Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.001963

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 20/11 - 172/2012 ZD11.001963 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 10 mai 2012


Présidence de MmeTHALMANN, juge unique Greffière:Mme Simonin


Cause pendante entre : O.________, à Etoy, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat à Lausanne, pour le compte du service juridique d'Intégration Handicap, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 17 janvier 2011 par O.________ à l’encontre de la décision rendue le 29 novembre 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après:OAI), prononçant la suppression de la rente entière d'invalidité qui lui était versée depuis le 1 er novembre 1997, au motif qu'il y avait lieu de réviser la rente, car son état de santé s'était amélioré,

vu les courriers des 14 et 29 mars 2012 adressés par la juge instructrice à la recourante ainsi qu'à l'intimé les informant qu'après circulation du dossier, la Cour de céans constatait que la question d'une éventuelle reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente du 5 octobre 1998 devait être examinée et qu'elle leur fixait un délai pour se déterminer sur la substitution de motifs ainsi évoquée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue dans l'arrêt 9C_394/2008 du 12 février 2009, vu les déterminations de l'OAI du 29 mars 2012, par lesquelles il a estimé que les conditions d'une reconsidération de la décision initiale de rente étaient remplies et qu'il y avait lieu de confirmer la décision attaquée de suppression de rente quant à son résultat, vu la déclaration de retrait de recours envoyée par la recourante le 8 mai 2012; considérant qu'il convient de prendre acte du retrait du recours, ce qui rend le litige sans objet et justifie de rayer la cause du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que la radiation de la cause du rôle relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]),

  • 3 - Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Jean-Marie Agier (pour O.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud
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VD_TC_004
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Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026