403 TRIBUNAL CANTONAL AI 23/09 - 317/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 octobre 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : A.F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé (ci-après : l'OAI)
Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD
janvier 2008, vu le recours interjeté le 13 janvier 2009 contre ces décisions par l'assuré, qui conclut à leur réforme en ce sens que le recourant a droit pour lui et pour sa famille à une rente AI entière en lieu et place de la demi-rente qui lui a été octroyée, vu le courrier du 16 janvier 2009 par lequel le juge instructeur a informé les parties que, les décisions de l'OAI du 18 novembre 2008 faisant l'objet du recours du 13 janvier 2009 étant complémentaires aux décisions qui ont fait l'objet du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008 (AI 42/08) déféré devant le Tribunal fédéral, il était sursis pour l'instant au traitement du recours et il n'était pas demandé d'avance de frais en l'état, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2009 (9C_707/2008) rejetant le recours interjeté par l'assuré contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008, vu le courrier du juge instructeur du 20 août 2009 impartissant un délai au recourant pour compléter son recours du 13 janvier 2009 ou pour le retirer, vu le courrier du 13 octobre 2009, par lequel le recourant déclare formellement retirer son recours du 13 janvier 2009, en expliquant
3 - que ce recours a été déposé avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2009 et n'a pas de raison d'être, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Philippe Nordmann, avocat, à Lausanne (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal
5 - fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :