402 TRIBUNAL CANTONAL AI 62/10 - 370/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 septembre 2010
Présidence de M. N E U Juges:Mme Lanz Pleines et M. Abrecht Greffier :M. Bichsel
Cause pendante entre : Q.________, à [...], recourante, représentée par Me Philippe Graf, avocat auprès de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA et 28 al. 2 LAI
Dans un formulaire ad hoc complété le 9 septembre 2008, l'assurée a indiqué que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 100 % en tant que secrétaire médicale ou employée de commerce, et ce depuis le 1 er juillet 2008 (date à laquelle son dernier enfant avait quitté l'école obligatoire). Par courrier adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'office) le 16 septembre 2008, elle a précisé notamment ce qui suit: "Ma quatrième et dernière enfant (16 ans) commençant sa formation, je serais à nouveau disponible pour travailler à 100 % si mon état de santé me le permettait. Je m'explique: actuellement, je travaille entre 50 et 60 %; j'ai la chance d'avoir des patrons compréhensifs au sujet de ma santé. Au cabinet, quand j'ai une migraine, je peux me coucher et je me contente de répondre au téléphone; je rattrape le travail à faire quand je vais mieux. L'après-midi, je travaille au domicile d'un médecin et j'ai un horaire très souple. Si j'ai une migraine, je peux rester chez moi et je vais travailler quand je vais mieux. Donc, je compense toujours: c'est de cette manière-là que je m'en sors et que mes patrons sont tout de même satisfaits. Mais la réalité est que je compense mes jours de maladie par mes jours de temps libre, je ne peux le faire que parce que je ne travaille pas encore à 100 %. [...]
3 - Je dois constater que, actuellement, ma santé ne me permet pas d'assumer un travail au dessus de 50 %. J'ai des crises de migraine qui durent entre 3 et 6 jours, certains jours avec alitement complet, et ceci deux à trois fois par mois; ce qui fait que sur un mois, j'ai entre 15 et 20 jours de migraines." Interpellé par l'office, le Dr H., spécialiste FMH en neurologie et médecin traitant de l'assurée depuis le mois d'octobre 2000, a établi un rapport médical le 10 septembre 2008, posant comme ayant des répercussions sur sa capacité de travail le diagnostic de migraine sans aura (existant depuis 1986). Ce neurologue indiquait que l'intéressée présentait des crises migraineuses de plus en plus invalidantes, survenant "au moins 15 jours par mois", lesquelles occasionnaient une incapacité de travailler lorsqu'elles étaient violentes. A son sens, l'activité de secrétaire médicale était encore exigible de la part de l'assurée à raison de 60 %, le rendement étant réduit "en fonction de l'intensité des crises migraineuses"; il précisait qu'il n'y avait pas eu d'incapacité de travail attestée. Dans un rapport médical établi à l'attention de l'OAI le 25 septembre 2008, la Dresse G., spécialiste FMH en médecine générale et médecin traitant de l'assurée depuis le mois de mars 2003, a retenu comme ayant des répercussions sur sa capacité de travail le diagnostic de migraines invalidantes, occasionnant des troubles de la concentration et une fatigue chronique. Selon ce médecin, la capacité de travail résiduelle de l'intéressée était réputée de 50 % dans son activité habituelle de secrétaire médicale (diminution de rendement de 50 %). Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 3 octobre 2008, le Dr Y.________, médecin-homéopathe, a indiqué que l'assurée travaillait à son service en tant que secrétaire médicale, à un taux d'environ 40 % (soit environ 17h30 par semaine), et ce depuis le mois d'août 2004. L'intéressée, rémunérée 30 fr. par heure (montant auquel venait s'ajouter une indemnité de vacances, par 8.33 %), avait réalisé un revenu annuel de 24'200 fr. en 2007, correspondant à un revenu moyen de 2'016 fr. par mois. A la question: "Le salaire versé correspond-il au rendement ?", l'employeur a répondu: "Oui car elle travaille à ~ 40 % pour
4 - moi", tout en précisant dans ses observations finales: "Si j'avais besoin d'une secrétaire à 100 %, je ne la garderais pas, elle n'a, à mon avis, pas un rendement à 100 %." Le Dr R.________ du Service médical régional AI (SMR), se référant en particulier au rapport du Dr H.________ mentionné ci-dessus, a retenu dans un rapport du 24 octobre 2008 le diagnostic de migraines sans aura, la capacité de travail résiduelle de l'assurée étant de 60 % tant dans son activité habituelle que dans toute autre activité réputée adaptée à cette atteinte, et ce depuis 2004. Dans un questionnaire pour l'employeur complété le 12 novembre 2008, la Dresse P., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l'assurée travaillait à son service en tant que secrétaire médicale, à raison de 3 heures par jour, respectivement environ 9 heures par semaine, et ce depuis le 1 er janvier 2004. L'intéressée, rémunérée 36 fr. 50 par heure (montant comprenant une indemnité de vacances, par 8.33 %), avait réalisé un revenu annuel de 10'630 fr. en 2007 (pour un total de 295 heures de travail), soit un revenu mensuel moyen de 885 francs. Selon la Dresse P., le salaire versé correspondait au rendement de l'assurée, étant précisé ce qui suit: "Je lui laisse un horaire souple, donc quand elle est malade, elle ne vient pas et remplace par une autre demi-journée, comme ça, elle peut faire tout son travail." Dans une fiche d'examen interne du 4 mars 2009, l'OAI a notamment relevé ce qui suit: "Cf le rapport SMR du 24.10.2008; présente des migraines sans aura. Capacité de travail de 60 % en moyenne dans toutes activités lucratives depuis 2004. A discuter avec SIM [collaborateur du service juridique de l'OAI]; si l'on additionne les trois activités, on arrive à un taux d'activité supérieur à 60 % (entre les deux activités de secrétaire-médicale elle accumule déjà 26h30, à quoi s'ajoute encore celle de releveuse de compteur)...
5 - Malgré cela octroyer quand même le quart de rente, invalidité de 40 % basé sur l'approche médico-théorique, dès le 01.08.2007 (demande tardive – LM 2004)" Après avoir requis l'avis de son service juridique, l'office a estimé, dans une note interne du 4 mars 2009, qu'il convenait de chiffrer le revenu sans invalidité sur la base d'une activité de secrétaire médicale à 100 %, ainsi que l'horaire hebdomadaire dans cette profession pour un poste à plein temps, puis de comparer les revenus avec et sans invalidité afin de calculer le degré d'invalidité – étant précisé qu'il y avait lieu de ne pas tenir compte du gain accessoire en tant que releveuse de compteur, au vu du fait que celui-ci était modique et identique pour les revenus sans invalidité et d'invalide. Dans une communication interne du 5 mars 2009, l'office a retenu ce qui suit: "RS [revenu sans invalidité], secrétaire médicale à 100 % : Sfr. 50'167.- en 2008 à 100 % pour 2007, selon informations de notre coordinateur emploi. Horaire hebdomadaire usuel : 42.5 heures. RI [revenu d'invalide] : Sfr. 34'830.- en 2007 pour un taux d'activité précis de 62.35 % (17.5h / semaine chez le Dr Y.________ et 9h / semaine chez la Dresse P.________)." L'OAI a soumis à l'assurée un projet de décision du 6 mars 2009, dans le sens du rejet de sa demande de prestations. Comparant les revenus sans invalidité et d'invalide tels qu'arrêtés dans la communication interne mentionnée ci-dessus, il a abouti, par le biais du préjudice économique subi par l'intéressée, à un degré d'invalidité de 31 %, n'ouvrant pas le droit à une rente. Des mesures d'ordre professionnel n'avaient par ailleurs pas lieu d'être, l'activité habituelle de secrétaire médicale étant réputée adaptée à son état de santé. L'assurée s'est opposée à ce projet de décision par courrier du 3 avril 2009, se disant en premier lieu surprise du montant de 50'167 fr. pris en compte à titre de revenu annuel pour une secrétaire médicale en 2007 (revenu sans invalidité). Elle relevait à cet égard que, selon les données fournies sur le site du Service cantonal de recherche et d'information statistiques (SCRIS) de l'Etat de Vaud, le revenu annuel médian d'une secrétaire dans le domaine "Santé et activités sociales
6 - (secteur privé)" était de 66'240 fr. pour une personne ayant un profil comparable au sien, et produisait les résultats du "calculateur de salaire en ligne" de ce service. Par ailleurs, dès lors que sa capacité de travail résiduelle était de 60 % (selon le Dr H.) ou de 50 % (selon la Dresse G.) et que les conditions salariales étaient identiques pour les revenus sans invalidité et d'invalide – puisque fondées sur la même activité de secrétaire médicale –, le taux d'invalidité était à son sens "parfaitement aligné avec le taux d'incapacité de travail médicalement reconnu"; en conséquence, le degré d'invalidité se situant entre 40 % et 50 %, l'intéressée estimait avoir droit à un quart de rente, prestation qui lui permettrait d'éviter que son état de santé ne se détériore encore davantage "en forçant", comme elle avait dû le faire cette dernière année. Après avoir interpellé divers employeurs quant au revenu d'une secrétaire médicale ayant le profil de l'assurée, l'OAI a retenu ce qui suit dans une communication interne du 17 juillet 2009: (...) "faire une moyenne des salaires gagnés auprès de plusieurs employeurs dans un poste de secrétaire médicale après 9 ans d'activité en tant que secrétaire médicale. Formation: CFC d'employée de commerce « wagon-lits tourisme » + diplôme secrétaire médicale de l'école panorama :
Selon rapport employeur du 03.10.2008 : Sfr. 30.- / heure + 8.33 % d'indemnités vacances = Sfr. 32.50 / heure x 42.50 x 4.33 x 11 = Sfr. 65'788.95 + Sfr. 2'000.- de gratification = Sfr. 67'788.95.-.
Selon e-mail de Mme [...], RH au CHUV : Sfr. 63'000.- annuel brut.
Selon e-mail de l'hôpital La Providence, à Vevey, Sfr. 56'938.70 annuel brut.
Selon la Clinique de la Source, Lausanne : Sfr. 4'550 mensuel brut en moyenne, 13x, soit 59'150.- annuel brut. Salaire annuel brut moyen pour 2008 : Sfr. 61'719.40 annuel brut." Interpellé par l'office, le Dr Y.________ a indiqué que l'assurée avait réalisé un revenu annuel brut de 24'345 fr. en 2008. Egalement interpellée, la Dresse P.________ a annoncé avoir versé à l'intéressée un revenu annuel
7 - brut de 16'260 fr. 85 pour cette même année. Par décision du 21 janvier 2010, l'OAI a confirmé son projet de décision du 6 mars 2009, dans le sens du rejet de la demande de prestations déposée par l'assurée. Procédant à une nouvelle comparaison des revenus sans invalidité et d'invalide pour l'année 2008, il a abouti à un degré d'invalidité de 34 %, n'ouvrant pas le droit à une rente. S'agissant de l'argument de l'intéressée, selon lequel son degré d'invalidité devait se confondre avec l'incapacité de travail reconnue sur le plan médical, l'office en a contesté le bien-fondé, renvoyant au principe de la comparaison des revenus tel que prévu par l'art. 16 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1).
B.Q.________ a formé recours contre cette décision par acte du 19 février 2010, concluant à son annulation et à ce qu'une "nouvelle décision soit établie", lui accordant une rente depuis le mois de juin 2004. Elle a contesté le degré d'invalidité retenu par l'OAI. Dans sa réponse du 10 mai 2010, l'office intimé a confirmé sa décision et proposé le rejet du recours. C.Une audience d'instruction a été tenue le 26 mai 2010. La recourante, représentée par Me Philippe Graf, a produit un certificat établi le 29 mars 2010 par le Dresse P., attestant que 10 % du salaire versé à l'intéressée correspondait à un salaire social "servant à l'encourager dans sa vie professionnelle malgré sa maladie", un certificat établi le 12 avril 2010 par le Dr Y., attestant que 10 à 12 % du salaire versé correspondait à un salaire social "comme soutien en raison de son état de santé", ainsi qu'une note relative à la détermination de son degré d'invalidité, dans laquelle la recourante aboutissait, en reprenant le revenu sans invalidité tel qu'arrêté par l'office et après une
8 - réduction de 10 % sur le montant retenu à titre de revenu d'invalide, à un degré d'invalidité de 41 pour-cent. D.Se déterminant sur les arguments de la recourante ainsi que sur les pièces produites lors de l'audience, l'office intimé a relevé, par écriture du 4 juin 2010, que l'enquête effectuée afin de déterminer le revenu sans invalidité avait fait ressortir, pour la profession de secrétaire médicale, des salaires annuels compris entre 63'000 fr. et 59'000 fr.; or, les rapports des employeurs de l'intéressée faisaient état de revenus annuels, à 100 %, entre 67'000 fr. et plus de 70'000 fr., sans qu'une telle différence ne soit expliquée. Cela étant, les pièces produites lors de l'audience attestaient l'existence d'une part de salaire social sur le salaire versé, élément qui contredisait quelque peu les déclarations antérieures des employeurs, mais pourrait expliquer cette différence entre les montants en cause. L'OAI indiquait qu'il ne pouvait adhérer aux conclusions de la recourante en l'état, sans toutefois exclure l'éventualité d'un salaire social, et proposait que cette question soit "creusée", par exemple en interrogeant les employeurs afin d'obtenir plus de précisions sur les revenus et sur le salaire social. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA; art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36], par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. 2.Est litigieuse en l'espèce la détermination du revenu d'invalide de la recourante, respectivement le degré d'invalidité découlant de la comparaison de ses revenus sans invalidité et d'invalide et, partant, son droit à l'octroi d'une rente.
9 - 3.a) Selon l'art. 4 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) en relation avec l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. A teneur de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. b) En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré
10 - d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre 2008, consid. 3.1). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide, soit le revenu sans invalidité, se détermine en établissant, au degré de la vraisemblance prépondérante, ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle avait été en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222, consid. 4.3.1 et la référence; TF 9C_104/2010 du 27 juillet 2010, consid. 4.1). Quant au revenu d'invalide, il doit être apprécié avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide (ATF 129 V 472, consid. 4.2.1; TF I 881/06 du 9 octobre 2007, consid. 5.4 et les références). A teneur de l'art. 25 al. 1 let. b RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), est réputé revenu au sens de l’art. 16 LPGA le revenu annuel présumable sur lequel les cotisations seraient perçues en vertu de la LAVS, à l’exclusion toutefois des éléments de salaire dont il est prouvé que l’assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas. Par conséquent, si le gain obtenu contient des éléments de salaire social, soit une rémunération dont l'assuré ne peut pas fournir la contrepartie en raison de sa capacité limitée de travail, la part en cause de ce gain ne doit pas être retenue dans le cadre de la détermination du revenu d'invalide (cf. Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité
11 - [CIIAI] valable à partir du 1 er janvier 2010, état au 1 er février 2010, ch. 2.4.3.2, note marginale 3058). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (cf. ATF 125 V 193, consid. 2; TF I 455/06 du 22 janvier 2007, consid. 4.1 et les références). 4.En l'espèce, il n'est pas contesté que la capacité de travail résiduelle de la recourante s'élève à 60 %, que son activité habituelle de secrétaire médicale est réputée adaptée à son atteinte, et que, en exerçant cette activité auprès de ses deux employeurs actuels, ceci à un taux d'activité global de l'ordre de 60 % (soit en réalité deux activités exercées à raison de 62.35 % au total, selon la décision entreprise) mais avec une diminution de rendement, elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible. Procédant à la comparaison des revenus, en application de l'art. 16 LPGA, l'OAI a retenu, à titre de revenu d'invalide, le salaire total effectivement réalisé par la recourante, soit 40'605 fr. 85 en 2008, et, à titre de revenu sans invalidité, un montant de 61'719 fr. 40, correspondant à la moyenne des revenus annoncés pour une secrétaire médicale à plein temps par différents employeurs (cf. la communication interne du 17 juillet 2009); il a abouti à un degré d'invalidité de 34 %, n'ouvrant pas le droit à une rente. La recourante fait valoir que le gain qu'elle obtient auprès de ses employeurs comprend des éléments de salaire social, de l'ordre de 10 %, ainsi qu'en attestent les certificats produits lors de l'audience du 26 mai 2010. Elle conclut à l'octroi d'un quart de rente, fondé sur un degré d'invalidité de 41 pour-cent.
12 - a) S'agissant du revenu d'invalide, il y a lieu de s'en tenir aux montants indiqués par les deux employeurs de la recourante, tout en tenant compte de la précision apportée dans les certificats établis par ceux-ci les 29 mars 2010 (Dresse P.) respectivement 12 avril 2010 (Dr Y.), en ce sens que les montants versés comprennent une part de salaire social de l'ordre de 10 pour-cent. En effet, compte tenu des efforts consentis par les employeurs – la recourante ayant ainsi la possibilité d'aménager, en partie à tout le moins, la répartition de son temps de travail en fonction de ses crises migraineuses –, respectivement du fait que, si l'on se réfère aux indications de l'OAI dans sa communication interne du 17 juillet 2009, le montant des salaires effectivement versés à l'intéressée est notablement plus élevé que celui des salaires habituels dans la branche, il convient de retenir l'existence, au degré de vraisemblance prépondérante, d'une part de salaire social de 10 %, sans qu'il soit nécessaire de procéder aux mesures d'instruction complémentaires proposées par l'office intimé. On ne voit pas, au demeurant, ce que les employeurs pourraient ajouter aux certificats en cause, lesquels attestent clairement l'existence d'une part de salaire social, tout en en précisant la proportion. En outre, on observe qu'il résulte des questionnaires pour l'employeur complétés les 3 octobre 2008 (Dr Y.) et 12 novembre 2008 (Dresse P.) que, sans atteinte à la santé, l'intéressée gagnerait "aujourd'hui" environ 60'000 fr. en tant que secrétaire médicale (réponses à la question 2.11), montant qui correspond en substance à celui retenu par l'office, sur la base d'une moyenne, à titre de revenu sans invalidité. Or, si l'on calcule ce que la recourante gagnerait à plein temps au service de chacun de ces employeurs sur la base des conditions salariales effectives en 2007, on aboutit à un revenu annuel de 67'788 fr. auprès du Dr Y.________ (cf. le calcul de l'OAI dans sa communication interne du 17 juillet 2009), respectivement de 73'886 fr. auprès de la Dresse P.________ (36 fr. 50 x 42.50 x 4.33 x 11), ce qui confirme bien l'existence d'éléments de salaire social. Le revenu d'invalide s'élève ainsi à 36'545 fr. 25 en 2008 (40'605 fr. 85 x 90 %). Comparé au revenu sans invalidité tel qu'arrêté par
13 - l'office intimé, lequel n'est plus contesté par la recourante, il en résulte un préjudice économique de 25'174 fr. 15 (61'719 fr. 40 - 36'545 fr. 25), correspondant à un degré d'invalidité de 40.78 % (25'174 fr. 15 / 61'719 fr. 40). En conséquence, la recourante a droit à l'octroi du quart de rente (art. 28 al. 2 LAI) auquel elle a conclu au terme de l'audience d'instruction. Quant à la naissance de ce droit (art. 29 LAI), elle intervient 6 mois après le dépôt de la demande (al. 1), soit au 10 février 2009, reporté au 1 er février 2009 (al. 3). b) Par surabondance, on observe que cette solution se justifie également dans la mesure où le degré d'invalidité peut se confondre avec celui de l'incapacité de travail, dès lors que l'activité habituelle de la recourante est réputée adaptée à ses atteintes. En effet, contrairement à ce qu'expose l'office intimé dans son courrier accompagnant la décision disputée, l'évaluation des revenus avec et sans invalidité et la fixation du degré d'invalidité ne doivent pas nécessairement consister en valeurs chiffrées, une comparaison de valeurs exprimées en pour-cent pouvant, le cas échéant, suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (ATF 114 V 310, consid. 3a et les références; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.1). En l'espèce, compte tenu d'une capacité de travail résiduelle de 60 %, le revenu d'invalide équivaudrait ainsi à 60 % du revenu hypothétique réalisable sans invalidité, ce qui correspondrait à un degré d'invalidité de 40 %, ouvrant le droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI). 5.Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la recourante a droit à un quart de rente avec effet dès le 1 er février 2009. 6.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe général de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de
14 - contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération ou de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches publics, tels les Offices AI (cf. art. 54 ss LAI). Compte tenu de l'issue du litige, le présent arrêt doit ainsi être rendu sans frais. b) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, dès lors que le conseil de l'intéressée est intervenu au stade de la réplique et compte tenu de sa présence à l'audience d'instruction, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 fr. à la charge de l'OAI, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 21 janvier 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que Q.________ a droit à un quart de rente à compter du 1 er février 2009.
15 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Q.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Graf, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à 1003 Lausanne (pour Q.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral , RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :