403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 17/18 - 45/2018 ZC18.011707 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 octobre 2018
Composition : M. N E U , juge unique Greffière:MmeNeyroud
Cause pendante entre : N., à [...], recourant, et V., à [...], intimée.
Art. 52 LAVS ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l’affiliation de la société T.________ Sàrl à la V.________ (ci- après : la caisse ou l’intimée) depuis le 1 er septembre 2015, Vu l’inscription de B.________ au Registre du commerce comme associé gérante de cette société, avec pouvoir de signature individuelle, du 14 décembre 2015 au 26 juillet 2016, puis comme associée jusqu’au 8 août 2016, Vu l’inscription subséquente de N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) comme gérant de T.________ Sàrl, avec pouvoir de signature individuelle, à compter du 26 juillet 2016, Vu la faillite de T.________ Sàrl prononcée le [...] 2017 par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne, Vu la clôture de la faillite, suspendue faute d’actif, le [...]2017, Vu la décision du 5 janvier 2018, par laquelle la caisse a exigé du recourant, en sa qualité de gérant pour la période concernée, qu’il répare le dommage qu’elle avait subi ensuite de la faillite de T.________ Sàrl, pour la part des cotisations aux assurances sociales relatives aux années 2015 et 2016, Vu le montant du dommage allégué, s’élevant à 4'391,05 francs, Vu la décision similaire adressée, le 5 janvier 2018 également, à B.________, en sa qualité d’associée gérante pour la période concernée, Vu l’opposition formée par l’assuré le 22 janvier 2017 [recte : 2018] à l’encontre de la décision du 5 janvier 2018 le concernant,
3 - Vu l’argumentation soulevée selon laquelle il n’avait été gérant qu’à compter du 8 août 2016 et n’avait par ailleurs jamais reçu la comptabilité relative aux années 2015 et 2016, malgré ses diverses requêtes à la société fiduciaire [...] Sàrl, Vu la décision sur opposition du 9 février 2018, rejetant l’opposition formée par l’assuré et confirmant sa responsabilité en qualité de gérant pour le dommage causé, Vu l’attestation postale selon laquelle cette décision a été distribuée à l’assuré le 16 février 2018, Vu l’acte du 14 mars 2018, complété le 23 avril 2018, aux termes duquel l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant implicitement à son annulation, Vu la réponse du 21 juin 2018, par laquelle la caisse a conclu au rejet du recours, Vu l’information donnée par la caisse quant à la décision de sursis au paiement rendue le 18 janvier 2018 à la suite d’une demande de B., Vu la réplique du 16 août 2018, au sein de laquelle le recourant a maintenu ses conclusions, Vu la duplique du 5 octobre 2018, aux termes de laquelle la caisse a indiqué que B. avait respecté l’arrangement de paiement susmentionné et s’était acquittée de l’entier de la créance en réparation de dommage, Vu que selon l’intimée, la décision en réparation de dommage à l’encontre du recourant et le montant qui lui était réclamé n’avaient, dans ces conditions, plus lieu d’être ;
4 - Attendu qu’aux termes de l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (al. 1), que si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage (art. 52 al. 2 LAVS), que l’extinction de sa dette par l’un des codébiteurs solidaires libère les autres codébiteurs (art. 147 al. 1 CO [code des obligations ; loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220]), que par conséquent, le paiement de la créance en réparation du dommage faisant l’objet de la décision litigieuse, par un codébiteur solidaire, pendant la procédure de recours, a pour effet de rendre cette procédure sans objet et entraîne la radiation de la cause du rôle (cf. ATF 119 V 86 consid. 5a) ; Attendu qu’au demeurant, si l’intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision actuel disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme étant devenue sans objet (TF 2C_423/2007 du 27 septembre 2007 et les références), qu’en effet, une autorité judiciaire raye une affaire du rôle lorsqu'un recours devient sans objet au cours de la procédure en raison de la survenance de circonstances qui ôtent tout intérêt à ce qu'une décision soit rendue (ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.3.2, 2C_375/2008 du 25 août 2008 consid. 1.1 ; voir aussi RHINOW/KOLLER/KISS/THURNHERR/ BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2e éd. 2010, nos 1676 s.) ;
5 - Attendu qu’en l’espèce, la créance litigieuse a été intégralement payée par B., également recherchée par l’intimée en sa qualité d’associée gérante de T. Sàrl pendant la période concernée, que l’intimée a elle-même admis que sa décision sur opposition du 9 février 2018 visant le recourant n’avait plus lieu d’être, que dans ces circonstances, l’intérêt actuel du recourant à l’annulation de la décision a disparu, que le recours contre la décision précitée est donc devenu sans objet, qu’il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
6 - Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -N., -V., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :