Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC24.008608

10J010

TRIBUNAL CANTONAL

ZC24.*** 5058

C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 12 janvier 2026 Composition : M . T I N G U E L Y , président M. Wiedler et Mme Livet, juges Greffière : Mme Mestre Carvalho


Cause pendante entre : B.________, à Q***, recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 49 et 51 LPGA ; art. 29quinquies al. 3 LAVS ; art. 50c et d RAVS.

  • 2 -

10J010 E n f a i t :

A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en ***, et D.________, né en ***, se sont mariés le *** 2003. Leur divorce a été prononcé par jugement du 7 février 2022.

En date du 22 septembre 2023, l’assurée a adressé à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée) une demande de partage des revenus en cas de divorce (« splitting »), au moyen du formulaire idoine.

Par envoi du 23 octobre 2023, la CCVD a transmis à l’assurée un aperçu de son compte individuel AVS après « splitting », indiquant dans un courrier explicatif du même jour que l’aperçu permettait d’avoir une vue d’ensemble des revenus inscrits après partage. L’aperçu susdit avait la teneur suivante :

Jahr/Année Anno Einkommen/Revenu Reddito Einkommen an Ehegatten Revenu destiné au conjoint Reddito destinato al conjuge Einkommen vom Ehegatten Revenu provenant du conjoint Reddito proveniente dal conjuge Einkommen nach Splitting Revenu après splitting Reddito dopo splitting 1991 12’353 12’353 1992 6’082 6’082 1993 3’564 3’564 1994 4’615 4’615 1995 4’928 4’928 1996 8’547 8’547 1997 29’003 29’003 1998 37’478 37’478 1999 27’443 27’443 2000 16’000 16’000 2001 6’666 6’666 2006 6’266 3’133 5’500 8’633 2007 9’675 4’837 35’509 40’347 2008 18’645 9’322 18’061 27’384 2009 30’933 15’466 21’002 36’469 2010 33’960 16’980 20’000 36’980 2011 38’547 19’273 11’057 30’331 2012 36’679 18’339 16’054 34’394 2013 37’947 18’973 5’495 24’469 2014 43’236 21’618 7’300 28’918 2015 56’183 28’091 28’092 2016 56’673 28’336 28’337 2017 58’732 29’365 29’367 2018 60’598 30’298 30’300

  • 3 -

10J010 2019 67’135 33’567 33’568 2020 66’704 33’352 28’934 62’286 2021 71’194 35’597 40’241 75’838 2022 76’317 76’317 2023 9’701 9’701 Total 935’804 346’547 209’153 798’410

Aux termes d’un courrier électronique du 6 novembre 2023 adressé à la CCVD, l’assurée a contesté le partage des revenus tel que communiqué le 23 octobre précédent. Elle a fait valoir que, pour les années 2015 à 2019, ce décompte prévoyait le partage de ses revenus avec son ex-époux, lequel ne se voyait parallèlement imputer aucun revenu durant cette même période et presque aucun revenu durant les années 2013 et 2014. Elle a souligné que, toutefois, son ex-mari avait bien réalisé des revenus durant les années concernées, mais n’avait pas versé les cotisations légales. Elle a ajouté que l’intéressé était par ailleurs disposé à renoncer au partage.

A teneur d’un courrier électronique du 29 novembre 2023, la CCVD a répondu à l’assurée que des « parts provenant du conjoint » seraient inscrites sur son compte individuel dans l’hypothèse d’une régularisation de la situation de son ex-époux, sous réserve de la prescription. Pour le surplus, la Caisse a indiqué que le partage des revenus était prévu par la loi et qu’il n’était pas possible d’y renoncer.

Par courrier du 11 décembre 2023 à la CCVD, l’assurée a expliqué que son ex-mari ne semblait actuellement pas en mesure de régler les cotisations dues. Elle a conséquemment sollicité une nouvelle décision de partage des revenus consacrant l’annulation de la répartition des revenus s’agissant des années pour lesquelles son ex-époux était débiteur de cotisations impayées. Pour le cas où la Caisse ne serait pas en mesure d’accéder à sa requête, l’assurée a demandé à se voir communiquer les voies de droit pertinentes. Elle a également invité la CCVD à lui transmettre le dossier complet de son ex-mari.

Considérant que le courrier précité valait opposition au partage des revenus, la CCVD a rendu le 24 janvier 2024 une décision sur opposition confirmant le partage des revenus, quand bien même l’ex-époux de

  • 4 -

10J010 l’assurée ne s’était pas acquitté de ses cotisations et présentait des lacunes de cotisations.

B. Par acte daté du 24 février 2024 et envoyé sous pli recommandé le 26 février suivant, B.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation et demandant à ce que les années 2015 à 2019 soient exclues du partage des revenus portés aux comptes individuels AVS des ex-époux. En substance, la recourante a argué que son ex-mari n’avait pas cotisé durant les années 2015 à 2019 et qu’il se justifiait, par conséquent, d’exclure ces années de la période déterminante pour la répartition des revenus. L’intéressée a également fait valoir que son ex-mari et elle avaient vécu en France de 2003 à 2006 et que, durant cette période, D.________ avait versé des cotisations de retraite à une institution française, situation qu’il y avait donc lieu d’éclaircir.

Appelée à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 15 avril 2024. Elle a exposé que la recourante et son ex-conjoint s’étaient mariés en 2003, qu’ils avaient été domiciliés à l’étranger durant les années 2004 et 2005 et que leur divorce avait été prononcé en 2022. Partant, le splitting des revenus avait été effectué pour les années 2006 à 2021. Il importait du reste peu que l’ex-époux de la recourante n’ait pas payé de cotisations durant les années 2015 à 2019, dans la mesure où il était assuré à l’AVS durant ces années-là ; c’était dès lors à juste titre que les revenus obtenus par la recourante de 2015 à 2019 avaient été partagés et attribués pour moitié à son ex-conjoint. S’agissant finalement des cotisations de retraite versées par ce dernier en France, elles n’avaient aucun lien avec les cotisations dues à l’AVS suisse.

S’étant vu fixer un délai au 17 mai 2024 pour se déterminer sur la réponse de l’intimée, la recourante a demandé, par courrier du 16 mai 2024, à ce que ce délai soit prolongé de trois semaines, expliquant à cet égard avoir besoin de temps pour prendre connaissance du dossier de la cause. Elle a également relevé que la CCVD n’avait toujours pas accédé à sa requête visant à la transmission du dossier de son ex-mari.

  • 5 -

10J010

Par ordonnance du 22 mai 2024, le juge alors en charge de l’instruction de l’affaire a prolongé au 12 juin 2024 le délai imparti à la recourante pour répliquer.

Par correspondance du 13 juin 2024, la recourante a sollicité une prolongation du délai susdit et expliqué avoir mémorisé à tort la date du 13 juin 2024.

Par avis du 17 juin 2024, le juge instructeur a rejeté la demande de prolongation de délai pour cause de tardiveté et fixé à la recourante un délai au 12 juillet 2024 pour déposer, cas échéant, une demande de restitution de délai.

Par acte du 5 juillet 2024, la recourante a sollicité la restitution du délai initialement imparti au 12 juin 2024. Elle s’est prévalue d’une surcharge cognitive importante et de longue durée ayant provoqué un épuisement, à la suite du décès soudain du fils d’un collègue de travail. A cet égard, elle a précisé qu’elle avait dû assumer un surplus de travail en remplacement de son collègue endeuillé, que ces événements avaient bouleversé son organisation et qu’elle avait finalement mémorisé la date du 13 juin au lieu du 12 juin dans la mesure où il s’agissait pour elle d’un jour de congé lui permettant d’effectuer les démarches nécessaires. Répliquant par ailleurs à la réponse de l’intimée, l’intéressée a maintenu sa position.

Dupliquant le 30 juillet 2024, l’intimée a confirmé son point de vue, soulignant par ailleurs qu’il lui était impossible de transmettre à la recourante le dossier de son ex-conjoint sans procuration émise par celui- ci.

E n d r o i t :

  • 6 -

10J010

  1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

b) En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment). Il est donc recevable.

  1. Dans le cas particulier, est litigieux le bien-fondé de la décision sur opposition rendue le 24 janvier 2024 par l’intimée, confirmant le partage des revenus communiqué le 23 octobre 2023.

  2. Sans même analyser le fond de l’affaire, la Cour de céans constate que la décision entreprise est entachée d’un vice procédural qui ne peut qu’entraîner son annulation.

a) Selon l'art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord (al. 1) ; les décisions indiquent les voies de droit et doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 3, première et deuxième phrases). L'art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit

  • 7 -

10J010 administratif subséquente (TF 9C_25/2025 du 13 mars 2025 consid. 4.2.1 ; TF 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 5.2.1 et les références).

Aux termes de l'art. 51 al. 1 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. La prise de position de l'assureur selon la procédure informelle est écrite, le plus souvent sous la forme d’un décompte ou d’un relevé (Elodie Skoulikas/Valérie Défago Gaudin, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2025, n os 4 et 7 ad art. 51 LPGA). Elle n’est, en outre, pas susceptible d'opposition ou de recours (TF 8C_340/2018 du 16 mai 2019 consid. 4.1). En vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA, la personne intéressée peut en revanche exiger qu’une décision soit rendue, conformément à la procédure formalisée de l’art. 49 LPGA. La personne assurée peut ainsi prétendre à ce qu’une décision non seulement écrite, mais aussi motivée et indiquant les voies de droit lui soit communiquée (Skoulikas/Gaudin, op. cit., n° 12 ad art. 51 LPGA). Une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée de l'art. 51 al. 1 LPGA peut produire les mêmes effets qu'une décision entrée en force si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée par l'assureur social et exprimé sa volonté que celui-ci statue sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 134 V 145 consid. 5.2 ; 129 V 110 consid. 1.2.2). En présence d'une telle réaction de l'assuré, l'assureur a l'obligation de statuer par une décision formelle selon l'art. 49 LPGA (TF 8C_340/2018 précité consid. 4.2).

Une décision, qu'elle soit formelle (art. 49 al. 1 LPGA) ou qu'elle ait été rendue selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. Elle se distingue à cet égard des simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements, qui, faute de caractère juridique contraignant, n'entrent pas dans la catégorie des décisions (ATF 130 V 288 consid. 2.3 ; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018 consid. 4.2 et les références).

  • 8 -

10J010 Pour déterminer si l'on est ou non en présence d'une décision, il y a ainsi lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; 134 V 145, consid. 3.2). La décision qui présente un vice de forme (absence d'indication des voies de droit ou de motivation, par exemple) ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé (art. 49 al. 3, troisième phrase, LPGA).

b) L’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque le mariage est dissous par le divorce. L’art. 50c RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivant ; RS 831.101) précise que lors de la dissolution d’un mariage par divorce ou annulation, le partage des revenus peut être demandé par chaque conjoint séparément ou par les deux conjoints ensemble (al. 1) et que la demande de partage des revenus peut être déposée auprès de chaque caisse de compensation qui tient un compte individuel pour l’un ou l’autre des conjoints (al. 2). La caisse de compensation qui reçoit la demande relative au partage des revenus (caisse commettante) mandate toutes les caisses qui tiennent les comptes individuels des conjoints (caisses commises) afin de partager les revenus réalisés pendant le mariage (art. 50d al. 1 RAVS). A la fin de la procédure de partage des revenus, la caisse commettante remet à chaque conjoint un récapitulatif de ses comptes individuels (art. 50d al. 2 RAVS).

Il ressort par ailleurs de la Circulaire concernant le splitting en cas de divorce (CSD) édictée par l’Office fédéral des assurances sociales – destinée à l’administration, mais dont le juge ne s’écarte pas sans motif pertinent (ATF 150 V 1 consid. 6.4.2 et la référence) – que les conjoints qui estiment l’aperçu insuffisant ou qui contestent le partage des revenus ont la possibilité de demander un extrait des comptes individuels (ch. 5005 CSD). En l’absence de prescriptions spécifiques, une éventuelle contestation de l’extrait ainsi transmis relève, pour le surplus, de la règle

  • 9 -

10J010 générale posée à l’art. 141 al. 2 RAVS, qui prévoit que la personne assurée peut, dans les trente jours suivant la remise de l’extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription, la caisse de compensation ayant alors l’obligation de se prononcer sous la forme d’une décision.

c) En l’espèce, il est constant qu’à la suite de son divorce prononcé le 7 février 2022, l’assurée s’est adressée à la CCVD le 22 septembre 2023 afin qu’il soit procédé au partage des revenus des ex- époux, conformément aux art. 29quinquies al. 3 LAVS et art. 50c RAVS. C’est ainsi que l’intéressée s’est vu délivrer par la Caisse, le 23 octobre 2023, un aperçu de son compte individuel AVS après « splitting », au sens de l’art. 50d al. 2 RAVS. L’assurée a ensuite critiqué ledit partage, par courrier électronique du 6 novembre 2023, après quoi l’intimée s’est positionnée, toujours par voie électronique, le 29 novembre 2023. C’est à la suite de ces échanges que la recourante a écrit à l’intimée, le 11 décembre 2023, afin de réitérer sa contestation. Pour toute réaction, la CCVD a rendu la décision sur opposition litigieuse, le 24 janvier 2024. Une telle manière de procéder s’avère toutefois contraire au droit.

Force est de constater que l’aperçu de compte individuel AVS établi le 23 octobre 2023 revêt la forme d’un simple relevé, n’est pas intitulé « décision », ne contient pas de motivation ou de référence à une quelconque base légale et ne comporte aucune indication d’éventuelles voies de droit. De toute évidence, le relevé en question ne constitue donc pas une décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA. Tel n’est pas davantage le cas du courrier électronique de la Caisse du 29 novembre 2023. Sur le plan formel, outre son mode de transmission, cet écrit ne satisfait pas aux exigences de l’art. 49 al. 1 LPGA dans la mesure où il n’est pas intitulé comme décision et n’énonce aucune voie de droit. Sur le fond, ce courriel se contente d’informer l’assurée sur les conséquences attachées à un potentiel acquittement des cotisations dues par son ex-mari et sur le caractère impératif du partage des revenus, sans aucune portée décisionnelle ; sa nature informative est, du reste, accentuée par la mention « [n]ous restons à votre disposition » en fin de texte, qui laisse la porte

  • 10 -

10J010 ouverte à des échanges supplémentaires et n’est, dès lors, aucunement évocatrice d’un acte statuant sur un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. Partant, en l’absence de toute décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’écriture de l’assurée du 11 décembre 2023 ne pouvait en aucun cas être qualifiée d’opposition, ni a fortiori aboutir à la décision sur opposition rendue le 24 janvier 2024 par l’intimée.

La manière de procéder de l’intimée n’est pas davantage défendable sous l’angle de la procédure simplifiée instituée à l’art. 51 LPGA. A cet égard, il faut relever qu’un aperçu de compte permet uniquement d’avoir une vue d’ensemble des revenus inscrits après « splitting » (cf. lettre d’accompagnement jointe à l’aperçu de compte du 23 octobre 2023) et n’équivaut donc pas à un extrait de compte en bonne et due forme. C’est pourquoi il est prévu que la personne assurée, en cas de désaccord avec l’aperçu de compte individuel après « splitting », sollicite la transmission d’un extrait de compte (ch. 5005 CSD) – qui peut, en ce sens, être assimilé à une prise de position en procédure informelle (cf. art. 51 LPGA) – susceptible d’être contesté auprès de la caisse de compensation compétente, cette dernière devant alors statuer par le biais d’une décision formelle (cf. art. 141 al. 2 RAVS). En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que la voie de l’opposition n’est ouverte ni à l’encontre de l’aperçu de compte, ni à l’encontre de l’extrait de compte. Sous cet angle non plus, l’intimée n’était donc pas légitimée à considérer l’écriture du 11 décembre 2023 comme une opposition, ni à statuer sur opposition le 24 janvier 2024.

A la lumière des considérations qui précèdent, il s’impose de retenir que la décision sur opposition prononcée le 24 janvier 2024 par la CCVD n’est pas conforme au système légal et doit, en conséquence, être annulée. La cause sera dès lors renvoyée à l’intimée, afin qu’elle adresse à la recourante – laquelle a d’ores et déjà manifesté la volonté de contester le partage des revenus – un extrait de ses comptes individuels, dont il sera loisible à l’intéressée de contester l’exactitude auprès de la Caisse, laquelle devra cas échéant se prononcer par le biais d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA.

  • 11 -

10J010

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer plus avant sur les arguments au fond des parties. Pour les mêmes motifs, la Cour renonce à statuer sur la demande de restitution du délai de réplique.

  1. a) En conclusion, il y a donc lieu d’admettre le recours pour des motifs d’ordre formel et d’annuler purement et simplement la décision sur opposition rendue le 24 janvier 2024 par l’intimée, la cause lui étant renvoyée afin qu’elle procède conformément aux considérants du présent arrêt.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, la partie recourante ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. La décision sur opposition rendue le 24 janvier 2024 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée afin qu’elle procède conformément aux considérants.

III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

  • 12 -

10J010 Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • B.________,
  • Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_004
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_004, ZC24.008608
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026