407 TRIBUNAL CANTONAL AI 7/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 29 janvier 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge instructeur Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre : U.________, à Lausanne, requérant, représenté par Me Jean-Marie Agier, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, service juridique, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 86, 87 et 94 al. 2 LPA-VD
mars 2006 au 30 novembre 2008. Or le recourant doit absolument pouvoir recevoir le versement de son trois quarts de rente pour cette période, celui-ci n'étant en rien menacé par la procédure pendante devant la Cour des assurances sociales, puisque dans l'hypothèse où la Cour envisagerait une reformatio in pejus, le recourant retirerait son recours du 6 janvier 2009 (cf. art. 61 let. d, 2 e phrase, LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]). Le recourant conclut ainsi avec suite de frais et dépens à ce que la cour lève, par voie de mesures pré-provisionnelles (sans audition préalable des
3 - parties) et provisionnelles (après audition des parties), l'ordre donné par l'OAI à la caisse N.________ de ne pas notifier la partie de la décision d’octroi de trois quarts de rente concernant la période allant du 1 er mars 2006 au 30 novembre 2008. E n d r o i t : 1.a) Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les mesures d'instruction et celles relatives aux mesures provisionnelles (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]). Il peut prendre d'office ou sur requête les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés (art. 86 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). S'il y a péril en la demeure, il peut ordonner des mesures au sens de l'art. 86 LPA-VD immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 87 al. 1 LPA-VD). La protection provisoire accordée par les mesures provisionnelles requiert que deux conditions cumulatives soient remplies: l'apparence du droit et l'urgence ou la menace d'un dommage difficile à réparer (cf. TF 4P_122/2005 du 21 juin 2005, consid. 3.3.1; 5A_747/2008 du 27 avril 2009, consid. 4.3; ATF 97 I 481, consid. 3a). Les mesures provisionnelles ne sauraient anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 503, consid. 3; TFA K 65/05 du 21 juillet 2005, consid. 3.2; Gygi, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administratives, RDAF 1976, p. 228). b) A la connaissance de la cour de céans, lors de l'octroi d'une rente AI, l'administration rend en général deux décisions chiffrées, la première concernant la rente dite "courante" et la seconde concernant le
4 - montant du rétroactif. En outre, la part de la rente qui n'est pas contestée est généralement versée aux assurés, sous déduction des remboursements opérés en faveur des institutions qui ont versé des avances. En l'espèce, la requête de mesures pré-provisionnelles et provisionnelles porte sur le versement du rétroactif pour la période qui va du 1 er mars 2006 au 30 novembre 2008. Le recourant ne prétend en revanche pas que la rente dite "courante" ne lui aurait pas été versée à partir du 1 er novembre 2008. Il n'appert ainsi pas que le recourant serait privé des moyens nécessaires à sa subsistance, ni donc qu'il y aurait péril en la demeure au sens de l'art. 87 al. 1 LPA-VD. Dans ces conditions, il ne se justifie pas, au regard de la pesée des intérêts en présence (cf. TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009; TFA I 231/06 du 24 mai 2006, consid. 3.3), d'ordonner des mesures pré- provisionnelles sans que l'OAI et la caisse N.________ aient pu se déterminer sur les mesures demandées. 2.Il s'ensuit que la requête de mesures pré-provisionnelles déposée le 27 janvier 2010 par le recourant doit être rejetée. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivront le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de mesures pré-provisionnelles déposée le 27 janvier 2010 par U.________ est rejetée.
5 - II. Les frais et dépens de la présente ordonnance suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur:Le greffier: Du L’ordonnance qui précède est notifiée à: -Me Jean-Marie Agier, Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, service juridique (pour U.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier: