402 TRIBUNAL CANTONAL AI 207/09-240/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 3 août 2009
Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:M.Jomini et M. Abrecht Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre : K.________ c/o Christian Seydoux, à Belmont-Lausanne, représentée par l'avocat Eric Cerottini, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 22 et 47 LPA-VD
3 - recours, respectivement au moment où elle aurait dû procéder à l’avance de frais requise, que si tel avait été le cas, ce dernier aurait demandé I’assistance judiciaire provisoire et qu’en outre, compte tenu de la situation personnelle et financière de la recourante, elle se serait prévalue de l’art. 47 al. 2 in fine LPA-VD en demandant à l’autorité de renoncer à une avance de frais. En définitive, elle a requis la restitution du délai, respectivement la renonciation à imposer le versement de l’avance de frais compte tenu de sa situation personnelle et financière et enfin, elle a demandé la prise en compte de la décision d'assistance judiciaire du 18 juin 2009 (cf. lettre du 3 juillet 2009). E n d r o i t : 1.a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [RS 830.1]), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [RSV 173.36]). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, il n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). En l’espèce, la recourante n’a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti, ni requis de prolongation. Il y a lieu d’examiner si les conditions d’une restitution de délai (restitution requise le 3 juillet 2009) sont réunies.
4 - Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (cf. art. 41 al. 1 LPGA, ainsi que 22 LPA- VD applicable par renvoi de l'art. 61 al. 1 in initio LPGA). Si la restitution est accordée, le délai pour l’accomplissement de l’acte omis court à compter de la notification de la décision (art. 41 al. 2 LPGA). La teneur de l’art. 41 LPGA est quasiment identique à celle des art. 24 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [RS 172.021] et l'ancien art. 35 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire [RS 173.110]; depuis le 1 er janvier 2007: cf. art. 50 aI. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110]), sans que les différences d’ordre rédactionnel traduisent la volonté du législateur de s’écarter de la jurisprudence relative à ces dispositions. Cette jurisprudence est donc également pertinente pour l’application de l’art. 41 LPGA (TF, arrêt C 272/03 du 9 juillet 2004 consid. 1, et arrêt 2A.615/1996 du 19 août 1997 consid. 3 cité in arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid 4.1). Selon la jurisprudence, la règle d’après laquelle celui qui a été empêché, sans sa faute, d’interjeter un recours dans le délai fixé peut demander la restitution de ce délai constitue un principe général du droit (ATF 108 V 109 consid. 2c p. 110; ATF 125 V 262 consid. 5d p. 264 ss., ATF 114 V 123 consid. 3b p. 124 ss.). Cette règle découle du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif; elle s’impose donc également, sous une forme ou sous une autre (cf. ATF 117 la 297 consid. 2 p. 299; SJ 1988 p. 97), aux autorités cantonales appliquant du droit fédéral ou cantonal. Par empêchement non fautif d’accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. Une erreur est excusable, en particulier, lorsqu’elle découle d’un renseignement erroné sur lequel l’administré pouvait se fonder au regard des circonstances, conformément au droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [RS
5 - 101]; TF Arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 op. cité; ATF 112 la 305 consid. 3 p. 310, 111 la 355 et les références). Dans le cas présent, la recourante ne fait valoir aucun des motifs évoqués ci-dessus. Le fait qu’elle n’était pas représentée par un avocat n’est ainsi pas relevant. En outre, elle a été informée des conséquences du défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti et de la possibilité de demander une prolongation de ce délai. Si elle entendait se prévaloir de l’art. 47 al. 2 in fine LPA-VD, elle devait requérir la dispense d’avance de frais dans le délai. De même, si elle entendait obtenir l’assistance judiciaire, il lui appartenait de déposer la décision du bureau de l'assistance judiciaire dans le délai imparti ou d'en requérir la prolongation si elle n’avait pas encore reçu cette décision. Au surplus, le fait que la décision d'octroi de l'assistance judiciaire du 18 juin 2009 prévoit un effet rétroactif au 15 mai 2009 est sans incidence dès lors que la restitution d’un délai fixé par l’autorité judiciaire ne relève pas de la compétence de l’autorité administrative. Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai présentée par la recourante doit être rejetée et le recours déclaré irrecevable pour cause de non paiement des frais. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al.1 LPA-VD a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Cerottini, à Lausanne, (pour K________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :