Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD11.001833

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 17/11 - 163/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 16 mars 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : R.________, à Villeneuve, recourant, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat à Martigny (VS), et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 2 Rad1

  • 2 - E n f a i t : A.Par décisions des 22 mars et 6 avril 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a octroyé à R.________ (l'assuré), né en 1981, une rente d'invalidité entière s'élevant à 1'520 fr. par mois dès le 1 er mars 2008, sur la base d'un taux d'invalidité de 100%. Le 14 septembre 2010, l’Office d’exécution des peines du canton de Vaud a transmis à l’OAI une attestation mentionnant notamment que R.________ a été détenu du 20 avril 2010 au 19 juillet 2010, la peine étant exécutée sous forme d'arrêts domiciliaires. Le 10 novembre 2010, l’OAI a rendu un prononcé adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS suspendant le versement de la rente de 1’520 fr. par mois du 1 er mai au 30 juin 2010. Par décision du 29 novembre 2010, l’OAI a réclamé à l'assuré restitution de la somme de 3’040 fr. versée à tort. B.Par acte du 14 janvier 2011, R.________, représenté par Me Stéphane Coudray, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté qu’il n’est pas le débiteur de la somme réclamée. A l'appui de sa réponse du 7 février 2011, l’OAI a produit une décision qu’il a rendue le 28 janvier 2011, accordant au recourant la remise de l’obligation de restituer les rentes Al versées du 1 er mai 2010 au 30 juin 2010. lI estime dès lors que le recours est devenu sans objet. Dans son écriture du 3 mars 2011, le recourant a également conclu à ce qu’il soit pris acte de ce que le recours est devenu sans objet

  • 3 - et a par ailleurs requis qu’il soit statué sur les frais et dépens de la présente procédure. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). c) En l’espèce, R.________ a qualité pour recourir contre la décision de l’OAI du 29 novembre 2010. Le recours, interjeté le 14 janvier 2011 – soit en temps utile, compte tenu de la suspension des délais durant

  • 4 - les féries de fin d'année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) – satisfait en outre aux conditions de forme imposées par l’art. 61 let. b LPGA, de sorte que ce recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. Lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 c. 2.2). Tel est le cas du présent recours comme en conviennent d’ailleurs les parties. 3.Cela étant, il y a lieu de statuer sur les dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A cette fin, il convient, en particulier, de tenir compte de l’issue probable du litige (ATF 125 V 373 c. 2a p. 375). Il sied donc d’examiner si la rente devait être suspendue pendant l’exécution de sa peine par le recourant. a) Selon la jurisprudence, il faut s’en tenir au principe selon lequel toute détention d’une certaine durée - qu’elle soit ordonnée à titre préventif ou aux fins d’exécuter une peine - entraîne un changement du statut juridique de l’assuré dont l’invalidité a été évaluée selon le critère de l’incapacité de gain. L’exercice d’une activité lucrative est en règle ordinaire exclue; l’intéressé doit ainsi être considéré comme non actif et il ne peut prétendre une rente à ce titre, dès lors qu’il n’est pas empêché d’accomplir ses “travaux habituels”. L’élément décisif réside ainsi dans l’impossibilité pour la personne détenue d’exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente doit être suspendu (TF I 641/06 du 3 août 2007). Le Tribunal fédéral rappelle en outre qu’en ce qui concerne l’exécution d’une peine privative de liberté, la solution retenue se fonde, notamment, sur l’idée que le détenu invalide ne doit pas être avantagé sur le plan économique par rapport à ses compagnons de détention valides et
  • 5 - à leurs familles (ATF 129 V 119; 113 V 276 c. 2; 107 V 219). Toutefois, par analogie à l’art. 88a al. 1 2 ème phrase et al. 2 1 ère phrase RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), seule la détention préventive d’une durée supérieure à trois mois fonde la suspension du droit à la rente (TF I 641/06 du 3 août 2007, précité). Dans le cas présent, le recourant a exécuté sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires. Le canton de Vaud a adopté le Règlement du 11 juin 2003 sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous forme d’arrêts domiciliaires (Rad1; RSV 340.01.6). L’art. 2 al. 1 de ce règlement prévoit que le Service pénitentiaire peut autoriser le condamné jugé dans le Canton de Vaud qui, en raison de son caractère, de ses antécédents et de sa coopération à la mise en oeuvre de ce mode d’exécution, paraît capable d’en respecter les conditions, à exécuter sa peine sous forme d’arrêts domiciliaires. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l’autorisation est accordée aux conditions suivantes: a. l’accord du condamné et des personnes adultes faisant ménage commun, b. le domicile du condamné est équipé des raccordements électrique et téléphonique, c. l’exercice d’une activité professionnelle par le condamné, ou d’une occupation ménagère, à mi-temps au minimum, agréée par la Fondation vaudoise de probation, d. l’acceptation par le condamné des modalités d’exécution de la peine (notamment du port du bracelet, programme horaire, règles de conduite), e. l'acceptation par le condamné de se soumettre au programme d’évaluation scientifique de cette modalité d’exécution de peine. Ainsi, l’exécution d’une peine sous forme d’arrêts domiciliaires est en particulier soumise à la condition que le condamné exerce une activité lucrative à mi-temps au minimum. Le condamné, en bonne santé,

  • 6 - qui a une activité professionnelle, doit donc la poursuivre. Contrairement à la situation d’un détenu dans un établissement pénitentiaire, il ne subit pas de perte de gain. Dès lors, un assuré au bénéfice d’une rente Al qui exécute une telle peine n’est pas empêché d’exercer une activité lucrative à cause de la peine qu’il exécute, mais à cause de son handicap. Suspendre la rente le désavantagerait sur le plan économique par rapport à ses compagnons de détention valides. Il suit de là que la rente ne doit pas être suspendue lors de l’exécution d’une peine sous forme d’arrêts domiciliaires. b) Vu ce qui précède, s’il n’était pas devenu sans objet, le recours aurait dû être admis. Le recourant a dès lors droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à 800 fr. Le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Une indemnité de 800 fr. (huit cents francs), à payer à titre de dépens à R.________, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. La juge unique : Le greffier :

  • 7 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Stéphane Coudray, avocat (pour R.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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