10J001
TRIBUNAL CANTONAL
ZC24.*** 85
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 janvier 2026 Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Addor
Cause pendante entre : B.________ SA, à Q***, recourante, représentée par Me Mehdi Benani, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 1a al. 1 let. b et 5 al. 2 LAVS ; 7 let. h RAVS
10J001 E n f a i t :
A. La société B.________ SA (ci-après : la société ou la recourante), sise à Q***, a été inscrite au Registre du commerce le (...) 2017. [Suit l’énoncé du but]. C.________ en est l’administrateur président avec signature collective à deux depuis le (...) 2019.
Le 20 juillet 2017, la société a déposé une demande d’affiliation en qualité d’employeur auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) et a régulièrement annoncé à compter du 1 er décembre 2017 l’engagement d’employés.
Le 2 mars 2023, la Caisse a procédé à la révision des déclarations de salaires de la société pour les années 2018 à 2022. Dans son rapport de contrôle du 13 mars 2023, elle a conclu à l’absence de différence. Elle a toutefois mentionné que « des rémunérations versées au Président du conseil d’administration de la SA sont à considérer comme salaires (à corriger dès 2023) », se référant aux Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG ([ci-après : DSD] éditées par l’Office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS], ch. 2049 à 2053).
L’affiliation de la société ayant été transférée auprès de la Caisse de compensation G.________ à compter du 1 er janvier 2024 (courrier de la Caisse du 26 septembre 2023), la Caisse a procédé à la révision finale de la société. Dans un rapport de contrôle du 13 mai 2024 comprenant de nombreuses annexes, la Caisse a procédé à des reprises de cotisations, dès lors que les rémunérations versées à C.________ en 2023 n’avaient pas été déclarées comme salaire, malgré la demande de la Caisse du 13 mars 2023.
Par courrier du 15 mai 2024, la Caisse a remis le rapport précité à la société, ajoutant qu’une décision rectificative régularisant la situation lui parviendrait prochainement.
10J001 Par décision du 24 mai 2024, la Caisse a fixé le salaire perçu par C.________ en 2023 à 139'425 fr., ce qui correspondait à des cotisations de 22'154 fr. 60.
Par décision également datée du 24 mai 2024, la Caisse a établi que pour la période allant du 1 er janvier au 24 mai 2024, les intérêts moratoires se montaient à 443 fr. 10.
Le 21 juin 2024, la société, par son conseil Me Mehdi Benani, avocat, s’est opposée aux décisions précitées, faisant valoir que les honoraires versés à C.________ ne constituaient pas un revenu provenant d'une activité salariée et n’étaient ainsi pas soumis à cotisation sociale AVS. La société a notamment relevé que l'activité de Président exécutif de B.________ SA comprenait deux volets. L'un de ces volets, minoritaire, est dévolu à la présidence du conseil d'administration (CA) de cette société. L'autre volet, largement majoritaire, a trait aux activités que C., propriétaire de la raison individuelle Dr J., exerce en qualité de tiers indépendant vis-à-vis de B.________ SA. Elles ne sont aucunement liées à sa qualité d'administrateur de la société et relèvent typiquement de l’activité qu’un tiers indépendant pourrait effectuer à l’égard de la société dans le cadre d’un contrat de mandat. En effet, il ressort du tableau du détail des activités déployées par C.________ dans le cadre de B.________ SA qu'un total de 859 heures a été effectué par C.________ dans le cadre de ses activités typiquement indépendantes contre seulement 72 heures consacrées à ses activités relatives au CA. Cette dernière activité représente ainsi moins de 10% de son activité globale pour B.________ SA. La société a déposé un lot de 9 pièces dont un courrier du 16 janvier 2023 de la Caisse interprofessionnelle E.________ relatif à des acomptes de cotisations personnelles pour l’année 2023 pour un revenu de 120'000 fr. ascendant à 14'976 francs.
Par décision sur opposition du 22 juillet 2024, la Caisse a rejeté l’opposition formée par la société et a confirmé les décisions litigieuses. Elle a notamment considéré ce qui suit :
10J001 « (...).
En l'espèce, nous pouvons accepter que M. C.________ n'a perçu aucune rémunération de la société B.________ SA en tant que président du conseil d'administration de la société, à l'instar des autres administrateurs, de sorte qu'aucun salaire ne doit être déclaré à ce titre.
Cependant, les activités exercées par M. C.________ pour la société, en qualité de « tiers indépendant », ne peuvent pas être considérées comme des activités indépendantes faisant partie de son affiliation en qualité d'indépendant auprès de la caisse AVS E.________ (conseil d'entreprise).
Elles doivent au contraire être qualifiées d'activités salariées.
En effet, les activités évoquées dans votre opposition, notamment « gestion opérationnelle de l'entreprise, interaction avec les prospects en vue d'implantation d'entreprises, collaborations avec les entreprises partenaires, recrutement et développement des ressources de la société, interactions avec les instances fédérales, cantonales et communales, négociations avec les offices fédéraux » correspondent à des activités propres à une personne salariée.
Il s'agit d'activités exercées au nom et pour le compte de la société B.________ SA, et non en tant que tiers. C'est précisément en qualité de président exécutif que M. C.________ peut exercer ces tâches pour la société et c'est d'ailleurs en cette qualité de « président exécutif » qu'il a facturé ses prestations à la société.
Compte tenu de ce qui précède, les activités exercées par M. C.________ vis-à-vis de la société B.________ SA doivent être considérées comme salariées, et c'est donc à juste titre que ses rémunérations ont été reprises au titre de salaires.
Il lui appartient de faire adapter ses cotisations personnelles pour ne pas englober dans son revenu indépendant les rémunérations perçues de la société B.________ SA ».
B. Le 11 septembre 2024, B.________ SA, toujours représentée par Me Benani, a interjeté un recours à l’encontre de la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, concluant, à titre préliminaire, à la restitution de l’effet suspensif au recours, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 22 juillet 2024. La recourante a repris pour l’essentiel les arguments développés au stade de l’opposition. Elle a mentionné que C.________ était au bénéfice du statut d’indépendant dans le cadre de son activité professionnelle et qu’il avait naturellement conclu un contrat de mandat avec elle afin de réglementer la rémunération afférente à ses activités de conduite d’entreprise et de gestion opérationnelle qui lui a été confiée.
10J001 C.________ a dès lors fait parvenir, via sa société, tous les mois des notes d’honoraires relatives à ses activités, lesquelles ne sont pas détaillées, ce qui démontre l’absence de lien de subordination de la société vis-à-vis de C.. Elle fait en outre valoir que C. agit comme tout mandataire externe à l’égard de la société, sa qualité de président exécutif n’étant pas pertinente dans le cadre du mandat conclu. Il n'y a pas de prohibition de concurrence et il est libre de proposer ses services à d’autres entreprises similaires. La société n’a aucune obligation de lui fournir du travail et ne lui impose aucun horaire de travail ou temps de présence. Selon la recourante, aux yeux des personnes externes à la société, C.________ agit en son propre nom et pour son propre compte, via son entreprise individuelle. Dans le cadre de ses activités, C.________ se présente comme un mandataire en appui de la société et de ses employés, lesquels sont dirigés par N.. Il n’occupe en outre pas de bureau dans les locaux de la société. La société est dès lors d’avis qu’elle a démontré que C. agit comme tout mandataire externe dans le cadre de ses activités de conseils et d’accompagnement de la société et qu’il dispose d’une très grande marge de manœuvre quant à l’exécution des tâches convenues. Elle a enfin précisé que C.________ en sa qualité d’indépendant paie les cotisations sociales relatives à l’ensemble de ses activités pour les différentes entreprises qu’il conseille. La recourante a déposé un lot de 13 pièces dont le curriculum vitae de C.________.
Dans sa réponse du 24 septembre 2024 relative à l’effet suspensif, l’intimée a indiqué qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’il soit accordé durant la présente procédure.
Par ordonnance du 1 er octobre 2024, la juge alors en charge du dossier a admis la requête de restitution de l’effet suspensif, les frais et dépens de la procédure suivant le sort de la cause au fond.
Invitée à déposer sa réponse au recours, l’intimée a, dans son écriture du 10 décembre 2024, conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse.
10J001 Dans sa réplique du 13 février 2025, la recourante a maintenu les conclusions prises dans le cadre de son recours. Elle a notamment indiqué que les montants stipulés dans le contrat de mandat du 28 mai 2019 soit 1'500 fr. pour une journée complète et 820 fr. pour une demi-journée, sont hors taxes et comprennent les frais de subsistance et de déplacement. Aucun nombre de jours d’activité minimal n’a été prévu. Pour les années 2019 à 2024, le nombre de jours durant lesquels C.________ a déployé une activité a sensiblement varié, oscillant entre 62 et 107 jours. La recourante a déposé la pièce n°14 intitulée « décomptes des jours d’activité de M. C.________ pour les années 2019 à 2024 ».
Par courrier du 18 février 2025, la juge soussignée a informé les parties que le dossier de la cause lui avait été transmis en début d’année à la suite du changement de cour de la magistrate alors en charge de celui- ci.
Le 25 février 2025, l’intimée a renoncé à déposer une duplique.
Dans son écriture du 7 mars 2025, la recourante a produit un préavis n° *** présenté par la Municipalité de Q*** relatif à la constitution de la société. Conformément au point 5.1.1 let. b du préavis précité, le conseil d’administration est composé de deux représentants de la Commune de Q***, d’un représentant de la Communauté P.________ et d’une personne indépendante, soit C.. La recourante a ainsi fait valoir que ce document confirmait le caractère indépendant de l’activité déployée par C. pour le compte de la société.
L’intimée a transmis ses déterminations le 7 avril 2025.
Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
E n d r o i t :
10J001
b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Le litige porte sur le droit de l’intimée de prélever des cotisations paritaires par reprises de salaires des mois de janvier à décembre 2023 réclamées à la recourante s’agissant de l’activité déployée par C.________, singulièrement sur la question de la qualification de ladite activité et ce, par décision – initiale – du 24 mai 2024, ainsi que des intérêts moratoires selon décision (« décompte ») du même jour, confirmés par la décision sur opposition attaquée.
a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. Les salariés obligatoirement assurés en vertu de l'art. 1a LAVS sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Une cotisation de 4.35 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé salaire déterminant (art. 5 al. 1 LAVS). Le
10J001 salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Il englobe, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail ; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 139 V 384 consid. 5.3.1 ; 133 V 153 consid. 3.1 ; 128 V 176 consid. 3c ; 126 V 221 consid. 4a ; 124 V 100 consid. 2 et la jurisprudence citée).
b) Selon l'art. 7 let. h RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus, les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales. Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée (TF 9C_727/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.1 ; TF 9C_365/2007 du 1 er juillet 2008 consid. 5.1 et les références citées ; cf. également ATF 121 V 80 consid. 2). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant. Tel est le cas lorsque les indemnités n'ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d'administration mais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d'administration (ATF 105 V 113 consid. 3 = RCC 1980 p. 207 [trad.]) ; TF 9C_278/2021 du 8 septembre 2021 consid. 4.4 ; TF 9C_365/2007 du 1 er juillet 2008 consid. 5.1) ; en pareille hypothèse, l'intéressé agit en qualité de tiers vis-à-vis de la société et le gain découlant d'une telle activité se caractérise comme un revenu d'une activité indépendante (ATF 105 V 113 consid. 3 ; TF 9C_727/2014 précité consid. 4.1; 9C_365/2007 du 1 er juillet 2008 consid. 5.1). En d’autres termes, un assuré peut, par rapport à une seule et même personne, se trouver
10J001 simultanément dans une situation indépendante et dépendante. Les manifestations de la vie économique revêtent des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ch. 1023 DSD). Ainsi, par exemple, l’entrepreneur, membre du conseil d’administration d’une société anonyme pour laquelle il effectue des travaux de construction ; de même, l’avocat qui mène un procès pour une société anonyme dont il est l’administrateur ou la médiamaticienne qui exerce une activité accessoire de journaliste en publiant dans la maison d’édition au service de laquelle elle se trouve (ch. 1036 DSD ; cf. aussi notamment ATF 104 V 126 = RCC 1979 p. 149 [trad.]). Pour qualifier cette indemnité, il faut se demander si l'activité pour laquelle l'indemnité est versée est liée à la qualité d'organe de la société, ou si elle aurait pu être exercée tout aussi bien indépendamment de cette fonction (ch. 2057 DSD).
c) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Les circonstances économiques sont déterminantes (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique encouru par l'entrepreneur (ATF 144 V 111 consid. 4.2 ; 123 V 161 consid. 3.1 ; TF 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci et son obligation d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée (TF 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3). Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est
10J001 régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. La possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (TF 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.3).
Le risque économique de l'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (TFA H 6/05 du 19 mai 2006 consid. 2.3 et H 188/02 du 14 novembre 2002 consid. 5.2). On est en règle générale en présence d'une activité lucrative indépendante lorsque la personne tenue de cotiser participe, par l'engagement de sa force de travail et de son capital, aux échanges économiques en s'organisant elle-même et de manière visible pour le public afin de fournir des prestations de service ou de créer des produits qui sont utilisés ou acquis au moyen de contre-prestations financières ou pécuniaires (ATF 143 V 177 consid. 3.3). Le critère du risque économique revêt une importance moindre comparativement à celui de l'indépendance économique et organisationnelle lorsque l'activité qu'il s'agit de qualifier de dépendante ou d'indépendante n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel (TF 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 4 ; cf. TF 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2).
Les critères suivants plaident en faveur d'une activité indépendante d'un assuré : gestion d'une entreprise avec des employés dans ses propres locaux ; rapport d'égalité avec la personne ayant confié le mandat ; possibilité de travailler simultanément pour plusieurs sociétés en son propre nom, sans être dépendant de celles-ci ; prise en charge des frais ; rémunération liée au succès de l'entreprise ; responsabilité à l'égard de
10J001 tiers ; choix des horaires ; exécution du travail chez soi ; absence d'instructions ; sollicitation au cas par cas ; indépendance prévue par la loi (Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3 e éd.
2016, n. 196).
Ces principes ne conduisent cependant pas à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Comme relevé plus haut, les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances particulières (ATF 144 V 111 consid. 4.2). La détermination du statut laisse aux autorités amenées à statuer une large marge d'appréciation. L'interprétation des indices pertinents est rarement univoque, et il y a lieu de décider pour chaque cas particulier en fonction de la prépondérance de certains critères par rapport à d'autres la nature de l'activité (ATF 140 V 108 consid. 6).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 327 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute
10J001 de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les références citées).
a) En l’espèce, il ressort du dossier et des pièces produites que la société B.________ SA a été créée par la Commune de Q*** et la Communauté P.________ [...] en vue de la mise en place et de la gestion d’infrastructures [...] et de la valorisation du site, notamment par l’implantation industrielle de BB.________ SA, BC.________ SA et BE.________ ainsi que de BD.________ (cf. Préavis n°*** de la Municipalité de Q*** au Conseil communal de Q*** ; pièce produite le 7 mars 2025 par la recourante). Il est précisé que le conseil d’administration de B.________ SA sera constitué de quatre membres, soit deux représentants de la Commune de Q***, un représentant de la Communauté P.________, ainsi que d’une personne indépendante. Une place d’observateur au sein du CA est proposée à [...] et un second observateur représentera le groupe des
10J001 partenaires dont le président est le directeur de la société. La présidence du conseil d’administration est nommée par les actionnaires. Il est prévu qu’elle soit assurée par l’administrateur indépendant, étant précisé que toute décision du CA doit être prise en présence des administrateurs représentant la Commune de Q*** et la Communauté P.________ et que les observateurs n’ont pas de pouvoir de décision (cf. préavis op. cit. chap. 5.1.1, p. 12). Selon l’art. 21 des « Statuts de la société anonyme B.________ SA » du (...) 2018 (document disponible sur le site internet www.zefix.ch sous la raison sociale B.________ SA), le CA gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. Il a notamment les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes : exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires, fixer l'organisation, fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société, nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation, exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données, établir le rapport de gestion, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions. Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) qui ne doivent pas forcément être actionnaires, conformément au règlement d'organisation (art. 22). Le conseil d'administration fixe le mode de représentation de la société. Il peut déléguer le pouvoir de représentation à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs, fondés de procuration, mandataires commerciaux) (art. 23).
La société B.________ SA a finalement été inscrite au Registre du commerce le (...) 2017. X., qui avait réalisé le business plan de la société sur mandat de la Commune de Q*** (cf. préavis op. cit. chap. 4.4, p. 11), a été désigné par les actionnaires en qualité d’administrateur président dès l’inscription de la société au Registre du commerce. Il a été remplacé par C. à compter du (...) 2019. N.________ a été nommé directeur de la société avec signature collective à deux depuis le (...) 2018, mais ne fait pas partie du CA.
10J001
b) Il convient de déterminer si l’activité exercée par C.________ pour la recourante doit être considérée comme une activité indépendante faisant partie de son affiliation en qualité d'indépendant auprès de la caisse AVS E.________ (conseil d'entreprise) ou comme une activité dépendante pour le compte de la recourante. Cette dernière conteste que les rémunérations qu'elle a versées à C.________ l'aient été en sa qualité d'organe de B.________ SA. Elle fait en substance valoir que l'activité exercée par le prénommé en vertu du contrat de mandat du 28 mai 2019 ne pouvait en aucun cas entrer dans le cadre de sa fonction d'administrateur et que cette activité devait être qualifiée d'indépendante au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. L’intimée a, quant à elle, retenu que les activités exercées par C.________ vis-à-vis de la société B.________ SA devaient être considérées comme salariées et ses rémunérations reprises au titre de salaires.
aa) C.________ a fondé la raison individuelle Dr J.________ laquelle a été inscrite au Registre du commerce le (...) 2019. Cette entreprise individuelle a notamment pour but l’accompagnement et le développement d’entreprises et d’organisations du secteur privé ou public ; l’étude et conseils en stratégie, technologies et ingénierie, l’assistance au management. Elle a été affiliée auprès de la Caisse interprofessionnelle E.________ à compter du 1 er février 2019 (cf. attestation du 6 septembre 2023 ; pièce 9 bordereau de pièces de la recourante). Comme indiqué précédemment, C.________ a intégré le CA de la recourante le (...) 2019 en qualité de président du CA. Conformément à l’art. 22 des Statuts de B.________ SA, le CA a délégué une partie de la gestion de la société à C.________, lequel a notamment les tâches suivantes : « gestion opérationnelle de l’entreprise, interaction avec les prospects en vue d’implantation d’entreprises, collaborations avec les entreprises partenaires, recrutement et développement des ressources de la société, interactions avec les instances fédérales, cantonales et communales, négociations avec les offices fédéraux », dont il convient de constater, à l’instar de l’intimée, qu’elles correspondent à des activités propres à une personne salariée. On précisera à ce stade que si le CA peut déléguer tout
10J001 ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs) qui ne doivent pas forcément être actionnaires − tel que N.________ −, l’art. 22 des statuts n’autorise pas a contrario la délégation à un tiers indépendant, contrairement aux allégations de la recourante. En d’autres termes, C.________ n’aurait pas pu se voir conférer tout ou partie de la gestion de la société, ni percevoir des honoraires pour l'activité déployée, s’il n’avait pas été membre du CA de B.________ SA. Ce faisant la recourante avait un intérêt − évident − à ce que C.________ soit membre du CA.
bb) Ce constat est corroboré par les éléments du dossier. En effet, l’inscription le (...) 2019 de C.________ au Registre du commerce en tant qu’administrateur président de B.________ SA coïncide avec la confirmation le 28 mai 2019 de la recourante des conditions de rémunération de son activité en qualité de président exécutif du CA selon les termes utilisés par les membres du CA soit notamment 1'500 fr. hors taxes par jour, incluant les frais de subsistance et de déplacement en Suisse, une part variable de 1'200 fr. hors taxes par emplois créés sur le site, un plafond de 60 jours par an (cf. courrier du 28 mai 2018). On relèvera au demeurant que, depuis 2019, C.________ est toujours resté inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur président et qu’il a continué à être rémunéré selon les modalités contenues dans le courrier du 28 mai 2019 de la recourante. En outre, les termes mêmes utilisés par le CA soit président exécutif du conseil d’administration de B.________ SA démontrent si besoin que la fonction de président du conseil d’administration et de président exécutif de la société est indissociable et que C.________ agit sur délégation du CA. C.________ se présente d’ailleurs en qualité de « Executive Chairman of B.________ SA » depuis 2019 (CV de C.________).
A cela s’ajoute que C.________ a adressé ses notes d’honoraires à la recourante pour ses activités en qualité de « président exécutif de B.________ SA », qui étaient en lien direct avec sa fonction de président du CA, respectivement de délégué du CA. En 2023, C.________ a adressé chaque mois une note d’honoraires à B.________ SA oscillant entre 7'345 fr. 10 et
10J001 16'607 fr. pour un montant annuel total de 139'425 francs. On précisera à toutes fins utiles que l’acompte de cotisations personnelles en 2023 a été fixé sur un revenu déterminant de 120'000 fr. (courrier du 16 janvier 2023 de la Caisse interprofessionnelle E.). Le plafond de 60 jours initialement convenu a d’emblée été largement dépassé, puisqu’il a oscillé entre 62 et 107 jours de 2019 à 2024 (réplique du 13 février 2025), ce nombre ne correspondant pas aux indications de la pièce 14 produite par la recourante. Au niveau comptable, la recourante a créé une rubrique spécifique intitulée « rémunération président exécutif » (annexes au rapport de contrôle employeur du 13 mai 2024, p. 340 et 341 du dossier de l’intimée ; déterminations du 10 décembre 2024 de l’intimée, p. 4). A cet égard, il n’est pas décisif que dans leurs rapports internes, le CA s’adresse à la raison individuelle Dr J. et que C.________ adresse ses factures d’honoraires au nom de Dr J.. Ce qui est déterminant, c’est que toutes les tâches de conduite de la société et de gestion opérationnelle effectuées par C. sont réputées être effectuées au nom de la société B.________ SA. Dans ce contexte, l’utilisation du terme « personne indépendante » dans le préavis n°*** de la Municipalité de Q*** (ch. 5.1.1 let. b, p. 12) n’a aucune incidence en matière de statut AVS. Cette personne se définit avant tout par le fait qu’elle n’est ni liée à la commune de Q*** ou à la Communauté P., respectivement ni actionnaire de la recourante, ce qui est le cas de C..
c) En définitive, la recourante n’a nullement établi que C.________ aurait exercé les activités en cause indépendamment de sa fonction d'organe. Elle n’est dès lors pas parvenue à renverser la présomption découlant des art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS selon laquelle les honoraires versés à un organe d'une personne morale constituent un salaire déterminant. Ainsi, durant la période litigieuse (2023), en sa qualité d'organe (formel) de la recourante, une société anonyme, C.________ a exercé une activité lucrative et était obligatoirement assuré au sens de la LAVS (cf. art. 1a al. 1 let. b LAVS), dès lors que les rémunérations versées en contrepartie correspondaient à un salaire déterminant d'une activité dépendante. A cet égard, la recourante ne saurait faire valoir que si les activités déployées par C.________ auprès de B.________ SA font partie du
10J001 salaire déterminant, cela reviendrait ainsi à soumettre doublement à cotisation la même activité, de manière parfaitement contradictoire. Il y a lieu de rappeler que dès la reddition du rapport de contrôle du 13 mars 2023 par l’intimée, la recourante était informée que les rémunérations versées à son président du CA devaient être considérées comme des salaires et qu’il y avait lieu de corriger cette situation dès 2023. Il appartenait dès lors à la recourante, respectivement à C., de faire adapter ses cotisations personnelles pour ne pas englober dans son revenu d’indépendant les rémunérations perçues de la société B. SA.
Pour le surplus, la recourante n'a pas contesté que les salaires tels que rapportés par l'intimée étaient établis par pièces, si bien que c’est à juste titre que l’intimée a considéré que les revenus en découlant étaient soumis à la perception des cotisations sociales, lesquelles ont été fixées à 22'154 fr. 60, montant auquel s’ajoutent les intérêts moratoires par 443 fr. 10 pour la période allant du 1 er janvier au 24 mai 2024, la facturation d’intérêts moratoires supplémentaires étant réservée pour paiement tardif.
b) La procédure ouverte en 2024 ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la recourante, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1’000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, ni à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA), ni à la Caisse intimée, qui n’y a pas droit en qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).
10J001
10J001
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de B.________ SA.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
10J001 Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :