402 TRIBUNAL CANTONAL AI 200/10 - 464/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 octobre 2011
Présidence de M. D I N D Juges:MmesRossier et Moyard, assesseurs Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : W.________, à Mont-sur-Rolle, requérante, représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 let. i LPGA; 100 ss LPA-VD
2 - E n f a i t : A.Le 2 septembre 2003, W.________ (ci-après: l'assurée), née le 5 septembre 1955, mariée et mère de deux enfants adultes, enseignante de formation, a déposé une demande de prestations AI pour adultes au motif de "différentes affections médico-chirurgicales". a) Dans un rapport du 23 septembre 2003, le Dr Z.________, médecin traitant, spécialiste FMH en médecine interne, a posé les diagnostics (ayant une répercussion sur la capacité de travail) suivants: "- Fibromyalgie très probablement depuis 1967 mais véritablement évoquée en 91.
Migraines vraies depuis 1967". Il a estimé que l'état de santé de l'assurée s'aggravait et que l'exercice de l'activité habituelle était exigible à hauteur de 50% pour une durée indéterminée. A son sens, la capacité de travail ne pouvait être améliorée par des mesures médicales. Le Dr Z.________ a joint plusieurs pièces médicales à son rapport. Le 27 janvier 2005, le Dr B.________, spécialiste FMH en neurologie, a rendu un rapport, dont on extrait ce qui suit: "A. Diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail:
Céphalées chroniques mixtes liées d'une part à des céphalées de tension et d'autre part à une migraine sans aura.
Status après intervention pour suspicion de hernie discale au niveau L4-L5 non confirmée avec possible arachnoïdite post- opératoire.
Syndrome fibromyalgique chronique.
Polyallergie sévère (au soleil, au latex et aux anti-inflammatoires non stéroïdiens). Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail:
Maladie de Vaquez. B. Incapacité de travail: 80% d'incapacité de travail du mois d'août 2001 au mois de décembre 2001. Dès décembre 2001, diminution progressive de la capacité de travail aboutissant dès le mois d'août 2004 à un arrêt de travail de 100%.
3 - [...] D. Données médicales:
4 - constatations objectives, une appréciation du cas et les réponses aux questions posées par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI). Cette expertise a notamment tenu compte des examens complémentaires réalisés en 1991, 1996, 2000 et 2005 (radiographies et IRM). Le Dr K.________ a posé les diagnostics suivants:
Syndrome douloureux chronique sous la forme de fibromyalgie;
Lombalgies accompagnant des pseudo-sciatalgies gauches chroniques;
Troubles statiques discrets;
Migraines chroniques;
Maladie de Vaquez;
Status après laminectomie exploratrice L5 gauche le 14 juin 1990. On extrait de l'expertise ce qui suit: "REPONSES AUX QUESTIONS • Degré de la capacité de travail résiduelle en % d'activité lucrative exercée (ou des travaux habituels pour les ménagères) avant la survenue de l'atteinte à la santé? 85% d'une pleine capacité de 100% d'une activité légère excluant les ports de charges au-delà de 15 kg, les mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis et autorisant l'alternance de la position assise et debout. • A quelle date la capacité de travail a t-elle subi une réduction de 25% au moins? Selon le rapport médical du Dr Z.________ du 9 septembre 2003, il ressort que l'assurée travaillait 22 périodes sur 28 soit 78,57% dès le 27 août 2001, avec une capacité de travail de 64,2% soit 18 périodes sur 28 dès le 26 novembre 2002. • Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis lors? L'assurée a diminué son taux d'activité à 42,85% soit 12 périodes par semaine dès la reprise de l'année scolaire au 18 août 2003, avec un arrêt de travail à 100% depuis la rentrée scolaire d'août 2004. • Pronostic (de la capacité de travail)? Le pronostic est réservé au vu de l'intensité de la symptomatologie douloureuse, allégation subjective ne pouvant être intégrée à la capacité de travail objective de l'assurée. Au-delà de sa problématique ostéo-articulaire, il ressort un état migraineux, qui selon l'assurée reste le principal facteur limitant à la reprise de son activité professionnelle, et plus récemment sa maladie de Vaquez. • La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales? Non. Nous ne connaissons actuellement aucun traitement efficace permettant de soulager un syndrome douloureux chronique de façon
5 - durable. La patiente pourrait bénéficier d'une médication antidépresseur reconnue pour son effet antalgique, s'y associant des médicaments antalgiques à la demande et la poursuite d'une activité physique régulière. • La capacité de travail, peut-elle être améliorée par des mesures d'ordre professionnel? Non. • Un reclassement professionnel est-il judicieux? C'est dans son activité professionnelle d'enseignante que l'assurée sera le plus à même de mettre en valeur sa capacité de travail maximale résiduelle. • Quelles sont les limitations dues à l'atteinte à la santé? Mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis, travaux lourds, ports de charge supérieurs à 15 kg, travail autorisant alternant la position assise et debout. • La capacité de travail, peut-elle être améliorée par des moyens auxiliaires? Non. • Quelle capacité de travail peut-on espérer dans un emploi adapté? 85%, ceci en tenant compte de sa diminution de rendement." bb) Le 29 juillet 2005, le Dr N.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu une expertise psychiatrique contenant une anamnèse – notamment un extrait du dossier médical –, les plaintes de l'assurée, des constatations objectives – notamment le résultat d'examens cliniques –, une discussion, une appréciation de la capacité de travail ainsi que des propositions thérapeutiques. On extrait ce qui suit de cette expertise: "4. DIAGNOSTICS Axe I:Trouble somatisation F45.0 (300.81) Trouble douloureux lié à la fois à des facteurs psychologiques et à une affection médicale générale F45.4 (307.89) Trouble de conversion à présentation mixte F44.7 (300.11) Trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité actuelle légère F32.4 (296.24) Trouble panique avec agoraphobie F40.01 (300.21) Axe II:Diagnostic différé (799.90) Axe III:Maladie de Vaquez Polyallergie Status post laminectomie exploratrice L5 gauche en juin 1990 Axe IV:Départ de la fille aînée; maladie de la fille cadette; rupture avec la famille élargie; arrêt de travail Axe V:EGF actuel de 55 points.
6 -
9 - moyens de transport au travail à notre connaissance. Quant au trouble somatoforme douloureux persistant, il n'est accompagné ni d'un trouble dépressif d'intensité sévère, ni d'un trouble de la personnalité ni de signes florides de la lignée psychotique. Il n'y a pas de perte de l'intégrité sociale, l'assurée ayant de tout temps vécu en harmonie avec son mari et ses deux filles. L'assurée n'a pas désiré de suivi psychiatrique auparavant. Signalons l'accident de ski de mars 2003, activité sportive peu compatible avec la symptomatologie psychiatrique et les plaintes rhumatologiques. Concernant les migraines et les céphalées, elles sont déjà décrites en 1991 comme très fréquentes (voir le rapport neurologique du Dr C.). Décrites comme quotidiennes en 1999 par le neurologue traitant, le Dr B., et ayant débuté à l'adolescence. Selon le neurologue traitant inexigibilité totale. Les céphalées et les migraines sont prises en charge d'une manière certaine depuis une quinzaine d'années, très probablement depuis plus longtemps et n'ayant pas empêché l'assurée d'exercer sa profession d'enseignante auparavant. Nous retenons les conclusions du Dr K., à savoir capacité de travail de 85% (100% avec baisse de rendement de 15%) depuis novembre 2002. La profession d'enseignante est un métier adapté aux limitations fonctionnelles et aucune mesure de reconversion professionnelle n'est à envisager." d) Par décision du 28 avril 2006, l'OAI a refusé d'allouer une rente à l'assurée, le degré d'invalidité de celle-ci, reconnu à 15%, étant insuffisant pour ouvrir un tel droit. Dans un courrier du 26 mai 2006, l'assurée a fait opposition à cette décision. Elle a soutenu que son état de santé était incompatible avec la profession d'enseignante et qu'il nécessitait une médication très lourde et de longue durée avec de sérieux effets secondaires. Dans un courrier du 26 juin 2006, l'assurée – représentée par DAS Protection Juridique SA – a complété son opposition, déclarant notamment avoir longtemps travaillé comme enseignante à un taux avoisinant les 80%, les 20% restants étant consacrés à une activité d'aide à son mari, lequel est viticulteur-pépiniériste. Elle a en outre soutenu que l'expertise du Dr N. satisfaisait les critères jurisprudentiels relatifs à la force probante et que c'était donc à tort que l'OAI avait écarté les conclusions de celle-ci. S'appuyant sur cette expertise, elle a souligné qu'elle présentait quatre affections psychiatriques en comorbidité avec le trouble somatoforme douloureux et des limitations fonctionnelles qui
10 - justifiaient de reconnaître un caractère invalidant à son trouble somatoforme douloureux. e) L'OAI a confié un mandat d'expertise au Centre d'Expertises F., lequel a rendu son rapport le 22 mai 2008 (expertise réalisée par les Drs Q., spécialiste FMH en rhumatologie, D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, R., spécialiste FMH en médecine interne, et P., spécialiste FMH en neurologie). Cette expertise comprend notamment des données personnelles et administratives, une analyse du dossier – avec rappel des pièces versées au dossier –, des données subjectives, des données objectives, des résultats d'examens complémentaires, une étude du dossier radiologique, une synthèse, la discussion du cas et les réponses aux questions de l'OAI. On extrait de ce document ce qui suit: "Situation actuelle: [...] Sur le plan psychique, l'assurée estime ne pas avoir de troubles justifiant une incapacité de travail. Si elle a eu des moments dépressifs, des idées suicidaires, des angoisses, l'humeur n'est plus que ponctuellement abaissée. Le sommeil est de mauvaise qualité, mais il s'agit d'une histoire ancienne, l'image de soi et la confiance en soi sont atteintes, des sentiments de culpabilité sont rapportés. L'appétit est diminué comme la libido. A l'observation, on découvre une femme mobile, qui peut être souriante, de corpulence normale, alors qu'elle s'estime trop grosse. On ne relève aucun comportement douloureux, aucun trouble de l'humeur, avec une expression émotionnelle normalement fluctuante, il n'y a aucun indice en direction d'une psychopathologie particulière, aucun indice d'un trouble de la personnalité grave. En résumé, hormis l'inquiétude perceptible, il n'y a pas de psychopathologie invalidante mise en évidence. Le Dr N. a effectué une expertise en 2005. L'observation de l'assurée est relativement superposable à la nôtre. L'expert administre par ailleurs un certains nombre de tests, aussi bien d'auto que d'hétéro-évaluation. Il pose les diagnostics selon le DSM- IV de
Conclusions: Sur le plan neurologique, Mme W.________ présente de longue date des céphalées dont la description évoque des céphalées migraineuses pouvant parfois se compliquer d'une aura visuelle et sensitive devenues actuellement chronifiées. Ces céphalées migraineuses sont actuellement intriquées à des céphalées en casque quotidiennes à point de départ cervical évoquant dans le contexte des céphalées tensionnelles. [...] Outre la composante migraineuse et tensionnelle, il est probable que les maux de tête dont souffre actuellement Mme W.________ connaissent une composante médicamenteuse étant donné l'importance de la prise d'AINS, d'antalgiques et de Triptans. Par ailleurs, Mme W.________ souffre donc dans le contexte de douleurs multiples du rachis et des 4 extrémités de douleurs lombaires se compliquant de quelques irradiations douloureuses dans le membre inférieur gauche pour lesquels les examens radiologiques complémentaires (radiculographie) n'ont pas démontré de récidive de hernie discale mais une fibrose. L'examen neurologique actuel ne révèle pas de syndrome lombovertébral significatif. On relève tout au plus des points de Valleix fessiers gauches un peu sensibles ainsi qu'une manoeuvre de Lasègue sensible en fin de mouvement à gauche. Il n'y a pas de déficit radiculaire, l'hypoesthésie tactile et douloureuse signalée par la patiente n'ayant clairement pas une topographie radiculaire. Les douleurs précitées peuvent correspondre à une discrète irritation radiculaire en relation avec des douleurs de désafférentation et une fibrose postopératoire mais il est probable que la composante de périarthropathie de hanche joue un rôle important dans cette composante des plaintes. [...] En ce qui concerne la capacité de travail en tant qu'enseignante, on doit admettre que l'importance actuelle des céphalées entraîne une certaine réduction de la capacité de travail de Mme W.________ sous forme d'un absentéisme aboutissant à une perte de rendement que l'on peut globalement estimer comme de 30%. Le retentissement des lombosciatalgies gauches sur la capacité de travail sera évalué dans le cadre de l'appréciation rhumatologique figurant ci-dessous. Sur le plan rhumatologique, en conclusion, Mme W.________ présente des lombosciatalgies gauches chroniques depuis 1990 sans déficit
14 - 2.6 Comment le degré d'incapacité de travail a-t-iI évolué depuis lors? Sur le plan rhumatologique, il est resté inchangé Sur le plan neurologique, il est resté globalement inchangé. Sur le plan médecine interne, les incapacités de travail due à la maladie de Vaquez et son traitement n'ont été que ponctuelles. Sur le plan psychique, il n'y a pas d'évidence d'incapacité de travail durable lors des dernières années. [...] 3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle mesure? Sur le plan somatique, non si l'activité est bien adaptée. Sur le plan neurologique, toute activité potentiellement exigible serait entachée d'un absentéisme relativement important lié aux céphalées que l'on peut estimer comme représentant une perte de rendement globale de 30%. [...] Remarques et/ou autres questions: L'incapacité de travail somatique globale rhumatologique et neurologique est de 30%, les pertes de rendement en raison des céphalées et des douleurs n'étant pas additionnelles." D'un avis médical du SMR du 23 juin 2008, on extrait ce qui suit: "Les experts confirment l'absence de pathologie psychiatrique invalidante. Sur le plan rhumatologique, les LF induisent une diminution de rendement de 15%, ainsi que retenue selon l'appréciation du SMR en 2005, sur laquelle a été basé le refus d'octroi de prestations. Ce que retiennent par contre les experts comme affection invalidante est d'origine neurologique. Ces derniers estiment en effet que les céphalées mixtes, vasomotrices, tensionnelles et médicamenteuses présentes depuis l'âge de 18 ans, mais en aggravation significative depuis 1999/2000, de par leur importance et leur fréquence entraînent un absentéisme à l'origine d'une perte de rendement dans l'activité d'enseignante de 30%. En conclusion, selon l'avis des experts, en tenant compte à la fois de la problématique ostéoarticulaire et neurologique (pertes de rendement non additionnelles), l'IT globale à considérer est de 30%." f) Par décision sur opposition du 12 août 2008, l'OAI a retenu qu'avant la péjoration de son état de santé, l'assurée a travaillé à plein temps, principalement en tant qu'enseignante (80%) et subsidiairement avec son mari (20%). L'évaluation du degré d'invalidité a été réalisée séparément pour chacune de ces activités, par rapport à un taux d'activité de 100%, puis pondérée par le temps consacré à chacune d'elles. Dans la
15 - comparaison des revenus, l'OAI a obtenu, s'agissant de l'activité d'enseignante, un degré d'invalidité de 12,5% pour un taux de 100%, correspondant à un degré de 10% pour un taux de 80%. Il a renoncé à estimer le degré d'invalidité dans l'activité d'aide au mari, compte tenu du fait que même si une invalidité totale devait être reconnue dans cette activité, le degré d'invalidité total ne pourrait pas dépasser 30%. L'OAI a rejeté l'opposition et confirmé la décision contestée. B.Par arrêt du 23 février 2010 (cause n° 473/08 – 75/2010), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision, qu'elle a ainsi confirmée. Elle a notamment retenu ce qui suit: "[...] En l'espèce, la recourante conteste la force probante du rapport d'expertise du Centre d'Expertises F.________ du 22 mai 2008, réalisé par les Drs Q., spécialiste FMH en rhumatologie, D., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, R., spécialiste FMH en médecine interne, et P., spécialiste FMH en neurologie. Elle estime présenter non seulement quatre affections psychiatriques en comorbidité avec son trouble somatoforme douloureux, de sorte que celui-ci doit être reconnu comme invalidant, mais présenter également, sur le plan anxieux, une tension, une inquiétude, des manifestations d'anxiété neurovégétatives et de l'agoraphobie dans une mesure limitative. En outre, elle souligne souffrir d'affections chroniques mises en évidence tant par le Dr Z.________ que le Dr B.________ (céphalées chroniques mixtes, polyallergie, maladie de Vaquez, etc.), d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, d'une perte d'intégration et d'un état psychique cristallisé; elle considère également que les traitements ambulatoires et statiques ont échoué. S'agissant du rapport d'expertise du Centre d'Expertises F.________, rendu le 22 mai 2008, il convient de souligner qu'il a été réalisé par quatre spécialistes des domaines médicaux investigués. Ce rapport comprend notamment des données personnelles et administratives, une analyse du dossier – avec rappel des pièces versées –, des données subjectives, des données objectives, des résultats d'examens, une étude du dossier radiologique, une synthèse, la discussion du cas et les réponses aux questions de l'OAI. En outre, les experts ont procédé à des examens complémentaires, dont des questionnaires d'autoévaluation, et à une synthèse et une discussion particulièrement circonstanciées. Il présente ainsi tous les éléments exigés par la jurisprudence pour avoir valeur probante. En ce qui concerne les erreurs et incohérences dont se prévaut la recourante, force est de constater que la majorité de celles-ci n'ont aucune influence sur les diagnostics ni sur l'appréciation de la capacité de
16 - travail. Il est en effet indifférent de savoir si la recourante est allergique aux AINS, ce qui importe est de déterminer dans quelle mesure l'atteinte à la santé – qui requiert un traitement à base de AINS ou autres – a des répercussions sur la capacité de travail; quant à l'erreur s'agissant de la spécialisation du Dr L., elle n'est que formelle et sans incidence sur l'appréciation de la capacité de travail. En ce qui concerne la maladie de Vaquez, on ne voit pas en quoi le fait qu'elle soit incurable et qu'elle ne peut qu'aggraver l'état de santé de la recourante, tel que le soutient cette dernière, soit incompatible avec l'appréciation du Centre d'Expertises F., selon lequel elle est "actuellement stable et l'assurée ne devrait pas présenter de symptômes associés à cette maladie". En effet, seul l'état de fait au moment où la décision entreprise a été rendue est déterminant. Une évolution future – qui au demeurant ne peut être assimilée à une donnée objective, compte tenu de son imprévisibilité – n'entre pas en considération, mais devra le cas échéant faire l'objet d'une révision. Concernant les deux à trois épisodes de maux de tête de 6 à 72 heures, les experts n'ont fait que rapporter ce que la recourante leur a déclaré; il ne s'agit en aucun cas d'une observation objective qu'ils auraient faite. A ce sujet, ils soulignent d'ailleurs que la recourante ne bénéficiait pas d'un traitement de fond mais que celui-ci était prévu et qu'elle présentait des céphalées en casque depuis 1999. Pour le surplus, le résultat de l'examen neurologique s'est avéré dans les normes, compte tenu notamment de l'âge de la recourante. Dans ces circonstances, la capacité de travail retenue n'apparaît pas comme incohérente. En définitive, l'expertise doit se voir reconnaître valeur probante, d'autant plus que la recourante n'a pu avancer le moindre doute en la matière. S'agissant des affections corporelles chroniques (céphalées mixtes, lombalgies, etc.), elles ont été prises en considération par les experts du Centre d'Expertises F.. C'est notamment sur la base de ces affections qu'ils ont estimé que la recourante présentait une incapacité de travail de l'ordre de 30%. Au demeurant, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, l'avis des médecins traitants, soit en l'occurrence des Drs Z. et B., doit être généralement admis avec réserve. En outre, il convient de retenir que le Dr B., en particulier lorsqu'il déclare que la recourante est en incapacité totale de travailler depuis août 2004, se prononce sur une période durant laquelle il n'a pas suivi la recourante. En effet, il ressort de son rapport du 27 janvier 2005, qu'il a suivi la recourante de février 1999 à novembre
17 - S'agissant de l'argument relatif à un état psychique cristallisé et à un échec de tous les traitements ambulatoires ou statiques, il ne peut être suivi. En effet, il ressort des pièces qu'à la date du rapport du Centre d'Expertises F., elle ne bénéficiait d'aucun traitement de fond pour les céphalées et n'avait tenté aucun traitement à base de psychotrope (fibromyalgie, anxiété neurovégétative, agoraphobie, etc.); au demeurant, elle n'était pas suivie d'un point de vue psychiatrique. Dans ces circonstances, on ne peut valablement soutenir que la recourante a fait tout ce que l'on était en droit d'exiger d'elle pour notamment diminuer son dommage et considérer que tous les traitements ont échoué. Dès lors, l'appréciation du Dr N., lequel retient une incapacité de travail de 57% à partir d'août 2003 et une incapacité totale depuis août 2004, n'est pas pertinente au sens de la LAI, compte tenu de la jurisprudence en la matière. Pour le surplus, le Dr N.________ indique que la recourante entretient de bonnes relations avec plusieurs membres de sa famille et qu'elle rencontre périodiquement ses amis; si elle n'en revoit pas certains, ce n'est pas à cause d'un empêchement causé par un troubles psychique, mais en raison de problèmes familiaux, respectivement du fait que ses anciens amis n'arrivent pas à comprendre sa maladie. En outre, elle s'occupe du ménage et de la cuisine. Dans ces circonstances, on ne peut pas, à l'instar de ce qu'ont retenu les experts du Centre d'Expertises F., considérer que la recourante présente une perte d'intégration dans toutes les manifestations de la vie. Le Dr N. retient également qu'elle ne présente pas de trouble de la personnalité, ni de traits morbides; elle présentait toutefois une dépression majeure, épisode isolé, en rémission partielle, d'intensité légère au moment de son rapport. Il convient par ailleurs de souligner que, depuis le traitement à base de Cipralex, la recourante ne présente plus de trouble de l'humeur important, ni de signes anxieux ou de troubles neurovégétatifs. Au vu de ce qui précède, on ne peut considérer que la fibromyalgie présentée par la recourante est invalidante. En effet, conformément à la jurisprudence, une telle atteinte ne peut se voir reconnaître un tel caractère qu'à titre exceptionnel, compte tenu de critères stricts. Or, en l'espèce, ceux-ci ne sont pas remplis. En effet, l'expertise dont se prévaut la recourante pour fonder le caractère invalidant de sa fibromyalgie n'est pas pertinente en la matière, car, comme constaté auparavant, à cette époque la recourante n'avait pas fait tout ce que l'on était en droit d'exiger d'elle pour diminuer son dommage, notamment elle n'avait pas tenté tous les traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. Or, il ressort du rapport du Centre d'Expertises F.________ que le traitement au Cipralex, entrepris postérieurement au rapport rendu par le Dr N., a eu un effet bénéfique sur l'état de santé de la recourante, laquelle ne présentait plus de trouble de l'humeur important, ni de signes anxieux ou de troubles neurovégétatif. Au demeurant, le trouble dépressif majeur retenu par le Dr N., étant isolé, en rémission partielle et d'intensité légère, ne remplit pas les conditions d'acuité et de durée exigée par la jurisprudence en matière de reconnaissance d'une comorbidité psychiatrique. Pour le surplus, il ressort clairement des pièces versées au dossier que la recourante ne présente aucun trouble de la personnalité ni de trait morbide ou de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Quant au processus maladif s'étendant sur
18 - plusieurs années sans rémission, il convient encore une fois de retenir que la recourante n'avait pas entrepris tout ce que l'on était en droit d'exiger d'elle, celle-ci n'ayant pas, en date de l'expertise du Dr N., suivi de traitement de fond pour ses céphalées. Au demeurant, les experts du Centre d'Expertises F. ont tenu compte de ces céphalées dans leur appréciation de la capacité de travail de la recourante; ces atteintes, bien que ne permettant pas de reconnaître un caractère invalidant à la fibromyalgie, n'ont donc pas été ignorées. Il en va de même des lombalgies. En définitive, il ressort du rapport d'expertise que les appréciations des médecins du Centre d'Expertises F.________ sont convaincantes. Aucun élément objectivement vérifiable n'a été ignoré dans le cadre de l'expertise. En outre, la recourante n'a pu se prévaloir d'élément objectif ou suffisamment pertinent pour remettre en cause les conclusions de ces experts. Au demeurant, seul le rapport du Centre d'Expertises F.________ est le fruit d'une collaboration de plusieurs spécialistes et donc d'un examen transversal de la situation de la recourante. De ce fait, il offre une vision globale que ne peuvent offrir différents rapports distincts limités à un seul aspect de la situation médicale de la personne concernée. Au vu de ce qui précède, la situation médicale de la recourante est suffisamment claire, de sorte qu'aucune instruction complémentaire à ce sujet n'est nécessaire. C'est ainsi avec raison que l'OAI a retenu que, dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, ce qui est notamment le cas de la profession d'enseignante, la recourante présentait une capacité de travail résiduelle de 70%. [...]" Cet arrêt, notifié le 16 avril 2010, est entré en force. C.Par acte du 19 mai 2010, W., représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, a déposé devant l'autorité de céans une demande de révision de cet arrêt, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa révision en ce sens que le droit à une rente entière d'invalidité lui est reconnu dès le 1 er août 2003, avec intérêt à 5% l'an dès le 1 er août 2005. Elle allègue qu'une action a été ouverte devant le Tribunal des assurances (depuis le 1 er janvier 2009: Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) le 2 novembre 2007, tendant à la reconnaissance d'une pension d'invalidité définitive complémentaire de 42,8571% dès le 1 er janvier 2007, étant précisé qu'une première rente définitive lui avait déjà été reconnue dès le 1 er janvier 2004 à un taux de 57,1429%. Dans le cadre de cette procédure, une commission d'experts de la Policlinique H. a procédé à une expertise et a rendu son rapport le 16 mars 2010. Sur cette base, la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après: la CPEV) a décidé le 5 mai 2010 d'accorder à l'intéressée
19 - une pension d'invalidité supplémentaire de 42,8571% (soit au total 100%), ce qui a conduit W.________ à retirer son action devant la cour de céans le 17 mai 2010. En définitive, elle considère que cette expertise, tout en portant sur les mêmes faits que l'arrêt dont la révision est demandée, constitue un moyen de preuve nouveau, qui justifie la demande de révision. Dans sa réponse du 7 juillet 2010, l'OAI indique que l'expertise produite par la requérante ne saurait constituer un motif de révision dès lors qu'elle ne contient pas d'élément de fait nouveau, antérieur à l'arrêt du 23 février 2010 et découvert postérieurement à celui-ci, mais qu'il s'agit seulement d'une appréciation médicale différente. L'OAI rappelle en outre que par ordonnance du 19 janvier 2009, le juge instructeur de la cour de céans a refusé de suspendre la cause AI 473/08, motif pris que la notion d'invalidité est différente en matière d'assurance-invalidité de celle prévalant en matière de prévoyance professionnelle. Dans sa réplique du 27 août 2010, la requérante relève que le rapport d'expertise du 16 mars 2010 ne lui a été communiqué que le 5 mai 2010, de sorte qu'il ne lui était pas possible de s'en prévaloir avant cette date. Ce rapport constitue dès lors un motif de révision de l'arrêt du 23 février 2010 puisqu'il fonde des faits qui existaient alors, mais dont elle n'a pas pu se prévaloir avant le 5 mai 2010. Ainsi, cette expertise permet de revoir l'état de fait retenu dans l'arrêt dont la révision est demandée, attendu qu'elle permet de retenir un diagnostic documenté qui n'a pas été retenu lors de la première décision. En effet, un diagnostic constitue un fait en lui-même et non une appréciation de ce fait. Elle se réfère pour le surplus à son écriture du 19 mai 2010 ainsi qu'à ses conclusions. Dupliquant le 16 septembre 2010, l'OAI relève que l'on n'est pas en présence d'un élément de fait nouveau antérieur à l'arrêt du 23 février 2010, découvert postérieurement à celui-ci, mais seulement d'une appréciation médicale différente. L'expertise du 16 mars 2010 ne constitue donc pas un motif de révision de l'arrêt du 23 février 2010. A la demande du juge instructeur, le conseil de la requérante a produit le 3
20 - octobre 2011 la pièce n° 2 de son bordereau dans son intégralité (copie de la lettre du 5 mai 2010 de la CPEV, ainsi que de l'expertise du 16 mars 2010). E n d r o i t : 1.La procédure devant le tribunal des assurances institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. La lettre i de cette disposition prévoit notamment que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Dans le canton de Vaud, la procédure de révision d'un jugement cantonal est régie par les art. 100 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36). 2.a) Aux termes de l'art. 100 LPA-VD, un jugement entré en force peut être annulé ou modifié, sur requête, s'il a été influencé par un crime ou un délit (al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). La demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès le découverte du moyen de révision; dans le cas mentionné à l'art. 100 al. 1 let. b LPA-VD, le droit de demander la révision se périme en outre par dix ans dès la notification du jugement visé (art. 101 al. 2 LPA-VD). L'autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD). b) Il n'est pas contestable qu'au moment où l'arrêt du 23 février 2010 a été notifié, soit le 16 avril 2010, la requérante ne disposait pas du rapport d'expertise des médecins de la Policlinique H.________, daté
21 - du 16 mars 2010, puisque celui-ci a été adressé au conseil de la requérante par la CPEV avec sa décision du 5 mai 2010. Déposée le 19 mai 2010, la présente demande de révision l'est dès lors en temps utile. Elle est en outre recevable en la forme.
22 - serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (cf. TF 9F_4/2009 du 29 septembre 2009 et les références; cf. également Pierre Ferrari, in Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, n. 16 ss, 20 ss ad art. 123). 4.Doit en l'occurrence être tranchée la question de savoir, s'agissant d'un nouveau moyen de preuve, et plus particulièrement d'une expertise, si celle-ci fournit des éléments de fait nouveaux, dont il résulterait que l'arrêt du 23 février 2010 comportait des défauts objectifs. En l'espèce, la requérante présente des atteintes à la santé sur le plan somatique et psychique. Sur le plan somatique, les médecins de la Policlinique H.________ posent entre autres les diagnostics de polycythémie vera (D 75.1), existant depuis 2004, et de lucite polymorphe avec poussées d'urticaires récidivantes (L 56.4). Ces diagnostics correspondent à des troubles déjà mis en évidence par des médecins ayant examiné antérieurement la requérante. Ainsi, la polycythémie vera (ou maladie de Vaquez) a déjà été diagnostiquée par les Drs B., L. et K.________ tandis que la lucite polymorphe fait référence à une allergie au soleil, connue de longue date également puisque le Dr B.________ diagnostique en 2005 une polyallergie sévère, notamment au soleil. Il en va de même des lombosciatalgies, des migraines, ainsi que des affections
23 - et douleurs affectant le membre inférieur gauche, entre autres au niveau de la hanche. S'agissant des troubles psychiques, les experts de la Policlinique H.________ ne font pas état d'éléments de fait nouveaux, qui n'auraient pas été pris en considération dans l'arrêt dont la révision est aujourd'hui demandée. En effet, le trouble dépressif, le syndrome douloureux somatoforme persistant, l'anxiété généralisée ainsi que le trouble mixte de la personnalité ont déjà été discutés par les psychiatres dont les rapports ont été versés au dossier soumis à la juridiction de céans. L'on ne saurait dès lors soutenir que cette dernière ait ignoré des faits essentiels pour rendre son arrêt. Certes, la requérante admet que l'expertise des médecins de la Policlinique H.________ porte sur les mêmes faits que ceux ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Ce qui est toutefois décisif selon la jurisprudence exposée ci-avant, c'est que le moyen de preuve serve à l'établissement de faits nouveaux, dont il résulterait que les bases de l'arrêt entrepris comportent des défauts objectifs. La requérante soutient que l'expertise du 16 mars 2010 permet de retenir un diagnostic documenté, qui n'a pas été retenu lors de l'arrêt dont elle demande la révision. Or, on vient de le voir, l'ensemble des diagnostics posés par les médecins de la Policlinique H.________ fait référence à des pathologies déjà connues au moment où l'arrêt principal a été rendu. Au demeurant, la requérante ne démontre pas en quoi, en l'absence de diagnostic documenté, cet arrêt comporterait de tels défauts, d'un point de vue objectif. On ne se trouve ainsi pas en présence d'un élément de fait nouveau antérieur audit arrêt et découvert postérieurement à celui-ci. Bien plutôt, l'expertise déposée exprime une appréciation médicale différente sur une question particulière, celle de la capacité de travail de la requérante, en fonction des diagnostics retenus, effectuée sur la base d'un nouvel examen de faits déjà connus de la cour de céans au moment de l'arrêt principal.
24 - 5.Dans ces circonstances, les conditions d'une révision ne sont pas réunies et la demande doit être rejetée. Il y a lieu de statuer sans frais, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une procédure de recours au sens de l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), ni dépens (art. 61 let. g LPGA), la requérante n'obtenant pas gain de cause. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. La demande de révision est rejetée. II. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour W.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
25 - juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :