Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD10.009554

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 123/10 - 403/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 septembre 2011


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : T., à Lausanne, recourante, ainsi que A.H., à Lausanne, recourant, représentés par Me Claudio Venturelli, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


  • 2 - Art. 50 LPGA ; 94 al. 1 let. c LPA-VD Vu la décision du 8 février 1996, par laquelle A.H.________ a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, ainsi que d'une rente complémentaire pour sa fille B.H., avec effet dès le 1 er août 1995, vu la décision du 20 juin 2000, par laquelle T. été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, ainsi que d’une rente complémentaire pour sa fille B.H., avec effet dès le 1 er décembre 1998, vu la décision du 18 février 2010, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), constatant que B.H. avait perçu une rente complémentaire de la part de ses deux parents du 1 er décembre 1998 au 31 janvier 2010 sans que celle-ci n'ait été plafonnée selon l'art. 35 ter LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), a notifié à A.H.________ une demande de restitution concernant les prestations versées en trop pour la période du 1 er janvier 2005 au 31 janvier 2010, soit un montant de 8’557 francs, vu la décision du 18 février 2010, par laquelle l'OAI a notifié à T.________ une décision de restitution concernant des prestations versées en trop, pour le même motif, du 1 er janvier 2005 au 31 août 2009, soit un montant de 9'272 francs, vu le recours formé le 22 mars 2010 par A.H., qui conclut principalement à l’annulation de la décision rendue le 18 février 2010 par l'OAI et subsidiairement à la mise au bénéfice d’une remise complète sur les montants réclamés par l’OAI dans sa décision du 18 février 2010, vu le recours formé le 22 mars 2010 par T., qui conclut principalement à l’annulation de la décision rendue le 18 février 2010 par

  • 3 - l'OAI et subsidiairement à la mise au bénéfice d’une remise complète sur les montants réclamés par l'OAI dans sa décision du 18 février 2010, vu le courrier du 21 juin 2010 de l’OAI, auquel est joint un courrier du 11 juin 2010 de la Caisse fédérale de compensation AVS, vu le courrier du 11 juin 2010, par lequel la Caisse fédérale de compensation AVS indique ce qui suit : « En réponse à vos lettres du 9 avril 2010 ainsi qu’en confirmation de notre entretien téléphonique avec Madame C., nous vous informons que nous sommes en train d’examiner la question d’une remise des demandes de restitution qui se révèlent infondées. », vu l’instruction de la Caisse fédérale de compensation AVS sur la situation économique des recourants, vu la suspension de la cause ordonnée par le juge instructeur le 21 juillet 2010, vu le courrier du 23 août 2011 du conseil de T. et de A.H.________ qui indique ce qui suit : « A la suite de discussions avec la Caisse fédérale de compensation, une transaction est intervenue dans le cadre de cette affaire. L’accord ressort du courrier du 23 mai 2011 de la Caisse fédérale de compensation et [est] formalisé par l’avis de mise en compte du 24 mai 2011 pour M. A.H.________ et par la décision du 24 mai 2011 s’agissant de Madame T.. En substance, les parties ont convenu que M. A.H. s’acquitte, pour solde de tout compte, de la somme de fr. 4'000 en une fois. Quant à Madame T., il a été convenu qu’elle verserait, pour solde de tout compte, la somme de fr. 5'000 en vingt mensualités de fr. 250 chacune. Dans ces conditions, les recours déposés le 22 mars 2010 par Madame T. et M. A.H.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal doivent être considérés comme étant sans objet. Je vous saurais donc gré de bien vouloir prendre acte de l’accord intervenu et de rayer la cause du rôle. », vu la lettre de la Caisse fédérale de compensation AVS du 23 mai 2011,

  • 4 - vu l’avis de mise en compte du 24 mai 2011, vu la décision du 24 mai 2011, vu les pièces du dossier ; attendu que les litiges portant sur des prestations d’assurance sociale peuvent être réglés par des transactions qui doivent être notifiées par l’autorité administrative ou judiciaire sous forme de décision sujette à recours (art. 50 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que le Tribunal fédéral considère que la décision par laquelle un tribunal radie une affaire du rôle à la suite d’une transaction judiciaire doit contenir une motivation sommaire expliquant dans quelle mesure cette transaction est conforme aux circonstances de fait et à la loi, que cette exigence est déduite du droit d’être entendu, qui comprend notamment le devoir pour l’autorité administrative ou judiciaire de motiver ses décisions en lien avec le devoir de surveillance d’autres autorités (cf. ATF 135 V 65, consid. 2 ; TF 9C_671/2009 du 16 novembre 2009, consid. 2.1), que, dans un arrêt du 19 octobre 2010 (TF 9C_662/2010, SZS/RSAS 55/2011 p. 73), le Tribunal fédéral a considéré que cette exigence était satisfaite dans la mesure où la décision de classement était compréhensible d’un point de vue matériel, bien qu’elle ne contienne que le libellé de la transaction, accompagné de la constatation qu’elle tient compte des intérêts des parties et qu’elle est bien conforme à l’état de fait et à la situation en droit ; attendu que, dans leurs recours, les recourants font valoir que les dossiers contiennent suffisamment d’éléments qui, depuis la décision

  • 5 - rendue le 20 juin 2000 octroyant une rente AI à T., auraient dû attirer l’attention de l’autorité intimée sur la problématique du plafonnement de la rente complémentaire pour enfant, qu’ils soutiennent qu’il y aurait donc lieu de constater que le délai de péremption d’une année pour demander la restitution (art. 25 al. 2 LPGA) est largement acquis, si bien que les recours doivent être admis et la décision de restitution annulée, qu'en tout état de cause, les décisions attaquées datant de février 2010, la demande de restitution relative aux mois de janvier et février 2005 est, selon les recourants, prescrite, que les recourants considèrent également remplir les conditions d’une remise (art. 25 al. 1 LPGA et 3 al. 3 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11]), que cette question a notamment été examinée par la Caisse fédérale de compensation AVS, que les parties ont finalement convenu que A.H. s’acquittera, pour solde de tout compte, de la somme de 4'000 fr. en une fois et que T.________ s’acquittera, pour solde de tout compte, de la somme de 5'000 francs en 20 mensualités de 250 fr. chacune, qu’il ressort effectivement d’un avis de mise en compte du 24 mai 2011 que la Caisse fédérale de compensation AVS a concédé à A.H.________ une remise de 4'557 francs, qu’elle en a fait de même avec T.________, en lui allouant une remise de 5'132 fr., ainsi qu’un plan d’amortissement compte tenu de ses moyens financiers,

  • 6 - qu’elle a soumis l’octroi du plan d’amortissement aux conditions que des acomptes soient versés ponctuellement, qu’un premier paiement soit effectué d’emblée et que les versements suivants soient effectués dans les délais prescrits, qu’il ressort de l’examen de la transaction que le contenu de celle-ci est en adéquation avec les faits de la cause, qu’elle est conforme à la loi et qu’elle tient compte de l’intérêt des parties, que rien ne s’oppose dès lors à son approbation, que, cela étant, vu l’accord des parties, les recours déposés le 22 mars 2010 sont devenus sans objet, ce qui justifie de rayer la cause du rôle, que, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), la présente cause ressortit à la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique, que la présente décision doit être rendue sans frais ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Acte est pris de la transaction intervenue le 23 mai 2011 entre les parties pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle.

  • 7 - III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Claudio Venturelli (pour T.________ et A.H.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La décision qui précède est également communiquée à la Caisse fédérale de compensation AVS. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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