TRIBUNAL CANTONAL AI 226/12 TF - 265/2013 ZD12.038301 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 octobre 2013
Présidence de MmeP A S C H E Juges:Mme Thalmann et M. Merz Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre : X.________, à Cossonay-Ville, recourant, représenté par DAS Protection Juridique SA, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 21 al. 1 LPGA, 37 LAA et 91 LCR
2 - E n f a i t : A.X.________ (ci-après: l'assuré), né le 20 mai 1973, travaillait comme conseiller de vente auprès d’A.________ SA à Sion. Par déclaration d’accident LAA du 14 septembre 2004, A.________ SA a annoncé à Groupe Mutuel, auprès duquel l’intéressé était assuré obligatoirement contre les accidents, que celui-ci avait subi de multiples fractures lors d’un accident de la circulation survenu dans la nuit du 21 août 2004 à la hauteur de la jonction d’Aubonne alors qu’il roulait sur l’autoroute Genève/Lausanne (A1). Selon le rapport du 25 août 2004 de l’Institut I.________ à l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de La Côte, l’assuré présentait un taux moyen d’alcool de 1,03 g ‰, avec un intervalle de confiance de 0,98 à 1,08 g ‰. Un rapport de gendarmerie daté du 6 octobre 2004 a été établi par le sergent-major [...] et le gendarme [...] de la Police cantonale vaudoise qui, le jour du sinistre, s’étaient rendus immédiatement sur place. Les policiers prénommés ont alors constaté que l’assuré était grièvement blessé et qu’il gisait sur le dos. Quant aux circonstances de l’accident, le rapport précisait que l’intéressé, qui avait consommé des boissons alcoolisées, circulait en direction de Lausanne, à une allure indéterminée. Parvenu à la jonction d’Aubonne, pour des raisons qui n’avaient pas été clairement établies, il avait laissé dévier son véhicule vers la gauche. Dès lors, les roues, même côté, s’étaient engagées sur la bande herbeuse de la berne centrale. Reprenant ses esprits, l’intéressé avait donné un coup de volant à droite afin de revenir sur la chaussée. Il avait alors perdu la maîtrise de son automobile. Celle-ci était partie en dérapage vers la droite, l’arrière chassant vers la gauche, et avait traversé les voies de circulation et la bande d’arrêt d’urgence; elle était venue heurter violemment, avec l’avant gauche, la glissière latérale, où sa roue avant, même côté, avait été arrachée. Suite au choc, la voiture avait effectué un quart de tour vers la droite et avait heurté à nouveau
3 - violemment, avec l’angle arrière gauche, le même dispositif de sécurité. Après ces deux heurts, elle avait poursuivi son embardée en effectuant un tête-à-queue, au cours duquel le moteur s’était désolidarisé de son compartiment et avait été projeté contre la glissière centrale. L’assuré, qui ne faisait pas usage de sa ceinture de sécurité, avait été éjecté de l’habitacle et était retombé lourdement sur la voie gauche, où il était resté inanimé, tandis que son véhicule avait terminé sa course à une cinquantaine de mètres de là, l’avant vers Lausanne, appuyé contre la glissière centrale. L’assuré circulait de nuit, le ciel était couvert et la température était estivale. S’agissant des causes de l’accident, il était précisé que l’assuré, qui avait consommé des boissons alcoolisées durant la soirée et qui ne portait pas la ceinture de sécurité, avait, pour une raison qui n’avait pas pu être établie clairement, laissé dévier son véhicule vers la gauche et n’avait pas été en mesure d’en conserver la maîtrise. Il ressortait également du rapport de police précité que X.________ avait enfreint plusieurs dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière et de son ordonnance, dès lors qu’il avait conduit en étant pris de boisson, qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule, et qu’il ne portait pas la ceinture de sécurité. Le père de l’assuré a été entendu en qualité de témoin et a fourni les explications suivantes: "VE, 20.08.2004, vers 2000, nous nous sommes retrouvés avec mon fils, à Genève, afin d’aller manger dans un restaurant, avec une trentaine de personnes. Lors du repas, mon fils a mangé de la viande, du poisson et des pâtes, entre 2130 et minuit. Je me souviens qu’il a bu du vin rouge, mais je ne peux pas préciser la quantité. Je suis parti avec mon épouse vers 0130, afin de regagner mon domicile à Morges. Mon fils, X.________ est parti de Genève à bord de son véhicule, une dizaine de minutes après nous". Le soir même de son accident, l’assuré a été intubé et immédiatement adressé à l'Hôpital H.________. Il y a séjourné tout d’abord au Service des urgences, puis au Département de neurochirurgie (du 22 septembre au 23 septembre 2004), puis encore, du 23 septembre 2004 au 14 janvier 2005, au Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation, à des fins de neuroréhabilitation après un traumatisme crânio-cérébral sévère.
4 - Le 16 décembre 2004, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à l’obtention d’une rééducation dans la même profession et à des mesures médicales de réadaptation spéciales. Procédant à l’instruction du cas, l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a interpellé l'Hôpital H., service de médecine physique et réhabilitation. Le Dr [...], chef de clinique, a posé dans son rapport médical du 7 janvier 2005 à l’OAI les diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de traumatisme sur accident le 21 août 2004 avec traumatisme crânio-cérébral sévère, hémorragie sous-arachnoïdienne pariétale gauche, fracture de l’odontoïde de type III, fracture du massif articulaire de C2, de l’apophyse transverse et de la lame droite de C2, fracture du massif articulaire droit de C6, troubles neuropsychologiques (troubles attentionnels, mnésiques et exécutifs) et troubles du comportement (irritabilité, agitation psychomotrice), troubles du sommeil, contusion pulmonaire gauche postéro-basale, plaie du coude gauche, plaie occipitale profonde et d’abus de substances (tabac, cannabis, cocaïne). L'incapacité de travail comme représentant de machines offset était de 100% dès le 21 août 2004 au jour du rapport médical. Au plan neurologique, il persistait des troubles mnésiques antérogrades importants, néanmoins en régression, ainsi que quelques troubles dysexécutifs et du comportement. Selon le questionnaire pour l’employeur du 22 mars 2005, l’assuré avait travaillé en qualité de conseiller de vente auprès d’A. SA du 15 mai 2004 au 31 mars 2005. Son salaire mensuel brut était de 4’000 fr. depuis le 15 mai 2004. Par courrier du même jour, A.________ SA a fait savoir à l’assuré qu’elle le licenciait avec effet au 31 mars suivant. L’assuré a passé un examen neurologique le 14 avril 2005 auprès de la Division autonome de neuropsychologie de l'Hôpital H.________. Les psychologues [...] et [...] ont conclu que son bilan d’évolution mettait en évidence la persistance de déficits mnésiques
5 - sévères en mémoire antérograde verbale, avec la présence de confabulations provoquées (intrusions), et de faibles résultats en mémoire antérograde visuospatiale. Dans son rapport médical du 24 avril 2005 à l’OAI, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de traumatisme crânio-cérébral sévère avec hémorragie sous-arachnoïdienne pariétale gauche, fracture de l’odontoïde de type III, fracture du massif articulaire de C2, de l’apophyse transverse et de la lame droite de C2, fracture du massif articulaire droit de C6, contusion pulmonaire gauche postéro- basale, plaie du coude gauche, plaie occipitale profonde, troubles neuropsychologiques et du comportement, syndrome pyramidal bilatéral modéré et troubles du sommeil post traumatisme crânio-cérébral. L’incapacité de travail était de 100% dès le 21 août 2004 pour une durée indéterminée. Par ordonnance pénale du 12 mai 2005, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné l’intéressé à cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à 600 fr. d’amende, pour "violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant", relevant que l’assuré s’était rendu coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR [loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01]), pour avoir enfreint l’art. 31 al. 1 LCR (disposition selon laquelle "Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence"), et d’ivresse au volant (art. 91 al. 1 aLCR). Ledit magistrat a retenu que l’analyse du sang prélevé sur l’assuré le jour de l’accident à 4h du matin avait révélé un taux d’alcoolémie de 0,98 g ‰, taux le plus favorable, et que le casier judiciaire de l’intéressé comportait plusieurs condamnations (5 décembre 1995, Juge d’instruction de La Côte, vingt- cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et 900 fr. d’amende pour violation simple des règles de la circulation, opposition à une prise de sang et violation des devoirs en cas d’accident [révoqué le 11 août 2000]; 11 août 2000, Tribunal correctionnel du district de Morges,
6 - dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pendant cinq ans sous déduction de dix-huit jours de détention préventive pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants). Quant à la peine, le juge d’instruction a retenu ce qui suit: "Une peine d’emprisonnement doit sanctionner le comportement fautif de l’inculpé. Objectivement, X.________ remplit les conditions à l’octroi du sursis. Subjectivement, la question se pose de savoir si un pronostic favorable peut encore être posé quant à son comportement futur, eu égard au fait qu’il se voit condamner pour la troisième fois en l’espace de dix ans, dont deux fois pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière. Tout bien considéré, il est permis de penser que les graves blessures qu’il a subies lors de son accident l’ont fait réfléchir, de sorte qu’il ne devrait pas récidiver en matière de circulation routière. Le sursis lui sera dès lors accordé, mais sa durée sera supérieure au minimum légal. Une amende sera en outre prononcée à titre de sanction immédiate". Cette ordonnance pénale a été communiquée à l’OAI le 15 juillet 2005 par Mutuel Assurances. Dans son rapport médical du 31 mai 2005 à l’OAI, le Dr C., spécialiste en psychiatrie, a diagnostiqué un accident de la circulation le 21 août 2004 avec traumatisme crânio-cérébral, ainsi qu’une réaction dépressive et des troubles du sommeil (existant depuis l’automne 2004). L'incapacité de travail était totale depuis le 21 août 2004 mais l’état de santé de l’assuré s’améliorait. Dans l’annexe au rapport médical du même jour, le Dr C. a posé un pronostic favorable quant à la possibilité que l’activité exercée jusqu’ici puisse encore être exigible; il y avait une diminution de rendement, qui s’améliorait. Une autre activité pouvait être exigée, en tenant compte de la fatigabilité de l’assuré. L’examen neuropsychologique réalisé le 20 octobre 2005 à l'Hôpital H.________ montrait la persistance d’un déficit mnésique antérograde sévère en modalité verbale avec confabulations provoquées et de discrets signes dysexécutifs.
7 - Par avis médical du 14 novembre 2005, le Dr M.________ du Service médical régional de l'AI (ci-après: SMR), a relevé que tous les rapports médicaux faisaient état d’une amélioration constante, aussi bien sur le plan ostéo-articulaire, des performances mentales et de la thymie; tous étaient en faveur d’une reprise d’activité, sans préciser les limitations fonctionnelles et le taux d’activité. L’état de l’assuré n’était pas stabilisé en date des derniers rapports. Il paraissait très probable que l’assuré puisse reprendre une activité dans son domaine de compétence. Le Dr M.________ suggérait que les Drs F.________ et C.________ soient à nouveau interpellés afin de préciser les limitations fonctionnelles et l’exigibilité en pour cent dans l’activité apprise et dans une activité adaptée. Par décision sur opposition du 16 novembre 2005, confirmant une décision du 26 août 2005, Mutuel Assurances a réduit ses prestations en faveur de l’assuré de 30%, retenant en substance que ce dernier avait été condamné trois fois en dix ans, dont deux fois pour des infractions à la LCR, la récidive constituant un motif de réduction supplémentaire, et qu’il ne faisait pas usage de la ceinture de sécurité, ce qui avait de façon certaine aggravé ses blessures. L’assureur-accident observait en outre que l’application de l’art. 37 al. 3 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20] n’était "à juste titre" pas contestée, dans la mesure où l’assuré avait bien provoqué l’accident en commettant un délit, soit en conduisant un véhicule en état d’ébriété. Par courrier du 30 novembre 2005 à l’OAI, le Dr F.________ a indiqué qu’il ne pouvait se prononcer avec précision, expliquant que le Dr R., spécialiste en neurologie, envisageait encore un arrêt de travail de six mois au moins, le dernier bilan du 20 octobre 2005 montrant la persistance d’un déficit mnésique antérograde sévère et de discrets signes dysexécutifs. Il indiquait enfin que son patient était actuellement suivi par la Fondation Y. et faisait des stages d’évaluation. Dans son rapport du 11 décembre 2005 au médecin-conseil de l’assureur-accidents, le Dr R.________ a diagnostiqué des troubles neuropsychologiques, un syndrome cervico-vertébral modéré, des troubles
8 - du sommeil persistant depuis le traumatisme crânio-cérébral et une anamnèse d’abus de substances. Il estimait la capacité de travail dans l’activité exercée jusqu’ici nulle en raison des troubles neuropsychologiques, la reprise d’une activité à 50% d’ici au mois d’avril 2006 pouvant être raisonnablement exigée en fonction du dernier bilan neuropsychologique et des informations orales obtenues auprès de la Fondation Y.. Il était néanmoins trop tôt pour se prononcer sur une incapacité de travail définitive. Dans son rapport médical du 18 janvier 2006 à l’OAl, le Dr C. a relevé que l’état de santé de son patient s’améliorait. Dans son avis médical du 7 mars 2006, le Dr M.________ du SMR a noté que l’incapacité de travail totale était justifiée depuis la date de l’accident, proposant d’admettre une incapacité de travail de 50% depuis le 1 er avril 2006 dans l’activité d’employé de commerce et de revoir la situation au plus tard dans une année. Le rapport d’examen neuropsychologique du 20 avril 2006 concluait à une stabilité du tableau observé lors de l’examen du 20 octobre 2005, avec persistance de troubles mnésiques antérogrades sévères en modalité verbale et de difficultés à une épreuve exécutive. Dans son rapport du 7 mai 2006 au médecin-conseil de l’assureur-accidents, le Dr R.________ relevait que la situation pouvait désormais être considérée comme stabilisée; il maintenait les diagnostics posés dans son expertise du 11 décembre 2005 et estimait qu’il était justifié de retenir une incapacité de travail de 80 pour cent. Selon le rapport d’examen SMR du Dr M.________ du 4 juin 2006, la capacité de travail de l’assuré dans son activité habituelle était de 20%; elle était de 50% en atelier protégé. Pour le Dr M., il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions du Dr R..
9 - L’assuré a séjourné du 28 novembre au 29 décembre 2006 auprès du service de réadaptation de la Clinique [...]. Selon le consilium psychiatrique du 5 décembre 2006 du Dr P., spécialiste en psychiatrie, il n’y avait pas de pathologie nette sur le plan fonctionnel, ni d’état dépressif franc, ni de trouble anxieux, d’état de stress post- traumatique, ni rien pour des éléments psychotiques florides, si bien que le Dr P. n’avait rien à proposer pour ce patient. Quant à l’examen neuropsychologique du 30 novembre au 5 décembre 2006, [...], neuropsychologue, a relevé qu’il mettait en évidence des résultats globalement superposables à ceux relevés le 20 avril 2006. Selon le rapport du 23 janvier 2007 des Drs [...], spécialiste en neurologie, et [...], médecin assistant, le diagnostic primaire posé était celui de réadaptation neurologique. Ces médecins ont retenu une incapacité de travail dans la profession d’employé de commerce de 100% du 28 novembre 2006 au 3 janvier 2007, et, dès le 4 janvier 2007, de 50%, par demi-journées, avec un rendement restant à déterminer. Par avis médical du 2 mars 2007, le Dr M.________ du SMR a relevé qu’il s’en tenait aux termes du rapport SMR du 4 juin 2006 jusqu’à ce que des faits nouveaux surviennent. Par communication du 24 octobre 2007, l’OAI a informé l’assuré qu’une orientation professionnelle pour déterminer les possibilités de réinsertion professionnelle aurait lieu à l’office, dans la mesure où il remplissait les conditions du droit à l’orientation professionnelle. Par communication du 28 janvier 2008, l’assuré a été informé que l’examen de ses aptitudes à la réadaptation professionnelle serait effectué par les Etablissements publics pour l'intégration (ci-après: EPI) durant quatre semaines. L’assuré a été convoqué le 25 février 2008 dans l’unité d’évaluation des capacités professionnelles des EPI. Selon l’entretien au sujet de l’assuré du 9 avril 2008, l’évaluation avait permis de mettre en évidence qu’il présentait d’importantes limites, si bien qu’un placement dans l’économie normale
10 - n’était pas envisageable, l’assuré ne parvenant pas à tenir un rythme de travail ni à répondre aux exigences d’un employeur. Dans son rapport d’unité d’évaluation des capacités professionnelles du 22 mai 2008, le chef de secteur des EPI a relevé que l’assuré ne pouvait pas être réinséré dans le circuit économique normal. Malgré sa bonne volonté, les rendements mesurés dans des activités tertiaires n’étaient pas exploitables. Il proposait dès lors une orientation en atelier protégé dans des activités tertiaires. Par projet d’acceptation de rente du 7 août 2008, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière de l'AI dès le 21 août 2005, basée sur un degré d’invalidité de 90%, sous déduction des indemnités journalières versées pendant le stage d’observation. Par décision du 5 novembre 2008, le droit à des prestations mensuelles ordinaires de l’Al fondées sur un taux d’invalidité de 90% a été reconnu à l’assuré dès le 1 er novembre 2008, à hauteur de 1’803 francs. La motivation de cette décision était la suivante: "Vous travailliez en qualité de conseiller de vente auprès de l'entreprise A.________ SA. Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail sans interruption notable depuis le 21 août 2004. C'est à partir de cette date qu'est fixé le délai d'attente d'une année prévu par l'article 28 LAI précité. A l'échéance du délai en question, soit au 21 août 2005, votre incapacité de travail est de 100% dans toute activité. Dès lors, votre degré d'invalidité est de 100%. Toutefois, si la capacité de travail s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement modifie, le cas échéant, le droit à la rente. Ainsi, sur la base des pièces médicales de votre dossier et de l'avis du Service médical régional, force est de constater que dès le 21 avril 2006, une capacité de travail de 50% peut théoriquement être exigée de vous dans une activité adaptée. Compte tenu de ces conclusions, vous avez effectué un stage d'observation professionnelle au secteur Oser Tertiaire (bureau-commerce) aux EPI. Selon le bilan du stage, votre capacité de travail résiduelle n'est malheureusement pas exploitable dans l'économie. Seule une activité à mi-temps dans un cadre protégé est exigible. Dès lors, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en bonne santé dans
11 - votre ancienne activité, soit CHF 49'062.-, avec le revenu auquel vous pourriez prétendre dans une activité adaptée, soit CHF 4'680.-. Votre degré d'invalidité découle du calcul suivant: Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible: sans invaliditéCHF 49'062.00 avec invaliditéCHF 4'680.00 La perte de gain s'élève àCHF 44'382.00 = un degré d'invalidité de 90% Notre décision est par conséquent la suivante: A partir du 21 août 2005, vous avez droit à une rente entière de l'AI, sous déduction des indemnités journalières versées pendant le stage d'observation". Cette décision est entrée en force. B.Le 18 mai 2009, l’OAI a invité l’assureur-accidents à lui communiquer copie de sa décision et du jugement pénal sur la base duquel celle-ci avait été prise. Mutuel Assurances lui a ainsi adressé sa décision du 26 août 2005 informant l’assuré d’une réduction de 30% des prestations en espèces, compte tenu de la gravité du délit, l’élément déterminant étant le taux d’alcoolémie révélé par l’analyse. L’assureur- accidents a également produit sa décision sur opposition du 16 novembre 2005 par laquelle il a rejeté l’opposition de l’assuré et a maintenu sa décision du 26 août 2005, l’ordonnance pénale rendue par le juge d’instruction le 12 mai 2005, et un jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud (cause AA 17/06 – 30/2007) du 18 avril 2007, notifié le 27 avril 2007. Par ce jugement, le Tribunal des assurances a rejeté le recours de l’assuré contre la décision de l’assureur-accidents et a maintenu la décision attaquée. En substance, il a considéré, sur la base de l’art. 37 al. 3 LAA, qu’il ressortait du rapport de gendarmerie du 6 octobre 2004 que l’assuré avait enfreint plusieurs dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière et de son ordonnance, dès lors qu’il avait conduit en étant pris de boisson, qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule, et qu’il ne portait pas la ceinture de sécurité au moment de l’accident. En outre, il ressortait du rapport de l'Institut I.________ du 25 août 2005 que son taux d’alcoolémie était de 1,03 g ‰ à 4h du matin (une heure et demie après l’accident), et que la perte de maîtrise qui avait provoqué l’accident était certainement due à un assoupissement. Ainsi, par ordonnance pénale du
12 - 12 mai 2005 avait-il été reconnu coupable d’une violation grave des règles de la circulation routière et d’ivresse au volant, et condamné à cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans et 600 fr. d’amende avec délai d’épreuve et de radiation de même durée. Dès lors, le comportement de l’intéressé était punissable et en lien de causalité temporelle et matérielle avec l’accident. Les conditions de l’art. 37 al. 3 LAA étant réunies, Mutuel Assurances était en droit de réduire ses prestations. Quant à la réduction de 30% opérée par Mutuel Assurances, elle a été jugée proportionnée et équitable. D’une part, le taux d’alcoolémie constaté au moment de l’accident, inférieur à 1,24 g ‰, justifiait une réduction de 20% des prestations et d’autre part, il ressortait de l’ordonnance pénale rendue par le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois le 12 mai 2005, qui évoquait les antécédents judiciaires de l’intéressé, qu’avant de commettre l’infraction qui faisait l’objet dudit litige (violation grave des règles de la circulation et ivresse au volant) celui-ci s’était déjà rendu coupable, le 5 décembre 1995, de violation simple des règles de la circulation routière avec opposition à une prise de sang et violation des devoirs en cas d’accident. La récidive étant un motif de réduction supplémentaire de 10% des prestations, Mutuel Assurances était légitimée à en tenir compte pour fixer le taux de réduction à appliquer. Enfin, par identité de motif, l’intimée pouvait également prendre en compte le fait que l’assuré ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment de l’accident, ce qui avait pu aggraver les conséquences de celui-ci, l’assuré ayant été violemment éjecté de son véhicule au moment du choc, ce qui avait pu aggraver ses blessures. Le 7 août 2009, l’OAI a adressé un nouveau projet d’acceptation de rente à l’assuré, retenant un degré d’invalidité de 90% après comparaison des revenus avec et sans invalidité. Cela étant, l’OAI a relevé que l’assurance-accidents avait opéré une réduction de ses prestations de 30% en vertu de l’art. 37 al. 3 LAA. Au moment où l’OAI avait statué, il avait omis d’examiner la réduction de ses prestations. Invoquant l’art. 53 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], l’OAI a expliqué que sa décision du 5 novembre 2008 était prématurée et basée sur un état de
13 - fait incomplet. Se prévalant de l’art. 21 LPGA, l’OAI faisait savoir à l’assuré qu’il s’alignait sur la décision de l’assureur-accidents et qu’il convenait dès lors d’opérer une réduction de 30% sur ses prestations. Il avait ainsi droit à une rente entière dès le 21 août 2005, une réduction de 30% étant opérée sur le montant de la prestation. Le 14 septembre 2009, l’assuré, représenté par DAS Protection Juridique SA, a fait part de ses observations à I’OAI sur le projet de décision du 7 août 2009. Il faisait valoir qu’il n’y avait au jour du projet d’acceptation de rente du 7 août 2009 aucun fait nouveau important ou preuves nouvelles par rapport à la situation qui prévalait lorsque la décision du 3 novembre 2008 avait été rendue, si bien que seule une procédure de reconsidération était envisageable. Or, l’OAI n’expliquait pas en quoi la décision du 3 [recte: 5] novembre 2008 était manifestement erronée. En outre, l’art. 21 al. 1 LPGA ne permettait pas de réduire ses prestations d’invalidité, dès lors qu’il avait commis non intentionnellement les faits à l’origine de son invalidité, ce qu’avait retenu le Tribunal des assurances dans son jugement du 18 avril 2007. Dès lors que le caractère manifestement erroné de la décision du 5 novembre 2008 faisait défaut, il n’y avait pas besoin d’examiner si la rectification revêtait une importance notable. Par décision du 3 novembre 2009, l’OAI a alloué une rente entière d'invalidité à l’assuré à compter du 1 er novembre 2009, fondée sur un taux de 90%, à hauteur de 1’302 fr. par mois. L’OAI a joint à cette décision une motivation, à la teneur suivante: "Par décision du 05.11.2008, nous vous avons reconnu le droit à une rente d'invalidité de 100% dès le 21.08.2005 et de 90% dès le 01.07.2006, votre préjudice économique découlant du calcul suivant: Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible: sans invaliditéCHF49'062.00 avec invaliditéCHF4'680.00 La perte de gain s'élève à CHF 44'382.00 = un degré d'invalidité de 90% Votre incapacité de travail résultant d'un accident, votre situation a également été prise en charge par l'assurance-accident. En vertu de l'art. 37 al. 3 LAA, cette dernière a opéré une réduction des prestations de 30%.
14 - Au moment où nous avons statué sur votre droit à la rente d'invalidité, nous avons omis d'examiner la réduction de nos prestations. Selon l'article 53 LPGA (loi sur la partie générale des assurances), l'assureur peut revenir sur les décisions passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Ainsi, notre décision du 05.11.2008 était prématurée et basée sur un état de fait incomplet. Selon l'art. 21 al. 1 LPGA, si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être définitivement ou temporairement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Nous alignant sur la décision de l'assurance-accident, il convient d'opérer une réduction de 30% sur nos prestations. Notre décision est par conséquent la suivante: A partir du 21.08.2005, vous avez droit à une rente entière. Une réduction de 30% sera opérée sur le montant de la prestation". Par décision du 25 novembre 2009, l’OAI a reconnu à l’assuré le droit à une rente entière d’invalidité, fondée sur un taux de 90%, pour la période du 1 er août 2005 au 31 octobre 2009. Le montant de la rente mensuelle s’élevait à 1’228 fr. du 1 er août 2005 au 31 décembre 2006, à 1'262 fr. du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et à 1’302 fr. dès le 1 er
janvier 2009. La motivation accompagnant cette décision était identique à celle jointe à la décision du 3 novembre 2009. C.Par acte du 30 novembre 2009, X.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision du 3 novembre 2009, en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente non réduite, en se plaignant d’une violation de l’art. 21 al. 1 LPGA. Il a encore expliqué que dans la mesure où Tribunal des assurances avait admis dans son jugement du 18 avril 2007 qu’une réduction des prestations au regard de l’art. 37 al. 3 LAA s’appliquait lors de la commission d’un crime ou d’un délit non intentionnel, alors les éventuels crimes ou délits commis le 21 août 2004 l’avaient été non intentionnellement, si bien que l’OAI ne pouvait réduire le montant de la
15 - rente Al. Il a encore fait valoir que l’art. 53 LPGA avait été violé. La cause a été enregistrée sous la référence Al 565/09. Dans sa réponse du 29 janvier 2010, l’OAI a conclu au rejet de ce recours, en soulignant que l’assuré avait été condamné par ordonnance pénale du 12 mai 2005, que l’assureur-accidents avait estimé qu’une réduction de 30% des prestations était justifiée compte tenu de la gravité du délit, que le Tribunal des assurances avait maintenu la décision attaquée par jugement du 18 avril 2007, et qu’il était dès lors fondé à réduire ses prestations de 30 pour cent. Il a enfin relevé que la décision du 5 novembre 2008 était manifestement erronée et qu’il était en droit de la reconsidérer, dès lors qu’il avait omis d’examiner la question de la réduction des prestations. Le 24 décembre 2009, l’assuré a recouru contre la décision de l’OAI du 25 novembre 2009, en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière de l’AI non réduite dès le 1 er août 2005, reprenant l’argumentation développée dans son mémoire de recours du 30 novembre 2009. Cette cause a été enregistrée sous la référence Al 596/09. Dans sa réponse du 29 janvier 2010, l’OAI a à nouveau conclu au rejet de ce recours. Les causes Al 565/09 et Al 596/09 ont été jointes. Par arrêt du 14 octobre 2011 (cause AI 565/09 & 596/09 – 43/2011), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis les recours et annulé les décisions rendues les 3 et 25 novembre 2009 par l’OAI. Dans les motifs, la Cour des assurances sociales a notamment considéré que dans le cas particulier, l’OAl était en mesure, en novembre 2008, d’apprécier s’il voulait ou non sanctionner l’assuré par le biais de l’art. 21 al. 1 LPGA. Il ne l’avait pas fait et il n’avait, à l’évidence, pas rendu à cette époque (environ quatre ans après l’accident et le début de la procédure AI), une décision prématurée. Il n’avait pas rendu, sur ce
16 - point, une décision manifestement erronée, ou à tout le moins, il existait un doute raisonnable à ce sujet. Il s'ensuivait que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies. La Cour des assurances sociales avait alors estimé qu’il n’y avait pas lieu d'examiner la portée respective des dispositions de la loi sur l'assurance-accidents et de la LPGA au sujet de la réduction des prestations, et de déterminer si les infractions retenues contre l'assuré étaient, du point de vue du droit pénal et indépendamment des considérations contenues dans le jugement du Tribunal des assurances du 18 avril 2007, des délits intentionnels ou non. D.L’OAI a formé un recours en matière de droit public contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral le 20 février 2012, en concluant à son annulation et à la confirmation des décisions de l'office des 3 et 25 novembre 2009. Par arrêt du 30 août 2012 (TF 9C_174/2012), la II e Cour de droit social du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et annulé l’arrêt de la Cour des assurances sociales du 14 octobre 2011. La cause a été renvoyée à cette dernière pour qu’elle procède conformément aux considérants de l’arrêt puis rende une nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a relevé qu’en omettant de vérifier la question de la réduction et d’appliquer au cas d’espèce une disposition légale pertinente, la décision par laquelle l’OAI avait alloué une rente entière à l’assuré, sans que soit abordée la question de la réduction au sens de l’art. 21 al. 1 LPGA, était manifestement erronée (consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a pour le surplus notamment considéré ce qui suit: "5. Il reste à examiner si la réduction des prestations d'assurance en application de l'art. 21 al. 1 LPGA est fondée. 5.1 Il ressort des constatations de la juridiction cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1) que l'invalidité de l'intimé [réd.: l’assuré] résulte des conséquences de l'accident de la circulation qu'il a causé le 21 août
17 - et 91 al. 1 aLCR, en relation avec les art. 9 al. 2 et 333 al. 2 CP, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). L'intimé a donc provoqué la réalisation du risque assuré à l'occasion de la commission de délits, en raison desquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq jours, assortie d'un sursis pendant trois ans, et d'une amende. 5.2 Du point de vue du droit pénal, est en principe punissable non seulement l'intention, mais également la négligence (art. 100 ch. 1 LCR), de sorte que l'ordonnance pénale ne se prononce pas expressément à ce sujet. En revanche, une réduction des prestations conformément à l'art. 21 al. 1 LPGA suppose que l'assuré ait commis un délit intentionnellement. La notion d'intention implique la conscience et la volonté de provoquer la réalisation, d'aggraver ou de maintenir l'invalidité; le dol éventuel suffit (consid. 5.3 non publié de l'ATF 136 V 362; KIESER, op. cit., ad art. 21 LPGA n° 17 p. 281; MEYER, op. cit., ad art. 7b LAI p. 75). 5.3 Le jugement entrepris ne comporte aucune constatation relative au caractère intentionnel ou non des délits commis par l'intimé (sur la notion d'intention, cf. consid. 5.4 non publié de l'ATF 136 V 362), la juridiction cantonale ayant renoncé à l'examen de ce point au regard de la solution à laquelle elle est parvenue. Contrairement à ce que voudrait le recourant, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter les faits pertinents (conformément à la faculté prévue à l'art. 105 al. 2 LTF) et de se substituer ainsi à l'autorité de recours de première instance (cf. consid. 5.5 non publié de l'ATF 136 V 362). Bien plus, il convient de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle complète l'état de fait et statue sur la réduction au sens de l'art. 21 al. 1 LPGA. Partant, le jugement doit être annulé et le recours partiellement admis". E.Reprenant l’instruction du dossier, la Cour a invité les parties à se déterminer. Dans ses déterminations du 15 octobre 2012, le recourant a derechef fait valoir, en se fondant sur le jugement du 18 avril 2007 du Tribunal des assurances, que les prestations de l’assurance-accidents avaient été réduites sur la base de l’art. 37 al. 3 LAA, disposition qui visait l’hypothèse où un assuré avait provoqué un accident en commettant non intentionnellement un crime ou un délit. Pour lui, c’était donc bien de manière non intentionnelle qu’avaient été commis les délits lors de l’accident du 21 août 2004. Il a ajouté ne jamais avoir voulu devenir invalide en provoquant un accident et n’avoir jamais envisagé que le fait de prendre le volant le 21 août 2004, certes avec une alcoolémie modérée (sic), puisse l’amener à être victime d’un accident de circulation, et moins encore devenir invalide à la suite de celui-ci, niant que le dol éventuel puisse être retenu dans cette affaire.
18 - L’OAI s’est déterminé le 19 novembre 2012. A cette occasion, il a relevé que les conditions de l’art. 21 al. 1 LPGA étaient réalisées, dans la mesure où le recourant était conscient, lorsqu’il a pris son véhicule, que sa consommation de boissons alcoolisées avait été trop importante pour prendre les commandes d’un véhicule motorisé, et avait pris consciemment le risque de s’alcooliser alors qu’il était voué à reprendre le volant au cours de la nuit du 20 au 21 août 2004. L’OAI a maintenu sa position dans son écriture du 5 décembre 2012. Le 11 décembre 2012, le recourant a une nouvelle fois fait valoir qu’il n’avait eu à aucun moment l’intention de causer un accident et qu’il n’avait jamais envisagé que son état physique puisse l’amener à en avoir un. Le 19 décembre 2012, il a encore noté que son taux d’alcoolémie s’élevait à 0,98 g ‰, alors que la LCR appliquait encore le taux limite de 0,8 g ‰. Il a rappelé que son père avait déclaré à la gendarmerie avoir soupé avec son fils à Genève avec des amis. A cette occasion, ce dernier avait mangé de la viande, du poisson et des pâtes, et bu du vin rouge, puis quitté le restaurant aux environs d’1h40 du matin. Il n’avait donc pas l’intention de boire plus que de raison avant de reprendre le volant, expliquant n’avoir pas "excédé énormément" la limite du taux d’alcoolémie alors fixée à 0,8 g ‰. Le 11 janvier 2013, l’OAI a déclaré maintenir sa position. F.Par avis du 17 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a été invité à communiquer à la Cour de céans le dossier complet du recourant relatif à la condamnation du 5 décembre 1995 (vingt-cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et 900 fr. d’amende pour violation simple des règles de la circulation, opposition à une prise de sang et violation des devoirs en cas d’accident). Par avis du même jour, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a également été prié de produire le dossier pénal du recourant.
19 - Il ressort de l’ordonnance de condamnation rendue le 5 décembre 1995 que l’assuré, qui circulait le samedi 7 octobre 1995 au volant de sa voiture à une vitesse inadaptée à la configuration des lieux, avait perdu la maîtrise de son véhicule et heurté une voiture qui bénéficiait de la priorité. Il avait alors rapidement quitté les lieux après une marche arrière sans se faire connaître ni aviser la police, auprès de laquelle il s’était finalement rendu le 9 octobre 1995. Il avait alors admis avoir bu plusieurs verres de vin blanc avant l’accident. Il a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation, de violation des devoirs en cas d’accident et de soustraction à une prise de sang, et condamné à vingt-cinq jours d’emprisonnement avec sursis pendant quatre ans et à une amende de 900 francs. Le sursis (pendant cinq ans) accordé le 20 juillet 1993 par le Juge d’instruction de l'arrondissement de La Côte pour violation grave des règles de la circulation et contravention à la loi sur les stupéfiants à vingt jours d’emprisonnement a par ailleurs été révoqué et l’exécution de la peine de vingt jours d’emprisonnement ordonnée. Le dossier du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois comporte notamment l’ordonnance de condamnation du 12 mai 2005, ainsi qu’un procès-verbal d’audition du recourant du 10 février 2005, dont il ressort en particulier les déclarations suivantes: "Suite à l’accident du 21 août 2004, j’ai une amnésie de quelques jours avant l’accident, ce qui fait que je ne me rappelle absolument pas ce qui s’est passé le 21 août 2004. Mes parents avec qui j’ai passé la soirée à Genève m’ont rappelé que j’avais bu quelques verres d’alcool. Je n’ai aucun souvenir des circonstances de l’accident". G.Se déterminant le 30 septembre 2013 sur les dossiers pénaux produits, le recourant a relevé qu’il n’y avait aucune constatation de fait relative à son intention de commettre des violations à la LCR dans le dossier pénal du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et que l’éventuelle conscience de son incapacité de conduire ne ressortait pas de la procédure. Pour lui, en l’absence d’éléments au dossier pénal permettant de retenir l’intention de commettre les infractions, il faut
20 - considérer que les allégations de l’office intimé selon lesquelles lesdites infractions auraient été commise par dol éventuel ne reposent que sur des spéculations. Dans ses observations du 14 octobre 2013, l’OAI a maintenu sa position. E n d r o i t : 1.L'objet du présent litige doit être déterminé en fonction de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 30 août 2012. A cet égard, il est désormais jugé que la décision par laquelle l’intimé avait alloué une rente entière au recourant était manifestement erronée, faute pour ce dernier d’avoir abordé la question de la réduction au sens de l’art. 21 al. 1 LPGA. Conformément à l’arrêt de renvoi, seul reste dès lors à examiner si l’intimé était fondé à réduire ses prestations au sens de l’art. 21 al. 1 LPGA par décisions des 3 et 25 novembre 2009, singulièrement si les conditions de l’art. 21 al. 1 LPGA à la réduction des prestations sont remplies dans le cas d’espèce. 2.a) Aux termes de l’art. 21 al. 1 LPGA, si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Selon l’art. 37 LAA, si l'assuré a provoqué intentionnellement l'atteinte à la santé ou le décès, aucune prestation d'assurance n'est allouée, sauf l'indemnité pour frais funéraires (al. 1). Si l'assuré a provoqué l'accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l'art. 21 al. 1
21 - LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées (al. 3, 1 ère phrase). Jusqu’au 31 décembre 2002, soit avant l’entrée en vigueur de la LPGA, la question de la réduction ou du refus des prestations était réglée à l’art. 7 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité, RS 831.20). La teneur de cette disposition correspond en grande partie à celui de l’art. 21 al. 1 LPGA, qui la remplace, sous réserve du fait qu’elle autorisait la réduction des prestations en cas de négligence grave. Afin d’assurer la compatibilité avec le droit international, cette éventualité a été supprimée à l’art. 21 al. 1 LPGA. Sous cette réserve, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 7 al. 1 LAI demeure applicable par analogie. Comme d’autres normes du droit des assurances sociales sanctionnant le comportement fautif de l’ayant droit, l’art. 7 al. 1 LAI (et l’art. 21 al. 1 LPGA à sa suite) a pour but d’épargner à la communauté des assurés des charges qui pourraient être évitées. Aux termes du message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance- vieillesse et survivants du 24 octobre 1958, cette disposition a été rédigée "dans le souci d’offrir aux organes d’exécution une marge d’appréciation aussi large que possible, afin qu’ils puissent, dans cet épineux domaine, tenir compte des particularités du cas d’espèce sans être liés par des règles impératives. La disposition en question revêt par conséquent un caractère non impératif, et les diverses sanctions, qui vont de la réduction temporaire à la suppression définitive, ont été prévues sous une forme toute générale" (FF 1958 II 1161, spéc. p. 1187s.). Le fait cependant que cette disposition est rédigée sous la forme d’une norme potestative ("Kann-Vorschrift") ne permet toutefois pas d’inférer que les organes d’exécution ont la liberté de décider si une sanction doit ou non être prononcée. Ceux-ci ont seulement la compétence – c’est-à-dire le droit et l’obligation – de prononcer une sanction lorsque les conditions légales sont réunies (ATF 125 V 237 consid. 4 et l'arrêt cité). b) Du point de vue du droit pénal, est en principe punissable non seulement l'intention, mais également la négligence (art. 100 ch. 1
22 - LCR). En revanche, une réduction des prestations conformément à l'art. 21 al. 1 LPGA suppose que l'assuré ait commis un délit intentionnellement. La notion d'intention implique la conscience et la volonté de provoquer la réalisation, d'aggraver ou de maintenir l'invalidité; le dol éventuel suffit (consid. 5.3 non publié de l'ATF 136 V 362; TF 9C_174/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2 et les références citées). Selon la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (ci-après: CIIAI, dans sa teneur en vigueur au 1 er
janvier 2008), agit intentionnellement celui ou celle qui, sachant à quoi s’en tenir, veut causer, aggraver ou maintenir l’atteinte à la santé et se comporte en conséquence. Le caractère intentionnel est pratiquement exclu en cas de toxicomanie (telle que l’abus d’alcool, de médicaments ou de drogues, ainsi qu'en cas d'obésité) ou de tentative de suicide (ch. 7003 CIIAI). Le dol éventuel est mis sur le même pied que l’intention. On est en présence d’un dol éventuel lorsque l’auteur ne prévoit à vrai dire pas avec certitude la réalisation d'un état des faits délictueux mais qu’il la tient cependant sérieusement pour possible et la veut également au cas où ces faits se produiraient ("acceptation du résultat") (ch. 7004 CIIAI). En matière d’assurance sociale, la réduction ou le refus des prestations à raison d’un crime ou d’un délit supposent que l’accident soit survenu à l’occasion de l’acte pénalement répréhensible, comme l’exprime le texte des art. 21 al. 1 LPGA et 37 al. 3 LAA ("en commettant"; "bei [...] Ausübung"; "commettendo"). Un lien objectif et temporel entre l’acte délictueux et l’atteinte à la santé suffit pour fonder une réduction ou un refus. Il n’est pas nécessaire que l’acte comme tel soit la cause de l’atteinte à la santé (ATF 119 V 241 consid. 3c; TF 9C_785/2010 du 10 juin 2011 consid. 7.3.1; TF 8C_737/2009 du 27 août 2010 consid. 3.2 et les références citées). Le lien de causalité n’est interrompu que si l’assuré démontre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le délit n’a pas influencé la survenance du cas d’assurance; en d’autres termes, il doit prouver que ce dernier se serait également produit sans le délit (TF 9C_785/2010
23 - consid. 7.3.1 in fine; cf. également TF 8C_737/2009 du 27 août 2010 consid. 3.4). Dans l’arrêt 9C_785/2010 du 10 juin 2011, le Tribunal fédéral a en particulier confirmé le principe d’une réduction de rente dans le cas d’un employé d’une station-service qui a développé des troubles psychiques (dépression) en raison de l’intervention policière et de son renvoi avec effet immédiat, liés aux vols que celui-ci avait commis dans le cadre de son activité professionnelle. La Haute Cour a considéré en particulier l’existence d’un lien non seulement temporel, mais également matériel. Ce sont les dispositions de droit pénal (CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0], LCR, etc.) qui déterminent si l’assuré a commis un crime ou un délit lorsque l’invalidité est survenue ou s’est aggravée. Sont réputées crimes les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans; sont réputées délits les infractions passibles d’une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire (art. 10 CP). L’office AI se fonde pour ce faire sur le jugement pénal, il se fait remettre le dossier pénal ou des photocopies des documents déterminants. Il ne peut s’écarter des faits et de l’appréciation retenus par le juge que si les faits établis lors de la procédure pénale et leur implication juridique ne sont pas convaincants ou reposent sur des principes qui, bien qu’applicables en droit pénal, ne sont pas pertinents en droit des assurances sociales. En l’absence d’une décision pénale, il appartient à l’office AI d’examiner si une réduction ou un refus de prestations s’impose pour des motifs relevant du droit pénal (ch. 7006 CIIAI et les références citées). c) Les prestations doivent être réduites lorsque la personne assurée a provoqué elle-même son invalidité par un accident alors qu'elle conduisait en état d'ébriété. En ce qui concerne l'étendue de la réduction, il y a lieu d'appliquer par analogie à l'assurance-invalidité la pratique de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents selon laquelle le taux de réduction est fonction du degré d'alcoolémie (ATF 129 V 354).
24 - A cet égard, avant l'entrée en vigueur (le 1 er janvier 2005) du nouvel art. 91 al. 1 LCR, l'ancien Tribunal fédéral des assurances avait maintes fois confirmé la pratique des assureurs-accidents, notamment la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, qui faisait dépendre le taux de réduction du degré d'alcoolémie selon l'échelle suivante: entre 0,8 et 1,2 g ‰, la réduction est de 20 pour cent; elle augmente de 10 pour cent pour chaque 0,4 g ‰ d'alcoolémie supplémentaire. L'abaissement du taux limite d'alcoolémie à 0,5 g ‰ (cf. l'ordonnance du 21 mars 2003 de l'Assemblée fédérale concernant les taux d'alcoolémie limite admis en matière de circulation routière, RS 741. 13, et l'art. 91 al. 1 LCR) n'a pas modifié cette pratique et la jurisprudence rendue à son propos reste donc valable (TF 8C_252/2012 du 30 novembre 2012 consid. 5.1.3 et les références citées). 3.Il convient d’emblée d’admettre que le recourant n’a pas provoqué intentionnellement la réalisation du risque assuré, ni qu’il l’a aggravé intentionnellement. Seule demeure ainsi éventuellement applicable la seconde hypothèse, à savoir la réalisation du risque ou son aggravation à l’occasion de la commission intentionnelle d’un crime ou d’un délit. En l’espèce, il ressort des faits qu’après être allé mangé au restaurant vers 20h avec une trentaine de personnes à Genève, le recourant a pris le volant de son véhicule durant la nuit, aux alentours d’1h30. Il a ensuite perdu la maîtrise de celui-ci sur l’autoroute, à la hauteur d’Aubonne, alors qu’il circulait sans ceinture de sécurité. Son taux d’alcoolémie se situait entre 1,08 et 0,98 g ‰, taux le plus favorable. Il n’est pas contesté que l’invalidité du recourant résulte des conséquences de l’accident de la circulation qu’il a causé le 21 août 2004. Il n'est par ailleurs pas contesté que l'assuré a perdu la maîtrise de son véhicule et a conduit en état d'ivresse (0,98 g ‰, taux le plus favorable, selon l'ordonnance pénale du 12 mai 2005), ce qui est constitutif de délits (cf. art. 90 ch. 2 LCR [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
25 - 2006] et 91 al. 1 aLCR, en relation avec les art. 9 al. 2 et 333 al. 2 CP, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006). Au regard de ce qui précède, il apparaît que le recourant a provoqué la réalisation du risque assuré à l'occasion de la commission de délits, en raison desquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de cinq jours, assortie d'un sursis pendant trois ans, et d'une amende. Se pose toutefois la question de l’examen du caractère intentionnel ou non des délits commis par le recourant. Il est constant que la conduite d’un véhicule en étant pris de boisson peut être commise intentionnellement, notamment par dol éventuel (ATF 104 IV 35 consid. 1). Il y a intention si l'auteur conduit volontairement un véhicule alors qu'il sait qu'il est en état d'incapacité au sens de la législation routière ou accepte cette éventualité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd. 2010, n. 28 ad art. 91 LCR). Au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas et que, ce nonobstant, il prend le volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (TF 6B_743/2012 du 14 février 2013 consid. 1.1 et la référence citée). En l’espèce, il est établi que le recourant a retrouvé une trentaine de personnes dans un restaurant le 20 août 2004 vers 20h. Il est ensuite passé à table et a mangé de la viande, du poisson et des pâtes, entre 21h30 et minuit. Il a également bu du vin rouge avec le repas. Il a finalement quitté les lieux aux environs d’1h30 du matin. Le taux d’alcoolémie le plus favorable retenu à la suite de l’accident s’élève à 0,98 g ‰. Lorsque le recourant a conduit en état d’ébriété, en août 2004, le Conseil fédéral avait posé la règle que le conducteur était réputé pris de boisson s’il présentait un taux d’alcoolémie d’au moins 0,8 g ‰ (art. 2 al. 2 OCR [ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation
26 - routière, RS 741.11], dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004). Un taux de 0,8 g ‰ est proche du taux le plus favorable présenté par le recourant, savoir 0,98 g ‰. Rien ne permet d’établir que le recourant devait être conscient que le taux autorisé (de 0,8 g ‰) était dépassé. S’il est exact qu’il a des antécédents en matière d’infractions à la LCR, la dernière condamnation en la matière, savoir celle du 5 décembre 1995, est antérieure de près de dix ans à l’accident d’août 2004 (la condamnation du 11 août 2000 ayant trait à des infractions à la loi sur les stupéfiants). Il faut ainsi distinguer à plusieurs titres le cas du recourant de celui ayant donné lieu à l’ATF 104 IV 35, affaire où la conduite en état d’ébriété par dol éventuel avait été retenue s’agissant d’un homme dont le taux d’alcoolémie s’élevait à 1,45 g ‰, qui avait déjà été condamné à deux reprises pour conduite en état d’ébriété et qui devait dès lors savoir qu’il ne disposait pas de l’autocritique suffisante après avoir bu, qu’il pouvait se tromper et supportait mal l’alcool ("weniger alkoholtolerant") depuis qu’il avait entrepris une réduction de sa consommation une année auparavant. Non seulement le taux d’alcoolémie du recourant était proche de la limite autorisée en 2004, mais il n’est en outre pas établi qu’il avait l’habitude de boire et devait savoir que son état serait propre à l’empêcher de conduire. Aucun élément du dossier ne permet enfin de retenir que le recourant aurait été rendu attentif le soir de l’accident que son état était de nature à l’entraver dans sa conduite. En pareilles circonstances, il n’est pas possible de retenir que les délits commis par le recourant l’ont été par dol éventuel, soit de manière intentionnelle, si bien que l’intimé n’était pas fondé à réduire les prestations en cause. 4.a) Les recours, bien fondés, doivent dès lors être admis et les décisions attaquées annulées, ce qui conduit au maintien d’une rente entière d’invalidité, sans réduction. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
27 - à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 450 fr. à la charge de l'OAI débouté. Le recourant, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’une assurance de protection juridique, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à la charge de l'OAI. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les recours sont admis. II. Les décisions rendues les 3 et 25 novembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées. III. Les frais de justice, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud. IV. L''Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à X.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du
28 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -DAS Protection Juridique SA (pour X.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :