'assuré a reçu un début de formation professionnelle avant d'être invalide ou lorsque, non invalide, l'assuré aurait manifestement reçu une formation moins coûteuse que celle qu'on se propose de lui donner, les frais de cette formation (effectivement débutée ou hypothétique) seront pris comme terme de comparaison. Les deux cas de figure visés à l'art. 5 al. 3 phr. 2 RAI présupposent que le choix de la formation est lié à l'invalidité (cf. ATF 106 V 165 consid. 2). A cet effet, compte tenu du caractère manifeste exigé par la réglementation topique, il doit être établi de manière incontestable («stringent bewiesen sein») que l'assuré, sans invalidité, aurait bénéficié d'une formation moins onéreuse (cf. TFA I 856/05 du 30 janvier 2006 consid. 2.2 et TFA I 488/00 du 15 septembre 2003 consid. 3.2).
27 - cc) Dans le cas particulier, la recourante soutient que sans ses problèmes de santé, elle n'aurait pas intégré l'Ecole H.________ mais aurait suivi une filière traditionnelle, à savoir une formation en école de métier pour être créatrice de vêtements ou un apprentissage complété éventuellement par une maturité professionnelle, singulièrement un CFC de créatrice de vêtements auprès de l'Ecole U.. Or, sous l'angle de l'art. 5 al. 3 phr. 2 RAI, rien au dossier ne tend à confirmer de manière indiscutable ces allégations. En particulier, il n'apparaît pas que l'assurée aurait entrepris des démarches concrètes en vue d'intégrer une formation de créatrice de vêtements dans l'enseignement public – moins onéreux qu'une école privée – et que sa candidature aurait été rejetée du fait de ses problèmes psychiques. Il s'avère tout au plus que lors de sa dernière année de scolarité obligatoire, l'assurée a effectué un stage de créatrice de vêtements durant trois jours à l'Ecole U., du 28 au 30 janvier 2008, et qu'à teneur du rapport y relatif du 22 février 2008, l'école susdite a conclu que le choix de ce métier n'apparaissait pas judicieux dans la mesure où l'intéressée avait beaucoup de peine, était dépourvue de vision dans l'espace et n'était pas habile. De toute évidence, les obstacles invoqués par l'Ecole U.________ ont trait aux compétences pratiques de la recourante et ne sont pas nécessairement symptomatiques d'éventuelles difficultés psychiques. Aussi, le seul fait qu'il ait été estimé à l'issue d'un stage de trois jours que l'assurée ne présentait pas de prédispositions pour la profession de créatrice de vêtements ne saurait être interprété comme la preuve manifeste que, bien portante, l'intéressée aurait suivi une telle formation dans l'enseignement public et plus particulièrement à l'Ecole U.. A cela s'ajoute que l'assurée n'aurait pu obtenir qu'un CFC de créatrice de vêtements à l'Ecole U., le cas échéant avec une maturité professionnelle intégrée (consistant en des cours de culture générale approfondis [cf. site internet www.orientation.ch > Formation > Toutes les formations en école > Filtre "Formation" : "Ecole de couture" et "Canton" : "Vaud" > Maturité professionnelle intégrée (CFC+MP) > Créateur / Créatrice de vêtements CFC + MP, consulté le 24 octobre 2013]), tandis que sa formation à l'Ecole H.________ lui a permis d'acquérir un titre équivalent à un CFC (soit un «graduate» [cf. consid. 5c/aa supra]) puis de poursuivre ses études en matière de styslime-modélisme-couture
28 - en vue d'obtenir un «bachelor» au sein du même établissement afin d'avoir «plus d'opportunités de travail ainsi qu'une meilleure perspective de gains» (cf. «rapport initial et final mineur» du 23 juillet 2012 p. 3); on relèvera encore que l'Ecole H.________ propose une formation de «master» après l'obtention du «bachelor» (cf. www.[...].ch > Formations > Postgrade, consulté le 24 octobre 2013). Attendu que l'établissement choisi par la recourante permet un cursus spécifique, il s'ensuit que, même à admettre que les conditions d'enseignement à l'Ecole U.________ diffèrent de celles existant à l'Ecole H., on ne peut pour autant affirmer que le choix de l'assurée de rejoindre cette dernière institution ait été motivé par sa seule invalidité. Si l'instruction individualisée et en petits effectifs dispensée à l'Ecole H. a pu favoriser le développement des compétences professionnelles de la recourante dans la filière choisie (cf. «rapport initial et final mineur» du 23 juillet 2012 et attestation de l'Ecole H.________ du 21 janvier 2013), on ne saurait déduire de ce seul élément que, sans invalidité, l'assurée n'aurait pas malgré tout opté pour cet établissement afin de profiter d'un cadre personnalisé et de perspectives de formation de nature différente de celles prévalant dans l'enseignement public suisse. Dans ces conditions, la Cour de céans ne peut que constater qu'il n'est pas démontré, au degré de preuve exigé (cf. consid. 5c/bb supra), que le choix d'une formation à l'Ecole H.________ aurait été dicté – exclusivement (cf. TFA I 856/05 précité consid. 2.3 et I 488/00 précité consid. 3.3.2; cf. ATF 106 V 165 consid. 2; cf. RCC 1966 p. 535 consid. 2) – par l'invalidité. Il n'est dès lors pas établi de manière incontestable que, sans invalidité, la recourante aurait manifestement reçu une formation moins coûteuse que celle proposée à l'Ecole H.________. Cela étant, il y a donc lieu d'appliquer à la recourante la règle de base prévue à l'art. 5 al. 3 phr. 1 RAI. Dans ce contexte, ainsi qu'exposé plus haut, l'assurance n'a pas à supporter les frais liés à la formation professionnelle initiale d'une personne qui, si elle n'avait pas été invalide, aurait éventuellement choisi une formation globalement plus courte ou moins onéreuse (cf. consid. 5c/bb supra). Tel est précisément le cas de la recourante en tant qu'elle fait valoir – sans le rendre manifeste au sens de
29 - l'art. 5 al. 3 phr. 2 RAI – que, sans atteinte à la santé, elle aurait rejoint l'enseignement public en vue d'obtenir un CFC de créatrice de vêtements à l'Ecole U.________ au lieu d'intégrer l'école privée H.________ pour effectuer une formation – plus coûteuse – en stylisme-modélisme-couture. Sous cet angle, la question de savoir si l’assurée aurait également intégré la formation plus coûteuse de l'Ecole H.________ sans atteinte à la santé n'est donc pas déterminante. Pour le reste, l'intervention de l'AI ne se justifie que si et dans la mesure où des dépenses plus élevées sont occasionnées par l'invalidité, sans égard au nombre de formations envisageables et adaptées dans chaque cas particulier (cf. en ce sens TFA I 294/04 précité consid. 4.2). Or, l'intéressée ne soutient pas – et a fortiori ne démontre pas – que du fait de ses problèmes de santé, son cursus à l'Ecole H.________ aurait en tant que tel engendré des frais supplémentaires que n'aurait pas eu à supporter une personne valide suivant la même formation. En l'état, il apparaît bien au contraire que toute personne valide inscrite auprès de cet établissement aurait à supporter les mêmes dépenses que la recourante. Partant, la prise en charge des frais de formation professionnelle initiale de l'assurée ne peut donc qu'être refusée. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de considérer que la formation professionnelle initiale suivie par l'assurée n'occasionne pas des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide. Aussi l'office intimé était- il fondé, par sa décision du 22 octobre 2012, à refuser d'octroyer des prestations sur la base de l'art. 16 LAI. d) En définitive, quand bien même l'instruction menée par l'OAI prête le flanc à la critique sur le plan médical, il demeure que c'est à bon droit que l'intimé a refusé à la recourante l'octroi de prestations concernant la formation professionnelle initiale, faute de frais supplémentaires engendrés dans le cadre du cursus suivi par l'intéressée auprès de l'Ecole H.________. Tout au plus ajoutera-t-on encore, par surabondance, que l'on peine à suivre la recourante lorsqu'elle reproche à l'office d'avoir ignoré la
30 - demande présentée par sa mère en vue d'obtenir un entretien avec un collaborateur le 6 septembre 2012 (cf. mémoire de recours du 19 novembre 2012 p. 2). En effet, selon une note d'un entretien téléphonique du 18 septembre 2012, la mère de l'assurée a déclaré à l'OAI qu'elle renonçait à fixer un rendez-vous avec un collaborateur de l'office. e) Dès lors que la Cour de céans est en mesure de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par la recourante dans sa réplique du 2 mai 2013 (à savoir l'audition de M.R.________ et de F.________). En effet, de telles mesures d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. Au surplus, on relèvera que la demande tendant à l'audition de témoins constitue une requête de preuve qui ne suffit pas à fonder l'obligation d'organiser des débats publics (cf. TF 8C_973/2010 du 21 avril 2010 consid. 2.1). 6.a) Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 200 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
31 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 22 octobre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n'est pas alloué de dépens. La présidente : La greffière :
32 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marlyse Cordonier (pour la recourante), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :