403 TRIBUNAL CANTONAL AI 159/07 - 47/2012 ZD07.011984 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 7 février 2012
Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière:MmeBarman
Cause pendante entre : A.A.________ et B.A.________, à [...], recourants, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 19 LAI; 8ter RAI
2 - E n f a i t : A.A.A.________ et B.A.________ sont les parents de l’enfant C.A., née le 20 avril 1999. Cette enfant est atteinte de surdité (surdité sévère à profonde). Les époux B.A. ont demandé différentes prestations à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: Office AI), en raison de cette infirmité congénitale. B.Par une décision du 14 août 2003, l’Office AI a notamment pris en charge les coûts d’un traitement logopédique (formation scolaire spéciale) du 28 avril 2002 au 31 juillet 2005 (début de la scolarité obligatoire). C.Par une décision du 5 décembre 2005, l’Office AI a accordé, pour la première année scolaire de C.A.________ dans l’école de son lieu de domicile (classe de l’école publique [DGEO] à [...]), soit pour la période du 1 er août 2005 au 31 juillet 2006, une prestation intitulée « service de tiers en remplacement d’un moyen auxiliaire (art. 21 LAI et 9 OMAI) en faveur d’un enfant intégré uniquement en école publique » ; ce « service de tiers » consiste en l’intervention d’un interprète en LPC (langage parlé complété), durant quatre périodes hebdomadaires. Selon cette décision le remboursement par l’AI se fait sur la base de justificatifs et ne saurait excéder 1'613 fr. par mois. Réexaminant peu après le droit aux moyens auxiliaires, l’Office AI a, par une décision du 7 juin 2006, augmenté à six périodes hebdomadaires l’intervention d’un interprète en LPC, pour la période du 1 er janvier au 31 juillet 2006 (seconde partie de la première année d’école obligatoire). D.Pour l’année scolaire suivante, du 1 er août 2006 au 31 juillet 2007, les parents de C.A.________ ont demandé que leur fille soit scolarisée
3 - au centre d’enseignement spécialisé (centre logopédique et pédagogique) de la Fondation Mme U.________ à Lausanne (ci-après : la Fondation U.). Par une communication du 23 janvier 2007, l’Office AI a informé les parents de C.A. qu’il prenait en charge les frais de la formation scolaire spéciale, pour deux années scolaires (du 1 er août 2006 au 31 juillet 2008), à savoir une contribution aux frais d’école à la Fondation U., et des contributions aux frais de logement, de repas et de transport. L’Office AI a précisé ce qui suit : « Votre fille est intégrée dans une école spéciale reconnue. Le droit au remboursement individuel des prestations de transcodage n’est plus ouvert de ce fait (ch. 1.1 de la convention conclue entre l’OFAS et la Fondation A Capella). A la suite de l’acceptation de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, l’art. 19 LAI va être supprimé, entraînant l’extinction d’office du droit aux prestations scolaires de l’AI. Les cantons seront alors seuls responsables de la formation scolaire, donc des mesures précitées. Si votre enfant continue alors d’avoir besoin de telles mesures, vous recevrez ultérieurement de plus amples informations. » Les époux B.A. ont demandé à l’Office AI de rendre sur ce point une décision formelle, sujette à recours. Le 5 mars 2007, l’Office AI a rendu une décision d’octroi de la formation scolaire spéciale, dont le contenu correspond à celui de la communication du 23 janvier précédent. E.Le 18 avril 2007, les époux B.A.________ ont recouru auprès du Tribunal des assurances contre la décision du 5 mars 2007, en tant qu’elle refuse la prise en charge des prestations de codage-interprétation LPC. Dans cette mesure, ils demandent l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de l’affaire à l’Office AI pour nouvelle décision, après avoir prononcé que les prestations de codage-interprétation LPC « sont des mesures de nature pédago-thérapeutique au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LAI et donc cumulables avec les autres prestations visées par cette disposition ».
4 - Dans sa réponse du 2 juillet 2007, l’Office AI propose le rejet du recours, la décision attaquée étant confirmée. A plusieurs reprises, les recourants ont été invités à déposer des déterminations sur la réponse. Ils n’ont pas réagi. F.A la requête du juge instructeur, l’Office AI a donné quelques explications complémentaires le 16 novembre 2011. Cette écriture a été communiquée aux recourants, qui ont renoncé à se déterminer. E n d r o i t : 1.a) Dans le domaine des assurances sociales, en vertu de l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. En matière d’assurance-invalidité, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]) ; il n’y a donc pas de procédure d’opposition. La décision attaquée est sujette à recours, au sens de l’art. 56 LPGA. Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 60 LPGA), selon les formes légales prescrites (art. 61 let. b LPGA). Il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière. b) Depuis le 1 er janvier 2009, le tribunal compétent, au sens des dispositions précitées du droit fédéral, est la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal des assurances. Les nouvelles règles de procédure administrative cantonale entrées en vigueur le 1 er janvier 2009 sont applicables dans la présente cause, introduite devant l’ancien Tribunal des assurances (cf. art. 117 al. 1 LPA- VD [loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).
5 - c) La décision attaquée porte sur la prise en charge, ou le remboursement, de frais de transcodage ou d’interprétation en LPC, pendant quelques périodes hebdomadaires (environ quatre à six périodes, selon ce qui était pratiqué dans l’école précédente), pendant deux années scolaires à partir de la rentrée d’août 2006. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS) a conclu avec la Fondation A Capella une convention tarifaire « concernant la rémunération individuelle des codeurs et codeuses-interprètes en Langage Parlé Complété (CI LPC) », qui est entrée en vigueur le 1 er janvier
6 - seconde année scolaire (août-décembre, environ 16 semaines d’école), le montant en cause représente 6 x 63 fr. = 378 fr par semaine au titre de frais de codage, plus les frais de déplacement, soit environ 425 fr. par semaine ; cela représente environ 6'800 fr. pour toute la période. Au total, la valeur litigieuse peut être estimée, grosso modo, à 23'000 francs. Comme elle est inférieure à 30'000 fr., le juge unique est compétent pour statuer sur le recours, conformément à l’art. 94 al. 1 let. a LPA-VD. 2.Les recourants font valoir que la formation scolaire spéciale selon l’art. 19 LAI comprend non seulement la scolarisation proprement dite, mais aussi les mesures destinées à établir des contacts avec l’entourage ; cela inclut les mesures pédago-thérapeutiques nécessaires en plus de l’enseignement de l’école spéciale, notamment l’enseignement de la lecteur labiale et l’entraînement auditif. Selon eux, les prestations LPC complètent la lecture labiale et permettent la compréhension de la totalité du message émis ; cette mesure complémentaire permettrait d’atteindre les objectifs visés par l’art. 19 LAI. Les recourants ajoutent que même dans l’école de l’enseignement spécialisé, leur fille a besoin de cette aide complémentaire, par rapport à ce qui est offert aux élèves entendants, aide dont elle a bénéficié depuis son intégration scolaire dans une classe ordinaire. a) L’ancien art. 19 LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, avait la teneur suivante : 1 Des subsides sont alloués pour la formation scolaire spéciale des assurés éducables qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans révolus mais qui, par suite d'invalidité, ne peuvent suivre l'école publique ou dont on ne peut attendre qu'ils la suivent. La formation scolaire spéciale comprend la scolarisation proprement dite ainsi que, pour les mineurs incapables ou peu capables d'assimiler les disciplines scolaires élémentaires, des mesures destinées à développer soit leur habilité manuelle, soit leur aptitude à accomplir les actes ordinaires de la vie ou à établir des contacts avec leur entourage. 2 Ces subsides comprennent : a. Une contribution aux frais d'école, qui tiendra compte d'une participation des cantons et des communes égale aux dépenses qu'ils engagent pour les assurés valides âgés de moins de 20 ans révolus ;
7 - b. Une contribution aux frais de pension, qui tiendra compte d'une participation équitable des parents, si l'assuré, pour recevoir sa formation scolaire spéciale, ne peut prendre ses repas à la maison ou doit être placé hors de sa famille ; c. Des indemnités particulières pour des mesures de nature pédago- thérapeutique qui sont nécessaires en plus de l'enseignement de l'école spéciale, telles que des cours d'orthophonie pour les assurés atteints de graves difficultés d'élocution, l'enseignement de la lecture labiale et l'entraînement auditif pour les assurés durs d'oreille, la gymnastique spéciale destinée à développer la motricité des assurés souffrant de troubles des organes sensoriels ou d'une grave débilité mentale ; d. Des indemnités particulières pour les frais de transport à l'école qui sont dus à l'invalidité. 3 Le Conseil fédéral précisera les conditions nécessaires selon l'al. 1 pour l'octroi des subsides et en fixera le montant. Il édictera des prescriptions sur l'octroi de subsides correspondants pour des mesures dispensées à des enfants invalides d'âge préscolaire, notamment pour la préparation à la formation scolaire spéciale, ainsi que pour des mesures en faveur d'enfants invalides qui fréquentent l'école publique. Comme la contestation porte sur une décision d’octroi de la formation scolaire spéciale, rendue avant l’abrogation de l’art. 19 LAI, il y a lieu d’examiner si la décision attaquée est conforme à cette disposition légale, pour la période durant laquelle cet article 19 LAI était applicable. Il est établi que la Fondation U.________ exploite une école spéciale au sens de cette disposition. Pour la période postérieure au 1 er janvier 2008, la formation scolaire spéciale ne peut plus être octroyée en tant que mesure ou prestation de l’AI – puisque la prise en charge de l’enseignement spécialisé relève désormais des cantons, selon ce qu’a prévu la réforme RPT. Pour la fille des recourants, il n’était donc plus concevable d’obtenir le remboursement des prestations LPC dans le cadre de l’art. 19 LAI. Dans la présente affaire, vu l’objet de la contestation, il n’y a pas lieu d’examiner si la rémunération d’un codeur-interprète en LPC peut être remboursée par l’AI en vertu d’une autre réglementation, par exemple celle de l’actuel art. 21ter al. 2 LAI, qui prévoit des contributions à l’assuré qui a recours aux services de tiers, en lieu et place d’un moyen auxiliaire ; en effet, la demande de prestations qui a donné lieu à la décision attaquée
8 - ne visait ni l’octroi d’un moyen auxiliaire, ni celui d’une prestation de remplacement d’un moyen auxiliaire. b) Les recourants prétendent en somme, pour le codage- interprétation en LPC, à des « indemnités particulières pour des mesures de nature pédago-thérapeutiques », au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LAI. Conformément au mandat de l’art. 19 al. 3 LAI, le Conseil fédéral avait précisé, à l’art. 8ter RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS 831.201; article également abrogé dans le cadre la RPT) qu’il s’agissait de « mesures nécessaires pour compléter l’enseignement spécialisé » ; il avait établi une liste de mesures comprenant, pour les assurés sourds et malentendants (cf. art. 8 al. 4 let. c RAI), « l’entraînement auditif et l’enseignement de la lecture labiale » (art. 8ter al. 2 let. b RAI) et la « gymnastique spéciale destinée à développer la motricité perturbée » (art. 8ter al. 2 let. d RAI). D’après la jurisprudence, l’énumération des mesures à l’art. 8ter al. 2 RAI est exhaustive (ATF 128 V 102 ; cf. aussi ATF 128 V 95). Le codage- interprétation en LPC ne fait pas partie de cette liste ; il est du reste expressément qualifié par les recourants de « complémentaire » à la lecture labiale, et ne fait donc pas partie de ce type d'enseignement. Cela exclut donc une prise en charge dans le cadre de l’ancien art. 19 LAI. c) Il faut ajouter que la convention tarifaire de 2006 (cf. supra, consid. 1c) ne pourrait pas être invoquée valablement par les recourants, dans la situation de leur fille, scolarisée dans un établissement d’enseignement spécialisé. Cette convention règle, selon son art. 1, « le remboursement des frais liés à l’engagement par la fondation A Capella de codeurs et codeuses-interprètes en Langage Parlé Complété, pour assurés malentendants et souffrant de surdité grave fréquentant l’école publique, une école privée reconnue ou suivant une formation professionnelle initiale ». L’école de la Fondation U.________ n’est pas une école publique, ni une école privée assimilée à une école publique (école privée reconnue), mais un établissement destiné spécifiquement à fournir une formation scolaire spéciale, au sens de l’ancien art. 19 LAI. Comme
9 - l’expose l’Office AI dans sa réponse au recours, une telle école spéciale est, dans ce système, responsable de l’entier de l’enseignement spécialisé, y compris des éventuels frais de codage-interprétation en LPC. Aussi l’Office AI avait-il suggéré au codeur-interprète suivant la fille des recourants « d’adresser ses factures à l’école spéciale qui, de son côté, pourra entreprendre les démarches en vue de se faire rembourser les frais de codage en LPC dans le cadre des subventions aux frais d’exploitation (art. 73 LAI) ». Dans ces conditions, l’Office AI était fondé à retenir qu’il n’y avait pas de droit individuel au remboursement des frais de codage en LPC, et que partant les recourants ne pouvaient pas eux-mêmes prétendre, pour cela, à une indemnité ou à une prestation de l’AI. Les griefs des recourants sont donc mal fondés. 3.Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Conformément à l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal est soumise à des frais de justice, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les recourants devront donc payer l’émolument judiciaire. Ils n’ont pas droit à des dépens.
10 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 5 mars 2007 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants. IV. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -A.A.________ et B.A.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :