Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZD08.006244

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 121/08 - 227/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 juin 2010


Présidence de M. N E U Juges:Mme Röthenbacher et M. Dind Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : Y.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Samuel Leuba, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 16 LPGA, 28 LAI et 88a al. 2 RAI

  • 2 - Vu la décision rendue le 25 janvier 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), reconnaissant à Y., en incapacité totale de travail dans son activité habituelle de conducteur de bus à compter du 4 novembre 2004, le droit à un quart de rente d'invalidité avec effet dès le 1 er novembre 2005, quart de rente fondé sur un degré d'invalidité de 42 %, respectivement sur une capacité de travail exigible entière dans une activité réputée adaptée à son état de santé avec un rendement diminué de 20 %, vu le recours formé le 27 février 2008 contre cette décision par Y., contestant principalement l'appréciation de son état de santé par l'OAI et concluant à son droit à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1 er novembre 2005, vu les mesures d'instruction requises sur le plan médical par le recourant au regard d'une aggravation de son état de santé dûment attestée par ses médecins traitants, mesures également requises par l'intimé dans le cadre de déterminations déposées le 5 septembre 2008, vu l'expertise judiciaire pluridisciplinaire – rhumatologique, psychiatrique, otologique et diabétologique – confiée le 25 juin 2009 aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), vu le rapport d'expertise des HUG établi le 29 mars 2010 par les Drs K.________ (chef de clinique), V.________ (médecine physique et réadaptation orthopédique), Q.________ (ORL), R.________ (diabétologue) et N.________ (psychiatre et psychothérapeute), concluant à une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle de chauffeur de bus, respectivement à une capacité résiduelle de travail théorique de 15 % au maximum dès le mois de novembre 2006, cela dans une activité très adaptée en milieu spécialisé, par exemple en atelier protégé,

  • 3 - vu les déterminations de l'OAI du 27 avril 2010, faisant siennes les conclusions d'un avis rendu le 20 avril 2010 par son Service médical régional (SMR) et admettant une capacité de travail nulle dans l'activité habituelle de chauffeur de bus depuis le 23 juin 2005, respectivement de 15 % dans une activité adaptée en milieu protégé depuis le mois de novembre 2006, mais confirmant, pour la période antérieure à novembre 2006, une capacité de travail entière dans une activité réputée adaptée avec un rendement diminué de 20 %, comme retenu dans la décision attaquée sur la base d'un avis médical du SMR du 18 septembre 2006, vu les déterminations déposées le 26 mai 2010 par le recourant, lequel déclare se rallier, par souci de simplification, à la position de l'OAI du 27 avril 2010 s'agissant de la période antérieure à novembre 2006, constatant ainsi son droit à une rente entière fondé sur une capacité de travail résiduelle de 15 % au maximum dans une activité réputée adaptée à compter du mois de novembre 2006, conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, vu les pièces au dossier; attendu que, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) et dans le respect des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable; attendu que, se ralliant aux conclusions du rapport d'expertise des HUG établi le 29 mars 2010, chacune des parties convient d'une capacité de travail résiduelle du recourant de 15 % au maximum dans une activité réputée adaptée, cela à compter du mois de novembre 2006, que ce rapport d'expertise, qui procède d'une approche globale et multidisciplinaire du cas de l'intéressé particulièrement complète et fouillée, satisfait pleinement aux conditions posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 351, consid. 3a et la référence), de sorte qu'il peut être suivi,

  • 4 - que, s'agissant de la période antérieure à novembre 2006, initialement litigieuse, le recourant a déclaré se rallier, par souci de simplification, à la position de l'OAI du 27 avril 2010, lequel a implicitement confirmé le droit à un quart de rente à compter du mois de novembre 2005, cela compte tenu du délai de carence d'une année à compter du 4 novembre 2004 – date du début de l'incapacité de travail de longue durée (art. 29 al. 1 let. b LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007), ce dont l'intéressé convient, que cette prise de position de l'OAI, qui se fonde sur un avis médical du SMR du 18 septembre 2006 lui-même fondé sur un examen clinique du 26 juillet 2006, n'entre pas en contradiction avec les conclusions du rapport d'expertise des HUG, et peut dès lors être suivie, que le droit à un quart de rente peut en conséquence être confirmé à compter du mois de novembre 2005, et ce jusqu'à l'aggravation de l'incapacité de travail et de gain du recourant intervenue en novembre 2006 telle qu'attestée par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 29 mars 2010 auxquelles, comme déjà relevé, les parties se sont à bon droit ralliées, que, au regard des bases de calcul du revenu raisonnablement exigible (revenu avec invalidité) retenues par l'OAI en application de l'art. 16 LPGA, cette aggravation porte le degré d'invalidité du recourant, dès le mois de novembre 2006, à 89 % à tout le moins ([{79'124 fr. 50 – 8'674 fr. 60} / 79'124 fr. 50] x 100), ouvrant ainsi le droit à une rente entière (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, correspondant à l'actuel 28 al. 2 LAI), que, à teneur de l'art. 88a al. 2 RAI (règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201), une telle aggravation accroît le droit aux prestations dès qu'elle a duré trois mois sans interruption notable, ce délai déterminant ainsi le début de l'ouverture du

  • 5 - droit à des prestations accrues (cf. TF 9C_238/2008 du 5 janvier 2009, consid. 5 in fine), qu'en l'espèce, le droit à une rente entière est dès lors ouvert trois mois après et y compris celui de novembre 2006, soit à compter du 1 er février 2007, qu'en définitive, il y a lieu d'admettre le recours et de réformer la décision attaquée en ce sens que le recourant conserve le droit à un quart de rente dès le 1 er novembre 2005, puis a droit à une rente entière à compter du 1 er février 2007; attendu que, obtenant gain de cause avec le concours d'un avocat, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), dont il convient d'arrêter le montant, compte tenu de l'importance et de la complexité du litige, à 2'500 fr. à la charge à l'intimé (art. 55 al. 2 LPA-VD), qu'il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge de l'autorité intimée (art. 52 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 25 janvier 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que Y.________ a droit à un quart de rente d'invalidité dès le 1 er novembre 2005, puis à une rente entière à compter du 1 er février 2007.

  • 6 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à Y.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens. IV. Il n'est pas perçu d'émolument de justice. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Samuel Leuba, à 1002 Lausanne (pour Y.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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