Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC16.025981

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 13/16 - 20/2017 ZC16.025981 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 avril 2017


Composition : M. P I G U E T , président Mme Thalmann et M. Neu, juges Greffière:MmePellaton


Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.


Art. 29, 29ter LAVS ; art. 52b, c et d, 141 al. 3 RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.G., né le [...] 1951, a présenté le 24 août 2015 une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse). Par décision du 11 février 2016, G. a été mis au bénéfice à compter du 1 er mars 2016 d’une rente ordinaire simple de vieillesse d’un montant de 2'297 fr., calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de 112'800 fr. et de l’échelle de rente 43 (pour 43 années et 10 mois de cotisations). Par courrier du 4 mars 2016, G.________ s’est opposé à la décision de la Caisse, tout en demandant des explications complémentaires quant au calcul de sa rente. Par courrier du 15 mars 2016, la Caisse a fourni les explications suivantes : Conformément à votre demande, nous vous indiquons ci-après la manière dont votre rente a été calculée. Le montant de la rente dépend de deux paramètres, à savoir la durée de cotisations qui fixe l’échelle de rente (1 à 44) et la moyenne des revenus, calculée sur la base des revenus obtenus entre le 1 er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui a précède le droit à la rente. En l’espèce, vous avez des lacunes de cotisations en 1974 (11 mois), 1975 (5 mois), 1978 (1 mois) et 1980 (4 mois). En effet, les cotisations enregistrées durant ces années-là ne suffisent pas pour couvrir l’année entière. Conformément aux dispositions légales, nous avons pu combler 1 mois de lacune avec le revenu obtenu en 1970 (= année de jeunesse), 1 an et 4 mois avec des mois d’appoints (art. 52d RAVS : mois de cotisations « offerts » pour toute lacune de cotisations avant 1979), et enfin 2 mois avec les cotisations acquittées durant l’année du droit à la rente (soit janvier et février 2016). Il reste 2 mois de

  • 3 - lacunes en 1980, ce qui porte votre durée de cotisations pour le calcul de l’échelle de rente à 43 ans et 10 mois. Vous avez donc droit à une rente partielle de l’échelle 43, dont le montant s’échelonne en 2016 entre CHF 1'148.- et CHF 2'297.- en fonction du revenu annuel moyen (RAM). Enfin, vous avez droit à 18 demi-années de bonifications pour tâches éducatives. Votre RAM a été calculé comme suit : Ce RAM correspond actuellement à une rente mensuelle de CHF 2'297.-. Par courrier du 31 mars 2016, G.________ a informé la Caisse qu’il avait été immatriculé à l’Université de Fribourg de 1972 à 1976 (licence en droit), puis à l’Université de Neuchâtel de 1976 à 1981 (diplôme de géologie) et avait réglé auprès de ces Universités les cotisations AVS pour étudiants. Il s’étonnait dès lors que la Caisse n’ait pas trace des cotisations dont il s’était acquitté au cours de ses années d’étude. Après avoir requis des renseignements complémentaires auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, la Caisse a, par décision sur opposition du 12 mai 2016, rejeté l’opposition formée par G.. B.a) Par acte du 7 juin 2016, G. a déféré la décision sur opposition rendue par la Caisse le 12 mai 2016 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à ce qu’un nouveau calcul de rente soit effectué. En substance, il reprochait à la

  • 4 - Caisse de ne pas s’être renseignée auprès de l’Université de Fribourg au sujet des lacunes de cotisations relatives aux années 1974 et 1975. D’après ses souvenirs, il était impératif à l’époque de montrer la preuve du règlement des cotisations AVS pour pouvoir s’immatriculer. Il estimait par conséquent que les années d’immatriculation étaient suffisantes pour valoir preuve du règlement des cotisations AVS. Au surplus, il mettait en exergue des erreurs de calcul commises par la Caisse dans le cadre du calcul de la rente (arrondis) ainsi qu’une mauvaise application de l’art. 52 RAVS. b) Dans sa réponse du 1 er juillet 2016, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle soulignait en particulier que dans l’hypothèse où le recourant avait été couvert durant l’ensemble de ses études auprès de l’Université de Fribourg, cela ne suffirait pas à impacter suffisamment le calcul de rente, puisqu’il resterait en tout état de cause un mois de lacune pour l’année 1980. c) Dans sa réplique du 11 août 2016, G.________ a souligné que la tenue de son compte individuel pour l’année 1980 n’était pas claire. Il relevait notamment l’incohérence dans les différents chiffres mentionnés par la Caisse et requérait de la Cour de céans qu’elle y apporte toute l’attention requise pour déterminer s’il n’y avait pas eu une erreur d’inscription. d) Dans sa duplique du 8 septembre 2016, la Caisse a, tout en produisant les carnets de timbres du recourant relatifs aux années 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980, maintenu les conclusions prises dans sa réponse du 1 er juillet 2016. e) Par ordonnance du 10 novembre 2016, le juge instructeur a requis des Universités de Neuchâtel et de Fribourg qu’elle précise si l’immatriculation des étudiants était conditionnée aux époques litigieuses à la preuve du paiement des cotisations AVS et s’il était possible de s’en exonérer par la preuve de l’exercice d’une activité lucrative accessoire.

  • 5 - f) Par courrier du 16 novembre 2016, l’Université de Neuchâtel a confirmé qu’un système pour permettre aux étudiants de payer les cotisations AVS était en place entre 1976 et 1981 et était pour le moins largement répandu (si pas obligatoire). Elle n’était toutefois pas en mesure de confirmer si l’inscription annuelle était soumise à l’obligation du paiement de la « taxe » AVS, ni de fournir une copie des pièces comptables qui le prouverait. g) Par courrier du 29 novembre 2016, l’Université de Fribourg a transmis une note établie par son archiviste décrivant les diverses obligations des étudiants concernant les cotisations AVS pour la période courant de 1945 à 1995. h) Invitée à se déterminer sur la teneur de ces documents complémentaires, la Caisse a, dans ses déterminations du 9 décembre 2016, indiqué que dans la mesure où l’Université de Neuchâtel n’avait pas été en mesure de confirmer si l’inscription annuelle était soumise à l’obligation de paiement de la taxe AVS et de fournir une copie des pièces comptables qui le prouvait, son calcul ne pouvait être valablement remis en cause. i) Dans ses déterminations du 26 décembre 2016, G.________ a, compte tenu de la réponse de l’Université de Neuchâtel, réitéré sa requête tendant à l’établissement de la preuve effective du paiement pour valider une immatriculation. Il a également déploré que la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation n’ait pas été en mesure de produire d’autres carnets de timbre que celui de l’année 1980. j) Dans ses déterminations du 12 janvier 2017, la Caisse a précisé que, dans l’hypothèse où la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation retrouvait d’autres carnets de timbres que celui de 1980, cela ne changerait rien en définitive, car il y aurait toujours une lacune d’un mois. Si des revenus pour les années antérieures venaient à être retrouvés, cela ne permettrait pas un report de ces mois sur l’année 1980,

  • 6 - une prise en considération des mois d’appoint n’étant possible que jusqu’au 31 décembre 1978. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2.Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d’une durée complète de cotisation et, partant, prétendre à une rente ordinaire complète de l’assurance-vieillesse et survivants. 3.a) Selon l’art. 29 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayant droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2).

  • 7 - b) En vertu de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont notamment considérées comme année de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (al. 2 let. a). c) Aux termes de l’art. 141 al. 3 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. d) Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré prétend s’être acquitté de cotisations au moyen de timbres et qu’il allègue avoir perdu ou détruit le carnet qui lui avait été délivré à cet effet, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d’appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rentes. C’est pourquoi il y a lieu, dans un tel cas également, d’appliquer la règle de l’art. 141 al. 3 RAVS. Cela ne signifie pas pour autant que, faute pour l’assuré de produire lui-même la preuve du paiement de la cotisation d’étudiant, cette preuve ne puisse être rapportée autrement (ATF 117 V 261 consid. 3 ; 110 V 89 consid. 4a). En effet, la preuve du versement de la cotisation d’étudiant au moyen de timbres est réputée être pleinement rapportée s’il est établi que l’assuré était immatriculé comme étudiant pendant la période litigieuse, qu’il avait son domicile civil en Suisse et que l’une des conditions de l’immatriculation consistait dans la preuve de l’acquittement de la cotisation minimale (ATF 110 V 89 consid. 4b). 4.a) Sur la base des informations figurant dans le compte individuel du recourant, la Caisse a considéré que le recourant présentait des lacunes de cotisations pour les années 1974, 1975, 1978 et 1980 :

  • 8 - AnnéeRevenu minimum pour couvrir 12 mois de cotisations Revenu sous forme de timbres Revenu comme salarié Nombre de mois couverts par les revenus 1974CHF 917.-CHF 60.-1 1975CHF 917.-CHF 514.-7 1978CHF 917.-CHF 892.-11 1980CHF 1'834.-CHF 620.-CHF 501.-8 b) Ainsi que le relève à juste titre le recourant, l’année 1978 ne contient pas de lacune de cotisations. Lorsque la durée de cotisation comporte une fraction de mois, cette fraction doit, selon la jurisprudence, être arrondie à un mois plein (RCC 1971 p. 300 consid. 3). En l’occurrence, un revenu de 892 fr. correspond à 11.67 mois de cotisations et doit être arrondi à 12 mois. c) La lacune de cotisations relative aux années 1974 et 1975 (16 mois) doit être comblée en premier lieu par les périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse (art. 52b RAVS ; cf. ch. 5034 ss des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale), puis par des années d’appoint (art. 52d RAVS ; cf. ch. 5045 ss DR ; sur l’ordre selon lequel des lacunes de cotisations doivent être comblées, voir également RCC 1985 p. 656). En l’occurrence, la lacune peut être comblée à raison d’un mois avec le revenu obtenu par le recourant en 1970 (année de jeunesse) et à raison de quinze mois avec des mois d’appoint. 5.Fort de ces constats, la seule question qu’il convient de résoudre en définitive est de savoir si le recourant présente une lacune de cotisations pour l’année 1980. a) D’après la Caisse intimée, le recourant présenterait, compte tenu des données ressortant de son compte individuel, une lacune de 4 mois de cotisations. Or cette lacune peut uniquement être comblée par les cotisations acquittées durant les deux premiers mois de l’année de naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS), le recourant ne pouvant faire appel pour l’année 1980 à des mois d’appoint afin de combler les lacunes

  • 9 - restantes (art. 52d RAVS a contrario). Il s’ensuit qu’il manquerait au recourant deux mois de cotisations pour disposer d’une durée complète de cotisations. b) Il ressort des inscriptions relatives à l’année 1980 contenues dans le carnet de timbres pour étudiants du recourant que les cotisations dues pour 1980 avaient été acquittées au moyen d’un timbre de 200 fr., montant correspondant alors aux cotisations dues pour une année. En date du 10 mars 1981, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation a toutefois restitué au recourant la somme de 138 francs. Indépendamment du point de savoir les raisons pour lesquelles une restitution a été opérée, le carnet de timbres atteste – sans aucun doute possible – que le recourant s’est acquitté de l’entier de la cotisation minimale due pour l’année 1980. Quand bien même le compte individuel du recourant témoigne d’une autre réalité, le recourant doit en tout état de cause être protégé dans sa bonne foi, compte tenu de la portée juridique des renseignements figurant dans le carnet de timbres. c) Ce nonobstant, de forts indices laissent à penser que le contenu du carnet de timbres témoigne bel et bien de la réalité. En effet, seule la preuve de la réalisation d’un gain résultant d’une activité lucrative soumise à cotisations permettait la restitution de tout ou partie des cotisations payées au moyen d’un timbre (cf. art. 30 al. 1 RAVS ; voir également TFA H 134/03 du 14 décembre 2004). La restitution de 138 fr. opérée à l’époque par la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation présupposait donc que le recourant avait démontré qu’il avait réalisé au cours de l’année 1980 un revenu d’environ 1’380 fr. à titre de gain tiré de l’exercice d’une activité lucrative (d’après la règle selon laquelle les cotisations acquittées correspondaient à 10 % des revenus réalisés [cf. également le carnet de timbres relatif à l’année 1979, lequel atteste d’une restitution d’un montant de 173 fr. correspondant à un gain de 1'734 fr.]). D’après les inscriptions figurant sur son compte individuel, le recourant avait gagné en 1980 la somme de 501 fr. à titre de revenu provenant d’une activité lucrative. Force est d’admettre que ce montant ne suffit pas à expliquer la restitution opérée par la Caisse cantonale neuchâteloise de

  • 10 - compensation. Une lecture plus élargie du compte individuel permet toutefois de constater l’inscription en 1981 d’un montant de 886 fr. correspondant à un gain obtenu dans le cadre d’une activité exercée pour le compte de [...]. Dans la mesure où le compte individuel contient, pour l’année 1981, une autre inscription concernant le même employeur (pour un montant de 393 fr.), on peut se demander si la Caisse de compensation du canton du Valais n’a pas commis une erreur de saisie en reportant les gains réalisés par le recourant. Cette hypothèse apparaît d’autant plus plausible que l’on peine à comprendre comment le recourant aurait pu se prévaloir au mois de mars 1981 devant la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation d’un revenu de 886 fr. qui, selon le compte individuel, n’avait pas encore été réalisé. Afin d’être totalement exhaustif, il convient de préciser que l’attribution de ce revenu de 886 fr. à l’année 1980 entraînerait une lacune de cotisation d’un mois pour l’année 1981 (janvier), laquelle serait alors comblée par les cotisations acquittées durant l’année de naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). d) Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que le recourant ne présente aucune lacune de cotisations et, partant, peut prétendre au versement d’une rente ordinaire complète de l’assurance- vieillesse et survivants, sans qu’il y ait lieu d’examiner si l’immatriculation aux universités de Fribourg et Neuchâtel était conditionnée au paiement de la cotisation minimale AVS. 6.Ce faisant, la question de savoir si la Caisse intimée a, comme le soutient le recourant, fait une mauvaise application de l’art. 52 RAVS peut demeurer indécise. 7.a) Le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant a droit à une rente ordinaire complète de l’assurance-vieillesse et survivants. b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de

  • 11 - prestations en matière d'assurance-vieillesse et survivants devant le Tribunal cantonal des assurances est gratuite. c) Le recourant – non assisté par un mandataire professionnel – n'a pas droit à des dépens (cf. art 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 12 mai 2016 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que G.________ a droit à une rente ordinaire complète de l’assurance-vieillesse et survivants. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -G.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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