403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 40/16 - 43/2017 ZC16.048126 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 août 2017
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière :Mme Huser
Cause pendante entre : H., à [...], recourant, et CAISSE Z., à [...], intimée,
Art. 3 al. 1 er et 30 ter LAVS ; 7 let. q RAVS
2 - E n f a i t : A.H.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le 25 septembre 1956, était employé par C.________SA (ci-après : C.________SA). A ce titre, il cotisait à l’AVS auprès de la Q.________SA (ci- après : Q.________SA). Par courrier du 3 avril 2012, son employeur lui a confirmé que les rapports de travail se termineraient le 30 septembre 2012. Selon certificat de salaire de l’assuré, établi le 5 février 2013, pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2012, son salaire brut s’élevait à 140'368 fr., montant auquel s’ajoutaient une prime de fidélité de 4'250 fr. ainsi qu’une participation à l’assurance-maladie de 2'562 fr. 30, soit à un total de 147'180 francs. Le montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP se montait à 23'683 francs. Un autre certificat de salaire, établi le 16 janvier 2013 par la Q.SA, portant sur la période du 1 er octobre au 31 décembre 2012, faisait état d’un montant de 37'371 fr. versé à titre de rente sans aucun déduction à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP. Par courrier du 28 janvier 2013, la Q.SA précitée a fourni à l’assuré une attestation concernant la déduction des cotisations AVS sur le montant utilisé pour financier sa rente transitoire jusqu’à l’âge de 58 ans. Par cette attestation, l’employeur certifiait que le montant de 255'116 fr. versé à H. à la fin des rapports de travail avait été, en 2012, entièrement soumis à cotisations AVS, tout en précisant que ce montant était versé sous forme de prestations périodiques entre le 1 er octobre 2012 et le 31 mars 2014. Le 12 février 2013, l’assuré a rempli une demande d’affiliation pour personne sans activité lucrative auprès de la Caisse Z. (ci- après : la Caisse ou l’intimée). Il était en particulier indiqué que le salaire
3 - annuel brut perçu durant l’année de la cessation d’activité se montait à 129'000 fr. et qu’un revenu était acquis sous forme de rente du 1 er
octobre 2012 au 31 mars 2014. Il était encore précisé qu’une attestation de l’employeur quant à la soumission à l’AVS de l’indemnité de départ était jointe à la demande. Par courrier du 21 mai 2013, la Caisse a informé l’assuré qu’il ne devait aucune cotisation pour l’année 2013 en tant que personne sans activité lucrative, dans la mesure où les cotisations sur le revenu de son activité lucrative dépassaient la moitié des cotisations dues en tant que personne non active et que la durée des cotisations pour l’année en question était, par conséquent, considérée comme complète. Par décision du 9 février 2016, la Caisse a facturé des cotisations personnelles à l’assuré pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2014 à hauteur de 1'464 fr. 80 sous déduction d’un montant de 487 fr. 80 déjà versé à titre d’acomptes. Par courrier du 15 février 2016, l’assuré a fait remarquer que le montant de 2'508 fr. versé à titre de cotisations AVS pour le premier trimestre de l’année 2014 avait été omis dans le calcul effectué par la caisse dans sa décision du 9 février 2016, et demandait dès lors à cette dernière d’en tenir compte dans le calcul. Par courrier du 2 mars 2016, la Caisse a indiqué que le montant de 255'116 fr. versé à l’assuré en 2012 par son ancien employeur avait été déclaré par ce dernier comme étant un complément de salaire relatif à l’année 2012 et que, par conséquent, aucune cotisation n’avait été prélevée au titre des années 2013 et 2014. La Caisse a ainsi considéré que l’assuré devait être affilié comme personne sans activité lucrative à compter du 1 er janvier 2013, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans son courrier du 21 mai 2013, et a joint une décision de cotisations pour l’année 2013 en annexe, d’un montant de 488 fr. 40.
octobre 2012 au 31 mars 2014, si bien qu’il considérait avoir payé des cotisations AVS en tant que personne active jusqu’au 31 mars 2014. Il a enfin précisé que son ancien employeur avait fait erreur en déclarant « un complément de salaire en 2012 ». Par courrier du 18 juillet 2016, la Caisse a répondu à l’assuré que la totalité des cotisations AVS/AI/APG qui avaient été prélevées du complément du salaire l’avaient été au titre de l’année 2012 et que seuls les versements avaient été différés. Par conséquent, aucune cotisation AVS/AI/APG n’avait été comptabilisée pour les années 2013 et 2014, de sorte que les cotisations facturées y afférentes restaient dues. Par courrier du 23 juillet 2016, l’assuré a une nouvelle fois indiqué qu’il considérait avoir payé des cotisations jusqu’en mars 2014, même si celles-ci avaient été comptabilisées sous l’année 2012. Il ressort d’un extrait du compte individuel de l’assuré, daté du 4 octobre 2016, qu’un montant de 425'904 fr. a été porté en compte pour l’année 2012. Considérant que l’assuré faisait opposition aux décisions des 9 février et 2 mars 2016, la Caisse a, par décision sur opposition du 26 octobre 2016, repris en substance les arguments invoqués dans son courrier du 18 juillet 2016, en précisant qu’elle estimait que l’affiliation de l’assuré en tant que personne sans activité lucrative à compter du 1 er
janvier 2013 était justifiée. La Caisse a par conséquent rejeté l’opposition
Par courrier du 28 octobre 2016 adressé à la Caisse, l’assuré a fait en substance valoir que la retenue sur salaire de ses cotisations AVS pour l’année 2012, s’élevant à un total de 21'934 fr., ne concernait pas uniquement le salaire relatif à cette année mais aussi la période de la rente transitoire. Il s’est référé en particulier à un montant de 14'434 fr. retenu sur son salaire de septembre 2012, en précisant que ce montant avait servi à payer les cotisations AVS durant la période de la rente transitoire, soit du 1 er octobre 2012 au 31 mars 2014, et que le fait que la Caisse ait comptabilisé ce paiement sous l’année 2012 ne changeait rien au fait qu’il s’était acquitté, selon lui, des cotisations dues jusqu’au 31 mars 2014. B.Par acte du 1 er novembre 2016, l’assuré recourt contre la décision sur opposition du 26 octobre 2016, en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’il ne doit aucune cotisation AVS/AI/APG jusqu’au 31 mars 2014 en tant que personne sans activité lucrative, mais seulement à compter du 1 er avril 2014. Il considère avoir rempli ses obligations vis-à-vis de l’AVS pour la période du 1 er octobre 2012 au 31 mars 2014 par le paiement anticipé de la somme de 14'434 fr. retenue sur son salaire de septembre 2012 et se réfère pour le surplus à son courrier du 28 octobre 2016 adressé à la Caisse. Il produit notamment un certificat de salaire, établi le 26 décembre 2013, pour l’année 2013 dont il ressort qu’il a perçu un montant de 139'187 fr. à titre de rente ainsi qu’un certificat de salaire pour l’année 2014, établi le 2 mars 2015, qui fait état d’un montant de 34'797 également perçu à titre de rente. Par réponse du 21 décembre 2016, la Caisse conclut au rejet du recours, en relevant que toutes les cotisations relatives aux paiements effectués d’octobre 2012 à mars 2014 ont été comptabilisées au titre de l’année 2012 et en rappelant la jurisprudence fédérale selon laquelle le fait d’enregistrer un paiement de salaire dans une année où il n’y a pas eu de travail effectif revient à éluder l’obligation de payer des cotisations prévues par la loi pour les non actifs.
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, déposé en temps utile devant le tribunal compétent et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., compte tenu du montant des cotisations personnelles litigieux, la présente cause
2.L’objet du litige porte sur le statut du recourant, en particulier il s’agit d’examiner s’il doit s’acquitter de cotisations pour une personne sans activité lucrative pour les années 2013 et 2014. 3.a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 er LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans. L’art. 4 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante. b) Selon l’art. 30 ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les Conseil fédéral règle les détails. Il est précisé à l’alinéa 2 de cette même disposition que les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. L’art. 30 ter al. 3 LAVS prévoit, quant à lui, que les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils leur ont été versés. Les revenus sont toutefois inscrits sous l’année au cours de laquelle l’activité est exercée si le salarié ne travaille plus pour l’employeur lorsque le salaire lui est versé (let. a) ou s’il apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d’une activité exercée au cours d’une année
8 - précédente et pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimale ont été versées (let. b). L’art. 7 let. q RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) dispose que le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de travail, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant en vertu des art. 8 bis concernant les prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante ou 8 ter portant sur les prestations sociales en cas de résiliation des rapports de travail pour des impératifs d’exploitation ; les rentes sont converties en capital ; l’office fédéral établit à cet effet des tables de conversion dont l’usage est obligatoire. c) Le Tribunal fédéral a jugé que la période d’activité lucrative était en principe déterminante pour l’inscription de l’année de cotisations au compte individuel. Ainsi le revenu soumis à cotisations d’une personne exerçant une activité lucrative dépendante devait être inscrit au compte individuel pour l’année durant laquelle l’assuré avait exercé l’activité correspondante. Si cela ne conduisait pas à éluder l’obligation légale de cotiser des personnes n’exerçant aucune activité lucrative, la caisse de compensation pouvait inscrire le revenu pour l’année au cours de laquelle le salaire avait été payé lorsque celui-ci ne coïncidait pas avec la période lucrative (ATF 111 V 161). Notre Haute Cour a maintenu sa position dans une jurisprudence plus récente, en ce sens qu’elle a retenu que si les prestations reçues par la personne en préretraite compensaient au moins en partie la pénibilité des conditions de travail antérieures et s’il existait une corrélation objective en ce sens, ces prestations devaient, selon le principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû (« Bestimmungsprinzip », « Erbwerbjahrsprinzip »), être inscrites au compte individuel sous l’année durant laquelle avait eu lieu la dernière activité professionnelle effective (TF 9C_356/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.4 in Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, sélection de l’OFAS – n° 39 du 22 avril 2013). A cet égard, le Tribunal fédéral a encore précisé que, pour juger si un assuré exerçait
9 - une activité lucrative, il fallait examiner la situation économique effective. Le critère décisif était de savoir si des cotisations atteignant au moins le montant de la cotisation minimale devaient être versées sur le revenu d’un travail, tout en précisant que le fait qu’un assuré versait plus du montant minimal ne signifiait pas nécessairement qu’il ne devait pas être enregistré en tant que personne sans activité lucrative. Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était exclu de qualifier le recourant de personne exerçant une activité lucrative pendant les trois années de son congé de préretraite, faute d’activité lucrative effective (arrêt TF 9C_356/2012 consid. 6.4 précité). Selon le chiffre 2328 des Directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel (D CA/CI, dans leur version au 1 er
janvier 2017), si l’année du versement, le salarié n’est plus au service de l’employeur, la caisse de compensation doit inscrire au CI le revenu soumis à cotisations sous l’année durant laquelle l’activité à laquelle le salaire se rapporte a été exercée (année de l’activité ; art. 30 ter , al. 3 let. a LAVS). En principe, un versement de salaire arriéré est inscrit au CI de la dernière année des rapports de travail, à moins que l’employeur ne prouve que le versement de salaire arriéré se rapporte à une année déterminée. Si l’employeur apporte la preuve que le versement de salaire arriéré se rapporte à plusieurs années déterminables, l’inscription au CI doit être effectuée proportionnellement sous les diverses années d’activité. 4.En l’espèce, le litige porte sur la période du 1 er octobre 2012 au 31 mars 2014 durant laquelle l’employeur, par l’intermédiaire de la caisse de pensions à laquelle il est affilié, a versé au recourant une rente transitoire (pont AVS) et l’intimée a affecté les cotisations sociales afférentes à ces versements à l’année 2012 exclusivement. Le recourant a été mis en préretraite à partir du 1 er octobre 2012. Dès cette date et en l’absence d’activité lucrative effective, il doit être considéré comme personne sans activité lucrative au regard de l’AVS.
octobre 2012, il était tenu de payer des cotisations jusqu’à l’âge de la retraite en vertu de l’art. 3 al. 1 LAVS. Partant, il ne saurait bénéficier d’une inscription des montants perçus du 1 er octobre 2012 au 31 mars 2014 pour les années de leur paiement. A cet égard, la qualification que l’on veuille donner à ces versements (complément de salaire, indemnité de départ ou rente transitoire) n’y change rien. C’est en définitive à juste titre que l’intimée a procédé à l’affiliation du recourant en tant que personne sans activité lucrative à compter du 1 er janvier 2013. Celui-ci doit par conséquent payer les cotisations pour les années 2013 et 2014, dont le montant n’est du reste pas remis en cause en tant que tel. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 61 let. a LPGA).
Il n'y a pas non plus matière à l’allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).