Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.020600

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 22/24 - 47/2024 ZC24.020600 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 décembre 2024


Composition : MmeP A S C H E , présidente Mme Berberat et M. Neu, juges Greffier :M. Varidel


Cause pendante entre : A.X., à [...], recourante, B.X., à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 69 al. 1 LAVS et 157 RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.a) A.X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...] et B.X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], sont mariés et domiciliés à [...]. b) Le 17 juillet 2017, la gestion du dossier d’affiliation en matière de cotisations personnelles de l’assuré, en tant que personne de condition indépendante, jusqu’alors en mains de l’Agence d’assurances sociales de [...], a été reprise par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) à compter du 1 er août

c) Par courrier du 21 juin 2022, les assurés ont fait savoir à la CCVD qu’ils avaient repris une collaboration régulière pour leur activité de [...] et qu’ils cocheraient désormais la case « collaboration régulière de votre conjoint-e dans l’exercice de votre profession » de leur déclaration d’impôts. Le 26 octobre 2022, l’assurée a demandé son affiliation comme personne de condition indépendante auprès de la CCVD, avec effet au 1 er janvier 2022. d) Par décisions du 10 juillet 2023, la CCVD a fixé provisoirement les cotisations personnelles dues par chacun des assurés en qualité de personnes exerçant une activité indépendante pour 2022 sur la base de revenus individuels de 44'061 fr. et fixé leur participation aux frais d’administration à 2.5 % du montant de leurs cotisations personnelles AVS/AI/APG, soit 93 fr. sur la base de cotisations de 3'730 fr. 80. e) Par courriels du 4 janvier 2024, les assurés ont demandé à la CCVD le plafonnement de leurs frais d’administration à 125 fr. pour le cas où un taux unique de 2.5 % ne pourrait être maintenu, estimant que la facturation de frais d’administration doublés en dessous du seuil de 5'000

  • 3 - fr. de cotisations AVS n’était pas conforme au principe de la progressivité fiscale. Dans leurs réponses du 12 janvier 2024, la CCVD a indiqué aux assurés que le taux de participation aux frais d’administration avait été revu au sein de la caisse afin de refléter au mieux la réalité, ceci conformément à l’ordonnance du DFI [Département fédéral de l’intérieur] sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS, selon laquelle les contributions ne devaient pas dépasser 5 % de la somme des cotisations dues par les affiliés. Par décisions du 16 janvier 2024, la CCVD a fixé provisoirement les cotisations personnelles dues par chacun des assurés en qualité de personnes exerçant une activité indépendante pour les années 2023 et 2024, sur la base de revenus individuels de 42'839 fr., respectivement de 50'000 fr., et fixé leur participation aux frais d’administration à 5 % du montant de leurs cotisations personnelles AVS/AI/APG, soit 170 fr. 40 sur la base de cotisations de 3'505 fr. 60 en 2023, respectivement de 205 fr. 20 sur la base de cotisations de 4'104 fr. pour 2024. Par envois des 7 et 12 février 2024, les assurés se sont opposés à ces décisions s’agissant du montant de la participation aux frais d’administration, estimant que la participation de 5 % sur les cotisations de 2'500 à 4'990 fr. n’était pas conforme à l’art. 69 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) mentionnant des « contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière ». Se référant encore à la traduction du texte allemand de cette disposition prévoyant des « contributions qui doivent être échelonnées d’après la capacité contributive des assujettis », ils ont fait valoir que le critère de la capacité contributive ou financière interdisait que la participation d’affiliés dont la capacité était moindre (cotisations AVS de 2'500 à 4'990 fr.) soit supérieure à celle d’affiliés dont la capacité était supérieure (5'000 fr. ou plus). Ils ont dès lors demandé que le montant de leur participation aux frais d’administration soit réduit

  • 4 - de manière à respecter la clause de la capacité financière, en ce sens que si la capacité financière d’un assujetti était supérieure à celle d’un autre, sa participation aux frais d’administration devait aussi être supérieure. Par deux décisions sur opposition du 15 avril 2024, la CCVD a rejeté les oppositions des assurés et confirmé le bien-fondé de ses décisions du 16 janvier 2024. B.Par acte unique du 13 mai 2024, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre ces décisions sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à ce que leur contribution individuelle aux frais administratifs soit plafonnée à 125 fr., « à moins que la Caisse cantonale vaudoise de compensation opte pour un autre échelonnement des contributions aux frais administratifs, conforme à l’at. 69, al. 1, LAVS ». Ils ont en substance réitéré les arguments développés au stade de l’opposition, à savoir que les taux de contribution aux frais d’administration majorés pour les bas revenus et les revenus moyens n’étaient pas conformes au principe d’échelonnement en fonction de la capacité contributive. Selon les recourants, « L’art. 69 al. 1 LAVS [faisait] clairement référence au principe de la progressivité de l’impôt inscrit dans l’art. 127 al. 2 Cst [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ». Ils estimaient en outre que l’application de l’art. 69 al. 1 LAVS impliquait que les frais d’administration devaient être financés davantage par les moyens revenus que par les bas revenus et davantage par les hauts revenus que par les moyens revenus, ou plus généralement davantage par ceux qui gagnaient davantage. Selon les époux, le système à trois taux prévu par la CCVD inversait en partie cette logique de progressivité et était inéquitable dans la mesure où le taux le plus élevé concernait les bas revenus et le taux le plus bas était appliqué aux hauts revenus. En outre, cette différence de taux n'était pas justifiée à proximité des seuils, car une personne cotisant à hauteur de 4'990 fr. payait le double en comparaison à une personne cotisant 5'000 fr. alors que les prestations fournies étaient les mêmes. Enfin, les recourants, se prévalant d’un arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2022 du 9 mars 2023, ont

  • 5 - encore fait valoir qu’il n’était pas du tout certain que ladite autorité valide une taxe supplémentaire sur une partie importante des revenus moyens. Par réponses du 10 juin 2024, l’intimée a préavisé pour le rejet du recours, en indiquant notamment que le principe de progressivité de l’impôt auquel se référaient les recourants ne concernait pas le domaine de l’AVS et que, dans la jurisprudence invoquée, la Haute Cour avait écarté l’argumentation dont se prévalaient les recourants. Les recourants ont répliqué le 15 août 2024, en maintenant en substance les arguments de leur recours. Le 30 août 2024, la Caisse a derechef conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de ses décisions sur opposition du 15 avril 2024. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 6 - 2.a) Le litige porte sur le taux de participation aux frais d’administration facturés aux recourants, singulièrement sur le barème de 5 % pour des cotisations comprises entre 0 fr. à 4’999 fr., respectivement de 2,5 % pour des cotisations comprises entre 5'000 fr. et 14'999 fr., puis de 1,5 % pour des cotisations de plus de 15'000 francs. Les recourants estiment en effet que le barème dégressif fondé sur le montant des cotisations, qui prévoit trois taux (5 %, 2,5 % et 1,5 %) en fonction du montant des cotisations, ne serait pas conforme à l’art. 69 al. 1 LAVS. b) L’intimée a rendu deux décisions sur opposition distinctes, l’une concernant la recourante, et l’autre adressée au recourant. Les recourants ont pour leur part formé recours par le dépôt d’un acte unique devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Certes, les situations de fait du recourant et de la recourante ne sont pas totalement semblables. Toutefois, la question litigieuse étant identique, et vu le recours unique déposé, le recours conjoint du 13 mai 2024 contre les deux décisions sur opposition de l’intimée du 15 avril 2024 a fait l’objet d’une unique instruction sous la référence AVS 22/24. 3.a) L'art. 69 LAVS traite de la couverture des frais d’administration des caisses de compensation. Selon l’art. 69 al. 1, 1 ère

phrase, LAVS, pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité indépendante, salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, personnes n’exerçant aucune activité lucrative et personnes assurées facultativement en vertu de l’art. 2) des contributions aux frais d’administration différenciées selon leur capacité financière. L’art. 69 al. 1, dernière phrase, LAVS, précise que le Conseil fédéral pourra prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher que les taux des contributions aux frais d’administration ne diffèrent trop d’une caisse à l’autre. Aux termes de l’art. 157 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), sur proposition de la Commission, le DFI [Département fédéral de l’intérieur] fixe pour toutes

  • 7 - les caisses de compensation le taux maximum des contributions aux frais d’administration des employeurs, des personnes exerçant une activité indépendante, des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et des personnes n’exerçant aucune activité lucrative. Edictée en vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 157 RAVS, l’ordonnance du DFI du 19 octobre 2011 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS (RS 831.143.41) prévoit que les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69 al. 1 LAVS ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative (art. 1 er ). b) aa) Dans un arrêt 9C_60/2022 du 9 mars 2023, le Tribunal fédéral a statué que l’art. 69 al. 1 LAVS est la concrétisation légale en matière de contribution aux frais administratifs dans l'AVS du principe de la couverture des frais ou de l'équivalence. Il impose le respect d'une certaine proportion entre le montant desdits frais et la valeur objective de la prestation fournie (à cet égard, cf. ATF 132 II 371 consid. 2.1). Même si elle fait référence à la capacité financière des affiliés, il n'en demeure pas moins que cette norme lie le montant des frais évoqués à ceux engendrés par la facturation des cotisations sociales. La référence à la capacité financière des affiliés vise seulement à limiter le montant maximum des frais pouvant être perçus (TF 9C_60/2022 du 9 mars 2023, consid. 5.2.3.1). La Haute Cour a en outre jugé qu’il apparaissait clairement que les frais administratifs constituaient une contribution causale liée aux coûts qu'ils engendrent et non directement à la capacité financière de leurs débiteurs (cf. aussi arrêt H 56/81 du 17 novembre 1983 in : RCC 1984 p. 179) (TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.1 in fine). bb) Toujours selon le Tribunal fédéral, le législateur n'a pas délégué la compétence de fixer le montant des frais administratifs au Conseil fédéral mais a choisi de confier cette tâche directement aux

  • 8 - comités de direction des caisses de compensation (cf. art. 58 al. 4 let. c LAVS). Il a lui-même ancré le principe de la couverture des frais à l'art. 69 LAVS et n'a laissé au Conseil fédéral que le soin de prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher que les taux de contribution aux frais d'administration ne diffèrent trop d'une caisse à l'autre (art. 69 al. 1 dernière phrase LAVS). L'organe exécutif a concrétisé sa compétence par l'intermédiaire du DFI en fixant le montant maximum des frais administratifs à 5 % de la somme des cotisations dues (art. 157 RAVS ; art. 1 de l'ordonnance du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d'administration dans l'AVS) (TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.2). c) Dans le cas particulier, l’intimée a fixé la participation aux frais d’administration des personnes de condition indépendante selon le barème suivant, valable dès le 1 er janvier 2023 (cf. réponses de l’intimée du 10 juin 2024, p. 3) : Cotisations AVS/AI/APG Cotisations AVS/AI/APG jusqu’à Taux CHF 0.00CHF 5'000.005.00 % CHF 5'000.00CHF 15’0002.50 % CHF 15'000.00et plus1.50 % 4.a) En l’espèce, l’intimée a fixé aux recourants des frais à hauteur de 5 % de leurs cotisations conformément au barème ci-dessus, à savoir 170 fr. 40 sur la base de cotisations de 3'505 fr. 60 en 2023, respectivement de 205 fr. 20 sur la base de cotisations de 4'104 fr. pour

Les recourants ne contestent pas le montant des cotisations arrêtées. Ils font en revanche grief à l’intimée d’avoir défini un barème dégressif prévoyant trois taux différents en fonction du montant des cotisations, qui ne serait selon eux pas conforme à l’art. 69 al. 1 LAVS et au principe de la progressivité de l’impôt inscrit à l’art. 127 al. 2 Cst.

  • 9 - b) Cela étant, ils ne font pas valoir de moyens permettant de s’écarter des principes posés par le Tribunal fédéral dans son arrêt 9C_60/2022 précité. En effet, les recourants ne sauraient être suivis lorsqu’ils affirment que « L’art. 69 al. 1 LAVS fait clairement référence au principe de la progressivité de l’impôt inscrit dans l’art. 127 al. 2 Cst », puisque la Haute Cour a bien rappelé que les frais administratifs constituent une contribution causale liée aux coûts qu’ils engendrent et non directement à la capacité financière des débiteurs (cf. TF 9C_60/2022 précité, consid. 5.2.3.1). Partant, l’art. 69 al. 1 LAVS, respectivement ses dispositions d’application – par lequel le législateur a choisi de confier la tâche de fixer le montant des frais administratifs directement aux comités de direction des caisses de compensation (cf. consid. 3b/bb supra) – ne fait pas obstacle à la mise en place de barèmes, pour autant que le montant maximum des frais d’administration n’excède pas 5 % du montant des cotisations, ce qui est le cas en l’espèce. On ne peut pas non plus déduire du régime de l’art. 69 LAVS, comme le soutiennent les recourants, que les frais d’administration devraient être davantage financés par les moyens revenus que par les bas revenus et davantage par les hauts revenus que par les moyens revenus. c) Il ressort de ce qui précède que l’intimée n’a pas violé le droit fédéral en facturant des frais d’administration à hauteur de 5 % des cotisations personnelles des recourants.
  1. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et les décisions sur opposition du 15 avril 2024 confirmées. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens aux parties recourantes, qui n’obtiennent pas gain de cause et ont procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA).
  • 10 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les décisions sur opposition rendues le 15 avril 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.X.________ et B.X.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 11 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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