Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD12.043636

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 260/12 – 377/2012 ZD12.043636 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 22 novembre 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : L.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Alexandre Guyaz, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - Vu la demande de prestations adressée le 22 décembre 2008 par L.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante) à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), ainsi que la requête subséquente de cette assurée tendant à la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire, une précédente expertise auprès du Bureau N.________ ayant été selon elle très mal conduite, vu l’écriture de l’OAI du 6 août 2012, informant l’assurée de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire (neurologique, psychiatrique et rhumatologique), et l’invitant à produire son questionnaire à l’attention du centre d’expertises, qui restait à désigner, vu la demande de l’assurée, adressée à l’OAI par son conseil le 24 août 2012, tendant à se voir reconnaître le droit de se faire accompagner par un médecin de confiance lors des consultations à mettre sur pied par le centre d’expertises, plaidant à cet égard une grande méfiance induite par différents malentendus survenus lors de l’expertise du Bureau N.________ ainsi que des difficultés de communication, vu la réponse de l’OAI du 3 septembre 2012, rejetant la requête de l’assurée au motif que la présence de son médecin pourrait compromettre la neutralité de l’expert, précisant par ailleurs qu’il n’y avait aucun inconvénient à ce qu’elle se fasse accompagner sur le lieu de l’expertise, jusque dans la salle d’attente, et qu’il n’y avait pas à craindre de nouvelles difficultés de compréhension dès lors qu’il s’agissait de nouveaux experts, vu la demande réitérée de l’assurée, par acte de son conseil du 19 septembre 2012, contestant le refus de l’OAI aux motifs qu’une extrême fragilité sur le plan psychique - attestée par un certificat qui sera produit par son médecin psychiatre traitant, le Dr C.________ - ainsi que la méfiance induite par un fâcheux précédent, rendaient nécessaire d’être accompagnée par un médecin de confiance, dont la présence passive serait indispensable pour qu’elle puisse s’ouvrir aux experts, afin de

  • 3 - garantir ainsi la neutralité et la pertinence de l’expertise, requérant au surplus qu’une décision formelle lui soit notifiée à ce sujet, avec voie de recours telle qu’instaurée selon elle par l’ATF 137 V 210, vu la décision, qualifiée d’incidente, rendue par l’OAI le 26 septembre 2012, refusant à l’intéressée, en application de l’art. 43 al. 2 LPGA (Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), que son médecin participe aux entretiens et aux examens prévus dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire, cela au motif que la jurisprudence ne reconnaît aucun droit de se faire accompagner d’une personne de confiance, les experts étant pleinement légitimés à s’opposer à la présence de toute tierce personne durant l’examen, sans qu’il soit pour autant exclu que ceux-ci discutent ensuite de leurs résultats avec un médecin désigné par l’assuré, vu le recours de l’assurée adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 29 octobre 2012, concluant à ce que l’effet suspensif soit octroyé au recours (I) et qu’elle soit autorisée à se rendre à l’expertise mise en place par l’OAI accompagnée de son médecin traitant (II), requérant par ailleurs d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, vu la communication du recours faite à l’OAI le 8 novembre 2012, pour son information, ainsi que l’écriture du conseil de la recourante du 19 novembre 2012 rendant le juge instructeur attentif au fait que l’intéressée venait d’être convoquée par la Clinique romande de réadaptation pour procéder à une expertise, du 17 au 20 décembre 2012, et invitant le tribunal à statuer sur la demande d’effet suspensif telle que présentée afin que l’expertise ne soit pas mise en œuvre avant que la Cour n’ait pu statuer, subsidiairement à ordonner le report de l’expertise dans le cadre de mesures d’extrême urgence, vu les pièces du dossier;

  • 4 - attendu que le litige est circonscrit à la contestation d’une décision incidente rendue par l’OAI en cours d’instruction, dans le cadre d’une procédure administrative dont il a la maîtrise, singulièrement au refus de reconnaître à la recourante le droit de se faire accompagner d’un médecin de confiance lors de l’expertise médicale qu’elle appelle de ses voeux; attendu que se pose, d’entrée, la question de la recevabilité d’un tel recours, question qu’il convient d’examiner d’office, qu’à cet égard, la recourante ne se prévaut pas, à juste titre, des dispositions topiques de la loi cantonale de procédure administrative qui lui est applicable, puisqu’il ne s’agit pas d’une décision incidente portant sur la compétence ou sur une demande de récusation au sens de l’art. 74 al. 3 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), ni, au sens de l’alinéa 4 de cette même disposition, d’une décision pouvant conduire immédiatement à une décision finale, ou encore d’une décision susceptible de causer, à ce stade de la procédure probatoire, un préjudice irréparable (ATF 133 V 477; TF 9C_1065/2009 du 1 er février 2010; I 834/06 du 12 janvier 2007, U 315/00 du 29 novembre 2000),

que, pour motiver la recevabilité de son recours incident, la recourante invoque par contre le cas d’application de l’ATF 137 V 210, soit de l’arrêt rendu le 28 juin 2011 par la 2 ème Cour de droit social du Tribunal fédéral dans la cause 9C_243/2010, lequel ouvrirait cette voie de droit, que par cet arrêt, rendu dans le cadre de correctifs jugés nécessaires au niveau de la procédure administrative à la suite d’une péjoration des conditions-cadre nécessaires à l’établissement des faits juridiquement pertinents, le Tribunal fédéral a certes entendu renforcer les droits de participation de la personne assurée dans le cadre de la mise en œuvre d’expertises sur le plan médical (consid. 3.4),

  • 5 - qu’ainsi, en cas de désaccord des parties, soit sur l’opportunité de procéder à une telle expertise, soit sur le choix du centre d’expertises ou des experts, le Tribunal fédéral a jugé que, dorénavant, l’expertise doit être mise en œuvre par le biais d’une décision formelle, incidente, laquelle est sujette à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent pour en connaître (consid. 3.4.2.6), qu’en l’espèce, on ne se trouve cependant pas dans l’un de ces cas de figure prévus par la jurisprudence, laquelle n’impose pas, contrairement à ce que soutient la recourante, que l’on rende une décision incidente sujette à recours s’agissant de la manière dont on devrait procéder à l’expertise, respectivement à l’examen clinique, l’expert conservant à cet égard une pleine liberté, le mandat devant s’exécuter en toute indépendance et neutralité, qu’en effet, le Tribunal fédéral a non seulement jugé qu’il n’existait pas de droit à être assisté d’un avocat, fût-il passif, à l’occasion d’une expertise médicale (ATF 132 V 443, consid. 3), mais également qu’il revenait au seul expert, dans le cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, de décider si, en présence de possibles problèmes de compréhension, l’examen médical devait être effectué dans la langue maternelle de l’assuré ou avec le concours d’un interprète (TF 9C_287/2012 du 18 septembre 2012, consid. 4.1), que l’on doit déduire de ce qui précède que, si l’on ne saurait exclure qu’un expert - réputé consciencieux, neutre et indépendant - puisse le cas échéant consentir à la présence d’un tiers aux côtés de la personne qu’il examine, aucun droit n’existe à cet égard, l’expert restant seul maître de la mise en œuvre et de l’exécution de son travail, dont la bonne facture pourra prêter à la discussion après le dépôt de son rapport, au vu du contenu et des conclusions de celui-ci, le cas échéant dans le cadre d’un recours au fond contre la décision tranchant le sort de la demande de prestations,

  • 6 - que, partant, si l’on peut douter de la compétence de l’intimé pour rendre une décision formelle quant à la manière dont une expertise doit ou ne doit pas se dérouler, contrevenant ainsi au principe de l’indépendance de l’expert, il est clair que pareille décision ne saurait être comptée au nombre de celles qui, selon la jurisprudence invoquée par la recourante, peuvent ouvrir la voie d’un recours incident, qu’il faut en conclure que le présent recours incident est irrecevable, la recourante ne disposant, pour contester les modalités de la mise en œuvre de l’expertise et son déroulement, que d’un droit de recours contre la décision finale sur le sort de sa demande de prestations; attendu que le sort du présent recours incident rend sans objet la demande de l’assurée tendant à l’octroi ou à la restitution d’un effet suspensif à ce recours, respectivement sa demande tendant à faire différer la tenue de l’expertise par voie de mesures provisionnelles jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente procédure, laquelle tient au refus de la présence du médecin traitant lors de l’expertise, alors même que celle- ci n’est pas contestée dans son principe; attendu que le constat d’irrecevabilité du recours tel que déduit des considérants qui précèdent emporte le constat du caractère mal fondé des prétentions ou des moyens de défense de la recourante, ce qui justifie, au regard des conditions cumulatives de l’art. 18 LPA-VD, de rejeter sa demande d’assistance judiciaire, que l’on précisera toutefois que l’intéressée conserve la faculté de requérir l’octroi de cette assistance en s’adressant à l’office intimé, comme objet de sa compétence dans le cadre de la procédure administrative dont il poursuit l’instruction; attendu que la compétence pour connaître du présent recours incident revient au magistrat instructeur statuant comme juge unique, s’agissant d’une contestation qui n’a pas trait, à ce stade de la procédure administrative, au droit aux prestations d’invalidité demandées au fond

  • 7 - (art. 94 al. 1 er let a LPA-VD ; CASSO AI 530/09, cité in Bovay, Blanchard, Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle, 1 ère éd. 2012), mais à de simples mesures à prendre en cours d’instruction, ainsi en matière de mesures provisionnelles, d’effet suspensif et d’assistance judiciaire (art. 94 al. al. 2 LPA-VD), qu’il y a lieu de statuer sans frais, puisque l’objet de la présente procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 61 let. a LPGA), et sans allocation de dépens, dès lors que la recourante est déboutée de ses conclusions (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Pour autant que recevables, les requêtes d'octroi d'effet suspensif et de mesures provisionnelles sont devenues sans objet. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Alexandre Guyaz, avocat (pour L.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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