Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC20.001480

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 3/20 et 4/20 - 14/2021 ZC20.001480 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 février 2021


Composition : M. P I G U E T , président M.Neu et Mme Di Ferro Demierre, juges Greffière:MmeGuardia


Cause pendante entre : A.J.________ et B.J.________, à [...], recourants, représentés par Me Gilles- Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


  • 2 - Art. 1a al. 1 et 10 al. 1 LAVS ; art. 312 ss et 516 ss CO ; art. 28 RAVS

  • 3 - E n f a i t : A.Le 14 mai 2019, A.J., né en [...], a déposé une demande d’affiliation pour personne sans activité lucrative auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse). Il y indiquait avoir cessé son activité lucrative le 31 mai 2017 et vivre depuis lors sur les ressources provenant d’un contrat de prêt garanti par une cédule hypothécaire conclu avec son fils C.J., lequel versait mensuellement à lui et à son épouse B.J.________ un certain montant qui leur permettait de subvenir à leurs besoins. Les clauses du contrat de prêt liant C.J.________ à B.J.________ et A.J.________ avaient la teneur suivante : 1.Transfert et montant Par le présent contrat, le prêteur s’oblige à transférer la propriété de la somme de Fr. 450'000.- (quatre cent cinquante mille francs suisses) à l’emprunteur, à charge de ce dernier de la lui restituer à l’issue du prêt. 2.Intérêts Le prêteur ne réclame pas de paiement d’intérêts durant la durée du prêt. 3.But du prêt Le prêt est accordé dans le but d’assurer le train de vie de l’emprunteur sur une durée de 31 mois. L’emprunteur s’engage à n’utiliser la somme remise qu’à cette fin exclusive. 4.Début et fin du prêt Le montant stipulé est mis à disposition de l’emprunteur à la signature de la présente convention et lui est versé par consentement mutuel à raison de CHF 14'200.- à chaque fin de mois à commencer le 30 juin 2017 jusqu’au 31 décembre 2019. Le prêt est consenti moyennant son remboursement intégral selon les modalités prévues à l’article 5 ci-dessous. Une restitution partielle ou intégrale du prêt peut être effectuée par l’emprunteur avant cette échéance et en tout temps. De plus, une somme forfaitaire de CHF 9'800.- faisant partie du prêt sera versée au notaire afin de constituer la cédule hypothécaire en garantie du prêt. 5.Remboursement en cas de défaut Le prêteur peut exiger le remboursement du prêt au pair, si l’une des hypothèses suivantes est réalisée :

  • 4 - a) L’emprunteur déclare qu’il ne peut pas ou plus assumer ses obligations pécuniaires ; b) L’emprunteur est insolvable et/ou en faillite personnelle ; c) Le but du prêt (art. 3) n’est plus respecté ; d) Le bien gagé par la cédule garantissant ce prêt est vendu à un tiers ou transféré à la suite de la succession. 6.Reconnaissance de dette Le présent contrat de prêt numéraire a valeur de reconnaissance de dette au sens de la législation sur la poursuite pour dettes et faillite. 7.Garantie En garantie du remboursement de la somme prêtée, l’emprunteur remet au prêteur avant le 30 juin 2017, une cédule au porteur, au nom de C.J.. 8.Droit supplétif Les dispositions des art. 305 et suivants du Code suisse des obligations servent de droit supplétif au présent contrat de prêt numéraire. 9.Législations applicables et juridiction L’exécution de ce contrat est soumise aux droits suisse et vaudois. Tout différend qui en résulterait est de la compétence des tribunaux ordinaires du canton du Vaud. Le for juridique est Lausanne. Le 13 août 2019, B.J., née en [...], a, à la demande de la Caisse, également déposé une demande d’affiliation pour personne sans activité lucrative. Par décisions provisoires de cotisations personnelles du 26 août 2019, la Caisse a fixé les cotisations dues respectivement par B.J.________ et A.J.________ pour les années 2018 et 2019 sur la base d’une fortune déterminante arrondie de 1'700'000 francs. Celle-ci était calculée, d’une part, sur la base de la moitié de la fortune nette du couple, soit 12'614 fr. (25'228 fr. / 2) et, d’autre part, sur la base de la moitié des revenus sous forme de rente touchés par le couple, soit 1'704'000 fr. ([170'400 fr. / 2] x 20). B.J.________ et A.J.________ se sont opposés le 3 septembre 2019 à ces décisions, faisant valoir que les revenus qu’ils percevaient n’étaient pas des revenus sous forme de rentes, mais résultaient d’un prêt

  • 5 - avec paiement échelonné accordé par leur fils, lequel était garanti par une cédule hypothécaire. Après avoir complété l’instruction, la Caisse a, par décisions du 27 novembre 2019, rejeté les oppositions formées par B.J.________ et A.J., au motif que les montants versés chaque mois par leur fils étaient des prestations périodiques qui avaient une influence directe sur leur condition sociale et qui devaient être considérées comme des revenus acquis sous forme de rente servant à calculer le montant de leurs cotisations sociales en qualité de personne sans activité lucrative. B.a) Par actes du 13 janvier 2020, A.J. (cause AVS 3/20) et B.J.________ (cause AVS 4/20) ont, par l’intermédiaire de Me Gilles- Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, déféré les décisions sur opposition rendues par la Caisse le 27 novembre 2019 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant principalement à la réforme de celles-ci en ce sens que les cotisations dues sont calculées sans tenir compte de la valeur capitalisée d’un revenu sous forme de rente de 85'200 fr. par an et subsidiairement à l’annulation de celles-ci et au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. En substance, ils estimaient que la Caisse ne pouvait assimiler le prêt consenti par leur fils à un revenu sous forme de rente, singulièrement à une prestation assimilable à un élément du revenu ayant une influence sur la condition sociale d’une personne sans activité lucrative. En l’espèce, le contrat de prêt constituait en effet une opération neutre qui avait pour seul effet de transformer une partie de leur fortune immobilière en valeurs patrimoniales liquides, de sorte à pouvoir les utiliser le temps que les rentes ordinaires de vieillesse prennent le relais. Le fait qu’ils aient choisi d’entamer leur fortune à cette fin ne saurait avoir une quelconque influence sur leur condition sociale. Considérer comme revenu entrant dans le calcul des cotisations la part de leur fortune qu’ils dépensent chaque mois pour assurer leur entretien avait l’effet d’une double peine et revenait à les traiter de manière inéquitable, eu égard aux

  • 6 - autres moyens alternatifs d’utiliser son patrimoine tel que, par exemple, l’utilisation d’éléments liquides de la fortune. b) Le 15 janvier 2020, le juge instructeur a ordonné la jonction des causes AVS 3/20 et AVS 4/20 pour faire l’objet d’une instruction commune et d’un jugement commun. c) Dans sa réponse du 20 avril 2020, la Caisse a conclu au rejet des recours. Elle a relevé que le fils des époux J.________ leur versait chaque mois depuis le 30 juin 2017 un montant total de 14'200 fr. L’art. 3 du contrat de prêt indiquait clairement que le but de ce prêt était de leur assurer un certain train de vie pendant une période limitée, de sorte qu’il paraissait évident que les montants perçus avaient une influence directe sur la condition sociale des époux J.. Un contrat de prêt de consommation impliquait par ailleurs un remboursement de la part de l’emprunteur. Or, en l’occurrence, il ressortait du contrat de prêt que les modalités de remboursement faisaient défaut, de sorte qu’il fallait comprendre que celui-ci n’interviendra que si l’immeuble gagé était vendu ou transmis par suite de succession. Le contrat de prêt s’apparentait à une sorte de convention d’entretien limitée dans le temps impliquant une cession d’éléments de fortune. Au demeurant, il serait pour le moins choquant et contraire à l’égalité de traitement que les époux J. n’aient à s’acquitter que de la cotisation minimale – au même titre qu’un bénéficiaire du revenu d’insertion – alors qu’il touchent en réalité un montant de 7'100 fr. chacun, montant qui couvre plus que largement leurs besoins vitaux. d) Dans leur réplique du 25 juin 2020, B.J.________ et A.J.________ ont confirmé les conclusions prises dans leurs mémoires de recours. De leur point de vue, un prêt n’avait aucune influence sur la fortune ou sur la condition sociale d’une personne assurée lorsqu’il était versé périodiquement, car il devait être remboursé. A suivre le raisonnement de la Caisse, il faudrait également considérer, par exemple, un prêt à la construction comme un revenu sous forme de rente au motif

  • 7 - que le capital prêté est versé périodiquement en fonction de l’avancement des travaux. e) Par courrier du 13 juillet 2020, le juge instructeur a requis d’B.J.________ et A.J.________ la production de diverses pièces. f) B.J.________ et A.J.________ ont produit les pièces requises le 14 septembre 2020. A cette occasion, il a été porté à la connaissance de la Cour qu’un nouveau contrat de prêt avait été conclu entre C.J.________ et les époux J.________ portant sur le versement d’un montant de 10'000 fr. à chaque fin de mois entre le 31 janvier 2020 et le 31 décembre 2020 et que le remboursement se ferait ultérieurement, soit en numéraire, soit éventuellement par cession d’un bien immobilier ou d’une part d’un bien immobilier appartenant aux époux J.________. g) Dans ses déterminations du 2 octobre 2020, la Caisse a relevé que le contrat de prêt (qui aurait dû prendre fin le 31 décembre

  1. avait été renouvelé, mais pour un montant inférieur. Dans la mesure où ledit prêt s’inscrivait dans la durée, les ressources provenant de celui-ci correspondaient bel et bien à des prestations périodiques qui avaient une influence directe sur la condition sociale d’B.J.________ et A.J.________ et qui devaient être prises en compte au titre de revenus acquis sous forme de rente. Par ailleurs, dès lors qu’il était soutenu que le remboursement se ferait vraisemblablement par la cession d’un bien immobilier ou d’une part de bien immobilier appartenant à B.J.________ et A.J., il n’y avait aucun doute sur la réelle et commune intention des parties au contrat de prêt, laquelle avait été de conclure un acte juridique qui correspondait bien plus à une convention d’entretien pendant une période limitée et moyennant une cession d’élément de fortune qu’à un prêt. h) Dans leurs déterminations du 15 octobre 2020, B.J. et A.J.________ ont indiqué que le prêt litigieux ne pouvait être considéré comme un contrat dissimulé d’entretien viager, attendu qu’un tel contrat
  • 8 - comporte, de par la loi, l’engagement du débiteur d’entretien de subvenir aux besoins du créancier d’entretien « sa vie durant ». E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2.Le litige a pour objet le montant des cotisations personnelles dues par les recourants pour les années 2018 et 2019 en leur qualité d’assuré n’exerçant aucune activité lucrative, singulièrement la question de savoir si les ressources provenant du prêt accordé par leur fils doivent être considérées comme des revenus acquis sous forme de rente. 3.a) En vertu de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Les assurés sans activité lucrative soumis à l'obligation de cotiser paient une cotisation dans les limites fixées aux art. 10 al. 1 LAVS et 28 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101). L'assurance-vieillesse et survivants est fondée sur une conception universaliste, c'est-à-dire une assurance couvrant en principe l'ensemble de la population, active ou non-

  • 9 - active professionnellement. Les personnes sans activité lucrative visées par l'art. 10 al. 1 LAVS ont donc un statut de cotisant au même titre que les assurés qui exercent une activité lucrative, dépendante ou indépendante. Elles disposent d'autres ressources qu'un salaire ou un revenu provenant d'une activité lucrative indépendante. Par l'adoption des art. 10 LAVS et 28 RAVS, il s'est agi de trouver des modalités de perception des cotisations qui tiennent compte de la capacité contributive du débiteur de cotisations, en fonction de ces ressources (ATF 127 V 65 consid. 4d/cc). b) Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 409 fr. par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes (art. 28 al. 1, 1 ère phrase, RAVS). c) Selon l'art. 29 RAVS, les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation, l'année de cotisation correspondant à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre ; le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé (al. 2). Le chiffre 2096 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur les cotisations de travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG (DIN) a une teneur similaire : il prévoit que lorsque la personne assurée est soumise à l'obligation de cotiser pendant toute l'année civile, les cotisations se déterminent selon la fortune au 31 décembre de l'année de cotisation et le revenu sous forme de rente acquis au cours de l'année de cotisation multiplié par 20. d) Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail ni le rendement d'une fortune (ch. 2087 DIN), notamment les rentes et pensions en tout genre (ch. 2089 DIN). Ils englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l'assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les

  • 10 - prestations soient accordées en vertu d'une obligation juridique ou volontairement (ch. 2088 DIN; Pierre-Yves Greber, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS, n° 27 ad art. 10 LAVS). e) La notion de revenu acquis sous forme de rente doit être comprise dans un sens très large, faute de quoi des prestations importantes échapperaient souvent à l'obligation de cotiser, motif pris qu'il ne s'agit ni d'une rente à proprement parler ni d'un salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS. Aussi, le critère décisif n'est pas celui de savoir si les prestations perçues présentent plus ou moins les caractéristiques d'une rente, mais bien plutôt celui de savoir si elles contribuent à l'entretien de l'assuré, c'est-à-dire s'il s'agit d'éléments de revenu qui ont une influence sur les conditions de la vie de la personne sans activité lucrative. Si tel est le cas, ces prestations doivent être prises en compte dans le calcul des cotisations conformément à l'art. 10 LAVS (ATF 146 V 224 consid. 4.2 ; 141 V 186 consid. 3.2.2 ; 125 V 230 consid. 3b ; 120 V 163 consid. 4a ; RCC 1991 p. 434 consid. 3a et les références citées). f) Autrement dit, tous les revenus périodiques qui ont une influence sur les conditions de vie de l’assuré et qui ne proviennent pas d’une activité lucrative ni ne sont le rendement d’une fortune constituent un revenu acquis sous forme de rente. En revanche, une indemnité unique ne constitue pas un revenu acquis sous forme de rente (ATF 146 V 224 consid. 4.3 ; 141 V 186 consid. 3.2.2). 4.Contrairement à ce que soutient l’intimée, les sommes touchées par les recourants ne peuvent être assimilées à des rentes viagère ou à des revenus provenant d’un contrat d’entretien viager. a) La loi ne contient pas de définition de la rente viagère. D’après le Tribunal fédéral, une rente viagère au sens des art. 516 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Code des obligations, CO ; RS 220) est une obligation, liée à la vie d’une personne, de verser au créancier de la rente une prestation, en principe en argent,

  • 11 - se répétant dans le temps. Lorsque la personne sur la tête de laquelle la rente est constituée décède, l'obligation de payer la rente disparait (ATF 135 II 183 consid. 3.2 et les références). Une rente viagère peut aussi être conclue de manière raccourcie (rente viagère temporaire). A l'instar de la rente viagère classique, les rentes promises sont versées de manière périodique au bénéficiaire aussi longtemps que la personne assurée est en vie et le débirentier supporte le risque de longévité de l'assuré. Le contrat prévoit toutefois d'emblée que la durée de la rente est limitée à une période de temps maximale fixée à l'avance. Ainsi, dans un contrat prévoyant une rente viagère temporaire, le risque de longévité assumé par le débirentier est limité dans le temps et donc, en principe, moindre que dans l'assurance viagère classique (TF 2C_596/2007 du 24 juin 2008 consid. 3.5). b) L'art. 521 al. 1 CO définit le contrat d'entretien viager comme celui par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à lui transférer un patrimoine ou certains biens, contre l'engagement de l'entretenir et de la soigner sa vie durant. Le créancier vit dans le ménage du débiteur, qui lui doit les prestations que la valeur des biens reçus et la condition sociale antérieure du créancier permettent équitablement d'exiger. Le débiteur est, en particulier, tenu de fournir au créancier une nourriture et un logement convenables ; en cas de maladie, il lui doit les soins nécessaires et l'assistance du médecin (art. 524 al. 1 et al. 2 CO). Tel que défini par ces dispositions, le contrat d'entretien viager se caractérise par l'engagement d'une partie à entretenir l'autre partie de manière durable (1), par un transfert de biens en échange de cet engagement (2) et par un aspect aléatoire (3), l'obligation assumée par le débiteur d'entretien étant subordonnée au terme incertain que constitue le décès du créancier. Il s'agit d'un contrat bilatéral, le créancier de l'entretien devant faire à l'autre partie une attribution correspondant au moins partiellement à la valeur estimée de l'entretien qui sera fourni. A défaut d'une contre-prestation du créancier d'entretien, l'engagement du cocontractant équivaut à une donation (TF P 15/06 du 24 avril 2007 consid. 6.3.1 et les références citées).

  • 12 - c) La rente viagère et le contrat d’entretien viager ont en commun leur caractère aléatoire, dans la mesure où l’obligation du débiteur de la rente ou de l’entretien dépend de la vie d'un individu. Or, quoiqu’en dise l’intimée, le contrat conclu par les recourants avec leur fils ne présente d’aucune façon la spécificité susmentionnée. 5.En l’occurrence, le contrat conclu entre les recourants et leur fils a les caractéristiques d’un contrat de prêt de consommation. a) D’après l’art. 312 CO, le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité. A la fin du contrat, l'emprunteur doit rendre au prêteur la propriété d'autant de choses de même espèce et qualité. Les dispositions régissant le contrat de prêt de consommation ne sont pas de nature impérative, de sorte que les parties peuvent en principe aménager librement leur relation contractuelle (ATF 145 III 241 consid. 3.1). b) L’art. 313 CO précise que le prêt est réputé gratuit en matière civile (al. 1) et qu’il est présumé onéreux en matière de commerce, de telle sorte que des intérêts sont dus (al. 2), à moins que les parties n'aient prévu le contraire. Le prêt est de nature commerciale lorsque le prêteur octroie des prêts à titre professionnel (comme une banque) ou lorsque l'emprunteur utilise les fonds dans un but lié à ses affaires (ATF 145 III 241 consid. 3.2). Le taux d'intérêt est en principe fixé par la convention (art. 314 al. 1 CO). c) L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et la référence citée ; 83 II 209 consid. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats (cf. sur ces règles, ATF 144 III 93 consid.

  • 13 - 5.2.2 et 5.2.3), si les parties sont convenues d'une obligation de restitution (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (présomption de fait) ; il doit cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). d) En l'espèce, les recourants ont conclu avec leur fils un contrat écrit de prêt, à teneur duquel ce dernier devait mettre à disposition de ses parents la somme de 450'000 fr., somme qui ne porterait pas intérêt, mais serait garantie par une cédule hypothécaire au porteur (en deuxième rang). Le prêt devait être libéré à raison de 14'200 fr. par mois sur une période de trente mois, le solde de 9'200 fr. devant permettre la constitution d’une cédule hypothécaire en garantie du prêt. e) Ainsi que l’a souligné la caisse intimée, le contrat de prêt ne contient aucune disposition relative aux modalités de remboursement du prêt (début du remboursement ; montant des tranches ; etc.). En cours de procédure, les recourants ont expliqué que celui-ci se ferait soit en numéraire après qu’un immeuble dont la recourante avait dans l’intervalle hérité d’une part aura été vendu, soit éventuellement par cession d’un bien immobilier ou d’une part d’un bien immobilier appartenant actuellement aux recourants. Au vu de ces explications évasives, on peut, à l’instar de la caisse intimée, nourrir des hésitations quant à la réelle volonté des parties de procéder à un remboursement à brève échéance du prêt accordé. La conclusion par la suite d’un second contrat de prêt pour une durée de douze mois sème encore plus le doute. Pour autant, on ne saurait passer sous silence le fait que les recourants ont constitué une cédule hypothécaire au porteur en garantie du premier prêt accordé qu’ils ont remise ensuite à leur fils.

  • 14 - f) Cela étant, la question de savoir si les recourants sont animés de la volonté de rembourser les prêts consentis par leur fils peut demeurer indécise. Comme cela a été précisé (cf. supra consid. 3c), le fait que les sommes perçues mensuellement par les recourants résultent d’une obligation juridique n’a pas d’importance. L’existence d’un contrat de prêt et la constitution d’une garantie réelle ne changent rien au fait qu’il convient de qualifier les sommes reçues au titre de ce contrat de prestations périodiques destinées à augmenter les ressources financières des recourants et, partant, à avoir une influence sur leurs conditions de vie. Dans ces conditions, ces revenus doivent, au regard de la jurisprudence très large du Tribunal fédéral, être qualifiés de revenus acquis sous forme de rente. 5.a) Mal fondé, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable par renvoi de l’art. 83 LPGA), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations en matière d'assurance-vieillesse et survivants devant le Tribunal cantonal des assurances est gratuite. c) N’obtenant pas gain de cause, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. Les décisions sur opposition rendues le 27 novembre 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS sont confirmées.

  • 15 - III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour A.J.________ et B.J.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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