Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC14.035483

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 43/14 - 37/2014 ZC14.035483 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 septembre 2014


Présidence de M. M E R Z , juge unique Greffière:MmeRossi


Cause pendante entre : D.________, à Céligny, recourant, représenté par Me Christian van Gessel, avocat à Genève, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 61 let. g LPGA ; 55 LPA-VD ; 7 TFJAS

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu la décision sur opposition rendue le 15 octobre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée) confirmant la fixation de cotisations AVS/AI/APG à 57'753 fr. 40 et d’intérêts moratoires à 8'037 fr. 35 réclamés à D.________ (ci-après : le recourant), vu le recours interjeté par le prénommé le 15 novembre 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de cette décision, dans lequel il a conclu à son annulation, vu les échanges d’écritures, vu l’arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la Cour des assurances sociales (AVS 60/12 – 1/2014), rejetant le recours, confirmant la décision sur opposition de l’intimée du 15 octobre 2012 et ne percevant pas de frais judiciaires ni n’allouant de dépens aux parties, vu le recours formé contre cet arrêt par le recourant auprès du Tribunal fédéral, dans lequel il a conclu à son annulation et à ce qu’il plaise à la Haute Cour de « dire et constater que le gain immobilier réalisé par le recourant en 2004 n’est pas soumis à cotisations AVS/AI/APG », vu l’arrêt rendu le 31 juillet 2014 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_162/2014), dont le dispositif est le suivant : « 1. Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2014 et la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation du 15 octobre 2012 sont annulés, la cause étant renvoyée à celle-ci pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

[...]

  • 3 -

L’intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr., y compris la taxe à la valeur ajoutée, à titre de dépens pour l’instance fédérale. 4. Le dossier est renvoyé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure cantonale. 5. [...] », vu les pièces au dossier ; attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer, en application de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), sur les dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal, conformément à l’art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), que, seul le montant des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal, leur montant étant déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), qu’aux termes de l’art. 7 al. 1 TFJAS (tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant et les autres frais indispensables occasionnés par le litige,

  • 4 - que les frais d’avocat ou de représentant comprennent une participation aux honoraires et les débours indispensables (art. 7 al. 2 TFJAS), que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000 fr. (art. 7 al. 3 TFJAS), que les honoraires sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 7 al. 4 TFJAS), qu’en l’espèce, sur cette base, il se justifie de fixer, compte tenu notamment des échanges d’écritures en procédure cantonale, le montant des dépens que l’intimée versera au recourant à 2'500 fr., TVA incluse, pour la procédure cantonale de recours AVS 60/12. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS versera à D.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours AVS 60/12. II. Cet arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Christian van Gessel, avocat (pour D.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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