402 TRIBUNAL CANTONAL AI 464/07 - 11/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 12 janvier 2011
Présidence de MmeP A S C H E Juges:MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre Greffier :M. Simon
Cause pendante entre : V.________, à Lavey-les-Bains, recourant, représenté par Procap, Service juridique, à Bienne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 LAI
2 - E n f a i t : A.V.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), ressortissant français né en 1962, père d’un enfant, titulaire d’un CAP de tourneur, a déposé le 10 mars 2003 une demande de prestations de l’assurance- invalidité (ci-après: AI) tendant à l’octroi d’une rente. Dans son rapport médical du 14 avril 2003 rédigé à l'intention de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), le Dr N., psychiatre FMH traitant, a indiqué que l’activité de son patient, chauffeur poids lourds et magasinier, était encore exigible, précisant qu’il n’y avait selon lui pas d’indication à l’arrêt de travail. Ce praticien a posé les diagnostics de trouble de la personnalité sans précision (F60.9) existant depuis 2000 au moins et de consommation de dérivés du cannabis (F12.24). Le dernier jour de travail effectif de son patient avait été le 28 février 2002, date dès laquelle celui-ci s’était dit incapable de prendre une activité même adaptée. Le Dr N. recommandait la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le 25 juin 2003, le Dr Q., médecin généraliste traitant, a diagnostiqué chez l’assuré selon son rapport médical du 25 juin 2003 adressé à l’OAI un état anxieux et dépressif, ainsi que des troubles de la personnalité existants depuis juin 2000. L’assuré présentait une incapacité de travail de 100% dès le 1 er mars 2002 pour une durée indéterminée. Le Dr Q. a relevé que l’anamnèse révélait une hépatite C chronique ancienne ainsi que des troubles de la personnalité avec une hospitalisation à l’Hôpital de Nant en juin 2000 à la suite d’une décompensation paranoïde délirante pendant une procédure de divorce. De l’avis du Dr Q., la problématique majeure chez son patient, qui présentait des troubles du comportement, était un état psychiatrique. Dans un avis médical du 17 février 2004, les médecins du Service médical régional AI (ci-après: SMR) M., psychiatre et
3 - psychothérapeute FMH et Z., médecin généraliste, ont confirmé la nécessité d’une expertise psychiatrique. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’OAI a confié à la Fondation de Nant le soin de réaliser une expertise psychiatrique de l’assuré. Les Dresses G., psychiatre et psychothérapeute FMH, et R., médecin assistant, ont délivré leur rapport d’expertise psychiatrique le 9 novembre 2004. Elles y ont posé le diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de trouble de la personnalité de type schizoïde (F60.1) avec des traits de caractère dépendant, exacerbé au moment de l’hospitalisation de l’assuré en juin 2000 à Nant mais existant probablement depuis le début de l’âge adulte. Les Dresses G. et R.________ ont répondu comme il suit aux questions qui leur étaient posées: "B. Influences sur la capacité de travail
7 - Monsieur V.________ présente un vécu de persécuté et de lésé, vécu qui a évidemment été alimenté par des éléments de la réalité, parmi lesquels figurent par exemple le handicap de son enfant et son hospitalisation d’office en milieu psychiatrique". Le 11 mars 2005, la Dresse G.________ a répondu en ces termes à la question de savoir quelles étaient les limitations fonctionnelles psychiatriques de l’assuré dans le métier habituel de chauffeur poids lourds et livreur: "M. V.________ ayant d’abord exercé une activité de chauffeur- livreur, puis de manutentionnaire, ce type d’activité reste pertinent en ce qui le concerne. Comme déjà mentionné, il est souhaitable de promouvoir les activités manuelles en ce qui le concerne tout en évitant les situations de contact prolongées sur le plan social avec la clientèle. Ces réflexions sont également valables pour le métier de chauffeur poids lourds / livreur. Il faut noter également que M. V.________ présente actuellement une résistance plus faible aux éléments stressants de la vie quotidienne et qu’il pourrait vite se retrouver en difficulté s’il devait être soumis à des stress professionnels importants. Il serait convenable d’évaluer les éléments potentiellement stresseurs en fonction des capacités de résistance psychique de l’expertisé. Par exemple, on peut penser que les délais de livraison à tenir, un rythme de production élevé, puissent être des éléments susceptibles de mettre l’expertisé en difficulté. Nous maintenons toutefois qu’il est nécessaire qu’il reprenne une activité professionnelle à temps partiel". Dans un rapport médical du 28 avril 2005, les Drs D.________ et P.________, médecin-chef adjoint du SMR, ont relevé qu’il n’y avait ni dépression, ni anxiété généralisée et que l’on se trouvait en présence d’un trouble de la personnalité qui n’était pas une maladie psychiatrique invalidante. Les limitations fonctionnelles étaient une sensibilité au stress. Ils estimaient que la capacité de travail demeurait entière dans les précédents emplois de l’assuré. Par décision du 4 mai 2005, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assuré, motif pris qu’une capacité de travail entière était raisonnablement exigible de lui tant dans ses emplois précédents que dans toute autre activité lucrative de son choix. Le 9 juin 2005, l’assuré, représenté par Procap, a formé opposition à la décision précitée, faisant valoir en substance que selon les
8 - conclusions claires et précises du rapport d’expertise psychiatrique du 9 novembre 2004, il souffrait de troubles psychiques influençant sa capacité de travail, le rapport d’évaluation de la psychologue X.________ ne remettant pas en question les conclusions de l’expertise. En complément à son opposition, l’assuré a produit le 6 décembre 2005 un rapport médical du Dr Q.________ adressé le 8 novembre 2005 à Procap, selon lequel il présentait un trouble de la personnalité de type schizoïde avec des traits de caractère dépendants et des troubles psychiques qui influençaient de façon importante sa capacité de travail pour une durée indéterminée. Le Dr Q.________ a encore relevé que son patient avait été admis en urgence dans le service urologique du CHUV avec une intervention chirurgicale le 28 septembre 2005 pour un séminome testiculaire droit avec une invasion vasculaire et qu'il subirait une radiothérapie à visée curative. Etait également joint un rapport médical du 24 octobre 2005 Dr S., radio-oncologue au CHUV, destiné au Dr Q., qui posait les diagnostics suivants: "Séminome testiculaire droit pT2 N0 M0, avec invasion vasculaire. Status post-orchidectomie droite (9.5 cm) par voie inguinale le 28.09.2005. Status post-orchidopexie droite à l’âge de 12 ans. Hépatite C chronique connue depuis 2003. Etat dépressif chronique non traité" Selon un avis médical du SMR du 10 juillet 2006 de la Dresse D., lu et approuvé le 12 juillet 2006 par le Dr P., spécialiste FMH en médecine interne, le trouble de la personnalité de l’assuré n'avait pas empêché ce dernier de travailler de manière stable. La capacité de travail devait être définie par les médecins et non par des réadaptateurs, un stage d’observation ne se justifiant pas. Quant au traitement d’un séminome découvert en automne 2005, il s’agissait d’un fait nouveau qu’il fallait instruire au plan somatique. Le Dr S.________, dans son rapport médical adressé à l’OAI du 28 mars 2007, a posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de séminome testiculaire droit de stade pT2 N0 M0, de status post- orchidectomie droite par voie inguinale le 28 septembre 2005 et de status
9 - post-orchidopexie droite à l’âge de 12 ans. Il était d’avis que l’état de santé de l’assuré, qui avait été traité du 15 au 29 novembre 2005, était stationnaire. L’examen clinique était normal, le dosage des marqueurs tumoraux dans les normes et le CT-scan thoraco-abdominal du 4 décembre 2006 normal. Le Dr S.________ estimait que le pronostic était bon et que le risque de rechute était extrêmement faible. Dans l’annexe au rapport médical du même jour, ce médecin a relevé que l’activité exercée jusqu’à maintenant était encore exigible, l’assuré ne présentant pas de limitations fonctionnelles. Dans un rapport médical remis à l’OAI du 18 avril 2007, le Dr J., urologue au CHUV, a posé les mêmes diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail que le Dr S. dans son rapport du 28 mars 2007, posant en outre celui de status post drainage d’abcès inguinal droit le 7 octobre 2005. De l’avis de ce praticien, l’état de santé de l’assuré était stationnaire et le pronostic bon. L’activité exercée jusqu’à maintenant était encore exigible et l’assuré ne présentait pas de limitations fonctionnelles (annexe au rapport médical du 18 avril 2007). Dans un avis médical du SMR du 19 octobre 2007, le Dr H.________, anesthésiologue FMH, a relevé ce qui suit: "Somatique: status après séminome testiculaire (09.2005). Selon l’urologue et l’oncologue, ce diagnostic n’influence pas la CT. En effet cette tumeur répond en règle générale à un traitement peu agressif et est d’un bon pronostic. Psychiatrique: voir rapport d’examen SMR du 28.04.2005. Cette appréciation reste valable. Il est bien clair qu’un diagnostic tel que posé chez l’assuré en septembre 2005 peut entraîner une dépression. Cette dépression serait donc réactionnelle et d’une durée limitée. L’assuré présente un QI de 68, apparemment de longue date (absence d’événement récent susceptible de diminuer le QI). Néanmoins malgré cela il a pu travailler pendant de nombreuses années comme chauffeur poids-lourd. Au vu de ce qui précède, une valeur invalidante ne pourrait être attribuée de ce fait". Par décision sur opposition du 22 octobre 2007, l’OAI a rejeté l’opposition de l’assuré, retenant en substance que ce dernier ne
10 - présentait aucune atteinte à la santé justifiant un arrêt de travail prolongé, tant sur le plan somatique que psychiatrique. B.Le 21 novembre 2007, l’assuré, toujours représenté par Procap, fait recours contre cette décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de celle-ci, à ce que le droit aux prestations soit constaté et subsidiairement au renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction. Le recourant requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire et la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Il fait valoir en substance qu’il résulte de l’expertise du 9 novembre 2004 de la Fondation de Nant qu’il souffre d’une atteinte à la santé invalidante, que sa capacité de travail a été inexistante pendant de nombreux mois, que si une capacité résiduelle devait certes exister en théorie, il n’a jamais été question d’une capacité entière, que la Dresse D.________ n’est pas spécialisée en psychiatrie et ne l’a pas examiné et que l’OAI, refusant de compléter l’instruction par un stage en atelier, aurait dû pour le moins demander un complément d’expertise psychiatrique afin de déterminer sa capacité de travail résiduelle, le dossier ne permettant pas de statuer en toute connaissance de cause sur son droit aux prestations. Il expose en outre que l’influence de son état dépressif surajouté et de l’asthénie consécutive au traitement de radiothérapie sur sa capacité de travail doit être définie par la mise en œuvre d’une nouvelle expertise avec volet psychiatrique destiné à réactualiser le dossier de l'OAI. Il déplore en outre le fait que le SMR n’ait pas abordé la question de son QI inférieur à 70. Le 30 novembre 2007, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire provisoire, un délai au 31 décembre 2007 lui étant imparti pour produire la décision d’assistance judiciaire. Le 11 décembre 2007, le recourant, par l’intermédiaire de Procap, a produit un rapport médical du 4 décembre 2007 du Dr Q.________ à la teneur suivante:
11 - "Ce patient a un suivi médical régulier dans le cadre du suivi oncologique d’un séminome du testicule droit avec hémicastration droite en date du 28.9.2005. Un Ct-Scan est prévu pour le début de l’année 2008. L’évolution sur le plan oncologique est actuellement tout à fait favorable. Sur le plan psychique, il faut relever des troubles de la personnalité de type schizoïde avec des traits de caractère dépendant. Ces troubles sont actuellement anciens puisqu’ils remontent à 7 ans. Une hospitalisation à la clinique de Nant a eu lieu en juin 2000. Sur le plan formel, il est clair que ce patient devrait pouvoir bénéficier des mesures de réadaptation de la part de l’assurance- invalidité. Sur le plan psychiatrique, il devrait également bénéficier d’une nouvelle expertise psychiatrique par exemple chez un confrère psychiatre [...]". Par courrier du 19 décembre 2007, l’OAI a indiqué qu’il ne souhaitait pas se déterminer dans cette affaire. Dans sa réplique du 30 janvier 2008, l’assuré, par son représentant, confirme les conclusions de son recours du 21 novembre 2007 et ses réquisitions de preuve, précisant que l’affaire ne devrait pas être jugée en fonction de l’appréciation du SMR mais sur la base des rapports des spécialistes qui l’ont examiné personnellement, rappelant qu’une expertise pluridisciplinaire avec volet psychiatrique est indispensable. Dans sa duplique du 30 janvier 2008, l’OAI conclut au rejet du recours et relève que le rapport du 4 décembre 2007 du Dr Q.________ ne fournit pas d’éléments nouveaux, estimant pour le surplus qu’une expertise n’est pas nécessaire. Dans une écriture du 27 février 2008, le recourant, par son conseil, observe que l’avis du SMR constitue une synthèse des nombreux documents recueillis mais n’a pas de véritable portée autonome pour l’instruction de la cause.
12 - Par avis du 8 septembre 2009, la juge instructrice a informé les parties qu’il lui paraissait nécessaire d’effectuer une expertise psychiatrique et leur a fixé un délai pour faire des propositions d’experts et déposer un questionnaire. Le 14 octobre 2009, la juge instructrice a désigné en qualité d’expert le Dr W., psychiatre et psychothérapeute FMH. Ce dernier a rendu son rapport d’expertise le 12 mars 2010. Il y a relevé qu’il n’y avait aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail, retenant comme diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail "autres troubles spécifiques de la personnalité, ici personnalité narcissique, avec faible impact clinique (F60.8 CIM-10)". Sous la rubrique "constatations cliniques" de son rapport, l’expert a notamment observé ce qui suit: "En résumé, nous avons vu un homme qui ne présente aucun stigmate psychopathologique majeur. Il y a des particularités dans le sens d’un éloignement aux normes habituelles de communication, d’intégration d’opinion d’autrui et d’accepter et de formuler des compromis. Il existe aussi une volonté exprimée et réitérée de vivre une vie avec le moins de contraintes possibles («je veux la paix!»). Tout le long de notre examen, nous avons vérifié auprès de l’assuré si nos reformulations correspondaient à ce qu’il voulait exprimer. A la fin nous avons vérifié s’il s’est senti compris et ne désirait rien ajouter". Sous le titre "discussion" de son rapport d’expertise, le Dr W. a en particulier relevé ce qui suit: "Sur le plan professionnel il n’y a pas du tout eu d’instabilité dont parle la précédente expertise psychiatrique. Tout d’abord l’assuré a assumé pendant bien 11 ans un travail en tant qu’ouvrier. Ensuite, dans ses emplois en Suisse, il est resté dans la même entreprise, bien qu’elle ait changé de nom et qu’il y eut deux périodes de chômage qui ont entrecoupé ses engagements. Si l’on fait les décomptes exacts, sans période de chômage, il était pendant 14 ans actif dans l’entreprise " [...]", alias " [...]". Si l’on compte les périodes de chômage (où la personne est en principe disponible et appelée au travail), ainsi que la période antérieure en France, on arrive à un cumul de 27 ans d’activité. Ceci ne reflète donc en rien une instabilité ni professionnelle, ni personnelle. [...] La situation actuelle se présente donc de la manière suivante:
13 - L’assuré vit d’une manière solitaire dans son appartement à [...], mais il n’est pas isolé pour autant, il n’est pas inapte au contact en soi. Il maintient, selon ses besoins, un certain nombre de relations. Il n’y a plus aucun suivi psychiatrique et psychothérapeutique et il estime ceci inutile. Il n’y a aucune prise de médicaments, ni somatique, ni psychiatrique (à part des vitamines et oligoéléments). La situation clinique de base est compensée. Nous avons vu et décrit un homme euthymique, d’une énergie vitale maintenue, sans trouble cognitif, sans anxiété cliniquement relevante, dans l’ensemble plutôt posé, calme et proche de la normalité. Ce qui nous a le plus frappé était un discours centré sur lui-même, se référant constamment à ses propres expériences, lectures et systèmes de pensées, ne laissant que très peu de place à autrui. Ce type de fonctionnement est caractérisé comme "narcissique", terme qui est formellement dans le code diagnostic dans la catégorie "autres troubles spécifiques de la personnalité". C’est d’ailleurs cette catégorie que le psychiatre traitant avait choisie à l’époque. L’impact de cette particularité est légère à moyenne. Très certainement, selon nos observations, il dépasse le niveau de "accentuation de traits de personnalité". Mais autrement, il ne s’agit pas d’une pathologie qui amène à un dysfonctionnement clinique significatif. D’autres confrères ont retenu le terme de personnalité dépendante. Nous avons ici quelques hésitations car l’assuré s’assume depuis plusieurs années d’une manière non dépendante. On peut par contre comprendre ce terme dans un contexte historique: très probablement, lié aux carences de l’assuré dans son enfance, il était important pour lui de combler les lacunes affectives. De ce fait, il s’est engagé d’une manière assez intense envers sa femme, sa belle-famille et également son employeur. Tout cet entourage est devenu pour lui un repère très important. Au moment de la coupure, il s’est trouvé déstabilisé, comme le trouble d’adaptation l’évoque justement. Par la suite, en manque de repères, il a probablement développé un investissement "hypertrophié" de lui-même. Ainsi nous nous expliquons le glissement vers le narcissisme. Par moments l’assuré nous a rappelé aussi un fonctionnement des personnalités type "faux self" qui construisent une carapace extérieure de fonctionnement, de croyance en cette présentation, bien que l’intérieur soit fragile, creux ou déstabilisé. Ainsi, d’une manière psychodynamique, on peut expliquer ce glissement d’un fort investissement à autrui (proche de la dépendance), vers un système d’autoréférence (narcissique). [...] On constate ici qu’il n’y a pas suffisamment de critères réunis pour retenir le diagnostic en question [d’une personnalité schizoïde].
14 - Ce qui est fâcheux aujourd’hui est le fait que l’assuré reste très fortement ancré dans ses croyances mais aussi ses décisions. Se considérant comme inapte, blessé par l’affection cancéreuse, convaincu de souffrir toujours de métastases (bien que ses médecins lui aient confirmé le contraire), désirant "avoir la paix", il devient immuable et impénétrable pour toute argumentation ou réflexion. Il se dévoile aussi indirectement ce que l’hôpital psychiatrique a caractérisé comme "homme assez manipulateur" (terme d’ailleurs plutôt rare dans un rapport psychiatrique), qui veut arranger la réalité à sa manière. Aujourd’hui l’assuré est donc toujours dans une dynamique de demande de rente, très fortement conditionné dans ce désir, en parallèle aussi très fortement déconditionné par rapport à toute idée d’insertion normale dans la réalité. Cette vision personnelle des choses contraste très fortement avec les constats cliniques où l’on voit, à part les traits narcissiques décrits, aucune raison psychiatrique qui empêche une insertion professionnelle". Le Dr W.________ a encore fait les observations suivantes au chapitre "diagnostic et conclusions" de son rapport d’expertise: "Selon notre analyse, le patient a vécu un trouble d’adaptation dans le passé, qui s’est déroulé approximativement entre 1999 et 2002. Il est pour cette période très difficile à trancher car, comme nous l’avons décrit, le médecin traitant a établi des certificats tandis que le psychiatre traitant les a refusés. Vu les faits, nous avons invalidé la notion d’un trouble schizoïde, de même que la présence d’un trouble de dépendance avec impact clinique, pour rejoindre le psychiatre traitant dans son appréciation. Si nous fonctionnons en analogie, nous pouvons déterminer qu’une année après le divorce, l'hypothétique trouble de l’adaptation de l’assuré a été résorbé. Ainsi, par la suite, il n’y a plus d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique". En réponse aux questions qui lui étaient posées, l’expert a indiqué que sans volonté de l’assuré, des mesures de réadaptation professionnelles étaient non prometteuses. Quant aux activités exigibles, il a expliqué que d’un point de vue psychiatrique, l’assuré pouvait faire toutes les activités accessibles avec ses formations et expériences professionnelles. Le Dr W.________ a en outre apporté les réponses suivantes aux questions posées par Procap: "5. Traitement et pronostic Réponse: Le pronostic dépend dans quelle mesure l’assuré peut dépasser ses autolimitations, en particulier sa vision d’être un grand handicapé psychiatrique (et physique) et à vie.
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16 - décision querellée. Il produit en annexe un avis médical du Dr F., anésthésiologue au SMR, du 16 avril 2010, à la teneur suivante: "Le rapport d’expertise du Dr W. du 12.03.10 dénote un travail très complet et minutieux de l’expert. Celui-ci a pris connaissance en détail du dossier médical, a pratiqué un examen psychiatrique complet, accompagné de tests cliniques, a tenu compte des plaintes de l’assuré, a discuté point par point les diagnostics psychiatriques émis par les psychiatres ayant examiné l’assuré précédemment. Il présente de manière objective une situation médicale claire et propose des conclusions cohérentes. Nous adhérons aux conclusions de ce rapport d’expertise qui est convaincant". Dans ses observations du 25 mai 2010, le recourant, par son conseil, produit une prise de position du Dr N.________ du 16 mai 2010 sur l’expertise du Dr W.________ et indique s'y rallier intégralement. Il sollicite que l’expert soit réinterrogé de manière à déterminer s’il maintient ou non ses conclusions compte tenu des remarques de son confrère, le cas échéant en expliquant sa position. Le rapport du Dr N.________ précité a la teneur suivante: "Je vous transmets simplement que, dans cette expertise très complète, M. V.________ est certainement surévalué dans ses compétences tant professionnelles que sociales. Voici quelques points qu’éthiquement je me dois de vous transmettre: • Les diagnostics retenus par l’expert ne permettent pas de rendre compte autrement que sur le versant de la manipulation ou de la mauvaise volonté de la progressive dégradation et désinsertion sociale de M. V.. Je ne partage pas cette appréciation qui relève plus de l’a priori que de la clinique. • L’expertise ne prend pas en compte les conséquences sociales, professionnelles et personnelles de la structure psychotique de M. V. qui est pourtant confirmée par des tests projectifs dès le 9 février 2000 (cf. p. 12). • Les observations cliniques faites selon le système AMDP (cf. p. 16) ne permettent pas de poser le diagnostic de structure psychotique; ni la CIM-10 d’ailleurs! Ces outils diagnostiques ne sont donc pas pertinents pour rendre compte de la situation clinique de M. V.________. • Les descriptions cliniques de l’expert entrent parfaitement dans le cadre d’un diagnostic de psychose paranoïaque (cf. p. 13, 14, 15, 22, 23). Dans la mesure où il existe une incroyance fondamentale envers l’Autre, l’absence de demande de traitement est classique
17 - dans la paranoïa. L’expert reconnaît d’ailleurs que M. V.________ est un "homme proche de la normalité" (p. 22). lI faut choisir! • Je n’ai jamais "nié" une incapacité de travail dans mes rencontres avec M. V.. En ce qui concerne mon suivi, il se situait encore dans la logique des entretiens préliminaires et de l’investigation d’où ma réserve et ma retenue dans l’établissement d’un certificat. En général, lorsqu’on me pose une question sur la capacité de travail durant cette phase d’évaluation, je renvoie à une expertise. • Finalement, selon mon appréciation des documents, le téléphone que j’ai eu avec M. V. ainsi que de l’évolution actuelle de la clinique et de sa situation sociale, je ne peux que m’orienter vers un diagnostic de psychose paranoïaque probablement déclenchée autour des années 1999-2000. Selon mon appréciation, si M. V.________ peut s’occuper à 100%, je pense que son rendement professionnel ne pourra guère dépasser un 50% en raison de ses troubles relationnels (très bien relevés dans l’expertise) qui sont la conséquence d’un trouble psychique réel et chronique". Par avis du 1 er juin 2010, la juge instructrice a prié le Dr W.________ de se déterminer sur le rapport du Dr N.________ du 16 mai
21 - L’OAI indique se rallier à cet avis du SMR, confirmer ses précédentes conclusions et proposer une nouvelle fois le rejet du recours et le maintien de la décision attaquée. Par courrier du 26 août 2010 faisant suite à la correspondance du recourant du 18 août 2010, l’OAI indique que les éléments apportés ne sont pas de nature à remettre en causes ses conclusions précédentes, qu’il confirme. E n d r o i t : 1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA. b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA) et répondant en outre aux conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond. c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique au présent recours porté devant la Cour de céans, cette dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; 93 al. 1 let. a LPA-VD). La présente cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant du refus d'une rente sans limitation dans le temps.
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2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 c. 2c; 110 V 48
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les
modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date
déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 446 c. 1.2.1; 129 V 1 c.
1.2; TF 9C_383/2010 du 21 juin 2010; TF 9C_852/2009 du 28 juin 2010 c.
5; TF 8C_48/2009 du 28 avril 2009 c. 4).
3.a) A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI en relation avec l'art. 8 LPGA,
est réputée invalidité la diminution de gain, présumée permanente ou de
longue durée, résultant d'une atteinte à la santé physique ou mentale
provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Aux termes de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de
travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir
dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
23 - Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 c. 4c; TF I 188/06 du 12 avril 2007 c. 2.2; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 c. 3.1). Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut, malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du travail lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici de savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas. Pour admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte à la santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une activité lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut, pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 127 V 294 c. 4c; 102 V 165; TF I 188/06 du 12 avril 2007 c. 2.2). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 c. 5.3; TF 9C_896/2007 du 31 décembre 2008; TF I 1093/06 du 3 décembre 2007 c. 3.2). b) Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins. Selon l'art. 28 al. 1 aLAI, dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (cf. actuellement l'art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur est identique), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi- rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
24 - c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 c. 4; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 c. 4, 115 V 133 c. 2; 114 V 310 c. 3c; 105 V 156 c. 1; RCC 1980 p. 263; VSI 2002 p. 64; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, c. 4.2). Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V 450 c. 11.1.3; 125 V 351 c. 3a; 122 V 157 c. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008, c. 4.2). En ce qui concerne les rapports établis par le ou les médecins traitant de l'assuré (médecin généraliste, psychiatre ou autre spécialiste), le juge prendra en considération le fait que ceux-ci peuvent être enclins, en cas de doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation
25 - de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 c. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 c. 4.2; TF 4A_45/2007 du 12 juin 2007 c. 5.1; TF I 50/2006 du 17 janvier 2007 c. 9.4). Par ailleurs, au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire; il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 124 I 170 c. 4; TF I 514/2006 du 25 mai 2007 c. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43; TF 9C_191/2008 du 24 novembre 2008 c. 5.2.2, TF 8C_14/2009 du 8 avril 2009 c. 3). 4.En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité, prestation que lui refuse l'OAI dans la décision attaquée. Le recourant fait valoir en substance, en se fondant notamment sur l’expertise du 9 novembre 2004 des Dresses G.________ et R.________ de la Fondation de Nant et sur le rapport du 8 novembre 2005 du Dr Q., qu’il souffre d’une atteinte à la santé invalidante, que sa capacité de travail a été inexistante pendant de nombreux mois et que si une capacité résiduelle devait certes exister en théorie, il n’a jamais été question d’une capacité entière. a) D’un point de vue somatique, l’assuré a subi une intervention chirurgicale le 28 septembre 2005 en raison d’un séminome testiculaire droit avec invasion vasculaire. S’agissant d’un fait nouveau, l’OAI l’a instruit en sollicitant des rapports médicaux du radio-oncologue et de l’urologue du recourant. Le rapport du 28 mars 2007 du Dr S. retient que l’état de santé de l’assuré, traité du 15 au 29 novembre 2005, est stationnaire, que l’examen clinique est normal, les marqueurs tumoraux dans la norme et que le CT-scan thoraco-abdominal réalisé le 4 décembre 2006 est normal également. De l’avis de ce médecin, le pronostic est bon, le risque de rechute extrêmement faible et l’activité exercée jusqu’à maintenant encore exigible, sans limitations
26 - fonctionnelles. Le Dr J., dans son rapport du 18 avril 2007, estime également que le pronostic est bon, que l’activité exercée jusqu’à maintenant est encore exigible et que l’assuré ne présente pas de limitations fonctionnelles. Le Dr H. du SMR retient lui aussi dans son avis médical du 19 octobre 2007 que le diagnostic de status après séminome testiculaire n’influence pas la capacité de travail du recourant. Le Dr Q., médecin traitant, confirme dans son rapport du 4 décembre 2007 que l’évolution sur le plan oncologique est actuellement tout à fait favorable. Il y a ainsi lieu de considérer que le recourant ne présente pas d’atteinte à la santé invalidante sur le plan somatique. b) Sous l’angle psychique, le Dr N., psychiatre traitant, recommandait dans son rapport du 14 avril 2003 la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Le Dr Q., médecin traitant, relevait quant à lui dans son rapport du 25 juin 2003 que la problématique majeure chez son patient était un état psychiatrique. Conformément à l’avis du SMR du 17 février 2004 qui confirmait la nécessité d’une expertise, l’OAI a confié le soin de réaliser une expertise psychiatrique aux Dresses G. et R.________ de la Fondation de Nant. Dans leur rapport du 9 novembre 2004, ces dernières ont relevé que l’assuré demeurait vulnérable sur le plan psychique mais qu’il pouvait selon elles accéder à une reprise professionnelle partielle, probablement à 50%, et qu’il possédait une capacité de travail résiduelle, l'intéressé étant partiellement capable de d'adapter à un environnement professionnel. La psychologue X., à la suite de tests psychologiques, a conclu dans son rapport du 9 février 2005 que l’assuré présentait un niveau intellectuel inférieur à la moyenne, le situant dans la zone des sous-doués, en ajoutant qu'il pouvait théoriquement exercer une activité professionnelle non qualifiée, sous réserve d'un risque de relations sociales et professionnelles très facilement conflictuelles. Dans son rapport médical du 28 avril 2005, la Dresse D. du SMR a relevé que l’assuré ne présentait ni dépression, ni anxiété généralisée, et que l’on se trouvait en présence d’un trouble de la personnalité qui n’était pas une maladie psychiatrique invalidante, la
27 - capacité de travail demeurant entière dans les précédents emplois de l’assuré. A l’appui de son opposition, l’assuré a produit un rapport médical du 8 novembre 2005 du Dr Q.________ selon lequel il présentait un trouble de la personnalité de type schizoïde avec des traits de caractère dépendants et des troubles psychiques qui influençaient de façon importante sa capacité de travail pour une durée indéterminée, ce que ce médecin a rappelé dans son rapport médical du 4 décembre 2007 dans lequel il suggérait la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique. Or dans un avis médical du 10 juillet 2006, la Dresse D.________ observait que le trouble de la personnalité de l’assuré ne l’avait pas empêché de travailler de manière stable. Dans ce contexte, la juge instructrice a considéré qu’il était nécessaire d’effectuer une expertise psychiatrique. Le Dr W.________ a alors été désigné en qualité d’expert psychiatre. Cet expert a constaté que l’assuré avait vécu un trouble d’adaptation dans le passé, qui s’était déroulé approximativement entre 1999 et 2002 puis avait été résorbé une année après le divorce [ce dernier étant intervenu en 2001]. De l’avis de l’expert, l’assuré ne présentait plus d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique par la suite et il pouvait assumer théoriquement d'un point de vue psychique toutes les activités accessibles avec ses formations et expériences, disposant de capacités d'adaptation suffisantes. Dans son avis du 16 avril 2010, le Dr F.________ du SMR a adhéré aux conclusions de ce rapport d'expertise. L’expertise psychiatrique du 12 mars 2010 du Dr W.________ comporte une anamnèse détaillée et une description circonstanciée des plaintes du recourant, procède d’une étude approfondie, comporte des observations et une discussion motivée sur le diagnostic retenu et ses conséquences sur la capacité du recourant à reprendre une activité lucrative. Elle se base ainsi sur une appréciation du cas claire et comporte des conclusions dûment motivées, exemptes de contradiction et convaincantes. L'expert s'est du reste fondé sur la CIM-10 pour déterminer l'existence de diagnostics sur le plan psychiatrique, soit sur les critères d'un système de classification reconnu. Partant, cette expertise a valeur probante, au sens de la jurisprudence résumée ci-avant (cf. c. 3a et 3c supra).
28 - Le Dr N., ancien psychiatre traitant, a examiné l’expertise établie par le Dr W. et a établi une prise de position la concernant le 16 mai 2010, par laquelle il a notamment contesté la position de l'expert au sujet des diagnostics et de leur incidence sur la capacité de travail. Le recourant ayant requis que l’expert soit réinterrogé de manière à déterminer s’il maintenait ou non ses conclusions compte tenu des remarques de son confrère, le Dr W.________ a été prié de se déterminer sur la prise de position du 16 mai 2010 du Dr N.. Dans son complément d’expertise du 5 juillet 2010, l’expert s’est longuement exprimé sur les points soulevés par le Dr N.. Il a en particulier rappelé ce qui l’avait conduit au diagnostic retenu ainsi que les raisons pour lesquelles le diagnostic de psychose paranoïaque ne pouvait être retenu. Le Dr W.________ a confirmé que son appréciation par rapport à la situation n’était pas modifiée, de sorte qu'il a maintenu son avis malgré les arguments de son confrère. Le Dr N.________ a encore formulé diverses critiques à l’encontre du rapport d’expertise complémentaire du Dr W.________ dans un rapport du 21 juillet 2010, maintenant son diagnostic de psychose paranoïaque non déclenchée. La différence d'appréciation de ces psychiatres résulte pour l'essentiel d'une approche différente au niveau des outils diagnostiques. Le Dr W.________ se base sur les critères de la CIM-10 – soit un système de classification reconnu, selon la jurisprudence (ATF 130 V 396 c. 6.1; TF I 299/06 du 4 avril 2007; TFA I 472/04 du 22 février 2006) – alors que le Dr N.________ critique cette méthode, dès lors que la structure psychotique n'est selon lui pas décelable. Or le Dr N.________ ne fait pas état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. Il y a ainsi lieu de considérer que l’avis divergent de ce praticien, ancien psychiatre traitant du recourant qui ne paraît au demeurant plus le suivre dans la mesure où il ressort du rapport d’expertise que l’assuré a arrêté le suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis longtemps ("Je parlais pendant une heure..., il n’y avait pas de partage..., ma détresse n’était pas comprise..., avec
29 - Zyprexa je n’étais plus moi-même..., j’ai stoppé..."), n’apparaît pas propre à remettre en cause l’expertise du Dr W.________ et son complément du seul fait de telles opinions contradictoires (cf. consid. 3c supra). On ajoutera à cela que, comme l'a relevé le Dr F.________ dans son avis du 11 août 2010, la prise de position du Dr N.________ résulte d'une analyse sur dossier mais ne fait pas état d'un examen clinique psychiatrique récent. c) Au vu de l’absence d’atteinte sur le plan somatique, d’une part, et au vu des constatations médicales de l’expert W.________, d’autre part, il y a ainsi lieu de considérer que le trouble de l’adaptation présenté par l’assuré a été résorbé une année après le divorce [ce dernier étant intervenu en 2001] et qu’il n’y a plus d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique depuis lors. En conclusion, force est de retenir – à l’instar de la décision attaquée – que la capacité de travail du recourant reste entière tant dans sa précédente activité que dans toute autre activité. 5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée des preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 c. 4a; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 c. 3.2 et les références citées; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 c. 4b; 122 V 157 c. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 c. 3.2 et les références citées). En définitive, la décision sur opposition querellée échappe à la critique. Par conséquent, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
30 - 6.Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a LPA-VD, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être arrêtés à 250 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 21 novembre 2007 par V.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 octobre 2007 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Les frais de justice, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant V.________. La présidente : Le greffier : Du
31 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Procap, Service juridique (pour V.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :