403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 37/22 - 37/2022 ZC22.045725 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 décembre 2022
Composition : M. P I G U E T , juge unique Greffière :Mme Meylan
Cause pendante entre : L., à Nyon, recourante, et X., à Aarau, intimée.
Art. 52 al. 5 LAVS ; 58 al. 3 LPGA
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 14 juillet 2022 par X.________ dans un litige en matière de responsabilité de l’employeur opposant L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) à ladite caisse, vu l’acte déposé par L.________ le 10 novembre 2022 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, vu le courrier du juge instructeur du 16 novembre 2022 indiquant que ledit acte avait été interprété comme un recours contre la décision sur opposition rendue le 14 juillet 2022 par X.________ et invitant L.________ à fournir toutes explications utiles quant au respect du délai légal de recours de trente jours, vu le courrier de X.________ du 22 novembre 2022 informant la Cour des assurances sociales qu’elle avait reçu un acte similaire à celui reçu par la Cour des assurances sociales le 10 novembre 2022 et qu’elle l’avait transmis au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence, vu l’absence de déterminations de L.________, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 52 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est, en dérogation à l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) prévoyant la compétence du tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours, compétent pour traiter le recours dans le cadre d’une action en responsabilité,
3 - que, selon la jurisprudence, si l’administrateur ou un autre organe d’une société est recherché à titre subsidiaire, le tribunal des assurances du siège de la société reste compétent quand bien même la personne recherchée en responsabilité est domiciliée dans un autre canton ou à l’étranger (ATF 110 V 351 consid. 4b ; 109 V 97), qu’en cas de faillite, le siège de la société jusqu’à la faillite est déterminant (ATF 110 V 351 et 109 V 97 précités), qu’il s’agit d’un for impératif, qu’en l’occurrence, le siège de [...] se situait à [...], dans la République et canton de Neuchâtel, que c'est dès lors à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel qu'il appartient de statuer, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour défaut de compétence ratione loci, qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA), que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais ni l’allocation de dépens.
4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours formé le 10 novembre 2022 par L.________ est irrecevable. II. La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -L., -X., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :