402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 32/23 - 36/2025 ZC23.046237 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 septembre 2025
Composition : M. N E U , président Mme Di Ferro Demierre et M. Wiedler, juges Greffier :M. Addor
Cause pendante entre : D., à B., recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et CAISSE DE COMPENSATION GASTROSOCIAL, à Aarau, intimée.
Art. 24b et 39 al. 1 LAVS
3 - aurait permis de combler le vide financier laissé par le décès de ce dernier. Par ailleurs, l’assurée estimait remplir les conditions légales d’octroi d’une rente de survivant, tout en observant au surplus que les Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale dont se prévalait Gastrosocial pour lui refuser une rente de veuve n’étaient pas au rang d’une loi fédérale. Par courrier du 10 mai 2023, Gastrosocial a attiré l’attention de D.________ sur le fait que les rentes de vieillesse et les rentes de survivant (rente de veuve) s’excluaient réciproquement en vertu de l’art. 24b LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et que seule la rente la plus élevée était versée, règle s’appliquant également en cas d’ajournement de la rente de vieillesse pendant la durée de l’ajournement. La caisse a fixé à l’assurée un délai au 10 juin 2023 pour compléter son opposition ou la retirer. Représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, D.________ a, par courrier du 7 juin 2023, confirmé l’opposition déposée contre la décision du 17 mars 2023. Par décision sur opposition du 22 septembre 2023, Gastrosocial a rejeté l’opposition formée par D.________. La caisse a retenu que l’assurée avait déjà atteint l’âge ordinaire de la retraite au moment de son veuvage ; si elle n’avait pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite, la rente de veuve n’aurait été versée que jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite ; à partir de l’âge ordinaire de la retraite, la rente de veuve était remplacée par la rente de vieillesse, pour autant que celle-ci fût plus élevée, y compris le supplément de veuvage ; dans le cas contraire, la rente de veuve continuait à être versée à la place de la rente de vieillesse. De cette manière, et contrairement aux explications données par l’assurée dans son courrier d’opposition, il n’y avait pas d’inégalité de traitement entre les personnes actives en ajournement de leur rente de vieillesse et les personnes actives n’ayant pas encore atteint l’âge ordinaire de la retraite. La caisse a par ailleurs souligné que les directives administratives étaient contraignantes pour les organes d’exécution et que les tribunaux
4 - des assurances sociales ne s’en écartaient que pour des motifs valables. De plus, la règle selon laquelle aucune rente de veuve n’était versée pendant l’ajournement d’une rente de vieillesse ne se fondait pas uniquement sur des directives administratives mais avait été confirmée par le Tribunal fédéral. En résumé, l’assurée n’avait pas droit à une rente de veuve pendant l’ajournement de sa rente de vieillesse, car dès qu’elle ferait valoir sa rente de vieillesse, elle recevrait à la fois un supplément d’ajournement et un supplément de veuvage. B.a) Par acte du 26 octobre 2023, D.________, toujours représentée par Me Hofstetter, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 22 septembre 2023 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’une rente de veuve lui est allouée suite au décès de son époux le 2 septembre 2023 [recte : 2022], subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause à Gastrosocial pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants . Tout d’abord, l’assurée a reproché à la caisse de s’être fondée sur le chiffre 6303 des Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale pour refuser de lui verser une rente de survivant (rente de veuve), alors que sa force légale apparaissait douteuse. Elle estimait que les dispositions en cause traitaient de manière discriminatoire les assurés ne bénéficiant pas d’une rente de vieillesse (car n’ayant pas atteint l’âge de la retraite) de ceux ayant décidé d’ajourner l’octroi d’une telle rente. Or dans l’une (âge ordinaire de la retraite non encore atteint) ou l’autre (ajournement) situation, aucune rente de vieillesse n’était servie. Dans la situation de l’assurée, cette inégalité de traitement se révélait d’autant plus choquante, qu’elle n’avait eu d’autre choix que de poursuivre son activité professionnelle, quoiqu’étant en âge de percevoir une rente de vieillesse, en raison d’une situation économique précaire découlant du décès prématuré de son époux. Pour ce motif déjà, la décision attaquée apparaissait mal fondée, ce d’autant que le chiffre 6303 DR était dépourvu
5 - de tout fondement constitutionnel et légal et qu’il contrevenait au principe de l’égalité de traitement et à celui de la liberté économique. Ensuite, l’assurée a relevé que le précédent jurisprudentiel (TF 9C_ 602/2010 du 21 septembre 2010) dont se prévalait Gastrosocial pour refuser de lui verser une rente de survivant (rente de veuve) avait été posé dans un obiter dictum, qui ne saurait de ce fait constituer une source de droit. Il n’emportait en tout état de cause pas la conviction, dès lors qu’il n’était pas possible de discerner en quoi un paiement supplémentaire résultant du fruit du travail d’un assuré ayant décidé d’un ajournement devrait lui être opposé sur le plan économique. Cette façon de raisonner incitait manifestement à un refus de poursuivre une activité lucrative, dont le produit et sa justification devaient être appréciés indépendamment de l’octroi d’une rente de veuve, la nature et l’objet de ces deux prestations étant au demeurant distinctes (activité professionnelle propre/prestation découlant du décès d’un conjoint). Il fallait par conséquent constater que, outre la directive précitée, l’obiter dictum émis par le Tribunal fédéral enfreignait le principe constitutionnel de l’égalité de traitement, voire également celui de la liberté économique. b) Dans sa réponse du 29 novembre 2023, Gastrosocial a observé que l’assurée avait opté pour l’ajournement de sa rente de vieillesse en octobre 2021 déjà et que, dans la mesure où son époux était décédé en septembre 2022, elle ne voyait pas de lien direct entre la nécessité de continuer à travailler et le décès. En outre, les personnes devenant veuves avant l’âge ordinaire de la retraite ne pouvaient percevoir qu’une seule rente à partir de 64 ans, c’est-à-dire soit une rente de vieillesse plus un supplément, soit une rente de veuve si elle est plus élevée, mais en aucun cas deux rentes en parallèle, conformément à l’art. 24b LAVS. Il n’y avait donc pas d’inégalité de traitement car, indépendamment de la date à laquelle était survenu le veuvage, une seule rente était versée à partir de 64 ans. En outre, la base légale de cette coordination se trouvait à l’art. 24b LAVS, si bien que les dispositions topiques des Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale n’étaient pas en contradiction
6 - avec la loi. Renvoyant pour le surplus à la décision sur opposition du 22 septembre 2023, la caisse a implicitement conclu au rejet du recours. c) Par réplique du 15 janvier 2024, l’assurée a indiqué qu’elle ne voyait guère en quoi le fait d’avoir opté pour un ajournement de sa rente de vieillesse, en octobre 2021, serait de nature à contredire l’argument selon lequel elle n’avait eu d’autre choix que de poursuivre son activité professionnelle ensuite du décès de son époux. La précarité de ses ressources matérielles antérieurement à la disparition de son conjoint renforçait la nécessité de poursuivre une activité lucrative, puisque sa situation économique s’était encore péjorée après la disparition de son mari. Quant à la crainte d’un double paiement évoquée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 septembre 2010 en la cause 9C_602/2010, elle apparaissait injustifiée, dès lors qu’il n'y avait rien d’inéquitable, ni d’injustifiable, à envisager un paiement supplémentaire résultant du fruit du travail d’un assuré ayant décidé d’un ajournement. Une telle façon de raisonner n’encourageait pas la poursuite d’une activité lucrative, dont le produit devait être apprécié indépendamment de l’octroi d’une rente de veuve, à plus forte raison en sachant que ces deux prestations ne présentaient guère de connexité matérielle. L’assurée a maintenu que la directive litigieuse ainsi que l’obiter dictum du Tribunal fédéral enfreignaient le principe constitutionnel de l’égalité de traitement, voire celui de la liberté économique, et qu’ils revêtaient de surcroît un caractère arbitraire. Partant, elle a maintenu l’intégralité des conclusions prises au pied de son mémoire de recours du 26 octobre 2023. d) Dupliquant le 30 janvier 2024, Gastrosocial a fait remarquer que le chiffre 6303 des Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale et l’arrêt rendu le 21 septembre 2010 par le Tribunal fédéral (9C_602/2010) réglaient de manière claire la question juridique faisant l’objet de la présente procédure. Il convenait donc de s’y référer. La caisse a conclu au rejet du recours.
7 - e) Dans ses déterminations du 16 avril 2024, l’assurée a réaffirmé que la crainte d’un double paiement évoquée par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 21 septembre 2010 paraissait injustifiée, dans la mesure où il n’y avait rien d’inéquitable, ni d’injustifiable, à envisager un paiement supplémentaire résultant du fruit du travail d’un assuré ayant décidé d’un ajournement. Elle a confirmé ses précédentes conclusions. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2.Le litige a pour objet la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a refusé d’allouer une rente de veuve à la recourante, alors que le versement de sa rente de vieillesse était ajourné. 3.a) L’art. 23 LAVS prévoit que les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1). Sont assimilés aux enfants de veuves ou de veufs : les enfants du conjoint décédé qui, lors du décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont recueillis par le survivant, au sens de l’art. 25 al. 3 (let. a); les enfants recueillis au sens de l’art. 25 al. 3, qui, lors du
8 - décès, vivaient en ménage commun avec la veuve ou le veuf et qui sont adoptés par le conjoint survivant (let. b) (al. 2). Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du mois qui suit le décès du conjoint et, lorsqu’un enfant recueilli est adopté conformément à l’al. 2, let. b, le premier jour du mois suivant l’adoption (al. 3). Le droit s’éteint : par le remariage (let. a) ; par le décès de la veuve ou du veuf (let. b) (al. 4). Le droit renaît en cas d’annulation du mariage ou de divorce. Aux termes de l’art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n’ont pas d’enfant ou d’enfant recueilli au sens de l’art. 23, mais qu’elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. Si une veuve a été mariée plusieurs fois, il sera tenu compte, dans le calcul, de la durée totale des différents mariages (al. 1). Outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23 al. 4, le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans (al. 2). b) L’art. 39 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse peuvent faire ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la totalité de la rente ou d’un pourcentage de celle-ci compris entre 20 et 80 % ; pendant cette période, elles peuvent en tout temps révoquer l’ajournement à compter du début du mois suivant (al. 1). Les personnes qui ont fait ajourner le versement d’un pourcentage de leur rente peuvent demander une fois la réduction de ce pourcentage ; l’augmentation du pourcentage de l’ajournement est exclue (al. 2). La rente de vieillesse ajournée ou le pourcentage de celle-ci sont augmentés de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées (al. 3). Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance- invalidité ; RS 831.20), seule la rente la plus élevée sera versée (art. 24b LAVS).
9 - c) Selon le chiffre 6301 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2023, en cas d’ajournement de la rente de vieillesse, la personne ayant droit à la rente ordinaire de vieillesse renonce à son versement pendant la durée de l’ajournement. La durée de l’ajournement s’élève à une année au moins et à cinq ans au plus. Durant ce délai, il est possible de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé (art. 39 al. 1 LAVS). Aux termes du ch. 6304 DR, l’ajournement a pour effet d’augmenter la rente ordinaire de vieillesse de la personne ayant droit à la rente de la contre-valeur actuarielle des prestations non touchées pendant la période d’ajournement (RCC 1973, p. 404). Aucune rente de veuve ou de veuf ne peut être versée pendant la durée de l’ajournement (ch. 6306 DR). 4.a) aa) Dans la mesure où la recourante estime avoir droit à une rente de veuve alors que le versement de sa rente de vieillesse est ajourné, elle méconnaît le régime juridique applicable à ce type de situation. En effet, le cumul des rentes est exclu par l’art. 24b LAVS, selon lequel seule la rente la plus élevée est versée lorsqu’une personne remplit simultanément les conditions pour bénéficier d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse (ATF 128 V 5 consid. 2 ; TFA H 365/98 du 15 octobre 1999 consid. 1). bb) Cette réglementation repose sur l'idée que l'assurance des risques « vieillesse » et « veuvage » poursuit le même objectif (garantie des ressources nécessaires) (TF 9C_83/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.1 [dans lequel le Tribunal fédéral a reconnu que le versement d'une rente de veuve exclut non seulement le droit à une rente de vieillesse, mais aussi, en principe, le remboursement des cotisations AVS au sens de l'art. 18 al. 3 LAVS]). Selon la jurisprudence, la disposition de l'art. 24b LAVS s'applique même en cas d’ajournement de la rente de vieillesse au sens de l'art. 39 LAVS dès lors que, en cas d’ajournement au sens de cette
10 - disposition, la rente de vieillesse ajournée est augmentée de la contre- valeur actuarielle des prestations ajournées (art. 39 al. 3 LAVS ; art. 55 ter
RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]), car il y aurait sinon double paiement (TFA H 365/98 du 15 octobre 1999, consid. 2). Au demeurant, même si le versement anticipé d’une rente de vieillesse entraîne une réduction de celle-ci (art. 40 al. 2 LAVS ; art. 56 RAVS), le versement d'une rente de veuve et d'une rente de vieillesse anticipée est exclu pendant la durée du versement anticipé, car autrement les deux rentes seraient versées simultanément, ce qui serait contraire à l'art. 24b LAVS (TF 9C_602/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3). cc) Il résulte du considérant 3 de l’arrêt rendu le 21 septembre 2010 par le Tribunal fédéral en la cause 9C_602/2010 que le principe consistant à éviter qu’une prestation, en l’occurrence une rente de vieillesse et une rente de veuve, ne soit versée à double ne souffre aucune ambiguïté. C’est donc à juste titre que l’intimée a nié à la recourante le droit à une rente de veuve pendant la durée d’ajournement du versement de sa rente de vieillesse. La recourante, qui a fait le choix de l’ajournement de sa rente de vieillesse, conserve au demeurant la possibilité de le révoquer (art. 39 al. 1 LAVS). b) C’est par ailleurs en vain que la recourante soutient que les ch. 6301 ss DR traitent de manière discriminatoire les assurés ne bénéficiant pas d’une rente de vieillesse (car n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite) de ceux ayant décidé d’ajourner l’octroi d’une telle rente. aa) Les instructions de l'administration, en particulier celles de l'autorité de surveillance, ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants
janvier 2024). Dans la mesure où l’art. 24b LAVS règle la coordination des rentes de veuves ou de veufs et des rentes de vieillesse ou d’invalidité en prévoyant que seule la rente la plus élevée sera versée, on ne voit pas en quoi le fondement légal des ch. 6301 ss DR serait douteux. Au demeurant, le Tribunal fédéral a clairement confirmé que les rentes de vieillesse et les rentes de survivants (en l’espèce une rente de veuve) s’excluent réciproquement en vertu de l’art. 24b LAVS, y compris en cas d’ajournement du versement de la rente de vieillesse (cf. considérant 4a supra).
LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 septembre 2023 par la Caisse de compensation Gastrosocial est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :