ATF 125 V 351, ATF 116 II 399, 5P.309/2002, 5P.320/2004, 9C_607/2008
402 TRIBUNAL CANTONAL AI 551/09 - 137/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 avril 2010
Présidence de M. A B R E C H T Juges:M.Schmutz et Mme Rossier, assesseurs Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : B.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Julien Schlaeppi, stagiaire-notaire à Montreux, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 16 et 61 let. g LPGA; art. 28 al. 2 LAI; art. 55 LPA-VD
2 - Vu la décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) le 27 octobre 2009, rejetant la demande de prestations déposée par B.________ (ci-après: l'assuré) au motif qu'il ressort des différents documents portés au dossier qu’après avoir présenté des incapacités de travail à 100% et 50%, le recourant a recouvré une pleine capacité de travail dans n’importe quelle activité depuis le 1 er décembre 2008 avec toutefois une diminution de rendement de 20% en raison des limitations fonctionnelles liées à l'atteinte à sa santé, de sorte qu'à l’échéance du délai d’attente d'une année, soit le 11 mars 2009, son incapacité de travail et de gain est inférieure à 40% et ne donne donc pas droit à une rente d’invalidité, vu le recours interjeté le 26 novembre 2009 contre cette décision par l'assuré, représenté par son tuteur Julien Schlaeppi, stagiaire- notaire, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée dans le sens de l'octroi d'une rente d’invalidité et subsidiairement à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les rapports médicaux – établis respectivement le 2 novembre 2009 par le Dr C., spécialiste FMH en médecine interne à Vevey, le 13 octobre 2009 par le Dr W., spécialiste FMH en neurologie à Clarens, le 7 octobre 2009 par le Dr M., spécialiste FMH en ophtalmologie à Vevey, et le 7 octobre 2009 par le Dr S., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie à Lausanne – produits par le recourant à l'appui des conclusions de son recours, vu l'avance de frais de 500 fr. effectuée par le recourant, vu la réponse de l'OAI du 3 février 2010, dans laquelle celui-ci expose que, compte tenu des quatre rapports médicaux produits par l'assuré à l'appui de son recours et attestant de l’incapacité d’exercer une activité professionnelle à plus de 50%, il a demandé une nouvelle analyse
3 - de la situation au Service médical régional AI (ci-après: le SMR), qu'il se rallie entièrement aux conclusions de l'avis médical SMR établi le 25 janvier 2010 et qu'il propose dès lors l’annulation de la décision entreprise et la reconnaissance du droit à une demi-rente dès le 1 er mars 2009, vu l'avis médical précité du 25 janvier 2010, dans lequel le Dr K.________, médecin-chef adjoint du SMR, estime justifié, compte tenu de l'ensemble des limitations fonctionnelles, de retenir une capacité de travail de 50% dans toute activité du domaine de compétence de l’assuré, comme l’attestent de manière concordante les quatre médecins traitants susmentionnés de l'assuré, vu les déterminations déposées le 19 février 2010 par le recourant, lequel déclare accepter purement et simplement la proposition en procédure faite par l'OAI dans sa réponse du 3 février 2010, en réclament les pleins dépens dès lors que cette proposition rejoint entièrement les conclusions prises au pied de son recours, vu les observations déposées le 10 mars 2010 par l'OAI, qui, tout en admettant que le recourant a droit à une indemnité en remboursement des frais qu’il a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]; cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), soutient toutefois qu'étant représenté par son tuteur, le recourant ne devrait pas avoir de frais particuliers à faire valoir, vu le courrier du recourant du 22 mars 2010 par lequel celui-ci fait valoir que lorsqu'un tuteur est également notaire (ou avocat) et qu'il est désigné ès qualité en raison de la difficulté de son mandat, il a droit à être intégralement indemnisé sur la base de son tarif professionnel (rémunération particulière), solution partagée par la jurisprudence (ATF 116 II 399 consid. 4d), et qu'en l'espèce la rédaction d'un recours auprès de la Cour de céans nécessite des compétences professionnelles
4 - particulières, de sorte qu'il est en droit de facturer à son pupille les honoraires que réclamerait un avocat-stagiaire pour ce travail, vu les pièces au dossier; attendu que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD, attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme (cf. art. 61 let. b LPGA),
attendu qu'en vertu de l'art. 28 al. 2 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), l'assuré a droit à un quart de rente d'invalidité s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins,
que, pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA),
attendu qu'en l'espèce, il résulte de manière concordante des rapports des Drs C., W., M.________ et S.________ produits à l'appui du recours que le recourant dispose d'une capacité de travail résiduelle de 50% dans l'exercice de son activité habituelle, qui est adaptée à ses limitations fonctionnelles,
que ces rapports concordants satisfont pleinement aux réquisits posés par la jurisprudence pour se voir accorder pleine valeur
que le Dr K.________, dans son avis médical SMR du 25 janvier 2010, a estimé justifié, au regard des conclusions concordantes des médecins précités, de retenir une capacité de travail de 50% dans toute activité du domaine de compétence de l’assuré, que, dans sa réponse du 3 février 2010, l'intimé a admis l'incapacité de l'assuré d’exercer une activité professionnelle à plus de 50% et proposé l’annulation de la décision entreprise et la reconnaissance du droit à une demi-rente dès le 1 er mars 2009, que le recourant a formellement adhéré à cette proposition en procédure dans son écriture du 19 février 2010,
que, dans ces conditions, la Cour de céans ne voit aucun motif de s'écarter de cette appréciation,
qu'il convient en conséquence d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que le recourant a droit à une demi-rente d'invalidité – le degré d'invalidité se confondant en l'espèce avec celui de l'incapacité de travail dans l'activité habituelle (cf. art. 16 LPGA) – dès le 1 er mars 2009,
attendu que le recourant, représenté par un mandataire professionnel, obtient gain de cause et a dès lors droit à des dépens, dont le montant doit être fixé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), qu'en effet, si le tuteur qui mène avec succès un procès pour son pupille est un mandataire professionnel, tel qu'un avocat ou un notaire, il n'y a aucun motif de laisser au pupille ou à l'Etat le soin de le rémunérer, étant rappelé que l'activité du tuteur n'est pas gratuite (art.
qu'en l'espèce, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 1'000 fr. et de les mettre à la charge de l'intimé, réputé avoir succombé (art. 55 al. 2 LPA-VD), attendu que selon l'art. 52 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquelles doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les offices AI des cantons selon les art. 54 ss LAI. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 27 octobre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que le recourant B.________ a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1 er mars 2009. III. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à verser au recourant B.________ à titre de dépens, est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le président : Le greffier :