403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 38/14 - 10/2015 ZC14.031022 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 mars 2015
Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre : Z.SA, à [...], recourante, représentée par son administrateur président avec signature unique D. et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens, intimée
Art. 1a al. 1 let. b, 4 al. 1, 5 al. 1, 12 et 13 LAVS
2 - Vu le rapport établi le 19 mai 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) à la suite du contrôle des salaires des employés de Z.________SA (ci-après : l’assurée ou la recourante) pour la période du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012, qui fait notamment état des éléments suivants :
des salaires versés à Y.________ pour les années 2011 et 2012 n’ont fait l’objet d’aucune écriture comptable, de sorte qu’aucune cotisation sociale ne peut être versée à ce titre;
le remboursement de frais forfaitaires a été accordé à [...] et à [...] sans qu’un règlement de frais soit approuvé par l’Administration cantonale des impôts, de sorte que les montants concernés étaient soumis à cotisation; vu les deux factures-décisions rendues le 22 mai 2014 par la Caisse qui, se fondant sur le rapport précité, a exigé le paiement d’arriérés de cotisations par 985 fr. 35 et d’intérêts moratoires par 588 fr. 75; vu l’opposition formée le 17 juin 2014 contre ces deux décisions par l’assurée, qui a contesté les constatations concernant Y.________, [...] et [...] tels qu’elles ont été résumées ci-avant; vu la décision sur opposition du 22 juillet 2014, adressée exclusivement à l’assurée pour notification, par laquelle la Caisse a rejeté cette opposition et confirmé ses deux factures de cotisations arriérées respectivement d’intérêts moratoires du 22 mai 2014; vu le recours interjeté le 28 juillet 2014 par Z.SA, qui a contesté les constatations relatives au caractère fictif des salaires versés à Y.;
3 - vu la réponse de la Caisse du 1 er septembre 2014 qui, constatant que le remboursement de frais en faveur de [...] et [...] n’était plus litigieux, a conclu au rejet du recours; attendu que sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent en matière d’assurance vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10); attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA) ou encore au siège de la caisse de compensation (art. 84 LAVS), qui statue en instance unique (art. 57 LPGA); que cette compétence échoit dans le canton de Vaud à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]), un membre du Tribunal cantonal statuant toutefois en tant que juge unique lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 LPA-VD), que le litige porte en l’espèce sur un montant manifestement inférieur au seuil de 30'000 fr., vu le montant du salaire litigieux et le taux de cotisation, de sorte que la compétence du Juge unique est donnée; attendu que l’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b in initio LPGA), doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), que le recours – qui remplit les conditions légales de forme – a en l’occurrence été déposé le 28 juillet 2014, moins de trente jours après
4 - le prononcé de la décision sur opposition litigieuse du 22 juillet 2014, soit en temps utile; attendu qu’en vertu de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, que l’intérêt digne de protection – qui ne se limite pas à un intérêt juridiquement protégé mais englobe également un intérêt de fait – consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 131 II 649 consid. 3.1; cf. ég. ATF 135 II 145 consid. 6.1; ATF 133 II 400 consid. 2.2 et les arrêts cités), qu’il se pose en l’espèce la question de la qualité pour agir de la recourante, savoir son intérêt digne de protection, en sa qualité d’employeur, à ce que les montants versés à Y.________ soient qualifiés de salaire sujet à cotisation sociale; que la qualité pour agir doit toutefois être admise en l’espèce, la qualification des montants concernés impactant la comptabilité de la recourante dans le sens d’une diminution de ses charges, avec les incidences fiscales que cela suppose, que le recours est ainsi recevable en la forme; attendu que lorsqu’une caisse de compensation fixe le montant des cotisations paritaires par voie de décision, elle crée une obligation aussi bien à l’égard de l’employeur que de l’employé (art. 4, 5, 12 et 13 LAVS), si bien que la décision doit être notifiée tant à l’employeur qu’au salarié concerné, cette tâche incombant d’abord à la caisse, sans que l’autorité de recours – sauf exceptions non réalisées en l’espèce – soit tenue d’y remédier elle-même (cf. TF 9C_461/2012 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 et réf. cit., en particulier ATF 113 V 1),
5 - qu’en l’occurrence, la décision sur opposition litigieuse du 22 juillet 2014 n’a toutefois été notifiée qu’à l’employeur – la recourante –, à l’exclusion de la principale intéressée Y., qu’il s’ensuit – indépendamment des questions de fond – l’admission du recours, l’annulation de la décision sur opposition du 22 juillet 2014 et le renvoi de la cause à la Caisse pour qu’elle prononce, après instruction impliquant Y., une nouvelle décision et procède à sa notification en conformité avec les exigences jurisprudentielles précitées; attendu qu’on rappellera finalement que le juge ne peut entrer en matière que sur les points tranchés par la décision querellée et qu’il se borne – sauf exception ici non réalisée – à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués (pour le détail : ATF 134 V 162 consid. 5.2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; ATF 110 V 48 consid. 4a); qu’il en découle que, nonobstant le sort du recours, la cause est désormais restreinte à la question de la qualification des montants versés à Y.________, les autres points de la décision sur opposition du 22 juillet 2014 n’étant plus litigieux; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante qui n’a pas fait appel aux services d’un conseil professionnel (art. 61 let. f LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD);
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours interjeté le 28 juillet 2014 par Z.________SA est admis.
6 - II. La décision sur opposition rendue le 22 juillet 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est annulée, la cause lui étant renvoyée pour instruction, nouvelle décision et notification dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Z.________SA, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :