402 TRIBUNAL CANTONAL AI 498/08 - 381/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 novembre 2009
Présidence de M. J O M I N I Juges:Mme Thalmann et M. Neu Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourant, représenté par [...], du Service juridique de Intégration Handicap, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 1 let a ii, 2, 4, 7 let. b, 8 let. d de la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales ; 39 al. 1 LAI ; 42 al. 1 LAVS
2 -
3 - Vu la demande de rente d'invalide adressée par F.________ le 27 septembre 2004 à l'OAI, vu la décision de l'OAI du 5 septembre 2008 refusant au prénommé le droit à une rente ordinaire au motif que ce dernier ne remplissait pas les conditions d'assurance liées à la durée minimale de cotisation, vu le recours déposé par l'intéressé le 3 octobre 2008 contre cette décision, dans lequel il formule la conclusion suivante : "La décision attaquée du 5 septembre 2008 est réformée en ce sens qu'il est dit que F.________ a droit dès le 1 er juillet 2005, pour lui et ses enfants, aux rentes extraordinaires correspondant à un taux d'invalidité de 100% ; injonction devant être faite ensuite à l'office intimé de transmettre le dossier AI de F.________ à l'organe compétent." vu la réponse du 9 décembre 2008 de l'OAI, au pied de laquelle ce dernier conclut au rejet du recours, vu les pièces du dossier, vu en particulier l'attestation établie le 19 octobre 2004 par le service de la population du canton de Vaud, dont il ressort que l'assuré, au bénéfice d'un permis B, a résidé en Suisse sans interruption à dater du 16 juillet 2000, vu également le courrier du 13 mai 2005 de l'agence communale lausannoise d'assurances sociales, confirmant que l'assuré et son épouse n'ont été affiliés qu'à compter du mois d'août 2000 ; attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er
janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
4 - VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD), qu'interjeté dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours et respectant, au jour de son dépôt, les formes prescrites par les art. 60 et 61 al. 1 let. b LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) ainsi que les art. 7 al. 1 et 8 LTAs (loi vaudoise sur le Tribunal des assurances, en vigueur au moment du dépôt du recours, abrogée au 1 er janvier 2009), le recours est recevable à la forme ; attendu qu'en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision, le juge ne vérifiant pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se bornant à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c p. 417), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas, dans son acte de recours, le refus d'octroi d'une rente ordinaire d'invalidité tel que prononcé par l'OAI dans la décision querellée, mais se contente de conclure et d'argumenter dans le sens de l'octroi d'une rente extraordinaire, que cela étant, la Cour de céans se bornera à examiner la question du droit du recourant à une rente extraordinaire ; attendu que le recourant est un ressortissant de Serbie résidant en Suisse,
5 - que partant, le présent litige est régi au premier chef par la Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS 0.831.109.818.1) (ci-après : la convention) (art. 1), qui demeure applicable même après le morcellement de l'Etat yougoslave (ATF 119 V 98, consid. 3 et les références citées ; 118 V 79, consid. 3b), que celle-ci consacre le principe de l'égalité de traitement entre ressortissants suisses et d'ex-Yougoslavie quant aux droits mais également quant aux obligations relevant de l'assurance-invalidité (art. 2 et 1 let. a ii), qu'elle prescrit en l'occurrence l'application du droit suisse (cf. art. 4), sous réserve des dispositions contraires découlant de l'application de l'accord (art. 5) ; attendu qu'aux termes de l'art. 7 let. b de la convention, applicable en matière de rente de l'assurance-vieillesse, les ressortissants yougoslaves n'ont droit aux rentes extraordinaires qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant 10 années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse et pendant 5 années entières au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants ou d'une rente de vieillesse venant s'y substituer, qu'en vertu de l'art. 8 let. d de la convention, la disposition précitée est applicable par analogie aux rentes extraordinaires de l'assurance-invalidité, la durée de résidence requise en Suisse étant de 5 années entières au moins pour ces rentes et pour les rentes de vieillesse venant s'y substituer, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, le moment déterminant pour examiner si la condition de la résidence ininterrompue en Suisse pendant cinq ans au moins est remplie doit être
6 - fixé non pas à la date du dépôt de la demande, ni à celle de la survenance de l'événement assuré, mais au jour où le droit à la rente a effectivement pris naissance, soit à la date à partir de laquelle une rente d'invalidité peut être allouée à l'assuré (ATF 108 V 73), qu'en l'espèce, l'intimé retient que l'invalidité est survenue au plus tard en 2000, ce dont le recourant ne disconvient pas, que cette appréciation apparaît correcte, au vu des éléments médicaux convergents figurant au dossier, que, la demande de rente ayant été déposée le 27 septembre 2004, une rente aurait pu être servie au recourant dès l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la demande (art. 29 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]), soit dès le 1 er mars 2005, qu'à cette date, le recourant, arrivé en Suisse le 16 juillet 2000, ne comptait pas 5 années de résidence ininterrompue, que, quoi qu'il en soit, le recourant devrait encore, pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une rente extraordinaire, satisfaire aux conditions fixées par l'art. 42 al. 1 LAVS (applicable par envoi de l'art. 39 al. 1 LAI) relatives au nombre d'années d'assurance requis pour qu'un ressortissant suisse puisse avoir droit à une telle rente, qu'en effet, comme il a été exposé plus haut, la Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales, qui renvoie au droit suisse, prescrit l'égalité de traitement entre ressortissants helvétiques et d'ex-Yougoslavie quant aux droits et obligations de l'AI, que cette convention ne contient du reste aucune disposition dérogeant à l'art. 42 al. 1 LAVS,
7 - que selon celui-ci, le droit à une rente extraordinaire est notamment subordonné à la condition d'avoir le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge (cf. également, à propos de cette exigence, ATF 131 V 390, consid. 2.4), qu'au 1 er mars 2005, soit au moment déterminant où une rente d'invalidité aurait pu être servie au recourant, la classe d'âge 1966 (année de naissance de l'intéressé) comptait plus de 18 années d'assurance, que le recourant, qui est arrivé en Suisse en 2000 et s'est affilié cette même année, ne satisfait à l'évidence pas à cette condition, qu'en définitive, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée ; attendu qu'en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, que le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI), qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales
8 - p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 septembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à l'endroit de F.________ est confirmée. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de F.. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service Juridique de Intégration Handicap (pour F.) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
9 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :