402 TRIBUNAL CANTONAL AI 230/11 - 144/2012 ZD11.032693 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 avril 2012
Présidence de M. M É T R A L Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre : A.________, à [...], recourante, représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 44 LPGA; 69 al. 1bis LAI
6 - estime contradictoire et ambiguë. Il se déclare persuadé que l’assuré souhaiterait reprendre une activité professionnelle, mais qu’elle en est empêchée en raison de crises douloureuses pouvant survenir à tout moment, ce qui nécessiterait un horaire de travail «à la carte». Invité à prendre position sur le dossier, le docteur D., médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité, a suggéré de mandater le docteur S. pour la réalisation d’une expertise. Par lettre du 29 avril 2011, l’OAI a informé l’assurée de la désignation du docteur S.________ comme expert. A.________ s’y est opposée le 9 avril [recte: mai] 2011 au motif que celui-ci était le médecin- conseil de M.________ et que son précédent rapport était contradictoire. Le 27 juin 2011, l’OAI a informé l’assurée du fait qu’il maintenait la désignation du docteur S.________ pour la réalisation d’une expertise, aucun motif formel de récusation n’étant rempli. Le 19 août 2011, le docteur S.________ a indiqué à l’OAI qu’il avait réalisé, le 10 octobre 2010, une expertise complémentaire à la demande de M.. Il lui communiquait cette expertise, de manière à ce qu’il puisse se déterminer sur l’opportunité d’une nouvelle expertise, qui ne lui apparaissait pas indispensable. Cette expertise complémentaire répond comme suit aux questions posées au docteur S.: «1. De quelles plaintes subjectives est-il fait état actuellement. Depuis mon examen de cette malade le 6 octobre 2009, la symptomatologie a progressé, sans aucune objectivité. Madame S.________ se plaint de douleurs dorsolombaires sourdes et abdominales également sourdes. Cet inconfort se manifeste au niveau de la région lombaire et des deux hanches, et surtout au niveau de l’étage inférieur de l’abdomen bien qu’au cours de l’examen elle ait avancé l’opinion que depuis quelques semaines les douleurs se manifestaient un peu plus à l’étage supérieur de l’abdomen. Ces douleurs sourdes ne sont pas corrélées avec le repas ni avec le transit. En fait elle dit ne pas arriver à rester dans une position soit assise soit debout plus d’une heure. Lorsqu’elle est assise elle doit se lever et bouger un peu mais lorsqu’elle bouge au bout d’une heure elle doit s’arrêter par exemple de marcher et
7 - s’asseoir ou s’allonger. Il n’y a donc aucune corrélation de cette douleur sourde avec un problème abdominal. La nuit elle dit se réveiller toutes les deux heures pour les mêmes raisons. Elle est donc fatiguée et dort de temps en temps la journée, mais jamais plus d’une heure car après une heure dans la même position elle doit en changer. Elle consomme en moyenne quatre Brufen et deux Voltarène 50 mg par jour. En plus de cette douleur sourde, Madame S.________ rapporte de temps en temps des douleurs en crampes, durant trois heures en moyenne, souvent en relation avec la prise d’aliments. Ce deuxième type de douleurs ne se manifeste qu’irrégulièrement, et elle reste parfois une semaine sans être gênée. Elle est parfois ballonnée, indépendamment de la douleur sourde et des douleurs en crampes. Son transit est irrégulier, mais elle a parfois des diarrhées qui ne sont pas associées aux crampes et qui la plupart du temps la soulagent. Elle rapporte également des nausées fréquentes accompagnant les douleurs en crampes (qu’elle définit comme «la crise»). Elle dit avoir perdu deux kilos en un mois, mais je n’ai évidemment pas pu objectiver cet élément. Pour revenir aux crampes (la crise) celles-ci sont déclenchées par l’alcool, les bananes, les pommes, et elle avance que de plus en plus d’aliments déclenchent ces crampes toujours plus fréquemment depuis des années. Elle abandonne donc de plus en plus la consommation de certains aliments. En plus des médicaments mentionnés ci-dessus, elle consomme pour les douleurs en crampe du Buscopan et place sur son abdomen une bouillotte. A noter qu’elle pratique du fitness une à deux fois par semaine, sauf l’été. Les plaintes subjectives sont donc très difficiles à corréler avec des événements précis ou anatomiques. Comme mentionné plus haut, il est peu probable que les douleurs sourdes dorsolombaires et abdominales soient dues à un problème abdominal direct. Les crampes pourraient être dues à un état d’irritation de l’intestin à cause d’adhérences, mais cela mérite d’être objectivé, en particulier par des examens radiologiques complémentaires (transit suivi ou capsule ingérée) comme je l’avais suggéré dans mon rapport daté du 9 octobre 2009 à la question n° 6.
10 - de ce raccourci procédural et prend position sur le recours, dont il propose le rejet. Il expose que le docteur S.________ n’est pas le médecin-conseil de M., mais qu’il a été mandaté par cette compagnie à titre d’expert indépendant au sens de l’art. 44 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’il aurait un intérêt personnel dans le litige, ni qu’il aurait représenté ou aurait agi pour une partie. Le docteur S. serait, en outre, particulièrement à même de juger de l’évolution de l’état de santé de l’assurée. La recourante s’est déterminée le 16 décembre 2011 et a maintenu ses conclusions, à l’appui desquelles elle a notamment produit un rapport non daté des docteurs Z.________ et J.________, psychiatres. Ces deux médecins exposent n’avoir mis en évidence «aucun problème psychiatrique significatif pouvant expliquer les douleurs et nécessitant un suivi psychothérapeutique pour cette problématique, ou un traitement psychotrope, autre qu’un soutien à cette condition difficile». La dernière détermination de la recourante a été communiquée à l’intimé, pour information. E n d r o i t : 1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
11 - b) La recourante conteste le choix de l’expert par l’intimé. Ce dernier n’a pas rendu de décision formelle sur ce point, de sorte qu’en principe, aucune voie de recours ne devrait être admise. La recourante aurait dû exiger qu’une décision formelle soit rendue et recourir ensuite contre cette décision si elle n’obtenait pas satisfaction. Néanmoins, la communication du 27 juin 2011 expose à l’assurée que sa demande de récusation de l’expert S.________ est rejetée, en indiquant les motifs de ce rejet. Cette communication répondrait en tous points aux exigences que doit remplir une décision, sur le plan formel, si elle avait été désignée comme telle et si les voies de droit avaient été indiquées. Par ailleurs, il ressort des déterminations de l’intimé que celui-ci, s’il avait formellement statué, n’aurait pas rendu une décision dans le sens souhaité par la recourante et aurait maintenu la désignation de l’expert S.. Enfin, l’intimé a expressément admis que le tribunal statue sur le litige, par économie de procédure. Il a clairement manifesté ses intentions et son refus de revoir son point de vue au regard des arguments présentés par l’assurée. Compte tenu du caractère incident de la procédure et de l’intérêt à ce que l’expertise puisse être réalisée dans un délai raisonnable, il convient donc, à titre exceptionnel, de considérer que la communication du 27 juin 2011 constitue une décision susceptible de recours, bien qu’elle n’en revête pas toutes les formes. Il convient par conséquent d’entrer en matière sur les conclusions de la recourante (sur les conditions spécifiques posées à la recevabilité d’un recours contre une décision incidente, voir ci- après le consid. 3c in fine). 2.La recourante conteste le bien-fondé de la désignation du docteur S. pour établir une expertise au motif qu’il a déjà établi deux rapports d’expertise pour M., de sorte qu’il risque d’avoir une opinion préconçue de l’affaire. Par ailleurs, ces rapports seraient contradictoires et leurs conclusions s’appuieraient dans une large mesure sur des jugements de valeur, au lieu de reposer sur des constatations objectives de l’expert. Pour sa part, l’intimé objecte que le docteur S. n’est pas le médecin-conseil de M.________, mais a été mandaté par cette compagnie à titre d’expert au sens de l’art. 44 LPGA. Du point de
12 - vue de l’intimé, le docteur S.________ n’a donc pas agi antérieurement pour une autre partie et ne présente aucune apparence de prévention. Les autres arguments de la recourante ne constituent pas des motifs formels de récusation et devront faire l’objet d’un examen lors d’un recours contre la décision finale, qui sera rendue une fois l’expertise réalisée. L’intimé se réfère sur ce point à I’ATF 132 V 93. 3.a) L’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (art. 43 al. 1 LPGA). Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions (art. 44 LPGA). b) Aux termes de l’art. 34 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), les juges et les greffiers se récusent: a. s’ils ont un intérêt personnel dans la cause; b. s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, comme conseil d’une partie, comme expert ou comme témoin; c. s’ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente; d. s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;
13 - e. s’ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Les motifs formels de récusation prévus par cette disposition sont applicables, par analogie, à la récusation d’un expert en procédure administrative fédérale, notamment en droit des assurances sociales (par renvois successifs des art. 55 al. 1 LPGA, 19 PA et 58 al. 1 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [RS 273]). c) Dans un ATF 132 V 376 (consid. 6.2), le Tribunal fédéral a considéré que les motifs pertinents, au sens de l’art. 44 LPGA, pour lesquels une personne pouvait récuser un expert ne se limitaient pas aux motifs formels de récusation énoncés par la loi. D’autres motifs, qualifiés de «matériels», pouvaient entrer en considération, qui ne portaient toutefois pas sur l’impartialité de l’expert, mais plutôt sur la qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre et sur la valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu notamment du domaine de spécialisation de l’expert et, plus généralement, de ses compétences. Cependant, le Tribunal fédéral a fortement limité la portée de l’art. 44 LPGA en rapport avec ces motifs «matériels» de récusation, en considérant que l’assureur social concerné n’était pas tenu de rendre une décision incidente susceptible de recours lorsque l’assuré n’opposait que de tels motifs au choix de l’expert. Dans de telles situations, l’assureur social pouvait maintenir son choix sans qu’une voie de droit incidente soit ouverte pour le contester. Cas échéant, la question de la valeur probante de l’expertise – au regard notamment des griefs «matériels» soulevés contre le choix de l’expert – pourrait faire l’objet d’un examen a posteriori par l’autorité de recours, si l’assuré contestait la décision finale fondée sur ce document. Ces griefs seraient alors pris en considération par le juge dans le cadre de sa libre appréciation des preuves. Finalement, il résultait de cette jurisprudence que l’assuré ne pouvait contester le choix de l’expert devant un tribunal, avant la réalisation de l’expertise, que s’il soulevait des motifs formels de récusation.
14 - Le Tribunal fédéral a réexaminé cette jurisprudence et l’a modifiée. Dans un ATF 137 V 210 (consid. 3.4.2, en particulier consid. 3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7), il a constaté que l’expertise ordonnée en procédure administrative revêt souvent une importance déterminante, non seulement pour la procédure de décision par l’assureur social concerné, mais également, en cas de recours, dans la procédure judiciaire subséquente. En effet, il n’existe pas de droit à une expertise judiciaire lorsque l’expertise réalisée au stade de la procédure administrative est jugée suffisamment probante par le tribunal saisi. Le Tribunal fédéral a donc considéré qu’un renforcement des droits de participation de l’assuré à l’administration de l’expertise, au stade de la procédure administrative déjà, était nécessaire pour garantir une procédure équitable conforme aux exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Selon cette nouvelle jurisprudence, il appartient désormais à l’assureur social concerné de chercher à se mettre d’accord, avec la personne assurée, sur le choix de l’expert. En cas d’échec, l’assureur doit rendre une décision incidente contre laquelle la personne assurée peut recourir immédiatement. Elle peut alors soulever des motifs formels de récusation, comme auparavant, mais également des motifs «matériels» de récusation, soit tous motifs pertinents au sens de l’art. 44 LPGA. Dans ce contexte, le tribunal saisi du recours contre la décision incidente admettra en principe que celle-ci comporte pour l’assuré un risque de préjudice irréparable, au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA (applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA), en d’autres termes, que l’assuré dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation immédiate de la décision en question (sur le risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA, cf. ATF 130 Il 149 consid. 1 et les références; ATAF B-7084/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.5.2). d) Il résulte de ce qui précède, en bref, que les griefs soulevés par la recourante à l’encontre de la désignation de l’expert S.________ par l’intimé doivent être examinés indépendamment du point de savoir s’ils
15 - revêtent un caractère formel ou matériel. La jurisprudence à laquelle se réfère l’intimé (ATF 132 V 376) n’est plus applicable sur ce point. 4.a) D’après la jurisprudence, le seul fait qu’un médecin a déjà réalisé une première expertise à un stade antérieur de la procédure administrative n’exclut pas d’emblée sa désignation pour la réalisation d’une nouvelle expertise ou d’une complément d’expertise (cf. ATF 132 V 93 consid. 7.2). La première désignation de l’expert ouvrait déjà, en principe, le droit pour l’assuré de demander sa récusation pour des motifs pertinents, conformément à l’art. 44 LPGA, ce qui lui garantissait en principe la désignation d’un expert non prévenu. En revanche, lorsqu’un médecin a déjà travaillé comme expert privé pour le compte d’une partie ou d’un tiers – dans le contexte d’un litige relatif à des prestations fondées sur une police d’assurance soumise à la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, RS 221.229.1) –, il apparaît comme prévenu, en tout cas s’il a déjà pris position sur le complexe de faits sur lequel portera l’expertise à réaliser (cf. ATF 125 Il 541 consid. 4; Jacques Olivier Piguet, Le choix de l’expert et sa récusation, HAVE/REAS 2/2011, p. 133). Le respect des droits procéduraux ouverts par l’art. 44 LPGA n’était pas garanti lorsque l’expert privé a été désigné, puisque cette disposition n’était pas applicable. En outre, la partie qui l’a mandaté était, certes, tenue d’agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), mais elle n’était pas liée à la même obligation de neutralité et d’objectivité que le serait un assureur social dans le cadre d’une procédure soumise à la LPGA (sur cette obligation: ATF 136 V 376 consid. 4.1.2, 114 V 228 consid. 5c). Les garanties relatives à l’impartialité de l’expert lors de sa première désignation sont donc nettement insuffisantes pour qu’il puisse être désigné dans la procédure administrative, si la personne assurée s’y oppose. b) Sous réserve de ce qui précède, le fait qu’un expert a pris des conclusions défavorables à l’égard d’une partie ne constitue pas un motif de récusation. En revanche, le soupçon de partialité peut reposer sur des jugements de valeurs émis par l’expert, à propos d’aspects essentiels
16 - de la personnalité de l’une des parties comme le sexe, l’origine, la race, la religion ou l’orientation sexuelle. Plus généralement, tout jugement de valeur sur la personne paraît critiquable (Piguet, op. cit., p. 132 sv.). L’expert doit s’exprimer de façon neutre et circonstanciée, en s’appuyant sur des constatations d’ordre médical. Il fera preuve d’une certaine retenue dans ses propos, nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur l’un ou l’autre sujet. Ses déterminations seront rédigées de manière sobre et libre de toute qualification dépréciante ou, au contraire, de tournures à connotation subjective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3, I 626/05 du 7 novembre 2006 consid. 3.2.2, I 671/02 du 26 juin 2003 consid. 5.2). 5.En l’espèce, l’expert S.________ aurait dû faire preuve de plus de retenue dans son rapport du 10 octobre 2010, en évitant de marquer son agacement face à la façon dont l’assurée avait été prise en charge jusqu’alors. Il ne lui était pas interdit de se montrer critique, mais il devait l’exprimer de manière plus circonstanciée. Cela vaut également pour d’autres aspects de l’expertise. A titre d’exemple, le docteur S.________ aurait dû éviter la formule suivante, pour une assurée ayant subi 16 à 17 laparoscopies ou parotomies entre 1981 et 2009 : «Si tous les malades opérés de l’abdomen et qui présentaient lors d’une intervention quelques adhérences devaient évoquer les mêmes problèmes, la moitié de la population serait au bénéfice d’une attestation médicale d’incapacité de travail». Cela étant, la portée exacte de cette absence de retenue sur la valeur probante de l’expertise et, surtout, sur la récusation du docteur S., peut demeurer ouverte. Quoi qu’il en soit, en effet, force est de constater que l’expertise en question a été réalisée pour le compte d’une assurance collective en cas de perte de gain, M.. Cette assurance a mandaté le docteur S.________ comme expert privé, en vue de déterminer si elle maintiendrait ou non les indemnités journalières allouées à l’assurée, au titre d’une police d’assurance soumise à la LCA. L’expert s’est largement exprimé, dans ce contexte, sur les circonstances pertinentes pour statuer sur le droit aux prestations de l’assurance- invalidité. Pour ce motif déjà, et indépendamment de la manière dont la
17 - première expertise a été rédigée, le docteur S.________ doit être considéré comme prévenu, pour la réalisation d’une nouvelle expertise pour l’assurance-invalidité. La recourante est en droit de le récuser et d’exiger la désignation d’un autre expert pour la procédure ouverte devant l’intimé, conformément à l’art. 44 LPGA. Ses conclusions sont donc fondées. 6.La procédure de recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est régie par la LPA-VD. Elle doit néanmoins respecter les exigences minimales imposées par l’art. 61 LPGA. En particulier, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (let. g). L’art. 55 LPA-VD répond à cette exigence. Selon cette disposition, en procédure de recours et de révision, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). Conformément à ces dispositions, l’intimé versera donc une indemnité de dépens à la recourante. Cette indemnité doit être fixée à 1500 fr. compte tenu notamment des actes des parties, mais également du fait que le litige portait exclusivement sur un incident de procédure relatif à la désignation de l'expert. 7.a) L’art. 61 let. a LPGA prévoit que la procédure de recours devant la juridiction cantonale, contre une décision rendue par un assureur social conformément aux art. 49 ss LPGA est en principe gratuite: des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Par ailleurs, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, l’art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la
18 - charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs. b) L’art. 69 al. 1bis LAI est entré en vigueur le 1 er juillet 2006. A l’époque, les décisions rendues en application des art. 49 ss LPGA pouvaient faire l’objet, dans le canton de Vaud, d’un recours devant le Tribunal des assurances. La procédure de recours était régie, sous réserve des art. 61 LPGA et 69 al. 1bis LAI, par la loi sur le Tribunal des assurances, du 2 décembre 1959 (LTAs). L’art. 26 LTAs prévoyait la gratuité de la procédure (al. 1), mais des frais pouvaient être mis à la charge du recourant, en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère; ils pouvaient également être mis à la charge de la partie intimée, lorsque sa décision ou sa façon d’agir avait inutilement compliqué la procédure (al. 3 et 4). Nonobstant cette disposition, qui n’avait pas été adaptée à l’entrée en vigueur de l’art. 69 al. 1bis LAI, le Tribunal des assurances mettait les frais de procédure à la charge du recourant ou de l’intimé, selon l’issue du litige, dans les contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité. Il se fondait alors directement sur l’art. 69 al. 1bis LAI (voir par exemple les jugements du Tribunal des assurances AI 125/06-165/2006 du 13 octobre 2006, AI 244/06-183/2007 du 18 juillet 2007, AI 283/07-54/2008 du 30 novembre 2007, Al 383/07- 72/2008 du 28 février 2008, Al 375/07-15/2008 du 23 décembre 2008). c) La LTAs a été abrogée avec l’entrée en vigueur de la LPA- VD, le 1 er janvier 2009. Le Tribunal des assurances a été dissous et ses compétences ont été, pour l’essentiel, transférées à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, nouvellement créée. La procédure devant cette Cour est régie par la LPA-VD, dont l’art. 45 prévoit que les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l’instruction et la décision, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité. En procédure de recours, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, à laquelle l’autorité peut toutefois renoncer lorsque les circonstances l’exigent (art. 47 al. 2 LPA-VD). Les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en
19 - conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD). Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l’Etat, hormis dans les procédures dans lesquelles ils agissent pour défendre leurs intérêts patrimoniaux (art. 52 LPA-VD). Dès l’entrée en vigueur de la LPA-VD, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a considéré que l’art. 52 LPA-VD exonérait l’Office de l’assurance-invalidité du paiement de frais de justice, quel que soit le sort du recours interjeté contre sa décision (voir par exemple les jugements Al 302/08 du 5 mars 2009 consid. 8, Al 252/06 du 13 février 2009 consid. et Al 459/07 du 16 février 2009 consid. 6). d) Dans l’ATF 137 V 210 cité au considérant 3c ci-avant, le Tribunal fédéral a ouvert une voie de recours pour permettre à la personne assurée de contester, devant le Tribunal cantonal, la désignation d’un expert pour des motifs «matériels» de récusation. Cette voie de recours lui était auparavant fermée. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a limité les possibilités, pour les autorités judiciaires de recours en matière d’assurance sociale, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’administration pour qu’elle mette en oeuvre une instruction complémentaire et statue à nouveau. Il a notamment considéré que lorsque la juridiction cantonale considérait que l’expertise réalisée en procédure administrative n’était pas suffisamment probante, il lui appartenait en principe de mettre en oeuvre une expertise judiciaire, puis de statuer sur le droit aux prestations litigieuses (cf. consid. 4.2 in fine et 4.4.1 de l’arrêt cité). Un renvoi reste possible dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit de préciser un point de l’expertise ordonnée par l’administration ou de demander un complément à l’expert, ou encore lorsqu’un aspect essentiel de l’état de fait n’a pas été traité du tout dans l’expertise réalisée en procédure administrative (cf. consid. 4.4.1.4 de l’arrêt cité). Il n’en reste pas moins que cette jurisprudence entraîne une charge d’instruction supplémentaire pour les juridictions cantonales, par rapport à la situation qui prévalait auparavant, et décharge dans la même mesure l’assureur social concerné. Cela justifie de réexaminer la jurisprudence cantonale relative à la gratuité de la procédure pour l’Office
20 - de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, admise depuis le 1 er
janvier 2009 en application de l’art. 52 LPA-VD. e) En modifiant sa jurisprudence et en privilégiant désormais l’administration d’une expertise judiciaire lorsque celle réalisée en procédure administrative est insuffisamment probante, le Tribunal fédéral a pris en considération les coûts de l’expertise comme telle. Dans ce contexte, il a admis, sans égard à la limite de 1000 fr. fixée par l’art. 69 al. 1bis LAI, que l’assureur social pouvait se voir condamné au paiement des frais d’expertise lorsqu’il aurait dû lui-même compléter l’instruction au regard du dossier dont il disposait lorsqu’il a statué. Le Tribunal fédéral a fondé cette obligation, relative aux débours liés à l’expertise, sur les art. 45 aI. 1 LPGA et – pour ce qui concerne l’assurance-invalidité – sur l’art. 78 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201). Cette précision ne dit rien sur une éventuelle condamnation de l’Office de l’assurance-invalidité au paiement des frais judiciaires comme tels. Toutefois, le Tribunal fédéral avait déjà précisé auparavant, dans de nombreux arrêts, que l’art. 69 al. 1bis LAI impose aux parties l’obligation de supporter des frais de justice (et non exclusivement à la partie recourante). Selon cette jurisprudence, le caractère onéreux de la procédure cantonale s’applique à toutes les parties, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en règle générale être mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle – recourant ou intimé – dans la procédure (arrêts 9C_428/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5, 8C_40/2009 du 13 mars 2009 consid. 3.1; voir également arrêts 9C_673/2010 du 31 mars 2011 consid. 5.1, 9C_744/2010 du 6 janvier 2011 consid. 5, 9C_79/2008 du 29 septembre 2008). Compte tenu de ces arrêts, la jurisprudence cantonale reposant sur l’idée que l’art. 69 al. 1bis LAI porterait sur la seule obligation du recourant d’acquitter les frais de justice et ne dirait rien de celle de l’Office de l’assurance-invalidité de supporter ces frais en cas d’admission du recours, cette question restant régie par le seul droit cantonal (cf. encore le jugement Al 280/11- 486/2011 du 20 octobre 2011 consid. 3), ne peut être maintenue. Il convient au contraire de considérer, conformément à la jurisprudence fédérale, que l’art. 69 al. 1bis LAI impose la perception de frais de justice à
21 - la charge de la partie qui succombe, qu’il s’agisse de la partie recourante ou intimée. Sur le principe même de l’absence de gratuité de la procédure, les cantons sont liés par cette disposition (ATF 133 V 402 consid. 4.3; arrêt 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5). f) Compte tenu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge de l’intimé, conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI. Il n’y a pas lieu d’y déroger au motif que l’intimé n’a pas rendu de décision formelle, mais a admis, par économie de procédure, que la recourante ne soit pas renvoyée à exiger une telle décision et que le litige soit directement tranché par le tribunal. En effet, le tribunal n’est entré en matière sur le recours que parce que la question litigieuse était en l’état d’être jugée, que les parties avaient chacune pu faire valoir son point de vue et qu’il en ressortait que l’intimé maintenait clairement sa position relative à l’expert désigné. Un renvoi n’aurait conduit qu’à une procédure formelle ne modifiant rien au litige, et la cause aurait inévitablement été déférée au tribunal, en fin de compte dans les mêmes conditions que celles de la présente procédure.
22 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L'expert désigné par l'intimé est récusé. III. La cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il désigne un expert au sens de l'art. 44 LPGA, conformément aux considérants. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à la recourante un montant de 1500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. V. Les frais judiciaires, par 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Flore Primault (pour A.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :