403 TRIBUNAL CANTONAL AI 78/11 - 144/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 mars 2011
Présidence de M A B R E C H T , juge unique Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre : S.________, à Corcelles-Payerne, recourante, représentée par Me Caroline Ledermann, avocate, Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 61 al. 1 let. g LPGA; art. 55 al. 1; art. 56 al. 2 LPA-VD
2 - E n f a i t et en droit : Vu l'arrêt rendu le 21 février 2011 par le Tribunal fédéral (9C_533/2010), qui a partiellement admis un recours formé par S.________ contre un arrêt rendu le 20 mai 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (AI 484/08), en annulant cet arrêt ainsi que la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) du 20 août 2008 en ce qui concerne le droit d’S.________ à des mesures d’ordre professionnel, la cause étant renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision, et le recours étant rejeté pour le surplus (ch. 1 du dispositif), et en renvoyant la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure (ch. 4 du dispositif), vu les pièces au dossier; attendu qu'il appartient donc à la Cour de céans de statuer, en application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sur les dépens dus à la recourante pour la procédure devant le Tribunal cantonal (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), que, dans cette procédure, la recourante était représentée par un mandataire professionnel, qu’en vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts, que, seul le montant des dépens étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),
3 - que la recourante, qui a en définitive obtenu partiellement gain de cause, a droit, à la charge de l’OAI (art. 55 al. 2 LPA-VD), à des dépens réduits (art. 56 al. 2 LPA-VD), que ceux-ci doivent être fixés en fonction de l'importance et de la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 du Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales [TFJAS; RSV 173.36.5.2]), qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il y a lieu de fixer équitablement à 1'200 fr. les dépens réduits dus à la recourante pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à S.________ une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal cantonal dans la cause AI 484/08 jugée le 20 mai 2010. Le juge unique : La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me G.________ (pour Mme S.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
4 - -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :