Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC18.050712

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 54/18 - 28/2019 ZC18.050712 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 mai 2019


Composition : MmeD U R U S S E L , juge unique Greffière :Mme Laurenczy


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 42 RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est affilié auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) à titre d’indépendant. Par décision définitive du 3 septembre 2018, la Caisse a réajusté les cotisations du recourant pour l’année 2016 sur la base du revenu communiqué par le fisc, en demandant un versement complémentaire de 9'091 fr. 20. Le montant devait être en possession de la Caisse le 3 octobre 2018. La décision précisait que les cotisations devaient parvenir à la Caisse dans les trente jours à compter de la date de facturation et que les cotisations étaient réputées payées lorsqu’elles étaient créditées sur le compte de la Caisse, la date de l’ordre de paiement à la banque ou à la poste n’étant pas déterminante, de sorte qu’il convenait de prévoir quelques jours pour l’exécution de l’ordre. Le 3 septembre 2018, la Caisse a également rendu une décision d’intérêts moratoires, portant sur la somme précitée, d’un montant de 306 fr. 85 pour la période allant du 1 er janvier au 3 septembre
  1. Le montant devait être en possession de la Caisse le 3 octobre

Il ressort du relevé bancaire de l’assuré auprès de la Banque [...] qu’il a passé une opération par [...] le 3 octobre 2018 dont le bénéficiaire était la Caisse pour les montants de 9'091 fr. 20 et de 306 fr., avec une date valeur au 3 octobre 2018. Par décision du 10 octobre 2018, la Caisse a fixé des intérêts moratoires à hauteur de 39 fr. 15 pour la période du 4 septembre 2018 au 4 octobre 2018 en raison du non-paiement de la somme de 9'091 fr. 20 dans le délai imparti (réception le 4 octobre 2018). La Caisse a en outre reporté le solde de 85 centimes (306 fr. 85 d’intérêts moratoires moins les

  • 3 - 306 fr. payés par l’assuré) sur la décision du 10 octobre 2018, portant le montant des intérêts moratoires à 40 francs. Le 12 octobre 2018, l’assuré a formé opposition contre cette décision au motif que son paiement a été établi dans le délai imparti, soit le 3 octobre 2018 selon son relevé bancaire. Par décision sur opposition du 25 octobre 2018, la Caisse a rejeté son opposition en indiquant que le paiement de l’assuré était parvenu à la Caisse le 4 octobre 2018 seulement, soit après l’échéance du délai. B.Par acte du 23 novembre 2018 (date du sceau postal), S.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Il a fait valoir que la valeur bancaire de son paiement était le 3 octobre 2018 et déclaré être convaincu que le montant avait été crédité le jour même à la Caisse, soit dans le délai imparti. L’assuré a ajouté que même si le paiement n’était arrivé que le lendemain, le montant était en possession de la Caisse. Il s’est étonné du manque de tolérance de la Caisse pour un jour de retard. Dans sa réponse du 18 décembre 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le paiement de l’assuré était parvenu à B.________ SA le 3 octobre 2018. Il a ensuite été crédité sur le compte de la Caisse le 3 octobre 2018 à 19h50 avec une date valeur au 4 octobre 2018. La date valeur était déterminante pour la réception des paiements auprès d’elle, raison pour laquelle le paiement était tardif et que les intérêts moratoires dus. Répliquant le 10 janvier 2019, l’assuré a fait valoir que la Caisse avait elle-même confirmé la date du 3 octobre 2018 comme moment où le montant avait été crédité. Son paiement avait donc eu lieu en temps utile. Il était surpris du peu de tolérance de l’administration et de l’ampleur que prenait la situation.

  • 4 - Par duplique du 21 janvier 2019, la Caisse a confirmé que les dates de valeur étaient déterminantes pour comptabiliser les intérêts, et non les dates d’opération, correspondant à la date d’enregistrement de l’opération. Dès lors que la date valeur était en l’espèce le 4 octobre 2018, les intérêts moratoires liés au dépassement du délai imparti étaient dus. Répondant à la demande de la Juge Instructrice du 23 janvier 2019, la Caisse a fait parvenir un extrait de compte comptabilisant le versement opéré le 3 octobre 2018, dont il ressort notamment ce qui suit : Confirmation du paiement de réceptionCHF

Inscription au créditInscription au débit Date de dépôt03.10.20189 091.20 Date de comptabilisation03.10.2018 Date de valeur04.10.2018 Dans un courrier du 1 er février 2019, la Juge instructrice a demandé à la société B.________ SA de lui indiquer à quelle date la somme de 9'091 fr. 20 avait été créditée sur le compte de la Caisse. Le 14 février 2019, la société B.________ SA a répondu ce qui suit : « Selon nos vérifications auprès de notre service chargé du trafic de paiements, le montant de CHF 9'091.20 est parvenu en date du 3 octobre 2018 auprès de B.________ SA. Il a ensuite été crédité en date du 4 octobre 2018 sur le compte au nom de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de Vevey. Ce délai de traitement d’un jour est usuel pour les versements avec numéro de référence en provenance d’un établissement bancaire tiers. » Par déterminations complémentaires du 20 février 2019, l’assuré a relevé que la date de comptabilisation du paiement était le 3 octobre 2018. Il était donc étonnant que le montant n’ait été crédité que

  • 5 - le lendemain. Selon l’assuré, il y avait lieu de considérer que le versement avait eu lieu dans le délai imparti. La Caisse a indiqué, par courrier du 22 février 2019, que la réponse du 14 février 2019 de la société B.________ SA démontrait que la somme n’avait été créditée que le 4 octobre 2018 alors que l’échéance était la veille. Le paiement étant tardif, les intérêts moratoires étaient dus. E n d r o i t : 1.a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Le recourant n’ayant pas contesté la décision définitive de cotisations du 3 septembre 2018, est uniquement litigieuse la demande de paiement d’intérêts moratoires sur des cotisations AVS/AI/APG. 3.a) Selon l'art. 41 bis al. 1 let. e RAVS (règlement du Conseil fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS

  • 6 - 831.101), doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte qu'ils n'ont pas versées dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation par la caisse de compensation. En cas de réclamation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu’elles soient payées dans le délai (art. 41 bis al. 2, deuxième phrase, RAVS). b) Selon l’art. 42 RAVS, les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parviennent à la caisse de compensation (al. 1). Le taux des intérêts moratoires s’élève à 5 % par année, les intérêts étant calculés par jour, un mois entier étant compté comme trente jours (al. 2 et 3). En vertu du chiffre 4052 des Directives sur la perception des cotisations dans l'AVS, AI et APG (DP ; valable dès le 1 er janvier 2008), les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles arrivent à la caisse de compensation ou lorsqu’elles sont créditées sur son compte. c) Dans un arrêt du 30 janvier 2004 (H 328/02), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé le bien-fondé d'intérêts moratoires dus dès la date de facturation des cotisations, dans le cas d’espèce le 28 janvier 2002, avec un paiement de l’assuré le 28 février 2002, crédité à la caisse le 1 er mars suivant. Il a considéré que le paiement était parvenu à la caisse le 1 er mars, soit avec un retard de deux jours. Selon cet arrêt, les caisses de compensation devaient se montrer intransigeantes, même en présence d'un montant d'intérêts modique et d'un dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard (TFA H 268/02 du 21 août 2003, confirmé par un arrêt H 328/02 précité). La seule exception à ce principe concernait l'encaissement d'intérêts moratoires d'un montant inférieur à trente francs, l'Office fédéral des assurances sociales ayant fait usage de la faculté que lui avait réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de compensation à renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles situations (DP, chiffre 4064). De plus, le débiteur qui paie

  • 7 - par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l’espace de temps allant de l’ordre de paiement à l’exécution (TFA H 328/02 précité consid. 3.2). Cette jurisprudence se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 124 III 112 consid. 2a) selon lequel un paiement est effectué lorsque le créancier peut en disposer. Lorsque des transactions de paiement sans numéraires sont réalisées, elles prennent effet lorsque le montant dû a été crédité sur le compte du créancier. Selon la jurisprudence, ni la brièveté du retard, ni le fait que l’ordre de paiement a été donné à la banque avant l’échéance n’autorisent le juge à libérer l’assuré du paiement des intérêts moratoires (TFA H 29/03 du 4 mars 2004 consid. 5). 4.En l’espèce, la société B.________ SA a expliqué que le montant de 9'091 fr. 20 lui était parvenu le 3 octobre 2018, mais qu’il n’avait été crédité que le lendemain sur le compte au nom de la Caisse. Comme ce n’est qu’à partir du 4 octobre 2018 que le montant a été à la disposition de la Caisse, dont le compte a été crédité à cette date, il y a lieu de retenir que la somme est parvenue à la Caisse le 4 octobre 2018. Dès lors que le débiteur qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l’espace de temps allant de l’ordre de paiement à l’exécution (consid. 3c supra), il y a lieu de considérer que le versement du recourant est arrivé tardivement sur le compte de l’intimée. Le recourant avait d’ailleurs été avisé de ce que le paiement devait être crédité dans le délai et qu’il y avait lieu de prévoir quelques jours pour l’exécution du paiement. Certes, le retard de paiement d’un jour est minime et le montant des intérêts moratoires bas. Toutefois, au vu des directives émises par l’Office fédéral des assurances sociales et de la jurisprudence (consid. 3c supra), l’intimée n’a pas de marge de manœuvre en raison d’une volonté d’égalité de traitement. L’intérêt dû étant de 39 fr. 15, il est en outre supérieur à la limite de 30 fr. fixé par les directives précitées et admis par la jurisprudence. Par conséquent, il ne peut être renoncé à la facturation des intérêts moratoires.

  • 8 - 5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision sur opposition confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 25 octobre 2018 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -S.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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