Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC22.047267

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 38/22 – 6/2023 ZC22.047267 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 27 mars 2023


Composition : MmeP A S C H E , présidente MmesRöthenbacher et Brélaz Braillard, juges Greffier :M. Reding


Cause pendante entre : R.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 5 al. 1 let. c LPtra

  • 2 - E n f a i t : A.Le 10 juin 2022, R.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), a déposé une demande de prestations transitoires pour les chômeurs âgés auprès du Centre régional de décision de [...] (ci-après : le CRD). Par décision du 8 septembre 2022, le CRD a refusé d’entrer en matière sur cette demande, au motif que la fortune nette de l’assuré au 31 décembre 2021 s’élevait à 475'789 fr. compte tenu d’une fortune dessaisie de 473'143 fr., soit un montant supérieur à la limite de 50'000 fr. applicable aux personnes seules, conformément au chiffre 2440.01 des Directives concernant les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (DPtra). Le 21 septembre 2022, l’assuré s’est opposé à la décision précitée, soutenant avoir perdu son capital dans une affaire en [...]. Par courrier du 29 septembre 2022, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a relevé que la fortune de l’assuré, qui se montait à 475'789.95 fr. au 31 décembre 2020, avait diminué à 2'646.81 au 31 décembre 2021. Pour expliquer cette baisse, celui-ci avait vaguement exposé avoir perdu son capital dans le cadre de la création d’une entreprise avec son ex-épouse, mais n’avait remis aucun document à ce sujet. Dès lors, en l’absence de justificatifs, le CRD avait pris en compte une fortune dessaisie dans sa décision du 8 septembre 2022. La Caisse a donc invité l’assuré à lui transmettre toutes les preuves relatives à la perte de son capital et au fait qu’il ne pouvait pas le récupérer. Par courriel du 3 octobre 2022, l’assuré a indiqué à la Caisse avoir acheté avec son ex-épouse un local commercial à [...] en [...] pour un montant de 204'000 euros (TVA et frais de notaire compris), puis avoir réalisé dans celui-ci des travaux d’un coût de 90'000 euros ainsi qu’acheté pour 45'000 euros de mobilier et d’appareillage, cela dans le but de créer un centre d’esthétique. Il avait en outre accordé, à cette occasion, un

  • 3 - « prêt actionnaire » de 159'000 euros à son ex-épouse. Toutefois, cette dernière était partie deux mois avant l’ouverture du centre, sans payer l’entreprise de travaux ni les autres partenaires. Il avait donc initié plusieurs procédures en [...], dont une visant le remboursement du prêt, ce qui pouvait lui permettre de récupérer entre 100'000 et 120'000 euros après déduction de tous les frais. En annexe à son courriel, le recourant a joint un lot de documents, dont plusieurs actes notariés datant de 2021 et rédigés en [...]. Par courriel du 20 octobre 2022, la Caisse a rappelé à l’assuré qu’il ne lui appartenait pas de faire traduire les documents établis en [...]. Elle l’a de la sorte prié de proposer une traduction des éléments essentiels, afin qu’elle puisse en comprendre le contenu. L’intéressé s’est exécuté le jour même. Par courriel du 27 octobre 2022 à l’assuré, la Caisse a noté que les investissements opérés par ce dernier dans le projet de centre d’esthétique en [...] s’élevaient à 315'000 euros. Or, la diminution de sa fortune en 2021 étant de 473'143 fr., un montant d’environ 150'000 fr. restait encore à éclaircir. Répondant le jour même à ce courriel, l’assuré a fait mention de diverses dépenses, dont le paiement d’impôts sur le versement de ses avoirs de prévoyance du troisième pilier à hauteur de 51'240 fr., l’achat d’une voiture et d’une moto pour une valeur totale de 47'000 fr., une opération de chirurgie esthétique – non remboursée par l’assurance-maladie – ayant coûté 20'000 fr. et des frais d’avocat et de justice de 12'000 francs. Par décision sur opposition du 8 novembre 2022, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré du 21 septembre 2022, au motif que le « prêt actionnaire » de 159'000 euros à son ex-épouse devait être considéré comme un élément de sa fortune et que partant, cette dernière dépassait le seuil de 50'000 fr. permettant d’entrer en matière sur sa demande de prestations transitoires pour les chômeurs âgés.

  • 4 - B.Par acte du 15 novembre 2022, R.________ a recouru à l’encontre de cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que des prestations transitoires pour les chômeurs âgés lui soient accordées. Il a en substance soutenu que l’intimée n’avait pas tenu compte, dans le calcul de la diminution de sa fortune, des impôts qu’il avait payés sur le capital de ses deuxième et troisième piliers. Il était par ailleurs injuste de le pénaliser en raison du fait qu’il avait retiré son avoir de prévoyance professionnelle. Enfin, au vu de la lenteur de la justice [...], un jugement portant sur le remboursement du « prêt actionnaire » n’était pas attendu avant cinq ou six ans, de sorte qu’il se retrouvait sans ressources suffisantes pour vivre jusqu’à l’âge de sa retraite. Par réponse du 14 décembre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 8 novembre

E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière de prestations transitoires pour les chômeurs âgés (art. 1 LPtra [loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés ; RS 837.2]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

  • 5 - 2.Le litige porte sur le droit du recourant au versement de prestations transitoires pour les chômeurs âgés. 3.a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPtra, les personnes âgées de 60 ans ou plus qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage ont droit à des prestations transitoires destinées à couvrir leurs besoins vitaux jusqu’au moment où elles atteignent l’âge ordinaire de la retraite dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS ; let. a) ou ont droit au plus tôt au versement anticipé de la rente de vieillesse, s’il est prévisible qu’elles auront droit à des prestations complémentaires au sens de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30) à l’âge ordinaire de la retraite (let. b). b) En vertu de l’art. 5 al. 1 LPtra, ont droit aux prestations transitoires les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (cf. art. 13 LPGA) qui sont arrivées en fin de droit dans l’assurance-chômage au plus tôt pendant le mois au cours duquel elles ont atteint l’âge de 60 ans (let. a), qui ont été assurées à l’AVS pendant au moins 20 ans, dont au moins cinq ans après 50 ans, et ont réalisé un revenu annuel provenant d’une activité lucrative qui atteint au moins 75 % du montant maximal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) ou qui peuvent faire valoir des bonifications pour tâches d’assistance et tâches éducatives correspondantes selon la LAVS (let. b) et qui disposent d’une fortune nette inférieure à la moitié des seuils fixés à l’art. 9a LPC, à savoir 50'000 fr. pour les personnes seules. Tant qu’il se trouve auprès d’une institution de libre passage, l’avoir de libre passage de la prévoyance professionnelle n’est pas pris en considération dans la détermination de la fortune, dans la mesure où une réinsertion professionnelle est souhaitable même durant la perception de la prestation transitoire. Il en est en revanche tenu compte lorsqu’il est versé à l’assuré. Les avoirs de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) sont, quant à eux, comptabilisés à titre de fortune, étant donné que cette forme de prévoyance ne concerne pas la réinsertion dans la vie professionnelle

  • 6 - (cf. Message du Conseil fédéral du 30 octobre 2019 concernant la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, FF [Feuille fédérale] 2019 7797, 7831). c) Conformément à l’art. 13 al. 2 LPtra, les parts de fortune auxquelles l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre- prestation adéquate sont prises en compte dans les revenus déterminants comme s’il n’y avait pas renoncé. Lorsque des éléments de fortune ne sont plus à disposition, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve qu’ils ont été remis en vertu d’une obligation légale ou moyennant une contre-prestation équivalente. On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune. Il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves en matière d’assurance sociales (ATF 121 V 204 consid. 6 ; TF 9C_467/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5 in fine et les références, notamment TF 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 3). Si l’assuré ne peut rendre vraisemblable que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre- prestation adéquate, il ne peut se prévaloir d’une baisse correspondante de sa fortune. Il doit donc accepter que l’administration s’enquière des motifs de cette baisse et, à défaut de preuve, qu’elle tienne compte d’une fortune hypothétique (TF 9C_124/2014 du 4 août 2014 consid. 5). Selon la jurisprudence, l'octroi d'un prêt ne constitue pas en soi un dessaisissement de fortune, dès lors qu’il existe un droit au remboursement. Un tel dessaisissement est toutefois admis lorsque, dans le cas d'un prêt, il faut s'attendre dès le début, compte tenu des circonstances concrètes, à ce que l'argent ne soit pas remboursé (TF 9C_586/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 9C_333/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3.3 ; TF 9C_186/2011 du 14 avril 2011 consid. 3.2). 4.a) En l’espèce, l’intimée a relevé une importante diminution de la fortune du recourant entre les 31 décembre 2020 et 2021. Ce dernier a

  • 7 - justifié cette perte par plusieurs investissements réalisés en 2021 dans une affaire en [...], comprenant notamment l’achat d’un local commercial pour un montant global de 204'000 euros et un « prêt actionnaire » de 159'000 euros à son ex-épouse. Il ressort du dossier et des explications du recourant que ces investissements ont en partie été financés par l’avoir de son compte de libre passage et par le rachat de sa prévoyance du pilier 3a. Sur la base de ces informations, l’intimée a considéré que la fortune de l’intéressé était supérieure au seuil de 50'000 fr. fixé aux art. 5 al. 1 let. c LPtra (renvoyant à l’art. 9a LPC), dès lors qu’il n’était pas dûment prouvé que ce prêt ne serait jamais remboursé. Elle lui a donc refusé le droit au versement de prestations transitoires pour les chômeurs âgés. b) Aussi, la décision de l’intimée ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant a en effet fait valoir son droit au remboursement du « prêt actionnaire » de 159'000 euros accordé à son ex-épouse devant la justice [...]. Cette somme – déduction faite des frais, qui ne devraient cependant pas dépasser 59'000 euros selon les dires de l’intéressé dans son courrier du 3 octobre 2022 – doit être comptabilisée dans la fortune nette au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LPtra, de sorte que celle-ci se chiffre aujourd’hui au minimum à 100'000 euros, soit un montant presque deux fois plus élevé que la limite de 50'000 fr. posée par cette loi. A cet égard, à la lecture de ses échanges avec l’intimée, il apparaît que le recourant s’est toujours montré certain que le prêt lui serait finalement remboursé. Aucun élément au dossier ne laisse non plus à penser que son ex-épouse ne s’acquittera pas de sa dette (cf. supra consid. 3c in fine), si bien qu’il ne se justifie pas de la retrancher de son capital. Par ailleurs, le fait que la procédure en remboursement initiée en [...] durera vraisemblablement entre cinq et six ans – comme l’affirme l’intéressé dans son recours – n’empêche aucunement de prendre d'ores et déjà en considération le prêt en question dans le calcul de la fortune, dans la mesure où seule l’existence de la créance est déterminante dans ce cadre, et non la date effective de l’encaissement de l’argent avancé. c) Les autres griefs du recourant doivent au demeurant être écartés. D’une part, rien n’indique que l’intimée n’aurait pas tenu compte

  • 8 - des impôts payés par ce dernier sur ses avoirs des deuxième et troisième piliers au moment d’évaluer la fortune. Au contraire, l’extrait de compte de libre passage auprès de l’UBS daté du 17 décembre 2020 mentionne que son capital de prévoyance, après soustraction de l’impôt à la source, était de 258'593.76 francs. Or, c’est bien ce montant que l’intimée a retenu dans son analyse, comme l’atteste sa note interne du 26 août

  1. Il en est de même des avoirs du pilier 3a, ainsi que cela ressort de cette note, de l’extrait du compte [...] du 6 janvier 2021 et du décompte de rachat pour l’assurance-vie établi le 8 janvier 2021 par [...]. L’impôt fédéral direct a en outre été déduit par l’intimée. Quoi qu’il en soit, ce point n’a aucun impact sur le droit du recourant à des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, dont la fortune dépasse le seuil de 50'000 fr. déjà en considérant le prêt de 159'000 euros à son ex-épouse. D’autre part, comme expliqué ci-dessus (cf. supra consid. 3b in fine), l’avoir de libre passage entre dans le calcul de la fortune nette au sens de l’art. 5 al. 1 let. c LPtra lorsqu’il est versé à l’assuré. Le recourant ne se voit donc pas pénalisé en raison du retrait de son capital de prévoyance professionnelle, puisqu’une partie de ce dernier est disponible, notamment sous la forme du prêt à son ex-épouse. d) Partant, au vu de ce qui précède, il ne peut être reproché à l’intimée d’avoir nié au recourant le droit à des prestations transitoires pour les chômeurs âgés, étant donné qu’il ne remplit pas la condition de l’art. 5 al. 1 let. c LPtra relative au montant maximal de la fortune nette.
  2. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition de l’intimée du 8 novembre 2022 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
  • 9 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 novembre 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 10 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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