402 TRIBUNAL CANTONAL AI 384/07 - 86/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mars 2010
Présidence de MmeL A N Z P L E I N E S Juges:MM. Bidiville et Zbinden Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, représenté par le Centre social protestant, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé
Art. 98 let. a et b LPA-VD
3 - Dans l'avis médical du 18 novembre 2004, le Dr Z.________ du Service
4 - médical régional AI (ci-après : SMR) indique ce qui suit : "(...) Cet assuré aurait donc un angor typique de stade III qui est confirmé par le Dr S., cardiologue, avec lequel j'ai eu un entretien téléphonique ce jour. Le Dr S. confirme une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de peintre, mais il me confie qu'une capacité de travail dans une activité adaptée est possible. L'assuré a peu de compliance et présente toujours un tabagisme important, raison pour laquelle le service de cardiologie du Q._________ ne veut plus le voir. Je demande donc un rapport médical intermédiaire avec un rapport médical concernant la capacité professionnelle de l'assuré au Dr S.________ afin de pouvoir s'exprimer sur la capacité de travail dans une activité adaptée et pouvoir s'exprimer sur les limitations fonctionnelles. Je demande aussi une expertise rhumatologique (...), afin de pouvoir s'exprimer sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail suite aux antécédents de hernie discale cervicale C5-C6 datant de 2002. (...)" Dans l'avis médical du 28 décembre 2004, le Dr S.________ indique comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré :
Angor résiduel stade II-III sur maladie coronarienne traitée par revascularisation chirurgicale et percutanée existant depuis 1993. Selon lui, cet angor semble être invalidant dans la dernière activité de l'assuré, mais n'entraîne pas de restriction dans la vie quotidienne ou les loisirs. Il précise que l'angor est limitant car le patient ne fait aucun effort de prise en charge (tabagisme à un paquet de cigarettes par jour), n'entre pas en matière, arguant que l'Etat vendant des substances toxiques, il ne voit pas pourquoi il cesserait. Le spécialiste indique que ses collègues cardiologues du Q._________ entrent en matière pour un traitement pour autant que le patient cesse son tabagisme pour au moins un an. Un travail sans activité physique peut être exigé, le pronostic étant toutefois défavorable dans la mesure où l'assuré ne se prend pas en charge. Dans le rapport d'ergométrie effectué le 20 octobre 2004, joint au rapport médical, le Dr S.________ indique dans ses conclusions ce qui suit : "(...)
5 - Cette épreuve sousmaximale est négative subjectivement. Selon l'ECG, elle est suspecte d'une ischémie intérolatérale. Cette épreuve est graphiquement comparable à celle de décembre 2003; il faut donc être rassuré que pour l'instant il n'y a pas de progression de l'insuffisance coronarienne. (...)" Les éléments suivants sont mentionnés dans le rapport d'expertise établi le 3 octobre 2005 par le Prof. R.________ du Service de rhumatologie, médecine physique et de réhabilitation du Centre Q.________ : "(...) Anamnèse professionnelle et sociale (...) Actuellement, c'est sa femme qui travaille, à 100 % comme employée de banque. Le ménage possède une voiture. Monsieur N.________ n'a pas le permis; c'est donc sa femme qui conduit. Il sort régulièrement de son domicile, une bonne partie de l'après- midi. Il voit des amis parfois au café. Il ne consomme de l'alcool que très modérément. En revanche, il fume un paquet de cigarettes par jour environ. Il ne fait aucun travail au ménage. Evolution de la maladie et résultats des thérapies : Le patient souffre de douleurs de la région cervicale et de céphalées depuis 1986. Les douleurs se sont étendues et aggravées depuis
9 - activité adaptée, les limitations fonctionnelles consistant en l'interdiction de porter des charges et d'effectuer des efforts physiques prolongés. Il relève que l'assuré ne fait aucun effort de prise en charge, refusant de diminuer sa consommation de tabac. Sur le plan ostéoarticulaire, l'expert n'a diagnostiqué aucune atteinte pouvant diminuer sa capacité de travail. Il souffre de myalgies chroniques et de cervicalgies qui ne sont pas invalidantes. Quant à l'état dépressif, il est réactionnel et n'a pas nécessité de consultation ou de traitement psychiatrique et n'a pas de répercussion sur la capacité de travail selon le médecin traitant. Il ressort de la note relative à l'entretien que l'assuré a eu avec l'OAI le 1 er juin 2006, qu'il doute de sa pleine capacité de travail, car il peine à s'imaginer dans une activité autre que dans le bâtiment. A la fin de l'entretien, l'assuré se montre favorable à un stage d'orientation au CIP (réd.: Centre d'intégration professionnelle). Dans le rapport de visite du CIP du 22 juin 2006, il est indiqué que l'assuré n'est pas sûr de pouvoir travailler à 100 %. Il n'est pas opposé à la mesure, mais pour des raisons financières, il parle de retourner travailler avant le stage (évoque deux fois clairement qu'il vaut mieux aller se tuer sur les chantiers que de ne pas avoir d'argent). Semble sans espoir. Il n'a pas d'idée de reclassement. Sa crainte est d'être orienté vers un secteur peu porteur. Selon la note téléphonique du 7 juillet 2006, l'assuré a confirmé à l'OAI vouloir bénéficier d'un stage au CIP, tout en signalant un souci par rapport à ses jambes qui le font souffrir. L'assuré a débuté son stage à l'atelier OSER du CIP le 16 octobre 2006. Le bilan du CIP du 9 novembre 2006 indique ce qui suit en ce qui concerne l'assuré : "(...) Démotivé, n'a rien envie de faire, pense au suicide mais pour quelqu'un qui se dit dépressif les échanges sont énergiques. Caractériel.
10 - Il est difficile de sentir vers quoi on peut le diriger Ne rentre pas dans une mesure de réadaptation. Fait ses propres règles. Se plaint de douleurs dans les jambes. (...)" Le bilan du CIP du 7 décembre 2006 mentionne ce qui suit : "(...) Ici, il n'a atteint que 60 % de la capacité de travail pour le moment. Il est très fataliste. Va commencer le stage dans une cordonnerie ensuite dans une maroquinerie. Névrose d'échec et ambivalence. Je veux mais je ne peux pas. Probablement il ne va pas y arriver. (...) Pense que l'attitude de l'assuré peut être due à un manque de volonté et de motivation. De plus, besoin probable d'une aide psychothérapeutique mais il n'a fait aucune démarche. Ne s'investit pas. (...)" L'assuré a quitté le CIP le 21 janvier 2007, au terme du mandat. Dans le rapport du 23 janvier 2007, le responsable de la réadaptation professionnelle du CIP a indique notamment ceci :
11 - "(...) Les capacités physiques de M. N.________ sont compatibles avec une activité professionnelle dans le secteur industriel léger avec certaines limitations :
La position de travail doit être essentiellement assise.
les travaux fins ne sont pas envisageables. Une formation pratique en entreprise serait possible pour autant que M. N.________ soit motivé. Une mise au courant pratique paraît plus indiquée. Le comportement de M. N., son manque d'engagement hypothèque fortement les chances de réussite de la réinsertion, les rendements mesurés en atelier ne correspondent pas aux exigences professionnelles. Les atteintes invalidantes permettent d'exiger des rendements proches de la normale. La confrontation en entreprise a confirmé l'observation intra-muros. Le manque d'engagement et une lenteur injustifiée se sont répétés. Il a également sélectionné les tâches qu'il voulait accomplir, faisant ainsi preuve d'un manque de polyvalence. Arrivés au terme de la mesure, nous constatons que l'orientation pouvant être retenue est celle d'ouvrier à l'établi. Dans cette activité, la pleine capacité de travail peut être obtenue. Le comportement de M. N. ne nous a pas fourni les éléments permettant de justifier une prolongation de la mesure. Après en avoir discuté avec l'OAI, nous sortons M. N.________ de nos effectifs en date du 21 janvier et nous proposons qu'il puisse bénéficier d'une aide au placement. (...)" Par projet de décision du 29 juin 2007, l'OAI a refusé à l'assuré le droit à une rente d'invalidité. Par décision du 28 août 2007, l'OAI a confirmé sa décision de refus de rente, considérant que le degré d'invalidité de l'assuré, calculé selon une approche théorique, atteint 24 % et est donc inférieur au minimum légal requis de 40 %. L'office a relevé par ailleurs, en se fondant sur les rapports du CIP, que l'attitude de l'assuré ne correspondait pas à celle à laquelle il était en droit de s'attendre. B. Par acte du 28 septembre 2007, N.________ a recouru contre la décision de l'OAI du 28 août précédent. Il a fait valoir qu'il avait effectué un stage auprès des Ateliers [...] de la Fondation [...] et qu'à son issue, le conseiller professionnel et le responsable d'atelier lui avaient indiqué qu'il n'était plus apte à travailler dans l'économie. Le recourant a également
12 - relevé que son état de santé se dégradait, les douleurs étant de plus en plus fortes. Par écriture du 24 octobre 2007, l’OAI a indiqué qu'il ne souhaitait pas se déterminer. Par mémoire complémentaire du 10 janvier 2008, le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à ce que soit ordonnée une expertise médicale sur son état de santé physique et psychique et à ce que soit ordonnée l'allocation d'une rente entière d'invalidité. Le recourant a produit les certificats médicaux établis par les Drs H., X., L.________ et M.________ relatifs à son état de santé, respectivement à sa capacité de travail. Le certificat médical établi le 23 novembre 2007 par le Dr H., médecin associé de la Consultation d'antalgie du Q., atteste que l'assuré est suivi à dite consultation depuis mai 2003 et que, depuis le mois de janvier 2007, le patient est à nouveau suivi pour des problèmes au niveau cervical et lombaire. Le certificat médical établi le 26 novembre 2007 par le Dr L._, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, indique ce qui suit : "(...) Monsieur est (sic) N.______ est suivi à ma consultation depuis le 25 avril 2007. Il a précédemment bénéficié d'un traitement auprès du Docteur [...] à Lausanne en 2005 puis auprès du département de psychiatrie du Q._________. Diagnostics :
Trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen à sévère (F33.1)
Syndrôme douloureux persistant (F45.4)
Trouble mixte de la personnalité à traits anxieux (F61.0)
Modification durable de la personnalité (F62.9) Monsieur N.________ présente depuis 1993 des problèmes cardiaques qui ont nécessité plusieurs interventions. Actuellement, il souffre d'angor épisodique et d'une dyspnée à l'effort. Il vit sa maladie comme une fatalité contre laquelle il n'y a rien à faire.
13 - En parallèle se développent des symptômes douloureux multiples dont un certain nombre seulement ont une cause somatique objectivable (par exemple hernie discale apparemment documentée). Au niveau psychiatrique, un tableau dépressif présent de longue date a amené des consultations et traitements spécialisés à partir de 2005 sans évolution significative. Monsieur N.________ présente un état dépressif majeur avec une symptomatologie chronique et fixée, résistant au traitement. Les symptômes principaux en sont la tristesse, une perte d'espoir complet, un sentiment de dévalorisation marqué avec des éléments de ruine, comme le fait d'être détruit, de ne plus fonctionner, d'avoir un cerveau inopérant. La fatigue est constante. Les difficultés de concentration et la diminution de la mémoire sont soulignées comme le signe de la déchéance. Présence d'idées suicidaires envahissantes et scénarisées. La peine qu'a Monsieur N.________ à prendre son traitement cardiaque peut dans ce contexte se comprendre comme des équivalents suicidaires. Monsieur N.________ se plaint de nombreuses gênes physiques, céphalées, cervicalgies, dorsalgies, jambes lourdes. Il souffre du refus de l'AI de lui octroyer une rente. Il est un homme sensible à l'injustice qui a le sentiment de vivre de nombreux préjudices dans le cadre de maux vécus comme invalidants et face auxquels il est impuissant. La colère et le ressentiment sont importants vis-à-vis des instances qui ne reconnaissent pas sa souffrance ou peinent à la soulager. Il y a donc une modification du caractère et de la personnalité liée aux atteintes à la santé. Depuis l'enfance Monsieur N.________ se décrit comme une personne manquant de confiance, sensible au regard de l'autre et à la critique, phobique dans les situations d'exposition sociale. Il ne s'est jamais senti socialement et professionnellement compétant (sic) malgré les commentaires positifs de ses employeurs. Ces aspects de personnalité correspondent à un trouble mixte de la personnalité à traits anxieux et expliquent en partie la difficulté qu'à (sic) Monsieur N.________ à vivre sa situation présente qui le confirme dans la représentation qu'il a de lui comme insuffisant. En conclusion Monsieur N.________ présente une incapacité de travail à 100 % de longue date. Les motifs en sont au niveau physique une coronaropathie et un syndrome douloureux, au niveau psychiatrique un état dépressif chronique résistant aux traitements entrepris. De plus Monsieur N.________ a des traits de personnalité qui le rendent particulièrement vulnérable dans une situation vécue comme une blessure insurmontable et la confirmation de son insuffisance. D'un point de vue psychiatrique, une évolution vers le rétablissement est improbable. (...)" Le certificat médical établi le 28 novembre 2007 par le Dr X.________ atteste que l'assuré souffre d'une cardiopathie ischémique, de
14 - lombalgies chroniques et de troubles psychologiques rendant le patient incapable de travailler dans quelque activité que ce soit. Le 28 janvier 2008, la Fondation A.________ a attesté que, dans le cadre de sa réinsertion professionnelle, l'assuré avait effectué un stage d'observation à l'atelier [...] de la Fondation des [...] du 3 au 28 septembre
15 - b) A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative à l'entrée en vigueur de ladite loi, sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le recours tend à l'annulation de la décision de l'OAI du 28 août 2007 et à ce que soit ordonnés une expertise relative à l'état de santé physique et psychique du recourant et l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Le recourant reproche à l'intimé d'avoir constaté les faits déterminants de façon inexacte, respectivement incomplète, et requiert qu'une expertise soit mise en oeuvre. 3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
16 - d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. b) Aux termes de l'art. 28 al. 1 er LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. L'évaluation du taux d'invalidité d'un assuré résulte d'une comparaison entre le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (capacité de gain hypothétique) avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui sur un marché du travail équilibré (capacité de gain résiduelle), après traitements et mesures de réadaptation le cas échéant (art. 16 LPGA). 4.a) Le recourant fait valoir que son état de santé tant physique que psychique est tel qu'aucune activité professionnelle ne peut plus raisonnablement être exigée. Se fondant principalement sur les avis médicaux des Drs L.________ et X.________ produits en annexe à son recours, qui attestent qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique, de lombalgies, d'un état dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, d'un syndrome douloureux persistant, d'un trouble mixte de la personnalité et d'une modification durable de la personnalité entraînant une incapacité totale de travail de longue date, le recourant requiert la mise en œuvre d'un complément d'enquête médicale sur son état de santé physique et psychique, reprochant à l'intimé d'avoir instruit sa cause de façon incomplète, respectivement inexacte. b) En vertu du droit cantonal (cf. art. 61, 1 ère phrase LPGA), celui qui recourt au Tribunal cantonal peut invoquer la violation du droit, y
17 - compris l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 98 let. a LPA-VD), ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 98 let. b LPA-VD). Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a; TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; ainsi il convient en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc). Il faut toutefois relever qu’un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de subordination vis-à- vis d’un assureur (TF 9C_773/2007, précité, consid. 5.2). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'assureur est tenu d'ordonner
18 - une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282, consid. 4a; TF I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3). c)En l'espèce, dans le cadre de l'instruction, les investigations médicales ordonnées par l'OAI ont été limitées à l'examen rhumatologique du recourant et ont conduit l'intimé à reconnaître au recourant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, soit excluant le port de charges et des efforts physiques. Or, dans le rapport médical du 27 juin 2003, le médecin traitant de l'assuré à l'époque, le Dr W., indiquait, outre une maladie coronarienne tritronculaire depuis 2000 et une hernie discale C5-C6 depuis 2002, une "dépression nerveuse existante depuis 2001". En outre, le rapport d'expertise du Prof. R. du 3 octobre 2005 indique comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de l'assuré non seulement un coronopathie, mais également des myalgies chroniques, sans substrat organique (depuis très longtemps), des cervicalgies et un probable état anxiodépressif. Tout en estimant que l'assuré disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, c'est-à-dire respectant les limitations données par son cardiologue, l'expert relevait toutefois que l'assuré paraissait déconditionné, disait manquer d'entrain, n'avait pas d'envie dans l'existence et manquait de motivation, de sorte qu'il existait un "état anxiodépressif sous-jacent qui mériterait d'être investigué et traité, notamment en vue d'une reprise professionnelle". Nonobstant cet avis, les médecins du SMR (rapport du 3 novembre 2005) ont considéré que l'état dépressif de l'assuré était réactionnel, n'avait pas nécessité de consultation ou de traitement psychiatrique et n'avait pas de répercussion sur la capacité de travail. L'assuré a été mis au bénéfice de stages, au terme desquels ses rendements et son engagement ont été qualifiés de médiocres. Se fondant sur l'avis du SMR et les remarques du CIP, selon lesquelles l'aptitude de l'assuré était due à un manque de volonté et de motivation (rapport OSER du 16 octobre 2006), l'OAI a refusé de considérer l'état de santé psychique du recourant comme invalidant, en
19 - relevant que son attitude ne correspondait pas à celle à laquelle il était en droit de s'attendre et a nié son droit à une rente. En procédure de recours, l'assuré a produit un rapport médical établi le 26 novembre 2007 par le Dr L., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Il retient comme diagnostics : • trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen à sévère (F 33.1), • syndrome douloureux persistant (F 45.4), • trouble mixte de la personnalité (F 61.0), • modification durable de la personnalité (F 62.9) Le psychiatre explique suivre l'assuré depuis le 25 avril 2007. Auparavant, il a été suivi par le Dr [...], puis par le Service de psychiatrie du Q.. Le Dr L._ précise que le tableau dépressif, présent de longue date, a amené des consultations et traitements spécialisés à partir de 2005, sans évolution significative, et que l'assuré présente un état dépressif majeur avec une symptomatologie chronique et fixée, résistant au traitement. Les symptômes principaux en sont la tristesse, une perte d'espoir complet, un sentiment de dévalorisation marqué avec des éléments de ruine, comme le fait d'être détruit, de ne plus fonctionner, d'avoir un cerveau inopérant. La fatigue est constante, les difficultés de concentration et la diminution de la mémoire soulignés comme le signe de la déchéance. Présence d'idées suicidaires envahissantes et scénarisées : la peine que l'assuré a à prendre son traitement cardiaque peut, dans ce contexte, se comprendre comme des équivalents suicidaires. Le psychiatre en conclut que son patient présente une incapacité de travail de 100 % de longue date et que, d'un point de vue psychiatrique, une évolution vers le rétablissement est improbable. Au vu des éléments médicaux rapportés dans la pièce mentionnée au considérant précédent, il apparaît que, comme le soupçonnait le Prof. R.______ dans son rapport d'expertise du 3 octobre 2005, l'assuré souffre d'un état dépressif de longue date. Il semble également que, contrairement à ce qu'a retenu le SMR - qui n'a jamais procédé à un examen clinique du recourant - respectivement l'intimé, l'assuré a été suivi par des psychiatres depuis 2005 mais les traitements
20 - mis en place n'ont pas amené d'évolution significative. A cela s'ajoute le fait que, de l'avis de son psychiatre traitant, le recourant présente également un syndrome douloureux persistant, un trouble mixte de la personnalité et une modification durable de la personnalité. L'ensemble de ces troubles conduit ce spécialiste à considérer que son patient est incapable de travailler dans quelque activité que ce soit. Dans ces conditions, il faut admettre que l'état psychique du recourant paraît pour le moins s'être globalement péjoré depuis le dépôt de sa demande de rente AI en 2003 et en tout cas depuis 2005. Reste à déterminer si cette péjoration est invalidante et ne permet plus au recourant d'exercer une quelconque activité professionnelle. Les éléments au dossier ne sont toutefois pas suffisants pour permettre à la cour de céans de statuer sur ce point. En effet, l'avis du psychiatre traitant, bien que concluant quant à la réalité de l'aggravation de l'état de santé psychique du recourant est toutefois peu détaillé et surtout descriptif, de sorte qu'il n'apparaît pas suffisamment objectif pour qu'on puisse lui reconnaître une pleine valeur probante. Il en va de même en ce qui concerne l'aspect rhumatologique : si, en 2005, l'expert n'a retenu aucune atteinte déterminée sur le plan ostéo-articulaire, on constate que l'ensemble des pièces au dossier font état de nombreuses douleurs persistantes (cervicales et lombaires surtout). Le rapport d'expertise du Prof. R.________ mentionne d'ailleurs lui aussi des "myalgies chroniques sans cause organique susceptible de l'expliquer, présentes depuis de nombreuses années". Dans son attestation du 26 novembre 2007, le psychiatre traitant pose pour sa part le diagnostic de syndrome douloureux persistant. Ces éléments rendent vraisemblable une péjoration de l'état de santé du recourant sur ce plan, qui mérite elle aussi d'être investiguée plus avant, l'expertise rhumatologique datant au demeurant de 2005. En conclusion, il faut considérer que seule une expertise bidisciplinaire, à savoir psychiatrique et rhumatologique, est à même de clarifier la situation médicale du recourant et de déterminer quelles atteintes sont invalidantes au sens de l'AI, depuis quand et à quel degré. Dès lors que l'intimé a omis d'ordonner ce complément d'instruction, le
21 - grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est bien fondé. Il n'est pas opportun que le Tribunal cantonal ordonne lui- même une expertise judiciaire, ni qu'il suspende la cause le temps que l'OAI complète l'instruction. La solution la plus expédiente consiste à admettre le recours pour le motif que l'on vient d'exposer, à annuler la décision attaquée et à renvoyer l'affaire à l'OAI pour qu'il complète l'instruction dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision tenant compte de l'évaluation globale du degré d'invalidité du recourant. Il importe que l'OAI ne tarde pas à rendre cette nouvelle décision, étant donné que la demande de prestations a été déposée il y a plus de 6 ans. 5.a) Le recours étant admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, l'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). b) Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). En l'espèce, le recourant a été assisté par le Centre social protestant, soit un organisme offrant une représentation qualifiée, de sorte qu'il a droit à une indemnité de dépens (ATF 122 V 278; TF 9C_600/2007 du 12 janvier 2009); il y a lieu d'en arrêter le montant à 1'500 fr. à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :
22 - I. Le recours est admis. II. La décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 28 août 2007 est annulée et la cause renvoyée à cet office pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice. IV.L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera au recourant un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Centre social protestant, à Lausanne (pour le recourant) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
23 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :