Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.017240

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 211/10 – 177/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 28 mars 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre Greffier :M.Rebetez


Cause pendante entre : K.________, à Oleyres, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, Intégration handicap, service juridique, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 6 ss, 16 LPGA; 4, 28 et 29 LAI

  • 2 - E n f a i t : A.Le 5 septembre 2006, K.________ (ci-après : l'assurée), née le 6 février 1951, a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), une demande de prestation AI pour adultes tendant à l'octroi d’une rente. Le 11 octobre 2006, elle a précisé que si elle était en bonne santé elle travaillerait à 100 % en qualité d'agricultrice pour des raisons financières. Dans un rapport médical adressé le 14 mai 2007 à l'OAI, le Dr H., médecin généraliste et médecin traitant de l'assurée, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail d'arthrose fémoro-rotulienne du genou G, brachialgies chroniques, polyarthrite scopulo-humérale de l’épaule G, status après de multiples accidents, état dépressif majeur, crises de migraine, obésité (BMI : 56). L'assurée est en incapacité de travail depuis le 2 septembre 2005. Selon le médecin, l'état de santé s'aggrave et l'activité exercée jusqu'à maintenant, à savoir agricultrice indépendante, est exigible à 25 %. En revanche, aucune autre activité n'est plus exigible car il lui faut deux places assises de travail en raison de son obésité et son intellect ne lui permet pas une reconversion même pour des travaux fins (doigts boudinés). Dans un rapport d'examen du 20 février 2008, le Service médical régional AI (ci-après: le SMR) a considéré que l'atteinte ostéo- articulaire (genou et épaule) justifiait une incapacité de travail de 75 % dans l'activité d'agricultrice. En revanche, en tenant compte uniquement de l'atteinte susmentionnée, il persisterait une exigibilité médico- théorique entière dans une activité adaptée. En date du 4 avril 2008, [...], mari de K. est décédé. Une enquête agricole a été effectuée par le SMR en date du 10 octobre 2008. Dans rapport du 16 octobre suivant, l'enquêteur a relevé

  • 3 - que l'assurée avait travaillé entre l'âge de 16 et 22 ans dans des hôpitaux comme aide-soignante et dans des familles avant de travailler sur l’exploitation agricole familiale depuis son mariage en 1973, alors qu’elle était âgée de 22 ans. Elle s’occupe prioritairement du domaine depuis 1980, soit lorsque son mari a commencé à travailler à l’extérieur pour des raisons financières. Elle a le statut d’agricultrice indépendante (propriétaire exploitant avec son mari) depuis le 1 er janvier 1997. Avant septembre 2005, elle arrivait à assumer seule tout le travail de l’exploitation qui lui était dévolu. Le mari exerçait une activité accessoire à l’extérieur étant précisé que durant les quatre mois d’hiver, il travaillait uniquement à la ferme puisque c’est à cette période qu’il y avait le plus de travail dans le domaine, les animaux étant constamment à l’intérieur. L’enquêteur a estimé que sur un total annuel d’heures nécessaires à l’exploitation de 3'201, l’assurée en faisait les deux tiers, le solde étant effectué par son mari. Selon l’enquête sur place, les rapports médicaux et l’évaluation du programme AI, l’assurée aurait une capacité de travail comme agricultrice de 17 %. Selon l’enquêteur, il n’était pas possible d’exiger de celle-ci qu’elle change d’activité en raison de ses problèmes physiques et du fait qu’elle ne possédait pas de permis de conduire. Selon une fiche d’examen du dossier du 13 novembre 2008, un changement d’activité semblait exigible, l’activité d'agricultrice n’étant plus viable depuis le décès du mari de l'assurée. B.En date du 16 février 2009, l'OAI a transmis un projet d'acceptation de rente à l'assurée. Il en ressort ce qui suit : "Résultat de nos constatations : Depuis le 2 septembre 2005 (début du délai d’attente d’un an), votre capacité de travail est considérablement restreinte. A l’échéance du délai d’attente d’une année, soit du 2 septembre 2006 au 31 décembre 2006, vous avez présenté une incapacité de travail de 50%

  • 4 - dans votre activité agricole. Puis, dès le 1 er janvier 2007, l’incapacité de travail dans cette activité s’élevait à 75%. Par contre, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, à savoir; une activité sédentaire légère, privilégiant la position assise, sans travail des membres supérieurs au dessus de l’horizontale, vous conservez une pleine capacité de travail. Il ressort de l’enquête économique pour agriculteurs effectuée à votre domicile qu’il n’était pas raisonnablement exigible de vous demander d’abandonner l’activité agricole jusqu’à la date du décès de votre époux, le 4 avril 2008. Afin de déterminer le préjudice économique, et par conséquent le degré d’invalidité présenté à partir du 2 septembre 2006, le revenu que vous auriez pu obtenir en poursuivant votre activité indépendante sans atteinte à la santé, CHF 13’889.00 est comparé au revenu réalisé, CHF 3'410.00. Dès lors, le préjudice économique que vous avez présenté dans le cadre de l’exploitation agricole est calculé de la manière suivante : Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible : sans invaliditéCHF 13’889.00 avec invaliditéCHF 3’410.00 La perte de gain s’élève à CHF 10'479.00 = un degré d’invalidité de 75 % A partir du 4 avril 2008, date du décès de votre époux, il était raisonnablement exigible de vous demander l’abandon de l’activité agricole. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances (TFA), lorsque l’assuré n’exerce pas — comme c’est votre cas — d’activité professionnelle permettant de réduire le préjudice économique, on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126V 76 consid. 3b/aa et bb). Lorsque revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le

  • 5 - degré d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle réduction du salaire statistique (arrêt du TFA du 23 septembre 2003, I 418/03 et référence citée). En l’espèce, seules les limitations liées au handicap et le taux d’occupation sont susceptibles d’entrer en ligne de compte. En effet, comme précisé plus loin, le revenu sans invalidité étant également déterminé sur la base de I’ESS, tous les autres facteurs de réduction (âge, années de service, nationalité, permis de séjour) ont une influence identique sur le revenu d’invalide et sur le revenu sans invalidité; il est donc possible d’en faire abstraction dans l’estimation de ces deux revenus. Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées, un abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié. Le degré d’invalidité présenté dès le 4 avril 2008 est de 10%. Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donnant pas droit â une rente d’invalidité, la rente est supprimée au 31 juillet 2008, soit trois mois après l’amélioration de la capacité de gain. Notre décision est par conséquent la suivante : • A partir du 1er septembre 2006, le droit à une rente entière est reconnu. • La rente est supprimée au 31 juillet2008.". Par lettre du 14 mars 2009, l'assurée a produit un certificat médical du Dr H.________ faisant état d'une incapacité de 75 % et a ensuite contesté, par lettre du 30 mars 2009, le projet de décision précitée. Le 19 mars 2009, l'OAI a communiqué à l'assurée que sa contestation du 30 mars 2009 n'apportait aucun élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé de sa position, de sorte qu'une décision formelle allait lui être notifiée. Par décisions du 5 février 2010, les moyens auxiliaires suivants ont été mis à disposition de K.________ : fauteuil roulant manuel, lift de bain électrique et barre d'appui.

  • 6 - Reprenant l'argumentation de son projet d'acceptation de rente, l'OAI a, par décision du 30 avril 2010, octroyé à l'assurée une rente entière dès le 1 er septembre 2006 jusqu'au 31 juillet 2008, date de sa suppression. C.Par acte daté du 1 er juin 2010, l’assurée a recouru contre cette décision concluant à sa réforme en ce sens que son droit à une rente entière ne peut pas être limité au 31 juillet 2008. Elle soutient qu'il n'est pas raisonnablement exigible de sa part qu'elle exerce une autre activité que celle d’agricultrice indépendante. La recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 400 fr. qui lui a été demandée. Dans sa réponse du 8 septembre 2010, l'OAI a proposé le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Il fait valoir que la recourante était âgée de 55 ans en mars 2006 (année de l’aptitude à la réadaptation) et qu’elle avait travaillé pendant plusieurs années en tant que salariée avant d’être indépendante. En conséquence, il est raisonnablement exigible de la part de l’assurée qu’elle abandonne son activité d’indépendante pour exercer une activité adaptée salariée. E n d r o i t : 1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l'AI, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI énonce qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Déposé dans le délai légal (art. 60 al. 1 LPGA), selon les formes

  • 7 - prévues par la loi (notamment art. 61 let. b LGPA), le recours est recevable à la forme. 2.A teneur de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 in fine LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 c. 4.3.1). L'art. 28 al. 2 LAI prévoit que la rente est échelonnée selon le degré d'invalidité; un degré d'invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donne droit à un trois- quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière. Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF

  • 8 - 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4; ATF 115 V 133 c. 2; ATF 114 V 310 c. 2c; ATF 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002 p. 64; TF I 274/05 du 21 mars 2006 c. 1.2; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 c. 2.1). 3.La recourante fait valoir que compte tenu de son âge et de son niveau de formation, elle ne pourra pas se réinsérer sur le marché du travail. 3.1D'après la jurisprudence, on applique de manière générale dans le domaine de l'AI le principe selon lequel un invalide doit, avant de requérir des prestations de cette assurance, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22 c. 4a et les références citées). Par circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être pris en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée prévisible des rapports de travail (arrêts I 750/04 du 5 avril 2006 c. 5.3, in SVR 2007 IV n° 1 p. 1; I 11/00 du 22 août 2001 c. 5a/bb, in VSI 2001 p. 274).

  • 9 - Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt I 198/97 du 7 juillet 1998 c. 3b et les références citées, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF 9C_713/2009 du 22 juillet 2010 c. 3.2; 8C_22/2009 du 22 décembre 2009 c. 3.2; 9C_437/2008 du 19 mars 2009 c. 4.2 et les références citées; 9C_313/2007 du 8 janvier 2008 c. 5.2). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt I 377/98 du 28 juillet 1999 c. 1 et les références citées, in VSI 1999 p. 246). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration ou au

  • 10 - juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts 9C_918/2008 du 28 mai 2009 c. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mai 2009 c. 4 et I 819/04 du 27 mai 2005 c. 2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. arrêts TF 9C_695/2010 du 15 mars 2011 c. 6.2; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 c. 6.2.2.2, et, implicitement, l'arrêt TF 9C_835/2009 du 27 mai 2010 c. 4.2), il apparaît que le moment déterminant pour procéder à l'évaluation de l'invalidité d'un assuré proche de l'âge de la retraite n'a pas encore été fixé (moment de la naissance éventuelle du droit à la rente ou moment de la décision litigieuse). 3.2En l'espèce, il convient d'examiner la question de savoir s'il est ou non raisonnablement exigible de la part de la recourante qu'elle change de profession en vue d'exercer une activité adaptée. Il ressort en premier lieu de l'ensemble des pièces médicales du dossier, tant des rapports médicaux émis par le médecin de la recourante que de l'avis du SMR, que l'activité d'agricultrice indépendante exercée par cette dernière est devenue médicalement contre-indiquée et que sa capacité de travail résiduelle dans cette activité est de 25 %. Cependant, de l'avis de l'OAI, une pleine capacité de travail peut raisonnablement être exigée de l'assurée dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, et ce dès le 4 avril 2008, date du décès du mari de la recourante. K.________ a commencé à travailler en 1973 dans l’exploitation agricole familiale, soit dès l'âge de 22 ans. Elle s’en est occupée

  • 11 - prioritairement depuis 1980, période au cours de laquelle son mari a commencé à travailler à l’extérieur pour des raisons financières. L'enquête agricole a mis en évidence qu'avant septembre 2005, la recourante arrivait à assumer seule tout le travail de l’exploitation qui lui était dévolue. Dans sa décision du 30 avril 2010, l'OAI a considéré qu'il "ressort de l'enquête économique pour agriculteurs effectuée à votre domicile qu'il n'était pas raisonnablement exigible de vous demander d'abandonner l'activité agricole jusqu'à la date du décès de votre époux" avant d'ajouter qu'à "partir du 4 avril 2008, date du décès de votre époux, il était raisonnablement exigible de vous demander l'abandon de l'activité agricole". Les raisons à la base de cette assertion n'étant pas mentionnées, il convient de se référer à la fiche d'examen du 13 novembre 2008 pour comprendre que l’OAI estimait que l'exploitation du domaine agricole n’était plus viable depuis le décès du mari de la recourante. Or, ce raisonnement, aucunement motivé, ne saurait être suivi. Il est en effet constant que l’incapacité de travail de K.________ dans son activité agricole était de 75 % dès le 1 er janvier 2007. Dans ces conditions, l'OAI ne peut valablement soutenir qu’à cette période on ne pouvait pas exiger raisonnablement de l’assurée qu’elle change de profession pour ensuite considérer qu’après, soit dès le 4 avril 2008, on le pouvait. Au contraire, plus le temps passe, moins on peut exiger d’un assuré qu’il trouve un emploi adapté. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que l’enquête agricole a démontré que l’exploitation était menée aux deux tiers par la recourante dont l’incapacité de travail était estimée à 75 %. Au vu de ces éléments, l'OAI ne pouvait considérer que l’entreprise agricole était viable du vivant de l’époux de K.________. Pour déterminer si un assuré se trouve proche de l’âge de la retraite, il y a lieu de se placer au moment où on peut exiger de l’assuré un changement d’activité, savoir un abandon de son activité d’indépendant (cf. TFA I 761/04 du 14 juin 2005 c. 2.3 et I 643/03 du 17

  • 12 - août 2004 c. 3.3.1). A cet égard, il faut tenir compte du temps nécessaire à l’assuré pour remettre son entreprise et faire preuve de prudence en invoquant l’obligation de réduire le dommage (TFA I 269/03 du 25 avril 2005 c. 4.1). Avant le projet de décision du 16 février 2009, la recourante n'avait nullement été informée de son obligation de rechercher une autre activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable de tenir compte de la date de la naissance du droit à la rente (septembre 2006), comme l’écrit l’OAI dans sa réponse du 8 septembre 2010, puisque l’office lui-même admettait qu’à cette date, on ne pouvait pas exiger de la recourante qu’elle change de profession. L'OAI ne s'est pas prononcé à propos de la possibilité d'appliquer la jurisprudence concernant les assurés se trouvant proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse. Pour une femme, il s'agit de 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants]; RS 831.10). Or, la recourante avait 59 ans et 2 mois à la date de la décision attaquée (30 avril 2010) et était de ce fait à environ 4 ans de l'âge AVS. Au moment où cette dernière a été avertie de son obligation de changer de profession, elle était âgée à tout le moins de 58 ans, ce à quoi, il faut ajouter le temps nécessaire à la remise du domaine, de telle sorte que conformément à la jurisprudence en la matière, on peut parler d'âge avancé. Au demeurant, compte tenu du contexte personnel et professionnel, il paraît difficile d’exiger que la recourante abandonne son activité indépendante pour se lancer dans une recherche hasardeuse d’un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles. À cela s’ajoute que s’il est vrai que la recourante a exercé la profession d'aide-soignante avant de travailler sur le domaine agricole de son mari, il n’en demeure pas moins que cette activité salariée date d'une trentaine d'années. Outre l'âge avancé de la recourante, il sied de relever que durant toute cette période, elle a pratiqué la profession d'agricultrice et a dû cesser d’exercer cette activité en raison de ses problèmes de santé. Elle n’a pratiquement

  • 13 - aucune expérience professionnelle dans un autre domaine économique que celui dans lequel elle a travaillé pendant plus de 35 ans. En particulier, elle a presque toujours travaillé en qualité d’indépendante, de sorte que la reprise d’une activité salariée nécessiterait un important effort d’adaptation de sa part. Dans ces conditions, on ne voit pas que subjectivement et objectivement, l’on puisse exiger de l’assurée qu’elle entreprenne une autre activité, soit qu’elle passe d’une activité d’agricultrice indépendante exercée de nombreuses années à un poste de salariée dans une usine. Un tel effort d'adaptation de K.________ ne saurait être exigé. On peut dès lors retenir qu’il n’était pas exigible que l’assurée abandonnât son activité indépendante avec tout ce que cela eût impliqué pour reprendre une activité salariée. Il n’est pas contesté que la capacité de gain résiduel de l’assurée et de 25 %, de telle sorte que c’est une rente entière qu’elle doit continuer à percevoir. 4.En définitive, il y a lieu d'admettre le recours. La décision entreprise est réformée en ce sens que la recourante a droit, à compter du 1 er septembre 2006, à une rente entière de l'assurance-invalidité non limitée dans le temps. 5.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA) et 55 LPA-VD), comprenant une participation aux honoraires de son avocat, lesquels doivent être fixés d'après l'importance

  • 14 - et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il y a lieu de fixer à 2'000 fr. l'indemnité de dépens à verser par l'OAI à la recourante. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 1 er juin 2010 par K.________ est admis. II. La décision rendue le 30 avril 2010 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que K.________ a droit, à compter du 1 er septembre 2006, à une rente entière d'invalidité non limitée dans le temps. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. K.________ a droit à une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • 15 - -Me Jean-Marie Agier, avocat au Service juridique de Intégration handicap (pour K.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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