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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 15/19 - 34/2019
ZC19.013958
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 août 2019
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière:MmeHuser
Cause pendante entre :
S.________, au [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey,
intimée.
Art. 42 RAVS
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) était affilié, à
titre d’indépendant, auprès de la Caisse de compensation AVS [...] «
[...] », gérée par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-
après : la CCVD ou l’intimée).
Par décision définitive du 3 décembre 2018, la CCVD a réajusté
les cotisations de l’assuré pour l’année 2015 et 2016 sur la base des
revenus communiqués par l’autorité fiscale. Le complément en faveur de
la CCVD s’élevait à 50'416 fr. 80 du 1
er
janvier au 31 décembre 2015. Le
montant devait être en possession de la CCVD le 2 janvier 2019. La
décision en question précisait que les cotisations devaient parvenir à la
CCVD dans les trente jours à compter de la facturation et que les
cotisations étaient réputées payées lorsqu’elles étaient créditées sur le
compte de la CCVD, la date de l’ordre de paiement à la banque ou à la
poste n’étant pas déterminante, de sorte qu’il convenait de prévoir
quelques jours pour l’exécution de l’ordre. Dite décision précisait par
ailleurs que des intérêts moratoires étaient dus lorsque le paiement du
décompte parvenait sur le compte de la CCVD plus de 30 jours après la
facturation et que ces intérêts courraient dès le premier jour qui suivait la
date de la facture. Le montant devait être en possession de la CCVD le 2
janvier 2019.
A la même date, la CCVD a également rendu une décision
d’intérêts moratoires, portant sur la somme précitée, d’un montant de
4'852 fr. 60 pour la période allant du 1
er
janvier 2017 au 3 décembre
Le 10 décembre 2018, l’assuré a formé opposition contre les
décisions de cotisations (s’agissant des frais administratifs) et d’intérêts
moratoires du 3 décembre 2018.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2018, la CCVD a
rejeté l’opposition précitée, considérant qu’il était justifié de facturer une
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participation aux frais d’administration et que des intérêts moratoires
étaient dus, dans la mesure où la différence entre les montants
provisoirement facturés et ceux définitivement dus était supérieure à 25%
et où le complément de cotisations n’avait pas été versé avant le
1
er
janvier 2017. Elle a en outre précisé ce qui suit :
« Nos décisions de cotisations et d’intérêts moratoires du 3
décembre 2018 sont donc fondées et nous vous remercions de vous
acquitter des montants facturés d’ici au 14 janvier prochain.
A noter que des intérêts moratoires supplémentaires pourraient
vous être facturés si le montant de cotisations dû n’était pas payé à
l’échéance légale ; en effet, le cours des intérêts moratoires pour
paiement tardif n’est pas suspendu en cas d’opposition ou de
recours. »
L’assuré s’est acquitté de la facture de cotisations le 15 janvier
Le 21 janvier 2019, la CCVD a établi une décision d’intérêts
moratoires portant sur un montant de 294 fr. 10, correspondant aux
intérêts moratoires pour la période du 4 décembre 2018 au 15 janvier
2019.
L’assuré s’est opposé à la décision d’intérêts moratoires en
date du 19 février 2019, en invoquant que le délai de paiement mentionné
sur la décision sur opposition du 14 décembre 2018 était fixé au 14 janvier
2019 et qu’il avait effectué son paiement à la même date.
Par décision sur opposition du 28 février 2019, la Caisse a
rejeté l’opposition formée par l’assuré, au motif que la facture de
cotisations du 3 décembre 2018 n’avait pas été acquittée dans le délai
légal fixé au 2 janvier 2019.
B.Par acte du 26 mars 2019, l’assuré a recouru contre la décision
sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (CASSO), en concluant à son annulation. Le recourant
fait en substance valoir que les explications fournies par la Caisse ne sont
pas limpides pour un administré lambda et qu’il pensait de bonne foi qu’un
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paiement effectué le 14 janvier 2019, délai indiqué par la Caisse,
permettait d’éviter la facturation d’intérêts moratoires.
Par réponse du 2 mai 2019, l’intimée a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Elle relève notamment que
le paiement qu’il lui est parvenu le 15 janvier 2019 est tardif et que le
caractère, « inintelligible » selon le recourant, des indications fournies par
la Caisse n’a aucune incidence, le seul élément déterminant étant que la
facture de cotisations du 3 décembre 2018 n’a pas été payée dans les 30
jours conformément aux dispositions légales, raison pour laquelle des
intérêts moratoires doivent être prélevés.
Par réplique du 23 mai 2019, le recourant maintient sa
position, en soutenant que la Caisse l’a induit en erreur en l’invitant à
payer les montants facturés d’ici au 14 janvier 2019 et en invoquant à
nouveau sa bonne foi.
Par duplique du 11 juin 2019, l’intimée relève que l’argument
de la bonne foi invoqué par le recourant n’a pas d’incidence, le seul
élément déterminant étant que le paiement de la facture de cotisations
est tardif et que, par conséquent, des intérêts moratoires sont dus.
E n d r o i t :
- a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation
expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1
al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition
prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet
d’un recours devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1
LPGA et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al.
1 LPGA).
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b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les
autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de
la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
- La décision sur opposition du 14 décembre 2018 faisant suite à
l’opposition du recourant à la décision définitive de cotisations du 3
décembre 2018 a été contestée par celui-ci sous l’angle des intérêts
moratoires par acte du 30 janvier 2019. Cette procédure a donné lieu à
l’arrêt CASSO AVS 7/19 - 35/2019 du 19 août 2019 notifié le même jour
que le présent arrêt. Ainsi, dans le cadre de la procédure qui nous occupe
ici, seule est litigieuse la décision sur opposition du 28 février 2019 portant
sur le paiement d’intérêts moratoires de 294 fr. 10 pour la période du
4 décembre 2018 au 15 janvier 2019 (cf. décision du 21 janvier 2019).
- a) Selon l’art. 39 al. 2 RAVS (règlement du Conseil fédéral du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les
cotisations doivent être payées dans les 30 jours à compter de la
facturation.
L’art. 41
bis
al. 1 let. e RAVS précise que doivent payer des
intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité
lucrative indépendante, sur les cotisations personnelles à payer sur la
base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les trente jours à compter
de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation.
En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts
moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant
qu’elles soient payées dans le délai (art. 41
bis
al. 2, deuxième phrase,
RAVS).
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b) Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées
lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le chiffre
4052 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG
(DP ; valable dès le 1
er
janvier 2008) dispose que les cotisations sont
réputées payées lorsqu’elles arrivent à la caisse de compensation ou
lorsqu’elles sont créditées sur son compte.
Dans un arrêt du 30 janvier 2004 (H 328/02), le Tribunal
fédéral des assurances a confirmé le bien-fondé d'intérêts moratoires dus
dès la date de facturation des cotisations, dans le cas d’espèce le 28
janvier 2002, avec un paiement de l’assuré le 28 février 2002, crédité à la
caisse le 1
er
mars suivant. Il a considéré que le paiement était parvenu à
la caisse le 1
er
mars, soit avec un retard de deux jours. Selon cet arrêt, les
caisses de compensation devaient se montrer intransigeantes, même en
présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai
minime et ce, quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02 du 21 août
2003, confirmé par un arrêt H 328/02 précité). La seule exception à ce
principe concernait l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant
inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait
usage de la faculté que lui avait réservée le Conseil fédéral d'autoriser les
caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires
dans de telles situations (DP, chiffre 4064). De plus, le débiteur qui paie
par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans
l’espace de temps allant de l’ordre de paiement à l’exécution (TFA H
328/02 précité consid. 3.2). Cette jurisprudence se réfère à un arrêt du
Tribunal fédéral (ATF 124 III 112 consid. 2a) selon lequel un paiement est
effectué lorsque le créancier peut en disposer. Lorsque des transactions
de paiement sans numéraires sont réalisées, elles prennent effet lorsque
le montant dû a été crédité sur le compte du créancier.
c) Le chifffre 4057 des DP prévoit que le dépôt d’une
opposition est sans influence sur le cours des intérêts.
- En l’espèce, l’intimée a établi une décision définitive de
cotisations le 3 décembre 2018. Le montant de 50'416 fr. 80, figurant sur
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la facture y relative, devait être payé dans les trente jours, soit jusqu’au 2
janvier 2019.
Compte tenu de l’opposition formée par le recourant à la
décision de cotisations précitée, l’intimée a accordé à celui-ci, par décision
sur opposition du 14 décembre 2018 rejetant l’opposition, un délai de
paiement au 14 janvier 2019, soit un délai d’un mois après la décision sur
opposition émise, laquelle était susceptible de recours dans le même
délai.
Le recourant confirme avoir effectué le paiement en date du
14 janvier 2019 et ne conteste pas que celui-ci soit parvenu à l’intimée le
15 janvier 2019, soit après le délai de paiement de trente jours prévu par
l’art. 39 al. 2 RAVS.
Il fait valoir à sa décharge que la décision sur opposition du
14 décembre 2018 de l’intimée, fixant un délai de paiement au 14 janvier
2019, l’a induit en erreur et invoque sa bonne foi dès lors qu’il pensait
s’acquitter du montant dû dans le délai en effectuant le paiement le 14
décembre 2019.
On relèvera tout d’abord que la décision sur opposition
litigieuse comporte l’information selon laquelle des intérêts moratoires
supplémentaires pourraient être facturés à l’assuré si le montant des
cotisations dû n’est pas payé à son échéance légale, dès lors que le cours
des intérêts moratoires pour paiement tardif n’était pas suspendu en cas
d’opposition ou de recours. Le recourant était donc avisé d’une éventuelle
facturation d’intérêts moratoires en cas de paiement hors délai.
Ensuite, le recourant perd de vue que la décision initiale de
cotisations, émise par l’intimée le 3 décembre 2018, contenait la mention
expresse que le montant de la facture devait être en possession de la
Caisse le 2 janvier 2019. Par ailleurs, la décision de cotisations du 3
décembre 2018, de même que la facture y relative, contenaient
l’information selon laquelle les cotisations devaient parvenir à la Caisse
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dans les trente jours à compter de la date de facturation et qu’elles
étaient réputées payées lorsqu’elles étaient créditées sur le compte de la
caisse. Il y était encore précisé que la date de l’ordre de paiement à la
banque ou à la poste n’était pas déterminante et qu’il convenait donc de
prévoir quelques jours pour l’exécution de cet ordre. Le recourant ne peut
ainsi soutenir valablement qu’il n’était pas au courant de cette échéance
légale de trente jours.
Enfin, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 3b
supra), le seul élément à prendre en compte est la date à laquelle le
paiement est parvenu à la caisse, laquelle doit se montrer intransigeante
même en présence d’un montant d’intérêts modique et d’un dépassement
de délai minime et ce, quel que ce soit le motif du retard. En l’occurrence,
même si le montant des intérêts moratoires est somme toute relativement
modeste et le retard de paiement d’un jour minime, l’intimée n’a pas de
marge de manœuvre en raison d’une volonté d’égalité de traitement et se
doit de percevoir ces intérêts.
En définitive, il y a lieu de constater que le paiement du
recourant est tardif et qu’il ne peut être renoncé à la facturation d’intérêts
moratoires dans ces circonstances.
- a) Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé,
doit être rejeté, et la décision sur opposition confirmée.
b) Il n’y a pas matière à percevoir des frais judiciaires, la
procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer des dépens, le
recourant, au demeurant non assisté d’un mandataire professionnel,
n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2018 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-S.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :