Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD09.019511

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 271/09 - 284/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 juillet 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : L.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles-André Bagnoud, avocat à Crans-Montana, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 28 LAI et 16 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.L., né en 1962, marié et père de deux enfants, domicilié à [...] (VS), a déposé le 1 er décembre 2005 une demande de prestations de l'assurance-invalidité, tendant à l'octroi d'une rente. Concernant son atteinte à la santé, il a fait état d'un choc cardiogène sur cardiomyopathie dilatative d'origine indéterminée avec syndrome de dysfonction multiorganique, ayant occasionné une incapacité totale de travail du 28 décembre 2004 au 1 er août 2005, suivie d'une incapacité de travail de 50 % à compter du 2 août 2005. Il résulte des pièces versées au dossier que l'assuré, au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce et de plusieurs formations complémentaires, a occupé du 1 er avril 2001 au 30 avril 2005 le poste de directeur des secteurs commerciaux et administratifs de la société W. SA, à [...], filiale du groupe T.________ (ci-après: T._________). Selon les certificats de salaire ad hoc pour la déclaration d'impôts, il a réalisé à ce titre un revenu annuel de 114'200 fr. en 2002, de 118'320 fr. en 2003, respectivement de 119'620 fr. 2004. L'intéressé a présenté sa démission par courrier du 29 novembre 2004, soit avant son atteinte à la santé, courrier à teneur duquel "cette décision relève d'une longue réflexion, d'un choix personnel et d'une opportunité fortuite. Le nouveau défi qui m'est proposé par l'office cantonal AI me permettra d'associer les expériences acquises dans la vente et les connaissances développées dans le secteur des ressources humaines" – l'intéressé ayant en effet informé son employeur qu’il était engagé à partir du mois de mars 2005 en tant que coordinateur emploi auprès de l’Office de l'assurance-invalidité (Office AI) du Valais. Le 28 décembre 2004, l'assuré a été contraint de cesser toute activité professionnelle pour des raisons médicales. Atteint d'une cardiopathie dilatative idiopathique avec choc cardiogène, il a fait l'objet le 19 février 2005 d'une transplantation cardiaque. A l'issue de la période de

  • 3 - rééducation, il a repris une activité lucrative à 50 % auprès de l'Office AI du Valais dès le 2 août 2005. L'Office AI du Valais a confié l'instruction du dossier à l'Office AI pour le canton de Vaud. Par décision du 16 juin 2006, confirmée par décision sur opposition du 20 décembre 2006, ce dernier office a alloué une demi-rente d'invalidité à l'assuré, en déterminant son préjudice économique sur la base d'une capacité de travail résiduelle de 50 pour- cent. Pour apprécier le revenu sans invalidité, il s'est d'abord fondé sur le salaire effectivement réalisé par l'intéressé en janvier 2004 au service de W.________ SA, avant de retenir, dans la décision sur opposition, le salaire qu'il aurait réalisé en tant que coordinateur emploi à plein temps au sein de l'Office AI du Valais, en 2006 – montant auquel il convenait d'ajouter le revenu d'une activité accessoire de vigneron. B.L., désormais représenté par Me Charles-André Bagnoud, a formé recours contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud par acte du 29 janvier 2007, contestant le montant retenu à titre de revenu sans invalidité par l'Office AI pour le canton de Vaud, et concluant à son droit à un trois-quarts de rente d'invalidité dès le 1 er décembre 2005. Par jugement du 23 avril 2008 (cause AI [...]), le Tribunal des assurances a rejeté le recours de l'assuré. C.L. a interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation. Il a conclu, à titre principal, à son droit à l'octroi d'un trois- quarts de rente d'invalidité avec effet dès le 1 er décembre 2005 et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Par arrêt du 25 mai 2009 (cause [...]), le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l’autorité de céans pour qu’elle complète l’état de fait et détermine si le recourant avait effectivement la

  • 4 - volonté de reprendre une activité à plein temps au sein du groupe T._________ au moment où il avait été touché par la maladie, en auditionnant, le cas échéant, MM. V.________ et Y., respectivement président et vice-président de ce groupe. D.A l’appui de son recours au Tribunal fédéral, L. a notamment produit une attestation établie le 12 juin 2008 par R., Directeur institutionnel de la T., dont la teneur est la suivante: "j'atteste : • Que M. L._, domicilié à [...], s’est vu proposer, en ma présence, en décembre 2004, lors du licenciement du Directeur Général, M. Z., le poste de responsable commercial de l’ensemble du groupe. • Qu’il a sollicité des membres présents un délai de réflexion arrêté au lundi 3 janvier 2005 afin de s’entretenir de cette opportunité avec sa famille, ses collègues et l’office cantonal Al du Valais. • Que dès que nous avons quitté la salle du Conseil d’Administration le 23.12.2004, nous nous sommes retrouvés dans mon bureau pour y discuter des suites à donner et déjà élaborer les plans de la nouvelle structure souhaités par le Conseil d’Administration pour le 03.01.05 au plus tard. • Qu’après de longues réflexions nous avons alors convenu d’un organigramme avec une direction bicéphale, structure qui chapeaute depuis lors la T.. • Que nous avions alors décidé de poursuivre notre collaboration, M. L._____ assumant la fonction de Directeur Commercial de l’ensemble du groupe alors que j’occuperai celle de Directeur institutionnel de la T.________ (incl. les des [sic] services généraux). • Ses graves ennuis de santés dès le 28.12.2004 ont empêché la concrétisation de ces plans." Compte tenu notamment de cette attestation, l’Office AI pour le canton de Vaud a proposé, par écriture adressée à la Cour de céans le 4 septembre 2009, d'interpeller la T._________ quant à la rémunération qu'aurait obtenue l'intéressé s'il avait pu entrer en fonction au début de l'année 2005 en tant que Directeur Commercial de l'ensemble du groupe, respectivement quant à ses perspectives de gain pour les années suivantes.

  • 5 - Interpellée dans ce sens, la T._________ a répondu ce qui suit par courrier du 15 octobre 2005: "Début 2005, la conduite du groupe a été scindée en deux, soit une direction institutionnelle et une direction commerciale. Afin de nous prononcer sur la rémunération de Monsieur L., si ce dernier avait pu entrer en fonction en qualité de Directeur Commercial pour le groupe, nous avons pris, par analogie, l'évolution salariale obtenue par la personne ayant repris la Direction Institutionnelle. Ceci nous permet d'avancer la rémunération ainsi que les perspectives de gain ci-après pour M. L.: 2005200620072008 CHF 136'300CHF 136'500CHF 137'750CHF 141'1500" Au vu de ces éléments, l’Office AI pour le canton de Vaud a proposé, par écriture du 9 novembre 2009, de reconnaître à l’assuré le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité, en lieu et place de celui à une demi-rente, à partir du 1 er décembre 2005. Il a relevé que si l’on comparait le gain réalisable comme directeur commercial pour le groupe T._________ entre 2005 et 2008, augmenté ou non du revenu de l’activité accessoire de vigneron, au salaire correspondant aux mêmes périodes pour l’activité exercée à l’Office AI du Valais, on aboutissait à un degré d’invalidité situé entre 60 et 69 %, ouvrant le droit à un trois-quarts de rente. Par écriture du 11 novembre 2009, le recourant a notamment indiqué avoir effectivement réalisé, en qualité de coordinateur emploi auprès de l'Office AI du Valais à 50 %, un revenu annuel de 49'730 fr. en 2005, de 50'226 fr. en 2006, de 51'740 fr. en 2007, enfin de 53'890 fr. en 2008, montants correspondant au maximum de sa classe de traitement. Il a produit les certificats de salaire respectifs pour les années en cause. Par écriture du 18 décembre 2009, l'Office AI pour le canton de Vaud a relevé que les pièces produites par le recourant lui permettaient de confirmer son écriture du 9 novembre 2009, en ce sens qu'il proposait la reconnaissance du droit à un trois-quarts de rente avec effet dès le 1 er

décembre 2005.

  • 6 - Le recourant a précisé, par écriture du 11 janvier 2010, que le revenu de son activité accessoire de vigneron n'avait pratiquement pas évolué de 2005 à 2009. E n d r o i t : 1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer (art. 93 al. 1 LPA-VD). 2.En l'espèce, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 mai 2009, la cause a été renvoyée à la Cour de céans afin qu'elle en complète l'instruction s'agissant du revenu sans invalidité du recourant. a) Selon l’art. 28 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, RS 831.20), dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (correspondant à l'actuel 28 al. 2 LAI), l’assuré a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins, à une demi- rente s’il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins. Pour évaluer le taux d'invalidité d'un assuré actif, le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation utiles,

  • 7 - sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le degré d'invalidité (VSI 2000 p. 82, consid. 1b; TF 9C_279/2008 du 16 décembre 2008, consid. 3.1). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. A la question de savoir s'il y a lieu de prendre en considération un changement hypothétique d'activité, la jurisprudence retient que des possibilité théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas. L'intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plutôt, déjà s'être manifestée par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début d'études ou la passation d'examens (TF 9C_523/2008 du 25 mai 2009, consid. 2.2; cf. également TF B 80/01 du 17 octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références, résumé in REAS 2004 p. 239). b) En l’espèce, l'office intimé a admis en cours d'instance que le recourant aurait continué à exercer son activité auprès de la T._________ en qualité de Directeur commercial du groupe, et réalisé un revenu annuel de 136’300 fr. en 2005, de 136’500 fr. en 2006, de 137’750 fr. en 2007,

  • 8 - respectivement de 141’500 fr. en 2008. A ces montants s’ajoute un revenu annuel de 3’500 fr. provenant de son activité accessoire de vigneron, revenu qui n’a pratiquement pas évolué de 2005 à 2009 de l’aveu non contesté du recourant. Compte tenu de tous les éléments connus à ce jour et du revenu sans invalidité, les perspectives de gain pour les années suivantes doivent être évaluées sur la base du salaire que l’assuré aurait réalisé à 100 % en tant que Directeur commercial pour le groupe de la FLV. Quant au revenu d’invalide, il convient de retenir les montants effectivement réalisés par le recourant en qualité de coordinateur emploi à 50 % au sein de l’Office AI du Valais, soit un revenu annuel de 49’730 fr. en 2005, de 50’226 fr. en 2006, de 51’740 fr. en 2007 et de 53’890 fr. en 2008, montants correspondant au maximum de sa classe de traitement. Ces montants, indiqués par le recourant dans son écriture du 11 novembre 2009 avec certificats de salaire à l'appui, ont également été admis par l’office intimé. Vérifiés d’office, ils ne sont infirmés par aucune pièce au dossier. Il n'est pas contesté que, l'atteinte à la santé déterminante étant survenue le 28 décembre 2004, le droit à la rente est ouvert dans le cas d'espèce dès le mois de décembre 2005, soit à l'échéance du délai de carence d'une année (cf. art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). En 2005, le recourant présentait un degré d'invalidité de 64.4 % ([{139'800 fr. – 49'730 fr.} / 139'800 fr.] x 100) – ce degré d'invalidité s'élèvera à 64.1 % en 2006, à 63.3 % en 2007, respectivement à 62.8 % en 2008 –, ce qui lui ouvre le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité à partir du 1 er

décembre 2005. 3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à un trois-quarts de rente à compter du 1 er décembre 2005.

  • 9 - 4.a) A teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI, lequel déroge au principe de l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution de tâches de droit public, comme les Office AI (cf. art. 54 ss LAI). En l'espèce, il n'y a dès lors pas lieu de percevoir des frais de justice à la charge de l'office intimé. b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Compte tenu de la charge liée à la procédure, il convient d'arrêter le montant des dépens à 2'800 fr. à la charge de l'office intimé, qui succombe (55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision attaquée est réformée en ce sens que L.________ a droit à un trois-quarts de rente d’invalidité à partir du 1 er

décembre 2005.

  • 10 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à L.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charles-André Bagnoud, à 3963 Crans-Montana (pour L.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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