402 TRIBUNAL CANTONAL AI 253/12 - 302/2014 ZD12.042626 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 décembre 2014
Présidence de MmeB E R B E R A T Juges:MmesRöthenbacher et Pasche Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre : M., à [...], recourant, représenté par O., à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey.
Art. 17 al. 1 LAI
mars 1996 (affection congénitale), prolongées – par décision du 9 décembre 1998 – jusqu’au 30 septembre 2007 en raison d’une psychose infantile. Compte tenu de l’évolution favorable de la psychose infantile et de l’investissement positif des apprentissages scolaires, l’assuré a poursuivi sa scolarité en internat (trois nuits par semaine) à l’école de B.________ à [...] d’août 1999 à juillet 2003 (communication du 24 août 1999). En raison d’une décompensation sur un mode dépressif, il a passé en externat dès le 20 février 2000. Par communication du 23 octobre 2002, l’OAI a pris en charge une formation scolaire spéciale (art. 19 LAI) en externat du 28 octobre au 8 novembre 2002 à Q.________ à [...], au terme de laquelle il a été conclu que l’assuré possédait les pré requis pour une admission au Centre de Préformation Professionnelle de l’institution (rapport du 18 décembre 2012 de Q.________).
3 - Par communication du 8 novembre 2002, l’OAI a alloué des mesures professionnelles (art. 15 LAI), sous forme d’un stage pratique dans le cadre de l’orientation professionnelle, du 25 novembre au 13 décembre 2002 auprès du P.________ à [...]. Par décision du 12 juin 2003, l’OAI a pris en charge une formation scolaire spéciale du 18 août 2003 au 31 juillet 2004 au Centre de Préformation Professionnelle de Q.. Dans une décision du 30 avril 2004, l’office a octroyé à l’assuré un stage pratique dans le cadre d’une orientation professionnelle auprès du E. du 7 au 25 juin 2004, soit sept jours en cuisine puis 8 jours en boulangerie-pâtisserie. Par décision du 24 août 2004, l’OAI a pris en charge les frais d’orientation professionnelle auprès du E.________ du 18 août 2004 au 17 février 2005 en boulangerie, mesure prolongée jusqu’au 17 août 2005 (décision du 7 mars 2005). Dans un rapport du 18 mai 2005, le E.________ a exposé ce qui suit : « Conformément à notre rapport du 11 février 2005, M. M.________ poursuit le programme de formation professionnelle initiale établi en section boulangerie en participant activement à la réalisation d’exercices et à la production quotidienne d’articles destinés à notre clientèle commerciale. Engagé dans cette orientation depuis bientôt 3 mois, son assiduité et son intérêt confirment sa volonté à poursuivre dans ce domaine. Globalement, il démontre au travers de son implication dans les activités proposées de bonnes aptitudes manuelles et une capacité d’apprentissage pratique. Pour réduire ses lacunes scolaires, nous avons organisé un appui. Désireux de progresser, il fournit de gros efforts pour s’améliorer. Malgré des limitations intellectuelles, nous constatons qu’il a les dispositions pour l’apprentissage de notions pratiques simples. Nous pensons qu’une formation initiale donnant accès à une attestation fédérale conviendrait particulièrement. Celle-ci, adaptée à ses capacités, lui donnerait le savoir-faire et les connaissances requises pour satisfaire aux exigences d’un emploi d’ouvrier en boulangerie pâtisserie. Par ailleurs, un milieu spécialisé tel que le nôtre convient particulièrement à son développement global. C’est pourquoi, d’ores
4 - et déjà nous vous demandons d’entreprendre les démarches usuelles auprès du SFP [Service de la formation professionnelle] pour l’obtention du contrat de formation initiale et de prévoir une prolongation des mesures, soit du 18 août 2005 au 31 août 2007 ». Par décision du 26 juillet 2005, l’OAI a octroyé à l’assuré une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), notamment la prise en charge des coûts supplémentaires d’une formation élémentaire en qualité d’ouvrier en boulangerie-pâtisserie auprès du E.________ du 18 août 2005 au 31 août 2007. Le 26 juillet 2005, M.________ a déposé une demande de prestations AI pour adultes. Par décision du 10 novembre 2005, l’OAI a octroyé à l’assuré une indemnité journalière pour la période allant du 1 er octobre 2005 (mois suivant ses 18 ans révolus) au 31 août 2007. Compte tenu de son évolution progressive, un stage dans le cadre de l’atelier de production E.F.________ a été organisé (rapport intermédiaire de formation professionnelle du 12 décembre 2005), puis un stage dans le secteur privé (rapport intermédiaire de formation professionnelle du 11 septembre 2006). A quelques mois de l’échéance des mesures de formation, un bilan positif sur l’évolution progressive de l’assuré dans le processus d’apprentissage a été tiré, si bien que le programme renforçant ses compétences professionnelles a été poursuivi afin de le préparer au contrôle des acquis (rapport intermédiaire de formation professionnelle du 14 mars 2007). Dans un rapport final du 19 juin 2007, le E.________ a notamment exposé ce qui suit : « SYNTHESE / PROPOSITIONS Analyse et synthèse Durant toute sa formation Mr M.________ a montré une volonté et une assiduité exemplaire à l’égard du programme d’apprentissage pratique. II s’est investi activement dans la réalisation des produits commandés par notre clientèle. En parallèle il a fréquenté
5 - régulièrement les cours professionnels dispensés par l’Ecole Professionnelle de [...]. Aujourd’hui, sur la base d’une liste de travail, il est capable d’apprêter les produits de base, de confectionner diverses pâtes, des masses, des farces et des crèmes, de gérer la levée et la cuisson au four. Il prouve également sa volonté à s’insérer dans l’économie en tant qu’ouvrier en boulangerie-pâtisserie. Conformément au programme établi, en date du 24 mai, Mr M.________ a réalisé le contrôle des acquis, qu’il a réussi. Cette épreuve officielle valide non seulement son apprentissage, mais surtout sa capacité à travailler dans une structure de production selon les exigences de l’économie. Déterminé à trouver un emploi dans l’économie, nous le soutenons dans cette démarche. Dans le but d’optimiser ses chances de trouver une place de travail, nous sollicitons votre service d’aide au placement. Aptitude au placement Comme ouvrier en boulangerie, il peut prétendre à un salaire estimé à SFR 3’000.- mensuel (considéré sans 13 ème ni gratification). A noter que pour son équilibre de vie, M. M.________ privilégie un travail s’exerçant de jour. Par conséquent, il doit explorer les possibilités d’engagement auprès d’entreprises industrielles ou semi industrielles (S.- D.- K.- N. etc) (...) ». Dans un rapport intermédiaire du 4 juillet 2007, la division de réadaptation de l’OAI (ci-après : REA) a mis en évidence les éléments suivants : « (...) Du point de vue psychique, il [l’assuré] reste émotionnellement sensible à tout ce qui se passe dans son environnement et a passablement maigri ces derniers temps. Au niveau des qualifications, sa capacité d’abstraction est faible et il manque d’analyse, toutefois il s’implique pleinement dans les tâches confiées. Lorsque le travail est terminé, il sait prendre des initiatives pour s’impliquer dans le processus de production. Collaborant, il offre spontanément son aide. Son niveau de formation lui permet actuellement de répondre aux exigences d’un poste d’ouvrier en boulangerie-pâtisserie, notamment dans les activités suivantes : apprêter les produits de base, confectionner des pâtes brisées et sablées, des pâtes levées, confectionner des masses (biscuits, cakes), des crèmes, s’occuper de la cuisson de divers produits et nettoyer et entretenir le matériel et les ustensiles du laboratoire. Bien que M. M.________ soit déterminé à trouver un emploi dans l’économie, il aura, compte tenu de sa fragilité et de son manque de confiance en lui, besoin d’une aide soutenue dans ses démarches de recherche d’emploi. Il faut également noter que pour l’équilibre de
6 - vie de l’assuré, un emploi s’exerçant de jour doit être privilégié. Son rendement a été estimé à 100% par les responsables du centre, dans la production d’articles connus. La perspective salariale évaluée par le E.________ est de Sfr. 3000.- x 12, soit un salaire annuel de Fr. 36’000.- Cette capacité de gain devra être vérifiée par notre Service Entreprise Emploi [SEE]. Concernant l’évaluation du revenu sans atteinte à la santé (RS), nous vous laissons le soin de vous baser sur le revenu moyen des salariés, au sens de l’art. 26 RAI, l’assuré n’ayant, du fait de son atteinte, pas pu acquérir des connaissances professionnelles suffisantes. Afin d’optimiser les chances de M. M.________ de trouver une place d’aide en boulangerie-pâtisserie et le soutenir dans ses actions, nous sollicitons une mesure de service de placement, au sens de l’art. 18 LAI. Et nous transmettons ce dossier au SEE ». Par communication du 12 juillet 2007, l’office a accordé à l’assuré un soutien dans ses recherches d’emploi. Par communication du 31 octobre 2007, l’OAI a octroyé à l’assuré une observation professionnelle au sein de l’entreprise « L.» à [...] du 22 octobre au 2 novembre 2007, afin de pouvoir évaluer le droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Un stage de mise au courant visant l’obtention d’un emploi a été organisé du 5 novembre 2007 au 30 avril 2008 auprès de la boulangerie J. à DC.________ en qualité d’aide-boulanger à 100%. L’aide au placement effectuée a finalement abouti à l’engagement de l’assuré par la boulangerie « V.» à DC., en qualité d’aide-boulanger dès le 1 er mai 2008, pour un salaire mensuel de 3'500 francs. Par décision du 1 er juillet 2008, l’OAI a constaté la réussite des mesures professionnelles et a considéré ce qui suit : « Vous avez accompli avec succès votre formation élémentaire d’ouvrier de boulangerie-pâtisserie auprès du E.________, ce dont nous vous félicitons. Au terme de votre formation, vous avez bénéficié d’une aide au placement. Cette dernière vous a permis d’obtenir un contrat d’engagement dès le 1 er mai 2008 comme aide-boulanger auprès de
7 - la Boulangerie V.________ à DC.________, avec un salaire mensuel brut de Fr. 3'500.-, servi douze fois par an. Nous constatons que votre réadaptation professionnelle est achevée et que, de ce fait, vous réalisez un revenu qui exclut le droit à la rente ». B. Le 18 juillet 2011, le Service social de [...] a adressé à l’office un formulaire de détection précoce complété par l’assuré, lequel précisait qu’il présentait une incapacité de travail à 100% la nuit à compter de mars
Par certificat médical non daté, le Dr C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a attesté que son patient pouvait exercer toute activité, à l’exclusion d’un travail de nuit entre 20h00 et 6h00. Dans un rapport initial du 18 août 2011, la REA a notamment relevé que l’assuré avait travaillé dès 2008 pour le compte de l’entreprise « V. » à DC.________ et ce jusqu’en mars 2010 en raison de la faillite de l’entreprise. L’assuré travaillait de jour et s’occupait des viennoiseries. Lorsque ses horaires ont changé (travail de nuit), les symptômes de stress et de fatigue se sont manifestés. Dans le cadre de ses observations, le conseiller en réadaptation a relevé les points suivants : « L’assuré dit qu’il a fait son apprentissage dans le cadre d’E.________ et que les horaires de travail étaient réguliers. A l’époque déjà, il avait peur de devoir travailler la nuit et l’avait exprimé. On lui avait dit qu’il existe des emplois avec des horaires réguliers dans cette branche. Comme le Dr C.________ estime qu’il n’existe qu’une seule LF [limitation fonctionnelle] liée aux horaires de l’assuré, nous échangeons sur les solutions existantes dans sa profession (pâtissier avec horaires dès 6h00 du matin, travailler dans une grande surface, vendre des produits de boulangerie dans un tea-room, ...). Bien que l’assuré ait perdu son emploi pour des raisons économiques et qu’il n’y a pas d’IT [incapacité de travail] attestée, nous lui proposons de déposer une demande afin d’investiguer la situation médicale et l’aider à trouver un emploi adapté ». Le 2 septembre 2011, l’assuré a déposé une demande de prestations AI tendant à l’octroi de mesures professionnelles et/ou d’une rente.
9 - psychiatrique, il a besoin d’un cadre de vie bien structuré qui lui permet d’adopter une hygiène de vie régulière avec des horaires de jour. Il présente une vulnérabilité au stress et aura probablement besoin d’un emploi plus ou moins protégé dans le sens qu’il risque d’avoir besoin d’un coach (patrons, cadres ou collègues bienveillants) dans des situations particulières. À mon avis, Monsieur M.________ pourrait bénéficier de stages qui le mettent dans le contexte d’activités diverses de façon à mieux préciser ses atouts et ses difficultés mais aussi de manière à lui faire découvrir des activités nouvelles. J’ai l’impression que je ne peux pas donner d’indications plus précises dans cette situation qui reste encore à explorer sous l’angle professionnel ». Le Dr C.________ a joint à son envoi un rapport d’examen psychologique du 17 février 2011 établi à sa demande par U., spécialiste en psychologie clinique, laquelle a précisé que l’assuré souhaitait effectuer une formation de gestionnaire de vente, domaine qui lui plairait davantage et qui lui permettrait de ne plus travailler la nuit. La psychologue a conclu son rapport de la manière suivante : « L’efficience intellectuelle, dans l’absolu, est suffisante pour mener à bien la formation souhaitée. Toutefois la difficulté en arithmétique risque de poser des problèmes majeurs, et dans la mesure où cette difficulté pourrait reposer sur un problème constitutif (capacité de mémoire de travail, en lien aussi avec les capacités frontales et le fonctionnement de personnalité) et non pas seulement sur un manque de connaissances dans ce domaine, je ne vois pas très bien comment M. M. pourrait y pallier. Tout va dépendre de la motivation du patient, de ses possibilités aussi de compenser dans d’autres branches, mais aussi peut-être de ses capacités relationnelles, en lien avec le diagnostic psychiatrique ». Par communication du 11 novembre 2011, l’OAI a informé l’assuré qu’il avait droit à une orientation professionnelle pour déterminer ses possibilités de réinsertion professionnelle. Par avis médical du 29 novembre 2011, la Dresse X.________ du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a relevé qu’il n’y avait pas d’éléments médicaux indiquant que l’activité de boulanger n’était plus adaptée. Elle préconisait la mise en place d’un stage dans le domaine de la boulangerie afin de déterminer le rendement de l’assuré.
10 - Dans un courrier du 5 avril 2012 à l’OAI, le Dr C.________ a mentionné que son patient se trouvait dans la même situation qu’à l’époque de son rapport du 21 septembre 2011. Son état psychique était stabilisé, mais il n’avait aucun projet de réinsertion professionnelle. Le psychiatre préconisait la mise sur pied d’un stage en faveur de l’assuré. Il ressort d’un entretien téléphonique du 7 juin 2012 entre un conseiller de la REA et le Dr C.________ les éléments suivants : « Comme les éléments médicaux au dossier indiquent que la seule LF [limitation fonctionnelle] de l’assuré est de ne pas travailler de nuit. Nous appelons le Dr C.________ afin de nous assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à ce que l’assuré débute à 5 heures du matin (dans le cadre de l’IP [intervention précoce], nous avons trouvé un stage qui débute à cette heure-là). Il faut dire que dans le secteur d’activité de l’assuré, les horaires débutent rarement après cette heure-là. A cette question, le Dr C.________ nous répond qu’il ne peut pas précisément nous répondre et que cela dépend un peu de l’assuré. Il pense que I’on peut poser la question à l’assuré. Il nous rappelle que l’assuré envisage un changement de profession. Il aimerait travailler dans la vente. Il nous décrit l’assuré comme une personne très vulnérable, qui rencontre de gros problèmes relationnels et qu’il ne peut pas prendre les transports publics de nuit. Nous informons M. C.________ des conditions d’octroi du reclassement professionnel. A ce stade de l’instruction, il n’est pas formellement indiqué que l’assuré ne peut plus exercer sa profession ». Par avis médical du 3 juillet 2012, le Dr T.________ du SMR a estimé que la profession de boulanger-pâtissier était totalement adaptée à l’état de santé de l’assuré pour autant qu’il n’ait pas à l’exercer la nuit. Il ne pouvait en outre affirmer que le fait de commencer un travail à 5 heures du matin serait susceptible de décompenser la pathologie psychique de l’assuré. Il a enfin conclu qu’une activité lucrative dans le domaine de la vente n’était pas adaptée vu le QI à 75, les difficultés relationnelles et la fragilité de l’assuré.
11 - Il ressort d’une note de suivi du 4 juillet 2012 figurant au dossier de l’OAI les éléments suivants : « Nous appelons l’assuré afin de l’informer que nous avons trouvé une solution de stage en tant que pâtissier-confiseur auprès de la confiserie W.________ à R., avec des horaires qui débutent à 5h00. M. M. nous dit qu’il ne souhaite plus du tout travailler dans son métier. Selon lui, cette profession le stresse énormément et le bloque. Il nous rappelle que les horaires de nuit le déphasent totalement et qu’il ne parvient pas à récupérer durant la journée. Par conséquent, il renonce à cette proposition de stage. Nous expliquons à l’assuré que de notre point de vue et pour autant que les horaires soient adaptés, il n’y a pas de contre-indication à ce qu’il puisse poursuivre sa profession. Actuellement, il recherche activement un emploi dans la vente et bénéficie du soutien de son ami dans cet objectif. Il a bénéficié de qqs [quelques] semaines de chômage après son licenciement. Est actuellement au RI [revenu d’insertion]. Suite donnée à l’entretien / propositions / prochain contact : Selon les renseignements pris ce jour auprès de la B.A.________ d’Y., les boulangers débutent leur activité à 5h00 du matin. Les pâtissiers, eux, commencent à 7h00. Seules les B.A. de taille [...] disposent d’un secteur boulangerie-pâtisserie. Au regard de l’avis SMR du 03.07.2012 et fort de l’information ci- dessus, nous pouvons faire l’hypothèse que M. M.________ pourrait tout à fait poursuivre sa profession avec les avantages horaires que permet une telle structure (grande surface DC.________ et D.) ». Par décision du 24 septembre 2012, confirmant un projet de décision du 19 juillet 2012, l’OAI a rejeté la demande de reclassement et de rente d’invalidité présentée par l’assuré. Il a constaté que l’assuré était au bénéfice d’une formation élémentaire de boulanger-pâtissier effectuée auprès du E. au sens de l’art. 16 LAI du 18 août 2005 au 31 août
12 - au sens de l’assurance-invalidité. Dès lors, sa capacité de travail et de gain restait entière dans une activité de boulanger-pâtissier. C. Par acte du 22 octobre 2012, complété le 31 octobre 2012, M.________ recourt contre la décision du 24 septembre 2012 de l’intimé et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi d’un reclassement professionnel dans la vente. Il rappelle qu’il a travaillé dans le secteur de la boulangerie, secteur où le travail se fait pour l’essentiel la nuit. Il se réfère à l’avis médical du Dr C., lequel a conclu qu’il n’était plus capable de travailler la nuit en raison de ses troubles psychiques. Le recourant ajoute que pour pouvoir gagner sa vie dans un autre secteur du marché de l’emploi, il souhaite bénéficier d’une formation dans la vente, qui lui permettrait de trouver un travail qui se ferait de jour. Le 28 novembre 2012, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par écriture du 30 novembre 2012, le recourant, désormais représenté par O., conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision du 24 septembre 2012 en ce sens que sa capacité de travail et de gain est nulle dans son activité de boulanger-pâtissier, le dossier étant renvoyé à l’intimé pour qu’il détermine si, et dans quelle mesure, il a droit à un reclassement professionnel. Le recourant a joint un courrier du 30 novembre 2012 du Dr C.________, lequel a mentionné que l’on ne pouvait exiger de son patient de se lever entre 3 heures et 4 heures du matin pour aller travailler dès 5 heures du matin. De telles contraintes lui feraient courir le risque d’une décompensation psychique dont l’importance pourrait être sévère. Par décision du 5 décembre 2012 (AJ 129/12), le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 novembre 2014, sous la forme d’une exonération des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle.
13 - Dans sa réponse du 15 janvier 2013, l’intimé propose le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il se réfère à un avis médical du SMR du 10 janvier 2013 – auquel il se rallie – lequel a la teneur suivante : « Dans son courrier à Me [...], le cabinet médical C.________ soutient que l’on ne peut pas exiger de son patient qu’il se lève entre 3 et 4 heures pour aller travailler à 5 heures du matin, au risque d’une décompensation psychique potentiellement sévère. Le cabinet médical C.________ omet toutefois d’expliquer par quel mécanisme, et pour quelle raison, un lever matinal serait la cause d’une décompensation. Nous comprenons qu’un horaire de nuit, tel que celui pratiqué dans les hôpitaux par exemple, puisse contribuer à déstabiliser un individu fragile, mais nous ne voyons pas pourquoi un lever précoce mais régulier serait préjudiciable. Si l’on reprend le rapport du cabinet médical C.________ du 21.9.2011, il apparaît que M. M.________ a pu terminer sa formation de boulanger-pâtissier et a trouvé un emploi dans une boulangerie industrielle jusqu’à son licenciement pour raisons économiques en mars 2010. Le cabinet médical C.________ écrit : « Après quelques difficultés d’adaptation au rythme du travail, Monsieur M.________ est arrivé à mieux gérer la fatigue. Au fil de quelques mois, il est arrivé à s’adapter aux exigences du travail sur le plan physique mais a continué à connaître des difficultés d’intégration dans l’équipe. En effet, il a de la peine à se défendre et vit mal les moqueries et railleries de certains membres de l’équipe ». Il apparaît clairement que l’horaire et/ou le rythme du travail n’ont pas constitué un obstacle insurmontable pour l’assuré qui a réussi à s’y adapter. L’accent est mis sur les difficultés d’intégration dans une équipe (probablement du fait de son orientation sexuelle ou de sa tenue parfois « extravagante »). Il faut s’attendre à ce que l’assuré rencontre les mêmes difficultés dans n’importe quel groupe humain, que ce soit dans le domaine de la vente ou dans la boulangerie, ou dans toute autre activité. Le cabinet médical C.________ évoque plus loin la fragilité et la vulnérabilité au stress de l’assuré qui a besoin d’un cadre de vie régulier avec des horaires de jour. Un horaire de travail débutant à 5 heures du matin, et se terminant à 13 ou 14 heures répond à ces critères. En conclusion, il n’y a pas de raison médicale de modifier notre position ». Dans sa réplique du 7 février 2013, le recourant se réfère à un courrier du 31 janvier 2013 du Dr C.________ à son mandataire. Le psychiatre traitant y précisait que son patient avait accompli sa formation dans un lieu spécialisé pour des jeunes en difficulté (E.________). Quant à l’emploi qu’il avait occupé jusqu’en mars 2010, le recourant y avait rencontré des difficultés physiques, relationnelles et psychiques pour
14 - lesquelles il s’était trouvé en arrêt de travail complet du 23 décembre 2008 au 11 janvier 2009, par exemple. En outre le recourant s’était émancipé depuis lors. Alors qu’il s’était soumis aux exigences professionnelles étant soutenu de près par son père, la situation était actuellement modifiée. Le psychiatre traitant a estimé qu’il y avait un risque pour la santé psychique du recourant s’il devait être replongé dans une activité d’ouvrier avec un horaire qui ne lui permettait que difficilement de garder le lien avec les personnes de son entourage. Il a admis que l’on pouvait s’attendre à ce que son patient rencontre les mêmes difficultés (intégration dans une équipe) dans n’importe quel groupe humain, que ce soit dans le domaine de la vente ou de la boulangerie, ou dans toute autre activité. Le recourant conclut dès lors à la prise en charge d’une mesure en raison du risque de décompensation psychique. Dans sa duplique du 26 février 2013, l’intimé se rallie à l’avis médical du SMR du 19 février 2013. Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant. E n d r o i t :
En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel de l'assurance-invalidité, singulièrement un reclassement dans une nouvelle profession, et/ou à une rente, prestations qui lui ont été refusées par décision du 24 septembre
a) Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. L'octroi d'une mesure de reclassement dans une autre profession suppose, entre autres conditions, que l'assuré présente en principe une invalidité permanente ou de longue durée d'un taux de 20% (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et 130 V 488 consid. 4.2 et les références ; TF 9C_547/2009 du 30 octobre 2010 consid. 3, in SVR 2010 IV n° 16 p. 50 et I 18/05 du 8 juillet 2005 consid. 2, in SVR 2006 IV n° 15 p. 53). Le droit à
16 - une rente d'invalidité est quant à lui subordonné à la condition que l'assuré soit invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. c et al. 2 LAI). Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. L'appréciation de l'équivalence doit reposer sur une comparaison entre les possibilités de gain offertes par la profession initiale et celles que permet d'entrevoir la nouvelle profession ou une activité que la personne assurée doit raisonnablement pouvoir exercer sur un marché équilibré du travail (cf. art. 16 LPGA ; ATF 124 V 108 consid. 2a). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas. En particulier, l'assuré ne peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé (ATF 124 V 108 consid. 2 a ; TF 9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3). On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références). b) Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
17 - sauvegardée ou améliorée de manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a p. 110). Une mesure de reclassement ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité, encore être atteint (arrêt I 34/95 du 21 juillet 1995 consid. 3c). La personne assurée qui s'est vu allouer par l'assurance- invalidité une mesure de reclassement a droit, selon les circonstances, à des mesures supplémentaires de reclassement. Tel est le cas lorsque la formation prise en charge n'est pas de nature à procurer à la personne assurée un revenu satisfaisant et qu'elle doit recourir à des mesures supplémentaires pour obtenir un gain comparable à celui qu'elle obtenait dans son activité antérieure avant la survenance de l'invalidité. Dans ce contexte, le droit à ces mesures ne dépend pas du fait que le seuil minimal requis pour fonder le droit au reclassement soit atteint (TF I 131/98 du 23 décembre 1998 consid. 3b, in VSI 2000 p. 29). c) Il y a encore lieu de relever que l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle (art. 15 LAI) ou au placement (art. 18 LAI), mesure qui comporte un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et/ou à un conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). Dans le cadre de l'organisation professionnelle, qui inclut également les conseils en matière de carrière, il s'agit de cerner la personnalité de l'assuré et de déterminer ses capacités afin de lui permettre de choisir une activité professionnelle appropriée ou une activité dans un autre domaine, voire un placement adéquat. L'office AI peut ordonner des stages pratiques ou un examen plus étendu dans des centres spécialisés de formation professionnelle ou de réadaptation, sur le marché libre ou dans des centres d'observation professionnelle (COPAI).
mai 2008. On ne voit toutefois pas pour quels motifs, dans ce genre d'activité, il ne pourrait pas retrouver un emploi se déroulant la journée, dans une structure avec des avantages horaires, comme c’est le cas dans les grandes surfaces B.A.________ et D.________ (note de suivi du 4 juillet 2012). Le point de savoir si une activité débutant à 5 heures du matin est compatible avec l’état de santé du recourant peut dès lors rester ouvert.
20 - en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance judiciaire (exonération des frais judiciaires), ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de recouvrement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en manière civile ; RSV 211.02.3]. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 24 septembre 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA- VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens.
21 - La présidente : La greffière :
22 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -O.________, à Lausanne (pour le recourant), -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :