403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 37/23 - 39/2024 ZC23.052408 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 26 août 2024
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffier :M. Germond
Cause pendante entre : L.________, à [...], recourante, représentée par admin-info, Marc Champod, à Territet, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.
Art. 1a al. 1 let. a, 3 al. 1, 10 al. 1 et 3 LAVS ; 28 al. 1 – 3 et 29 al. 1 – 4 RAVS
2 -
3 - E n f a i t : A.Le 26 septembre 2022, L., née en [...], a déposé une demande d’affiliation pour personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse). Elle y indiquait avoir cessé son activité lucrative le 31 mars 2022 et vivre depuis lors sur les revenus provenant de sa fortune (d’un montant de 1'749'250 fr. au 1 er janvier 2022), d’une rente d’invalidité du deuxième pilier annuelle de 15'956 fr. versée par la [...] Compagnie d’Assurances sur la Vie SA, ainsi que d’une rente immédiate certaine annuelle de 20'146 fr. 45 versée par les Retraites Populaires. A la rubrique « Commentaires » du formulaire d’affiliation, L. a précisé ce qui suit : Concernant la “Rente immédiate certaine”, je précise qu’elle ne sera taxée que sur son rendement. Elle sera de 20'146.45 par an, mais pr cette année, elle sera de 16'732.- au 31.12.22, le contrat ayant commencé le 2 mars 2022. Interpellée, par la Caisse sur ce dernier point, L.________ a remis le 6 octobre 2022 à la Caisse une copie de sa police d’assurance n° [...] de prévoyance individuelle libre (pilier 3b) auprès des Retraites Populaires. Ce produit d’assurance consistait dans le versement d’une rente pendant une durée de 10 ans (du 2 mars 2022 au 2 mars 2032) d’un montant annuel de 20'146 fr. 45, payable à terme civil échu (la première échéance le 31 décembre 2022 et la dernière le 2 mars 2032). Son financement s’effectuait par le paiement d’une prime unique de 200'000 francs. Un décompte de prestations établi le 16 mars 2022 par les Retraites Populaires avait la teneur suivante : Par décision provisoire de cotisations personnelles du 24 octobre 2022, la Caisse a fixé les cotisations dues par L.________ pour l’année 2022 sur la base d’une fortune déterminante arrondie de
4 - 2'600'000 francs. Celle-ci était calculée, d’une part, sur la base de la fortune, soit 1'949'250 fr. et, d’autre part, sur la base du revenu sous forme de rente, soit 652'920 fr. (32'646 fr. x 20). Le 8 décembre 2022, L., agissant par admin-info, Marc Champod, a demandé à la Caisse de lui fournir des précisions sur la décision provisoire de cotisations personnelles du 24 octobre 2022. La Caisse a répondu le 19 décembre 2022, en précisant que les cotisations étaient actuellement calculées de manière provisoire et qu’elles seraient taxées de manière définitive à réception des éléments fiscaux. Le 1 er août 2023, l’autorité fiscale a communiqué à la Caisse la décision de taxation définitive de L. pour l’année 2022 dont il ressortait un revenu de rente de 15'979 fr. et une fortune de 1'600'849 francs. Par décision du 9 octobre 2023, la Caisse a fixé définitivement les cotisations personnelles de L.________ pour l’année 2022 sur la base d’une fortune déterminante arrondie de 2'250'000 francs. Celle-ci était calculée, d’une part, sur la base de la fortune, soit 1'600’849 fr., et, d’autre part, sur la base du revenu sous forme de rente, soit 652'920 fr. (32'646 fr. x 20). Il en résultait un complément de cotisations personnelles dues de 162 fr. 60. Le 19 octobre 2023, L.________ s’est opposée à la décision précitée, faisant valoir que le calcul effectué par la Caisse était erroné car il tenait compte de la rente des Retraites Populaires à la fois au titre de la fortune et au titre de revenu acquis sous forme de rente. Par décision sur opposition du 1 er novembre 2023, la Caisse a rejeté l’opposition formée par L.________, estimant en substance que la décision du 9 octobre 2023 considérait à juste titre la rente des Retraites Populaires comme un revenu sous forme de rente pour la fixation des cotisations personnelles dues pour l’année 2022. La qualification et l’imposition fiscales de cette rente étaient sans incidence en matière AVS. De même, le fait que le montant de ladite rente figurait également dans la
5 - fortune n’était pas déterminant ; selon la Caisse, il en irait de même d’une rente LPP ordinaire pas « dépensée » durant l’année qui figurerait sur les comptes au 31 décembre. Quant au montant de la fortune, elle était obligatoirement liée par la communication des autorités fiscales et ne pouvait donc s’en écarter. B.a) Par acte du 30 novembre 2023, L., représentée par admin-info, Marc Champod, a recouru contre la décision sur opposition rendue par la Caisse le 1 er novembre 2023 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à la réforme de celle-ci en ce sens que ses cotisations de personne sans activité lucrative soient calculées sans que la rente des Retraites Populaires ne soit considérée à la fois comme un revenu sous forme de rente et comme un élément de fortune. Ce faisant, elle a contesté les explications fournies par la Caisse à l’appui de sa décision sur opposition. b) Dans sa réponse du 25 janvier 2024, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Elle a relevé que, dès lors que L. percevait une rente annuelle garantie de la part des Retraites Populaires qui influençait sa condition sociale au sens des normes applicables, il se justifiait d’en tenir compte pour le calcul de ses cotisations. Par ailleurs, la Caisse a répété qu’elle était tenue de retenir le montant de fortune communiqué par l’autorité fiscale, même s’il englobait le capital lié à la rente annuelle garantie des Retraites Populaires ; seule une communication rectificative de l’Administration cantonale des impôts était susceptible de permettre un réexamen de son calcul. c) Dans sa réplique du 26 février 2024, L.________ a confirmé le point de vue défendu à l’appui de son recours. Versant à la procédure une copie de sa décision de taxation fiscale pour l’année 2022, elle a souligné, d’une part, que la rente garantie par les Retraites Populaires ne figurait à aucun endroit dans les rubriques consacrées à ses revenus, mais que seules ses rentes AVS et de la prévoyance professionnelle (chiffres 240 et
6 - fiscale rectificative eût permis de revoir le calcul de la Caisse. D’autre part, elle a indiqué que le capital total de la rente immédiate certaine était déclaré comme fortune sous la rubrique « Titres et autres placements / gains de loterie ». Enfin, se référant à des attestations fiscales en sa possession, L.________ a fait valoir que sa rente immédiate certaine auprès des Retraites Populaires constituait une opération de capitalisation et qu’elle ne devait pas être assimilée à une assurance-vie. d) Dans sa duplique du 14 mars 2024, la Caisse a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition querellée. Elle a répété que la qualification et l’imposition fiscales de la rente annuelle garantie versée par les Retraites Populaires n’avaient aucune incidence en matière AVS. e) Par courrier du 25 mars 2014, le juge instructeur a requis de L.________ la production de diverses pièces. f) L.________ a produit les pièces requises le 10 avril 2024, à savoir :
les conditions générales contractuelles « RP Rente immédiate certaine Prévoyance libre, édition 01.2022 » ;
la notice fiscale établie par les Retraites Populaires concernant le produit « Rente immédiate certaine », dont il ressort que ce produit ne doit pas être assimilé à une assurance vie et qu’il est soumis à un traitement fiscal particulier ; seule la part issue du rendement de la fortune (intérêts et excédents) est soumise à l’impôt sur le revenu ; la valeur à déclarer dans la fortune et le rendement (indiqués dans l’attestation transmise en début de chaque année) doivent être déclarés dans l’état des titres (comptes bancaires et postaux) de la déclaration d’impôt ;
les attestations fiscales 2022 et 2023 relatives à la police d’assurance n° [...] ;
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la déclaration fiscale et la décision de taxation complètes de L.________ pour l’année 2022. g) Dans ses déterminations du 7 mai 2024, la Caisse a, sur la base des pièces produites le 10 avril 2024, relevé que la rente annuelle garantie de la part des Retraites Populaires augmentée, cas échéant, d’intérêts et excédents, influençait la condition sociale de L.________ en lui permettant d’avoir un revenu garanti, si bien qu’elle devait être considérée comme un revenu sous forme de rente pour la fixation de ses cotisations de personne sans activité lucrative. Par ailleurs, la qualification fiscale particulière de cette rente immédiate certaine n’avait aucune incidence en matière AVS. La valeur en cas de résiliation anticipée du contrat figurait dans la fortune de L.________ sous la rubrique « Titres et autres placements », de sorte que le même élément était soumis à cotisations à deux reprises, soit à la fois au titre de revenu sous forme de rente et de fortune. h) Dans ses déterminations du 7 juin 2024, L.________ a indiqué que, selon des entretiens téléphoniques des 6 et 7 juin 2024 avec la taxatrice et son responsable auprès de l’Administration cantonale des impôts, il était impossible de revoir la taxation fiscale, dès lors qu’elle était correcte et entrée en force. i) Dans ses déterminations du 20 juin 2024, la Caisse a indiqué n’avoir rien à ajouter et renvoyer à ses écritures précédentes.
E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cessant à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. Conformément à l’art. 10 al. 1 LAVS, (dans sa teneur en vigueur du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale, dont le montant annuel est d’au minimum 413 fr. et d’au maximum 50 fois la cotisation minimale. L’art. 10 al. 3 LAVS délègue au Conseil fédéral la
janvier 2008]). c) Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement
10 - d’une fortune (ch. 2087 DIN), notamment les rentes et pensions en tout genre. Ils englobent toutes les prestations périodiques qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (ch. 2088 DIN ; PIERRE-YVES GREBER in : GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS], Bâle 1997, n. 27 ad art. 10 LAVS). La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de la vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 146 V 224 consid. 4.2 ; 141 V 186 consid. 3.2.2 ; 125 V 230 consid. 3b ; 120 V 163 consid. 4a ; RCC 1991 p. 434 consid. 3a et les références citées). d) La jurisprudence considère que la valeur de rachat d’une assurance-vie fait partie de la fortune déterminante pour le calcul des cotisations (TFA H 425/99 du 5 mars 2001 consid. 3b ; voir également ch. 2081 DIN). En revanche, les revenus sous forme de rente provenant d’un contrat de rente viagère d’une durée déterminée doivent être capitalisés parce qu’ils ne représentent pas des éléments de fortune réalisables (ATF 120 V 163 consid. 4 c. confirmé par TFA H 160/05 du 2 février 2006). Tel est le cas d’une rente viagère d’une durée variable avec participation aux excédents pour laquelle la valeur de rachat ne peut être déterminée (ATF 120 V 163). Toutefois, dans ce même arrêt, la Haute Cour a précisé que le
11 - revenu de la fortune ne sera pas capitalisé mais directement ajouté à la fortune si son montant est connu ou peut être constaté par la caisse de compensation (ATF 120 V 163 consid. 4c). Il en va de même des prestations dont la valeur de rachat est connue (voir également MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance- invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 518, p. 160 qui mentionne parmi les revenus à prendre en considération les rentes viagères dont la valeur n’est pas chiffrable, et ch. 2089 DIN). Il résulte de la jurisprudence que, dans la mesure où une rente est versée en exécution d’un contrat prévoyant une valeur de rachat, c’est cette dernière valeur et non le montant capitalisé des rentes qui devra être inclus dans le montant déterminant pour le calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative. Au contraire, si la valeur de rachat n’est pas déterminable, il convient de prendre en considération l’intégralité du montant des rentes dans la mesure où elles améliorent les conditions sociales de la personne sans activité lucrative au même titre que les autres rentes. 4.a) En l’occurrence, il convient en premier lieu de mettre en évidence que le produit d’assurance auquel a souscrit la recourante (RP Rente immédiate certaine) a pour but d’offrir une rente immédiate certaine payable jusqu’au terme de la durée fixée contractuellement. Dans le cas d’espèce, l’assureur s’est engagé, en échange du versement d’une prime unique de 200'000 fr., à verser chaque année, sur une période de dix ans, un montant de 20'000 fr., montant auquel vient s’ajouter une part d’intérêt (121 fr. 60 en 2022 et 146 fr. 45 en 2023) et une participation aux excédents (299 fr. en 2022 et 1'680 fr. en 2023). Selon l’art. 12 de ses conditions générales, le contrat d’assurance peut être résilié de manière anticipée, ce qui entraîne le versement d’une prestation unique sous forme de capital. b) Dans les faits, la rente certaine est le remboursement échelonné sur dix années d’un capital épargne auquel s’ajoutent des intérêts et une participation aux excédents. Elle n’entre d’ailleurs pas dans
12 - la définition traditionnelle d’une assurance, faute de toute notion de risque. D’un point de vue fiscal, la rente certaine est assimilée à une opération purement financière, dénuée de toute dimension de prévoyance et d’assurance, et est, à ce titre, imposée comme n’importe quel rendement de la fortune : seule la part de la rente représentant les intérêts servis sur le capital investi est soumise à l’impôt sur le revenu en vertu de l’art. 20 al. 1 let. a LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11), tandis que la part représentant la restitution du capital proprement dit est exemptée (cf. TF 2C_596/2007 du 24 juin 2008 consid. 3.4 et les références). c) Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où une rente est versée en exécution d’un contrat prévoyant une valeur de rachat (« valeur en cas de résiliation anticipée » ; art. 12.3 des conditions générales), c’est cette dernière valeur – et non le montant capitalisé des rentes – qui doit être inclus dans le montant déterminant pour le calcul des cotisations de la recourante (cf. consid. 3d supra). La caisse intimée n’avait par conséquent pas de raison de s’écarter de la communication établie par l’Administration cantonale des impôts. d) Dans ces conditions, les cotisations personnelles dues par la recourante pour l’année 2022 devaient être fixées par la caisse intimée sur la base d’une fortune déterminante arrondie de 1'900’000 fr., calculée, d’une part, sur la base de la fortune de 1'600'849 fr. et, d’autre part, sur la base du revenu sous forme de rente du deuxième pilier, soit 319'580 fr. (15'979 fr. x 20). e) Au surplus, il y a lieu de préciser que, en tout état de cause, la caisse intimée n’était pas habilitée à prendre en compte la rente versée à la recourante par les Retraites Populaires à la fois au titre de la fortune et au titre de revenu acquis sous forme de rente, la jurisprudence excluant explicitement qu’une telle manière de faire soit possible.
13 - personnelles dues par la recourante pour l’année 2022 doivent être fixées par la caisse intimée sur la base d’une fortune déterminante de 1'900'000 francs. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. f bis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge de la partie intimée, vu l’issue du litige (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). Les frais sont fixés à 1'000 fr. compte tenu de l’importance et de la difficulté de la cause (art. 4 al. 1 TFJDA). c) La recourante obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), et de la mettre à la charge de la caisse intimée. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 1 er novembre 2023 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée en ce sens que les cotisations personnelles dues par L.________ pour l’année 2022 doivent être fixées sur la base d’une fortune déterminante de 1'900'000 francs (un million neuf cent mille francs). III. Les frais judiciaires, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.
14 - IV. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à L.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -admin-info, Marc Champod (pour L.________), -Caisse cantonale de compensation AVS, -Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :