TRIBUNAL CANTONAL AI 492/07 - 134/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge Juges:M.Dind et Mme Di Ferro Demierre, Greffier :MmeRouiller , greffière
Cause pendante entre : G.________, à Penthalaz, recourant, assisté de l'avocate Lorraine RUF, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 17 et 60 al. 1 LPGA
2 - E n f a i t : A.Le 28 février 2000, G.________ (ci-après aussi : l'intéressé ou l'assuré), né en 1950, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, motivée par une incapacité totale de travail de février à avril 1999, à 50 % dès le mois de juin 1999, puis à 100 % dès le 19 janvier 2000, en raison de douleurs dorsales, à la cheville et au pied, présentes depuis 1986. Dans un rapport d'examen pluridisciplinaire du 17 décembre 2001, le Service médical régional AI (ci-après : le SMR) (Drs X., médecine interne FMH, Y., médecine interne rhumatologie FMH, et Z.) a relevé que l'assuré souffrait principalement de lombosciatalgies chroniques. En outre, les pathologies associées du ressort de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) influençant la capacité de travail étaient un syndrome rotulien gauche, un alcoolisme secondaire et un trouble dépressif récurrent. L'assuré souffrait aussi d'une hypertension artérielle, atteinte qui n'était toutefois pas du ressort de l'assurance- invalidité. Toujours selon ce rapport, l'incapacité de travail déterminante (durable) avait débuté le 18 janvier 2000. Pour le surplus, les conclusions du SMR étaient les suivantes : "(...) Cet assuré présente des douleurs lombaires et un syndrome rotulien gauche, qui contre-indiquent la profession de serrurier, exercée jusqu'à maintenant. Un alcoolisme chronique important, secondaire, en partie nié par l'assuré a été mis en évidence lors de notre examen clinique (Dr Z.). Des mesures de réadaptation ne sont indiquées, chez cet assuré, que s'il se soumet à un traitement de son alcoolisme, traitement qui peut améliorer de façon durable sa capacité de travail, dans un travail adapté. (...). Par décision du 25 mars 2002, l'OAI a mis G.________ au bénéfice d'une rente AI entière depuis le 1 er janvier 2001, accordée à la condition qu'il se soumette à un traitement adéquat de sa dépendance à l'alcool pour améliorer de façon durable sa capacité de gain dans une activité adaptée.
3 - En 2004, l'OAI a entrepris d'examiner la révision de la rente. Estimant, sur la base de l'avis du SMR du 17 décembre 2001, que l'assuré n'était probablement plus dépendant de l'alcool et qu'il était donc susceptible d'être réadapté, du moins théoriquement, dans une nouvelle activité adaptée qu'il devrait être apte à accomplir à 100%, ledit office a confié au Dr K.________ et psychothérapeute FMH à Vevey, une expertise psychiatrique pour juger de cette capacité de réadaptation, notamment sur le plan de la dépression anamnestique et des facultés cognitives. Dans son rapport d'expertise médicale du 30 septembre 2005, le Dr K.________ a conclu, sur la base d'un examen approfondi de l'ensemble de la situation de l'intéressé (comprenant notamment une série de tests psychométriques), que d'un point de vue strictement psychiatrique, l'assuré devrait avoir une capacité de travail résiduelle de 70% au moins dans une activité adaptée à ses limitations physiques (c'est- à-dire, impliquant l'alternance de positions et la dispense de marches prolongées, ainsi que le port de charges de plus de 10 kg). Le pronostic était favorable. Les éléments positifs mis en exergue étaient la rémission de l'état dépressif, la nette amélioration du tableau alcoolique sans sevrage ni post-cure, la bonne relation avec le médecin traitant, la relation harmonieuse avec l'épouse et le réseau social développé. Les éléments pronostiques négatifs étaient le manque de motivation pour la reprise d'une activité, le travail spécialisé hautement rémunéré auparavant, la mise en avant des douleurs sur une base en partie au moins organique, le côté potentiellement revendicateur avec sentiment d'injustice lié au licenciement, l'anosognosie relative concernant le problème d'alcool, la compliance partielle avec le traitement antidépresseur et l'inaccessibilité à une prise en charge psychiatrique (expertise du Dr K., p. 25-26). Dans un avis médical du 17 novembre 2005, le SMR (Dr W. et Dresse M.________) a observé ce qui suit : "(...) Assuré de 55 ans, (...) licencié de son travail chez Bobst pour baisse de rendement lié à des douleurs lombaires et troubles du comportement liés à un alcoolisme. Convoqué au SMR le 04.12.2001 pour un examen tridisciplinaire interniste, rhumatologique et psychiatrique par
4 - les Drs F. X., J.-A. Y. et P.Z.________ dont les conclusions sont claires : l'incapacité de travail durable a été établie dès le 18.01.2000 à 100 %, la capacité de travail résiduelle dans le métier de serrurier est de 0 %, mais de 100 % dans une activité adaptée, à condition que l'assuré subisse une désintoxication alcoolique en milieu spécialisé et contrôlant son abstinence. Les résultats de laboratoire annexés corroborent l'avis du médecin traitant car ils sont dans les limites de la norme et ne justifient pas que l'assuré puisse être suspecté d'alcoolisme chronique au 01.09.2004, date de la prise de sang, ceci bien qu'il n'ait pas eu de suivi spécialisé, ni de cure de désintoxication. Pour juger de la capacité de réadaptation, notamment au plan de la dépression, une expertise psychiatrique a été demandée au Dr. R. Gil, psychiatre, qui confirme la rémission de l'état dépressif majeur, mais met en évidence une intolérance au stress psychique, des traits abandonniques et un risque de reprise de l'alcoolisme en réponse au stress professionnel et à l'insécurité au travail. Il estime qu'une reprise d'un travail adapté à ses limitations fonctionnelles rhumatologiques est possible, au plan psychiatrique à 70 % (...)" Le rapport final de l'OAI du 28 août 2006 indiquait encore ce qui suit : "(...) G.________ présente actuellement une CT (capacité de travail, n.d.r.) de 70 % sur le plan psychiatrique dans une activité adaptée avec une intolérance au stress psychique, des traits abandonniques et un risque de reprise de l'alcoolisme en réponse au stress professionnel et à l'insécurité au travail. Nous avons dûment informé G.________ de ces faits et l'avons orienté vers des mesures professionnelles. Toutefois, l'assuré n'est pas d'accord quant à l'exigibilité médicale posée, ni partie prenante pour effectuer un stage d'observation en vue de définir une activité adaptée dans laquelle il pourrait exploiter au maximum sa capacité de travail. Il mentionne par ailleurs un éventuel projet de s'installer à l'étranger avec sa famille. En raison de ce qui précède, nous allons procéder à une approche théorique de la capacité de gain de notre assuré en retenant une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée (toute activité industrielle légère). (...)". B. Le 22 août 2007, l'OAI a communiqué au recourant un projet de décision visant à supprimer la rente en cours. Se fondant en particulier sur l'expertise médicale du Dr K.________ du 30 septembre 2005, ledit office estimait en bref que l'état de santé de l'intéressé s'était amélioré, de sorte qu'il devrait être capable de reprendre une activité professionnelle à 70% au moins. Un délai de 30 jours était imparti au recourant pour formuler des observations sur le projet de décision.
5 - Par courrier du 19 septembre 2007, l'assuré a, par l'intermédiaire de l'avocate Lorraine Ruf, à Lausanne, requis la prolongation au 31 octobre 2007 du délai imparti pour formuler des observations sur le projet de décision. Par courrier du 20 septembre 2007, l'OAI a accordé la prolongation requise au 31 octobre 2007; il a précisé que passé ce délai, il rendrait une décision sujette à recours. Par courrier du 31 octobre 2007, le conseil du recourant a indiqué à l'OAI que son mandant souhaitait faire évaluer sa capacité résiduelle de travail par un expert psychiatre privé. Ledit expert ne pouvant pas rendre son rapport avant le début de l'année 2008, une suspension de la procédure jusqu'au 1 er mars 2008 a été demandée. Le 1 er novembre 2007, l'OAI a rendu une décision formelle, susceptible de recours, supprimant la rente en cours. Interpellé par le conseil du recourant qui invoquait la violation du droit d'être entendu de son mandant, l'OAI a, par courrier du 16 novembre 2007, reconnu que l'envoi de la décision sujette à recours - le 31 octobre 2007 - était effectivement prématuré dès lors qu'un délai à cette même date avait été imparti au conseil du recourant afin de faire valoir ses objections à l'encontre du projet de décision. Il a toutefois précisé que cela étant, il n'aurait, en tout état de cause, pas donné une suite favorable à la demande de suspension de l'instruction pour permettre la production ultérieure d'une expertise privée, vu le caractère probant des preuves déjà administrées; un complément d'instruction sur le plan médical n'était donc pas justifié. C. Le 4 décembre 2007, G.________ a recouru contre cette décision, en concluant principalement à son l'annulation, le dossier étant renvoyé à l'OAI avec ordre d'impartir au recourant un nouveau délai de trente jours au moins pour faire valoir son droit d'être entendu, puis de rendre une nouvelle décision tenant compte des observations de l'assuré. A titre subsidiaire, le recourant a requis la mise en œuvre d'une expertise
6 - privée à produire devant la Cour de céans ou devant l'OAI; il a, en outre, conclu à ce que l'instruction du recours soit suspendue jusqu'à production de l'expertise privée précitée et à ce que la décision attaquée soit réformée dans le sens du maintien de la rente en cours. Enfin, si la faculté de procéder à ses frais à une expertise dans le cadre de l'exercice de son droit d'être entendu devait lui être refusée, l'intéressé sollicite, à titre de mesure d'instruction, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire de ses troubles de santé actuels et de sa capacité de travail, tant sur le plan physique que psychiatrique. Dans ses motifs, le recourant reproche à l'OAI d'avoir rendu sa décision formelle sans tenir compte des observations présentées dans son écriture du 31 octobre 2007, pourtant déposée en temps utile, dans lequel il annonçait la production ultérieure d'une expertise privée tout en sollicitant la suspension de l'instruction de l'affaire. Dans sa réponse au recours du 16 janvier 2008, l'OAI nie toute violation du droit d'être entendu, dès lors que les objections du recourant et sa demande de suspension de la procédure présentée dans le délai prolongé au 31 octobre 2007 ont été examinés par courrier du 16 novembre 2007, dans lequel l'OAI a confirmé sa position et refusé la suspension demandée. Selon l'intimé, exiger de retirer la décision du 1 er
novembre 2007 serait excessivement formaliste dans la mesure où la décision postérieure n'aurait pas été différente. L'OAI propose ainsi le rejet du recours tant sur la question de la violation du droit d'être entendu que sur le fond du litige. Dans sa réplique du 11 février 2008, le recourant souligne que le droit d'être entendu est une garantie procédurale de nature formelle dont la violation doit entraîner automatiquement l'annulation de la décision entreprise, sans égard aux conséquences quant au fond de l'affaire. Il réitère sa requête d'expertise pour le cas où il ne serait pas autorisé à produire un rapport privé.
10 - ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 94 consid. 4b; SVR 2001 IV n° 10 p. 28, consid. 4b). c) En l’occurrence, le recourant a renoncé purement et simplement à produire un rapport d'expertise privé qui aurait été susceptible de mettre en doute la valeur probante du rapport d’expertise du Dr K.________ du 30 septembre 2005. Il n'avance par ailleurs aucun grief qui permettrait d'infirmer les constatations faites dans ce rapport médical, ou de revoir les conclusions de l'expert. Or, il convient de rappeler à cet égard qu'en ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références citées). d) En l'espèce, force est de constater que le rapport médical du Dr K.________ procède de l’étude d’un dossier complet et de la prise en compte de tous les éléments déterminants pour apprécier l’état de santé du recourant. Ce rapport contient une analyse circonstanciée des données anamnestiques et une description précise du contexte médical. Il prend en compte toutes les plaintes de l'assuré et les données subjectives; il se fonde sur un examen clinique fouillé, ne contient pas de contradictions internes et ses conclusions sont motivées de manière convaincante. En outre, aucun élément au dossier n'est susceptible de mettre en doute la pertinence des déductions du Dr K.________, dont le rapport peut se voir accorder pleine valeur probante au sens de la jurisprudence fédérale. Dans ces conditions, la requête du recourant tendant à une analyse complémentaire de son état de santé par l’administration d’une expertise judiciaire doit être rejetée. e) Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir - comme l'a fait l'OAI dans la décision entreprise en se fondant sur le rapport médical du 30
11 - septembre 2005 du Dr K., corroboré et complété par l'avis médical du SMR (Dr W. et Dresse M.________) du 17 novembre 2005, ainsi que sur son rapport final du 28 août 2006 - que l'assuré présente, depuis septembre 2004 au moins, une capacité résiduelle de travail de 70% au moins dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce compte tenu de l'amélioration de l'état de santé psychique et l'assuré s'étant, dès cette période, affranchi de son alcoolisme.
13 - de l’AI devant la Cour de céans est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 69 al. 1 bis LAI, applicable ratione temporis à la présente procédure puisque celle-ci a été introduite après le 1er juillet 2006). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al.1 in initio LPA-VD). Vu le sort de l'affaire, il n'est pas alloué de dépens, quand bien même l'assuré a été représenté par un mandataire dûment autorisé (art. 61 let. g LPGA et 55 al.1 LPA-VD, a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II.La décision attaquée est confirmée III.Les frais de justice, arrêtés à 400 francs (quatre cents francs) sont mis à la charge du recourant. IV. Il n'est pas alloué de dépens Le président : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________, à Penthalaz; -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey; -Office fédéral des assurances-sociales, à Berne. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :