402 TRIBUNAL CANTONAL AI 194/08 - 440/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 novembre 2010
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA, 42 al. 2 et 4 LAI, 37 al. 3 let. a RAI
2 - E n f a i t : A.F.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en 1964, ressortissant espagnol exerçant la profession de vitrier, a déposé le 10 juin 2003 une demande d'allocation de l'AI pour personnes impotentes. Le 29 juillet 2003, l'assuré a déposé une demande de rente AI. A l'occasion de l'instruction du dossier concernant la demande d'allocation pour impotents de l'AI, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci- après: l'OAI ou l'intimé) a relevé le 11 juin 2004 que "l'assuré a besoin d'aide pour se vêtir et se dévêtir (crocher les chemises et les pantalons, attacher les chaussures), pour couper les aliments et pour se baigner/se doucher (aide fournie par son épouse pour se laver du côté droit). L'assuré a donc besoin d'une aide importante en relation avec trois actes ordinaires de la vie. Cette aide a débuté dès le retour de l'assuré à son domicile, soit à compter du 29 janvier 2003". Selon les rapports médicaux des 12 août 2003 et 7 mai 2004 du Dr M., spécialiste en chirurgie de la main, chef de clinique adjoint à la permanence de [...] à [...], l'assuré présentait un status post- amputation du 3 ème rayon de la main gauche pour sacrome épithélioïde des 2 ème et 3 ème phalanges du médius gauche. Il en résultait une incapacité de travail de 100% dès le 21 janvier 2003, de façon durable. La capacité de travail était néanmoins jugée complète dans toute activité non manuelle ou manuelle légère n'impliquant pas la main gauche dans des gestes précis. De l'avis de cette praticienne, son patient devait bénéficier d'une reconversion professionnelle, la main touchée étant sa main dominante. Le Dr M. a relevé en particulier une "importante limitation fonctionnelle des MP et des IPP des doigts restants avec incapacité d'enroulement de ces derniers. Par ailleurs, douleurs résiduelles de type neurologique à la paume et grande sensibilité au froid. Globalement, incapacité d'utilisation de la main gauche ni en préshension pouce-index ni en préhension globale". Aux dires du Dr M.________, même
3 - si l'évolution post-opératoire s'avérait satisfaisante, on pouvait considérer d'emblée qu'il n'était pas envisageable pour son patient, gaucher, de pouvoir reprendre son activité professionnelle de vitrier. Les 23 et 30 juin 2004, l'assuré a subi deux nouvelles opérations chirurgicales. Dans un avis médical SMR (Léman) du 29 juin 2004, le Dr E., spécialiste FMH en chirurgie, a indiqué que selon enquête pour impotents, les limitations fonctionnelles affectant l'assuré entraînaient une impotence de degré léger. Par décision du 15 juillet 2004, l'assuré s'est vu reconnaître une impotence faible, ceci à compter du 1 er janvier 2004 avec révision au 1 er juillet 2007. A titre de résultat de ses constatations, l'OAI a notamment mentionné que suite à l'enquête effectuée au domicile de l'assuré et compte tenu des pièces figurant au dossier, l'intéressé avait le besoin d'une aide importante d'autrui pour trois actes ordinaires de la vie Suite à un stage d'une durée d'un mois effectué par l'assuré, sur demande de l'OAI afin d'évaluer ses aptitudes à la réadaptation professionnelle et sa capacité de travail, un rapport de type COPAI (Centre d'Observation Professionnelle de l'Assurance-Invalidité) du 22 avril 2005 a été établi par M. A., directeur du [...] au Centre d' [...] (CIP) à [...]. Ce rapport concluait à la possibilité de reclasser l'assuré dans une activité de type tertiaire, après une formation d'employé de bureau et des cours intensifs de français. Il était précisé que les importantes limitations fonctionnelles du membre supérieur gauche, chez un gaucher, empêchaient une orientation dans un autre domaine, la capacité résiduelle de travail serait alors inexploitable dans le circuit économique ordinaire. A l'inverse dans le domaine tertiaire, la capacité de travail pouvait, même au terme de la formation, sans doute rester partielle. Une adaptation de poste pour monomanuel devait permettre une amélioration de l'efficacité de l'assuré. Selon avis médical du 13 avril 2005 du Dr W.________, spécialiste FMH en médecine de la main, la compensation
4 - fonctionnelle de la main droite était médiocre et ne permettait pas d'activité précise, pas plus qu'un emploi en force. Ainsi seules des activités non manuelles étaient théoriquement accessibles à l'assuré, lequel n'avait en l'état pas le niveau suffisant pour accéder à des tâches théoriques ou à des activités du secteur tertiaire. Seule une formation complémentaire était de nature à permettre à l'assuré de développer des capacités dans ce secteur, capacités qui resteraient sans doute limitées compte tenu du bas niveau scolaire dont il disposait. De l'avis du Dr W., en bénéficiant d'une formation adéquate, l'assuré pourrait travailler à plein temps avec un rendement dépendant des capacités théoriques acquises, ce rendement devant certainement dépasser 50%, toutefois restant difficilement quantifiable en l'état. Selon examen clinique SMR du 10 novembre 2005 effectué par la Dresse T., spécialiste FMH en chirurgie plastique, il ressort ce qui suit sur l'appréciation du cas d'espèce: "[...] Toutefois, on constate une excellente conservation de sa musculature [de la main gauche de l'assuré], les circonférences du bras et de l'avant-bras montrant même un demi centimètre de plus qu'au MSD, en l'absence de tout œdème. La main G est présentée en position d'extension avec une malposition des deux doigts centraux, l'index chevauchant l'annulaire et seul un léger appui du bord cubital de la main est effectué pour stabiliser un vêtement ou une feuille de papier sur la table. Toutefois, l'aspect des téguments des bords de la main, l'excellente trophicité musculaire thénarienne et hypothénarienne et la sensibilité normale du pouce et de l'auriculaire laissent penser que l'assuré utilise bel et bien sa main pour de nombreuses activités. [...] Capacité de travail exigible dans une activité adaptée: 100%." Selon un rapport médical du 14 mars 2006, le Dr W.________ a confirmé les constatations de son précédent avis médical du 13 avril 2005. Ainsi, seule une activité légère et adaptée exercée à plein temps avec un rendement de 50% était envisageable, moyennant une entière collaboration de l'assuré en vue de sa réinsertion professionnelle. Dans un courrier médical du 23 mars 2006 adressé à l'intention de l'OAI, le Dr M.________ a communiqué que lors d'une récente
5 - consultation, il a été constaté une contracture importante de la musculature interosseuse. Les téguments étaient restés atrophiques au niveau dorsal sur le site cicatriciel avec dépression de l'espace interosseux entre les 2 et 4 ème métacarpiens. Cette praticienne en chirurgie a également relevé des cicatrices palmaires hyperesthésiques avec signe de Tinel vivement douloureux tout au long de la paume. Dans un avis médical SMR complémentaire du 2 mai 2006, les Drs T.________ et S.________, médecin conseil SMR, se sont exprimés en ces termes: "[...]
Dans une correspondance médicale du 3 janvier 2007 adressée à l'OAI, le Dr M.________ a mentionné que les séquelles concernant la main dominante de l'assuré étaient telles que ce dernier ne pouvait espérer retrouver une activité non manuelle ou unimanuelle. Par décision du 31 octobre 2007, l'OAI a supprimé l'allocation pour impotent précédemment versée depuis le 1 er janvier 2004. Au vu de ses constatations, l'OAI estimait que l'assuré ne pouvant plus justifier de la nécessité de l'accomplissement de deux actes ordinaires de la vie, il n'avait dès lors plus droit à l'allocation en question. Par décision du 6 mars 2008, l'OAI a alloué à l'assuré une rente d'invalidité entière à partir du 1 er janvier 2004 et un quart de rente dès le 1 er octobre 2004. B.F.________, représenté par Me Cereghetti Zwahlen, dépose un recours le 21 avril 2008 contre la décision de suppression de l'allocation pour impotent rendue le 31 octobre 2007. Il conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision en question, soit à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré faible. Le recourant se prévaut notamment que dans la mesure où son état de santé ainsi que les limitations fonctionnelles qui en résultent ne se sont pas modifiées significativement depuis l'évaluation effectuée en juin 2004, l'allocation qui lui avait été octroyée doit être maintenue. Il constate subsidiairement une violation de la procédure relative à l'allocation pour impotent en ce sens qu'aucune enquête n'a été effectuée afin de déterminer ses besoins actuels en matière d'aide. Selon décision du 7 avril 2008, le recourant se voit accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 26 mars 2008.
rayons de la main gauche, troubles fonctionnels de la main gauche et douleurs neurogènes de la main gauche. L'expert judiciaire fait les observations suivantes: "[...]
9 - 1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que dite loi ne déroge expressément à la LPGA. L'art. 56 LPGA stipule que les décisions sur opposition et celles contres lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours. Aux termes de l'art. 69 al. 1 let. a LAI, les décisions des Offices AI peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'Office concerné. Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision entreprise, le recours est déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Il est de surcroît recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA). b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 1 et 2 al. 1 let. c LPA-VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2.La décision attaquée supprime l'allocation pour impotent précédemment versée depuis le 1 er janvier 2004, ceci au motif que l'assuré ne peut plus justifier l'impossibilité d'accomplir deux actes ordinaires de la vie. Le recours tend à l'annulation de la décision de l'OAI du 30 octobre 2007, respectivement au maintien du droit du recourant à une allocation pour impotent de degré faible. 3.a) La décision attaquée a justifié la suppression de l'allocation pour impotent du fait de l'existence d'un motif de révision (au sens de l'art. 17 LPGA), à savoir une sensible amélioration de l'état de santé du recourant lui permettant de se laver et de se vêtir seul et qu'au surplus des services adaptés avaient été confectionnés par l'ergothérapeute
10 - permettant au recourant de découper ses aliments. A l'opposé, dans sa réponse du 30 mai 2008, l'OAI a retenu – par substitution de motifs (cf. ATF 125 V 368 consid. 2 et les arrêts cités) – que seule la voie de la reconsidération entrait en ligne de compte en l'espèce, la décision antérieure du 15 juillet 2004 étant manifestement erronée dans la mesure où il n'était pas pris en compte que le recourant était alors tenu de prendre toutes les mesures appropriées raisonnablement exigibles de sa part en vue du maintien de son autonomie. b) A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA (applicable en matière d'assurance-invalidité en vertu des art. 2 LPGA et 1 al. 1 LAI), un Office AI est en droit de reconsidérer des décisions ou des décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (cf. à propos de l'art. 53 al. 2 LPGA, ATF 133 V 50 consid. 4.1). Dans les limites posées par l'art. 53 al. 3 LPGA, une reconsidération est possible en tout temps, spécialement lorsque les conditions de la révision au sens de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées. Dans l'éventualité où l'erreur manifeste de la décision initiale de rente n'est constatée qu'au stade de la procédure judiciaire, le tribunal peut confirmer, par substitution de motifs, la suppression de la rente prononcée sur la base d'une révision (ATF 125 V 368 consid. 2; TF 9C_11/2008 du 29 avril 2008, consid. 2). En vertu du droit d'être entendu, l'assuré doit, dans ce dernier cas, être informé préalablement de la substitution de motifs envisagée (ATF 125 V 368 consid. 4a et b; cf. également ATF 128 V 272 consid. 5b/bb et les arrêts cités). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et 119 V 475 consid. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (ATF 117 V 8 consid. 2c et 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à
11 - éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations octroyées sur la durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une exactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF 9C_659/2009 du 12 février 2010, consid. 2.2, 5/2007 du 9 janvier 2008, consid. 5.3.1, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 et I 907/2006 du 7 mai 2007, consid. 2.2). c) L'art. 37 al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er
janvier 2004, prévoit trois degrés d'impotence, conformément à l'art. 42 al. 2 LAI. En vertu de l'art. 37 al. 3 let. a RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie. Le droit à une prestation pour impotence faible, moyenne ou grave prend naissance lorsque l'assuré, en raison d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, a été dépendant de façon permanente de l'aide d'autrui pendant une année au moins en moyenne dans une mesure suffisante pour atteindre l'un des trois degrés d'impotence (cf. art. 42 al. 4, 2 e phrase LAI, à teneur duquel, la naissance du droit à l'allocation pour impotent est régie, à partir de l'âge d'un an, par l'art. 29 al. 1 LAI [c'est-à-dire actuellement, comme le précise une note en pied de page du texte légal, par l'art. 28 al. 1 let. b LAI, à savoir que lorsque l'assuré a présenté une impotence durant une année sans interruption notable, cf. ATF 111 V 226, consid. 3a et 105 V 66]). 4.En l'espèce, par décision du 15 juillet 2004, l'OAI a retenu que suite à l'enquête effectuée au domicile de son assuré, et selon les pièces
13 - assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). A teneur de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige. Toutefois, selon l'art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne peuvent être exigés de la Confédération et de l'Etat, auxquels doivent être assimilés les offices chargés de l'exécution des tâches publics, tels que les OAI (cf. art. 54 ss LAI). Partant, compte tenu de son issue, le présent arrêt doit ainsi être rendu sans frais. Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, arrêtés à 1'500 fr. (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 31 octobre 2007 est annulée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : Le greffier :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Antonella Cereghetti Zwahlen (pour F.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :