404 TRIBUNAL CANTONAL AI 105/10 - 56/2015 ZD10.008328 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : M.N E U , juge unique Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu le recours formé le 12 mars 2010 par G.________ (ci-après : la recourante) à l’encontre de la décision prise le 8 février 2010 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’intimé), vu la réponse déposée le 21 mai 2010 par l’intimé, vu la réplique de la recourante, datée du 14 juin 2010 et remise à la poste le lendemain, vu la duplique de l’intimé du 12 octobre 2010, vu les déterminations de la recourante du 27 octobre 2010, vu le courrier du 4 novembre 2010, par lequel le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales (ci-après : le juge instructeur) a avisé les parties de la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu dans l’affaire PP [...] relative à des prestations requises de la Caisse W.________ par G.________, vu la lettre du juge instructeur du 19 janvier 2015 impartissant à la recourante un délai au 3 février 2015 – prolongé au 6 mars 2015 – pour indiquer si son recours était encore d’actualité ou s’il pouvait être retiré, compte tenu de l’arrêt 9C_572/2014 rendu le 24 décembre 2014 par le Tribunal fédéral dans l’affaire PP [...], vu la déclaration de retrait du recours envoyée le 5 mars 2015 par la recourante ; considérant qu’il y a lieu, dans ces conditions, de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
3 - qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour G.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :