Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.031276

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 529/08- 404/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 1 er mars 2010


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeRouiller


Cause pendante entre : V.________, à Lausanne, recourante, représentée par DAS Protection Juridique SA, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 22, 26 al. 2 LPGA; 7 OPGA.

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 décembre 2007 (AI 276/07-275/2007), le Tribunal des assurances du canton de Vaud a reconnu à V.________ (ci- après : l'assurée), le droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1 er

avril 2004. B. Le 18 septembre 2008, l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a rendu six décisions allouant à l’assurée des prestations arriérées pour elle et pour son fils à raison de 33'090 fr. pour différentes périodes dès le 1 er avril 2004, mais versant presque entièrement les montants en cause au Centre social régional, à Lausanne (ci-après : le CSR), à hauteur de 23'027 fr., ainsi qu’au Service de protection de la jeunesse, à Lausanne (ci-après : SPJ), à hauteur de 9'228 fr. S'agissant du montant versé directement au SPJ, l'assurée, représentée par la DAS Protection juridique SA (ci-après : la DAS) a fait savoir, le 23 septembre 2008, à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise [FPV] (ci-après : la Caisse), par l'intermédiaire de laquelle les versements étaient opérés, que dès le mois de janvier 2007, l’enfant [...] n'était plus en Suisse. Par courrier du 14 octobre 2008 adressé à la DAS, la Caisse a répondu en envoyant sa répartition du rétroactif mentionnant le montant qu’elle allait demander en restitution au SPJ, soit une somme 3’806 fr. pour les périodes de juillet et août 2005, juillet-août 2006 et juillet 2007 à août 2008. C.Persistant à contester les montants versés en compensation au SPJ, l'assurée, toujours représentée par la DAS, s'est pourvue, le 22 octobre 2008, contre les décisions de l'OAI du 18 septembre 2008, notifiées le 23 septembre suivant. Elle a notamment fait valoir que son fils était parti vivre au Portugal en avril 2006 et qu’à partir de ce moment, le

  • 3 - SPJ n'était plus intervenu financièrement en sa faveur. Elle a prétendu que l'extrait de compte du SPJ transmis le 14 octobre 2008 par la Caisse était entaché d'erreurs et a requis la preuve des paiements effectués pour son fils par le SPJ, à compenser avec les prestations AI. Elle a également requis le décompte du CSR pour contrôle. Au surplus, elle a pris les conclusions suivantes :

  • Les décisions de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud du 18 septembre 2008 sont réformées en ce sens que les montants dus au titre de la compensation en faveur du Service de protection de la jeunesse sont fixés à hauteur que justice dira;

  • Les décisions de l'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud du 18 septembre 2008 sont réformées en ce sens que les montants dus au titre de la compensation en faveur du Centre social régional de Lausanne sont fixés à hauteur que justice dira;

  • L'Office de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud est débouté de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions. Par décision susceptible de recours du 23 octobre 2008, à ce jour en force, l'OAI a présenté comme suit au SPJ le détail du montant à restituer : (...) Suite à un contrôle du dossier de Mme V.________, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise s’est rendue compte qu’une erreur s’est produite lors de la répartition du montant rétroactif concernant la rente pour enfant en faveur de [...]. En effet, la Caisse vous a restitué le montant des rentes disponibles pour la période du 1 er avril 2004 au 31 août 2008 alors que selon le décompte détaillé de vos avances, vous n’êtes pas intervenus financièrement durant l’entier de cette période. Dans ces conditions, la Caisse AVS est tenue de vous demander la restitution de la rente versée à tort pour les mois durant lesquels aucune avance n’a été faite. Le décompte se présente comme suit: • Rente payée à tort pour juillet et août 2005, soit 2 mois à Fr. 155.-Fr. 310.00 • Rente payée à tort pour juillet et août 2006, soit 2 mois à Fr. 155.-Fr. 310.00 • Rente payée à tort pour juillet et août 2007, soit 2 mois à Fr. 159.-Fr. 318.00 • Rente payée à tort de septembre 2007 à août 2008, soit 12 mois à Fr. 139.-Fr. 2'868.00 Total à rembourser à la Caisse AVS de la FPVFr. 3'806.00

  • 4 - D.Dans sa réponse du 8 janvier 2009, l’OAI a déclaré se rallier à la prise de position que lui a fait parvenir la Caisse le 18 décembre 2008. La Caisse y estime que les décisions attaquées sont conformes à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) et aux directives sur les rentes (DR), compte tenu de la décision de restitution du 23 octobre 2008 (de 3’806 fr. concernant la période de juillet-août 2005, juillet-août 2006 et de juillet 2007 à août 2008), qui n’a pas fait l’objet d’un recours. Dans ses observations complémentaires du 4 février 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions et a renoncé à déposer des explications complémentaires et des pièces. Le 27 avril 2009, le SPJ a adressé à l'OAI un courrier comprenant des explications et le décompte suivant : (...) Après vérification auprès de l’home d’enfants La Bérallaz, nous pouvons vous confirmer que la fin de placement effective est intervenue en avril 2006 et non pas à fin juillet 2007 comme indiqué dans notre courrier du 19 novembre 2008. En effet, la place a été réservée pendant cette période en attente d’un retour éventuel au foyer de [...]Dès lors, nous allons vous restituer les rentes pour la période concernée selon le décompte ci-dessous. Rentes mai -décembre 2006 (8 x fr.155.--)fr.1'240.00 Rentes janvier - juillet 2007 (7 x fr.159.--) fr. 1’113.00 Totalfr.2’353.00 Ce montant sera versé prochainement à la Caisse AVS de la FPV. Nous leur laissons le soin de rembourser ce montant à qui de droit (...). E.Le 29 mai 2009, l’OAI a remis au juge instructeur les déterminations complémentaires de la Caisse du 15 mai 2009, exprimées en ces termes : (...) Nous vous remettons, en annexe, deux courriers du Service de protection de la jeunesse (SPJ) au sujet du versement rétroactif de la rente pour enfant en faveur de [...]. Le premier courrier du 19 novembre 2008 faisait suite à la décision de restitution du 23 octobre 2008. Le montant de Fr. 3’027.- nous a été versé le 11 décembre 2008. Le deuxième courrier daté du 27 avril 2009 fait suite à une vérification du SPJ auprès du Home de la [...]. Il s’en suit

  • 5 - un décompte rétroactif de Fr. 2’353.- portant sur la période de mai 2006 à juillet 2007. Le montant de Fr. 2’353.- nous a été restitué le 11 mai 2009. Ainsi un montant total de Fr. 5’380.- est en suspens auprès de la Caisse. Cette somme pourrait être versée à Mme V.________ si le Tribunal l’ordonnait. Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre ces documents, en complément à nos déterminations du 18 décembre 2008, au Tribunal des Assurances. Comme le recours de Mme V.________ portait en grande partie sur la demande de compensation des rentes rétroactives de son fils dès mai 2006 au SPJ, la Caisse s’interroge sur le fond du recours. Ces nouveaux éléments permettraient à Mme V.________ de retirer son recours ou tout du moins de régler une partie du litige avant jugement. Nous restons dans l'attente des constatations. (...). Se déterminant le 8 juillet 2009 sur l’écriture du 15 mai 2009 de la Caisse, la recourante a indiqué accepter, sur le principe, les bases sur lesquelles le montant qui lui est dû par la Caisse a été corrigé, sous réserve du versement des intérêts; elle laissait à la libre appréciation de l'autorité de céans la question du caractère correct ou non du montant de 5’380 fr. fixé par la Caisse. Au surplus, elle n'était pas disposée à retirer son recours, dès lors que d'une part la Caisse n’acceptait de verser ce montant qu’à la condition que le tribunal l’ordonne, et que d’autre part, la Caisse ne s'était pas prononcée sur "le versement des intérêts y relatifs". F.Invité par le juge instructeur à se prononcer sur la question des intérêts et à présenter le cas échéant à la recourante une offre transactionnelle complète, l’OAI a produit, le 3 septembre 2009, la réponse de la Caisse du 24 août 2009 à laquelle il s'est rallié. Dans cette réponse, la Caisse exposait que le SPJ avait lui avait restitué un montant total de 5’360 fr., à verser à la recourante. La Caisse indiquait aussi avoir calculé les intérêts moratoires qu’elle serait en mesure de bonifier à l’assurée. Selon ses calculs, si le versement pouvait s’effectuer dans le courant du mois de septembre 2009, les intérêts calculés à 5 % d’avril 2006 (départ de Suisse de l'enfant [...]) à septembre 2009 (période de sa détermination) sur le capital de 5'380 fr. se monteraient à 720 fr. Dès lors que les litiges portant sur des prestations des assurances sociales peuvent être réglés par transaction (art. 50 al. 1 er LPGA), la Caisse proposait, à titre transactionnel, le versement de la somme totale de 6'100 fr. sur le compte bancaire de la recourante, moyennant le retrait du recours.

  • 6 - Invitée à se déterminer sur cette proposition transactionnelle, la recourante a indiqué, le 6 octobre 2009, prendre bonne note des déterminations de la Caisse du 24 août 2009, mais a remis en cause le montant des intérêts. A son avis, les intérêts calculés à 5% d’avril 2006 à septembre 2009 sur le capital de 5’380 fr. se monteraient à 941 fr. 50 et à non à 720 fr. S’agissant de la détermination du capital, elle s'en est une nouvelle fois remise à justice. E n d r o i t : 1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité; RS 831.20]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, le recours, interjeté le 22 octobre 2008 contre les décisions du 18 septembre 2008 notifiées le 23 septembre suivant, auprès du tribunal compétent ratione materiae, est recevable en la forme. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la compétence de trancher le présent litige revient au magistrat instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

  1. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
  • 7 - les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). b) Sont à examiner tant le montant à restituer que les intérêts moratoires dus à l'intéressée.
  1. a) Aux termes de l'article 22 LPGA, le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage; toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a), ainsi qu'à l'assureur qui a avancé des prestations (al. 2 let. b). Le principe posé par l'article 22 LPGA alinéa 2 est concrétisé en matière d'assurance-invalidité par l'article 85 bis du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201). En vertu de cette disposition, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse, qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance- invalidité, ont fait une avance, peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci (cf. al. 1 in initio). Sont considérées comme une avance les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2. let. b). b) En l'occurrence, la recourante ne remet pas en cause le versement prévu par les décisions attaquées d'une part importante des prestations AI au SPJ et au CSR, organismes subrogés en vertu des lois de prestations sociales. Elle est toutefois d'avis qu'aucun paiement n'aurait dû être opéré en compensation à ces entités dès le mois d'avril 2006, son
  • 8 - fils ayant, dès cette époque, quitté la Suisse pour le Portugal, et n'ayant donc plus sollicité l'aide des organismes sociaux. Ces allégations s'étant avérées, le SPJ a établi les décomptes des 23 octobre 2008 et 26 avril 2009 des prestations à restituer pour la période allant d'avril 2006 à août 2008, et le 29 mai 2009, l'OAI a admis, sur la base d'un décompte établi par la Caisse le 15 mai précédent, le remboursement d'un capital de 5'380 fr. Amenée à se déterminer au sujet dudit capital, la recourante s'en est remise à justice. Vérifié d'office sur le vu des pièces au dossier, ce montant s'avère exact et doit être confirmé. Ainsi, sur la base des chiffres tirés des décomptes présentés ci-dessus, établissant les montants que le SPJ accepte de restituer, ainsi qu'au vu des décisions de l'OAI du 18 septembre 2008, le détail du calcul se présente comme suit : PériodeDétail du calculMontant à restituer Mai à décembre 2006 (8 mois) 8 x 155 fr.1'240 fr. Janvier à juillet 2007 (7 mois) 7 x 159 fr.1'113 fr. Août 2007 (1 mois) 1x 159 fr.159 fr. Septembre 2007 à août 2008 12 x 239 fr.2'868 fr. Total (28 mois)5'380 fr. c) En ce qui concerne les montants versés au CSR, ils ne paraissent pas erronés; la recourante ne produit d'ailleurs aucune pièce établissant le contraire. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
  1. a) Il reste ainsi à examiner la question des intérêts moratoires. Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe (ATF 131 V 358, consid. 2.2; 130 V 334, consid. 6.2; Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2 e éd., Zurich 2009, ch. 41 ad art. 26).
  • 9 - Aux termes de l'art. 7 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (al. 1). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2). b) Dans le cas présent, la recourante estime que les intérêts devraient être portés à 941 fr. 50 et non à 720 fr., comme retenu par l'OAI le 3 septembre 2009, sur la base du calcul de la Caisse du 24 août 2009. Elle procède au calcul suivant : Capital5'380 fr. Intérêt annuel (à 5%)5'380 fr. x 5% = 269 fr. (pour 12 mois) Intérêt dû pour la période d'avril 2006 à septembre 2009 inclusivement (42 mois) (269 :12) x 42 = 941 fr. 50 Or un tel calcul n'est pas conforme à l'art. 26 al.2 LPGA. Il s'avère bien plutôt que les intérêts moratoires n'ont commencé à courir (dies a quo) que 24 mois après le mois d'avril 2006 (naissance du droit), soit le 1 er mai 2008 (cf. consid. 4a supra).
  1. En définitive, il y a lieu d'admettre partiellement le recours et de réformer les décisions attaquées en ce sens que l'OAI versera à l'intéressée - par l'intermédiaire de la Caisse - un montant de 5'380 fr. en capital, à titre d'arriérés de rentes pour la période d'avril 2006 à août 2008, ainsi que des intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1 er mai 2008.
  2. Obtenant partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire dûment autorisé, la recourante a droit à des dépens réduits
  • 10 - qu'il convient de fixer à 1'000 fr. (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Les décisions rendues le 18 septembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont réformées en ce sens que cette autorité doit verser à la recourante - par l'intermédiaire de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise - un montant de 5'380 (cinq mille trois cent huitante) fr. en capital, à titre d'arriérés de rentes pour la période d'avril 2006 à août 2008, plus intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 1 er mai 2008. III. L'OAI versera à la recourante une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. Le juge unique : La greffière : Du

  • 11 - L'arrêt qui précède est notifié à : -DAS Protection juridique SA (pour V.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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