Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC14.023164

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 26/14 - 6/2015 ZC14.023164 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 mars 2015


Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : S.________, à [...], recourant, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 16 al. 1 LAVS ; 29 bis RAVS ; 9 Cst.

  • 2 - E n f a i t : A.S.________ (ci-après : l’assuré), né le [...] 1968, a étudié à l’Ecole U.________ du 15 octobre 1987 au 25 janvier 1992, date à laquelle il a obtenu son diplôme d’ingénieur civil Ecole U.. En sa qualité d’étudiant, il était affilié à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) comme personne sans activité lucrative. En décembre 2013, l’assuré a fait part à l’Agence communale d’assurances sociales de la ville de Lausanne (ci-après : l’Agence) qu’il avait constaté une lacune dans ses cotisations pour l’année 1991 alors qu’il était étudiant à l’Ecole U.. Il s’en est suivi un échange de courriels et d’entretiens téléphoniques aux termes desquels notamment l’assuré a sollicité l’envoi d’un bulletin de versement de manière à pouvoir remédier à cette lacune. Particulièrement, il ressort d’un courriel du 10 décembre 2013 de T., collaborateur au sein de l’Agence, ce qui suit : « Bonjour, Pour faire suite à votre mail, merci de bien vouloir nous informer de votre année de naissance pour savoir si vous deviez bel [et] bien cotiser en 1991. Nous restons évidemment à votre disposition en cas de questions. Meilleures salutations. » Un second courriel de T., du 24 janvier 2014, était rédigé en ces termes : « Bonjour Pour faire suite aux recherches dans nos archives, nous vous informons que nous n’avons rien trouvé pour l’année 1991. De plus, merci de nous informer si vous étiez toujours inscrits à la rentrée de septembre 1991. Tout en attendant cette information, nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. »

  • 3 - Dans un courriel du 19 février 2014, l’assuré a informé T.________ que la confirmation d’études à l’Ecole U.________ pour la période de 1987 à 1992 lui parviendrait le jour même par fax. Par courrier du 6 mars 2014, la Caisse a indiqué à l’assuré avoir procédé à des mesures d’investigation dont il résultait que son nom ne figurait pas sur la liste d’étudiants transmise par l’Ecole U.________ pour l’année 1991. Elle précisait que les étudiants inscrits dans un établissement scolaire lausannois recevaient un décompte de cotisations AVS-étudiant une fois par année, sur la base des listes fournies par les écoles relatives aux immatriculations au semestre d’hiver. Elle ajoutait que compte tenu du délai de prescription légale de cinq à compter de la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations étaient dues, au-delà duquel ces dernières ne pouvaient plus être exigées ni payées, sa lacune de cotisations ne pouvait dès lors plus être comblée. D’une note interne faisant suite à un entretien téléphonique du 18 mars 2014 entre un second collaborateur de l’Agence et l’assuré, il résulte que ce dernier ne comprenait pas le courrier du 6 mars précédent, lequel contredisait selon lui les informations qui lui avaient été communiquées, notamment le fait qu’un bulletin de versement allait lui parvenir aux fins de s’acquitter des cotisations pour l’année 1991. Le collaborateur de l’Agence notait que le dossier comportait plusieurs échanges de courriel ; il ne constatait cependant aucune trace indiquant qu’un bulletin de versement allait être envoyé à l’assuré. Par ailleurs, selon cette note, le collaborateur a expliqué à l’assuré que malgré l’attestation d’études qui couvrait la période en cause, ce dernier n’était pas inscrit en tant qu’étudiant et était en période d’examens de fin 1991 à début 1992. Il a également souligné que l’année de jeunesse 1987 durant laquelle il avait cotisé allait combler la lacune de cotisation de 1991 lors du calcul de sa rente. Une seconde note interne, établie le 21 mars 2014, avait la teneur suivante :

  • 4 - « Entretiens téléphoniques et mails ￿ Suite à différents entretiens téléphoniques ainsi qu’à plusieurs échanges de mails avec M. S., il nous a demandé d’effectuer des recherches concernant sa cotisation pour l’année 1991. Vérification aux archives ￿ Nous avons effectué une première recherche dans le classeur des étudiants de l’année 1991 et plus précisément sur la liste de l’Ecole U. qui s’est révélée infructueuse puisque M. S.________ n’était pas inscrit. Nous avons également procédé à un contrôle sur la microfiche des comptes courants des étudiants de l’année 1991 qui s’est également révélée négative. Feedback ￿ En conséquence, nous ne pouvons pas donner suite favorable à la demande de M. S.________ puisqu’il ne figure pas dans nos données de l’année 1991. De plus, le délai [de] 5 ans est passé. » Le 21 mars 2014, la Caisse a confirmé sa prise de position du 6 mars précédent, rendant ainsi une décision formelle de refus de perception de cotisations à l’encontre de l’assuré. Elle a notamment relevé que malgré l’attestation d’études remise, laquelle démontrait en effet que l’assuré était étudiant du 15 octobre 1987 au 25 janvier 1992, ses recherches avaient révélé qu’aucune facture de cotisations ne lui avait été notifiée pour l’année 1991. L’assuré s’est opposé à cette décision le 7 avril 2014, faisant valoir une omission de la part de la Caisse qu’il lui appartenait de réparer. Il a conclu à l’octroi d’un bulletin de versement pour l’année 1991, de manière à pouvoir combler sa lacune de cotisations. L’opposition a été rejetée par décision du 8 mai 2014, au terme de laquelle il a été souligné l’impossibilité de combler la lacune de cotisations pour l’année 1991 en raison du délai de prescription de cinq ans prévu à l’art. 16 al. 1 LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants).

  • 5 - B.S.________ a formé recours contre cette décision sur opposition par acte du 4 juin 2014 ; adressé à la Caisse, l’acte de recours a été transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. Le recourant soutient que son nom figurait bel et bien sur la liste des étudiants de l’Ecole U.________ pour l’année 1991, qu’il appartient à l’intimée de prouver l’allégation contraire et argue qu’il s’agit d’une erreur de cette dernière, non de sa part ou de l’Ecole U.. Il allègue en outre que T. lui a demandé de remettre une attestation d’étude pour l’année 1991 dans le but de pouvoir émettre un bulletin de versement et lui a confirmé par courriel du 24 janvier 2014 que le paiement de la cotisation lacunaire était possible en dépit de l’échéance du délai de prescription de cinq ans et d’une éventuelle erreur de l’Ecole U.. Le recourant conclut à l’émission d’un bulletin de versement aux fins qu’il puisse combler la lacune de cotisations pour l’année 1991. L’intimée s’est déterminée sur le recours de l’assuré le 14 juillet 2014. Elle rappelle que les investigations effectuées à la demande du recourant ont révélé que ce dernier n’était pas sur la liste transmise par l’Ecole U. en 1991, raison pour laquelle aucune facture annuelle de cotisations ne lui avait été adressée, sans qu’aucune faute ne puisse lui être reprochée. Elle argue qu’il appartenait à l’Ecole U., en tant qu’établissement d’enseignement, d’annoncer le recourant comme étudiant, à défaut qu’il incombait à ce dernier de s’annoncer spontanément comme personne sans activité lucrative. Elle précise en outre qu’elle ne peut combler la lacune de cotisations pour l’année 1991 dans la mesure où elle est définitivement prescrite. Elle dément finalement lui avoir donné une quelconque assurance tendant à satisfaire sa demande de s’acquitter des cotisations impayées, indiquant notamment que la demande de production d’une attestation d’études relève de la procédure interne ordinaire applicable par son bureau des affiliés. Le recourant réplique le 25 septembre 2014, relevant la difficulté à établir s’il s’agit d’une erreur de transmission des données de la part de l’Ecole U. ou d’une erreur lors du traitement des

  • 6 - données par la Caisse. Il souligne le caractère douteux du fait que, soudainement, il ne soit plus identifiable sur les listes de l’Ecole U.________ selon la Caisse alors qu’il a dûment cotisé lors des années 1989 et 1990. Il conteste par ailleurs un quelconque manquement de sa part au devoir d’annonce personnelle telle qu’allégué par l’intimée, puisqu’il était déjà affilié auprès de la Caisse durant les deux années précédant la période litigieuse. Finalement, il se réfère à la jurisprudence relative au principe de la bonne foi, particulièrement aux conditions énoncées s’agissant du droit pour un administré d’obtenir le respect ou la réparation d’une promesse reçue de la part d’une autorité, arguant que des assurances lui ont été données de vive voix, par l’intermédiaire de T., selon lesquelles sa lacune de cotisations pourrait être comblée, malgré l’erreur de transmission de la part de l’Ecole U. et la prescription de l’art. 16 LAVS. Le recourant requiert en outre l’audition de T.________ par l’autorité de céans. Aux termes de sa duplique déposée le 6 novembre 2014, la Caisse se réfère à l’art. 16 LAVS, soulignant que l’argumentation du recourant tendant à imputer la responsabilité à elle-même ou à l’Ecole U.________ est sans influence, la lacune de cotisation ne pouvant plus être réparée. Elle conteste par ailleurs l’application du droit à la protection de la bonne foi invoquée par le recourant. Le recourant produit ses déterminations complémentaires le 25 novembre 2014. Il se réfère au courrier de [...], chef du service académique en 1991, rédigé le 10 juin 2014, et produit céans, pour soutenir que l’erreur provient de la Caisse, non de l’Ecole U.________ ou de lui-même. Il confirme ses conclusions au terme de son écriture. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et

  • 7 - survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 et 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et transmis à l’autorité compétente. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. La valeur litigieuse – correspondant en l’occurrence aux cotisations personnelles du recourant pour l’année 1991 – étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

  • 8 - b) Le litige porte sur le comblement d’une lacune de cotisation à l’AVS par le recourant, en sa qualité d’étudiant sans activité lucrative, pour l’année 1991. 3.a) A teneur de l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1 er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans (art. 3 al. 1, 2 e phrase, LAVS). Si elles ne sont pas déjà affiliées, elles doivent s’annoncer à la caisse de compensation cantonale (cf. art. 64 al. 5 LAVS). Lorsqu’ils sont sans activité lucrative, les étudiants paient la cotisation minimum (cf. art. 10 al. 2, 1 ère phrase, LAVS). Ont la qualité d’étudiant au sens de la LAVS les élèves des établissements d’enseignement moyen ou supérieur qui se consacrent principalement et régulièrement à leurs études (Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], édictées par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], ch. 2013). Les étudiants n’exerçant aucune activité lucrative et ayant leur domicile en Suisse doivent verser leurs cotisations à la caisse de compensation du canton dans lequel se trouve l’établissement d’instruction (art. 118 al. 3, 1 ère phrase, RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Le Conseil fédéral peut obliger les établissements d’enseignement à communiquer à la caisse de compensation compétente le nom des étudiants qui pourraient être soumis à l’obligation de verser des cotisations en tant que personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 4, 1 ère phrase, LAVS). L’établissement d’enseignement annonce à la caisse de compensation compétente selon l’art. 118 al. 3, le nom, la date de naissance, l’adresse, l’état civil, le numéro d’assuré et la nationalité des étudiants qui ont accompli leur 20 e année au cours de l’année civile précédent (art. 29 bis al. 1 RAVS). L’établissement d’enseignement recherche les données

  • 9 - susmentionnées auprès des étudiants et les transmet à la caisse de compensation, en joignant le cas échéant les documents attestant que l’étudiant a exercé une activité lucrative ; l’établissement informe les étudiants de la transmission des informations obtenues (art. 29 bis al. 2 RAVS). b) La prescription relative à la perception de cotisations sociales est régie par l’art. 16 LAVS. Cet article distingue entre la prescription du droit de fixer les cotisations (al. 1), la prescription du droit de recouvrer les cotisations (al. 2) et la prescription du droit de réclamer la restitution des cotisations indûment versées (al. 3). En dépit de sa terminologie, la prescription régie par l’art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption : la fixation des cotisations, la créance de cotisations ou le droit de réclamer la restitution des cotisations indues s’éteignent au terme du délai prévu. Il ne subsiste aucune obligation naturelle susceptible d’être exécutée volontairement ou par compensation. Dès lors, la caisse de compensation ne peut plus fixer ou réclamer de cotisations prescrites ni, à quelques exceptions près, les compenser avec des prestations d’assurance. Elle ne peut pas non plus accepter leur paiement (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 715, p. 211) L’art. 16 al. 1 LAVS fixe les délais dans lesquels les décisions de cotisations doivent être rendues afin que ces dernières ne soient pas périmées. Il prévoit que les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (1 ère phrase). Ce délai – de péremption – ne peut donc être ni suspendu ni interrompu. Une fois écoulé le délai du droit de fixer les cotisations, les inscriptions au compte individuel ne peuvent plus être modifiées (Valterio, op. cit., n° 729, p. 215). Cette réglementation devrait inciter les assurés à se renseigner périodiquement, comme l’art. 141 RAVS leur en donne la possibilité, sur les inscriptions portées dans leurs comptes individuels de

  • 10 - cotisations, de manière à vérifier si ceux-ci ne comportent pas d’inexactitude, ou encore à payer avant qu’elles ne soient prescrites les cotisations qui n’auraient pas été réglées. Lors de la réalisation du risque assuré, il sera en effet souvent trop tard pour acquitter lesdites cotisations ou pour obtenir la rectification d’un compte individuel, seules les erreurs manifestes ou pleinement prouvées pouvant être corrigées (Pierre-Yves Greber/Jean-Louis Duc/Gustavo Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), Bâle 1997, n° 3 ad art. 16, p. 406) 4.La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 e éd., Berne 1984, p. 136 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 e

éd., Berne 1983, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 ; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe- t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel

  • 11 - l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.En l’espèce, le recourant conteste le refus de perception de cotisations afférentes à l’année 1991 prononcée par l’intimée. Etudiant à l’Ecole U.________ pour la période d’octobre 1987 à janvier 1992, la Caisse l’a interpellé afin qu’il s’acquitte de ses cotisations en 1989 (soit à compter du 1 er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans) et en 1990, sans toutefois le faire en 1991. Il estime être victime d’un comportement fautif de la Caisse ; il conviendrait par conséquent de lui permettre de s’acquitter de ses cotisations AVS pour l’année lacunaire. Les éléments au dossier révèlent qu’en dépit de l’attestation d’études couvrant la période en cause, le recourant n’était pas inscrit sur la liste d’étudiants transmise par l’Ecole U.________ pour l’année 1991 ; corollairement il ne figurait pas dans les données de la Caisse cette année- là. Il appert également que le recourant n’a pas davantage réagi à l’absence de communication de l’Ecole U., respectivement de la Caisse, de sorte qu’il a manqué à l’obligation de s’annoncer comme personne sans activité lucrative auprès de la caisse de compensation de son domicile. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner si la lacune de cotisation est due à un comportement de la Caisse ou de l’Ecole U., voire du recourant, de telles éventualités n’ouvrant pas la possibilité de s’acquitter des cotisations périmées (ATF 100 V 154 consid. 3c). En effet, dès lors que l’on se trouve après l’échéance du délai de cinq ans au-delà duquel, selon l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé ne peuvent plus être exigées ni versées, la lacune de cotisation ne peut plus être réparée. La Caisse ne peut accepter le paiement de cotisations prescrites, même dans l’hypothèse où cela proviendrait d’une erreur de sa part (Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., n° 5, p. 407), ce qui n’est au demeurant pas établi.

  • 12 - 6.Le recourant ne conteste pas, en soi, que le délai de cinq ans de l’art. 16 al. 1, 1 ère phrase, LAVS est échu pour l’année 1991 ; il se prévaut cependant d’une violation du droit à la protection de la bonne foi, droit qui permettrait, aux conditions définies par la jurisprudence, d’exiger que l’autorité respecte ses promesses et évite de se contredire (ATF 121 V 71 consid. 3). Découlant directement de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités). Le principe de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., interdit notamment aux organes de l'Etat et aux administrés d'user les uns envers les autres de procédés déloyaux et d'abuser manifestement de leurs droits. L'administration doit s'abstenir de toute attitude propre à tromper les administrés et elle ne saurait tirer avantage des conséquences d'une incorrection ou d'une insuffisance de sa part (Claude Rouiller, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in Droit constitutionnel suisse, Daniel Thürer/Jean-François Aubert/Jörg-Paul Müller, Zurich 2001, p. 686). Ainsi, à certaines conditions, le citoyen peut exiger de l’autorité qu’elle se conforme aux promesses ou assurances qu’elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu’il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement de l’administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 lI 361 consid. 7.1). Plus largement, le principe de la bonne foi s’applique lorsque l’administration crée une apparence de droit, sur laquelle l’administré se fonde pour adopter un comportement qu’il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).

  • 13 - Une décision ou un renseignement erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à la condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 ; 129 I 161 consid. 4.1 ; 122 II 133 consid. 3b/cc et les références citées). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d’un comportement d’une administration susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les références citées). 7.En l’occurrence, le recourant fait valoir que les renseignements qui lui ont été donnés par l’Agence révèlent que le paiement de la cotisation lacunaire était possible en dépit de l’échéance du délai de prescription de cinq ans. Singulièrement, il allègue que T., collaborateur de l’Agence, lui a demandé une attestation d’études pour l’année 1991 aux fins de pouvoir émettre un bulletin de versement. Dans ce contexte, le recourant se plaint de s’être vu promettre une prestation par la Caisse, laquelle s’est ensuite rétractée. Or l’existence d’un renseignement erroné par la caisse intimée n’est pas établie. En effet, aucune pièce au dossier n’étaie, dans ce sens, les allégations du recourant. Dans ses déterminations du 25 novembre 2014, le recourant soutient que T. lui a confirmé que s’il produisait une attestation d’études pour l’année 1991, sa lacune de cotisations AVS pourrait alors être comblée. Or à la lecture de la chronologie des événements relatés par le recourant, force est de constater qu’il ne s’agit que d’une déduction de

  • 14 - sa part. Les courriels de T.________ ne peuvent être assimilés à une promesse de combler la lacune de cotisations pour l’année 1991. Particulièrement, l’employé de l’Agence n’établit pas que l’attestation d’études de l’Ecole U.________ conduirait à permettre au recourant de s’acquitter des cotisations lacunaires, pas plus qu’elle conduirait à l’envoi d’un bulletin de versement ; tout au plus est-il exposé qu’à réception de l’attestation, il sera procédé à l’examen de son droit au paiement des cotisations lacunaires. En effet, dans la situation du recourant, il incombait d’abord à la Caisse, comme celle-ci l’a exposé, d’examiner si l’intéressé figurait sur les listes de l’Ecole U.. La demande de production d’une attestation d’études pour l’année en cause relève de la procédure interne ordinaire applicable au bureau des affiliés, en présence d’une telle requête, et permet de comparer les données figurant sur les fichiers en possession de la Caisse et celles mentionnées dans l’attestation requise. Le recourant ne peut donc rien en déduire dans le sens de ses allégations. De ce qui précède, il ressort que si le recourant a manifestement demandé un bulletin de versement à T. pour le paiement de la cotisation lacunaire, les éléments au dossier ne tendent pas à établir que l’intimée a donné une quelconque assurance tendant à satisfaire la demande de l’intéressé de s’acquitter des cotisations impayées pour l’année 1991. Un tel engagement était au demeurant impossible, en raison de sa contradiction avec la loi (cf. consid. 5 supra). Par surabondance, il sied de relever que, dans l’hypothèse où la promesse telle qu’alléguée aurait été donnée, toutes les conditions auxquelles le recourant pourrait se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi en relation avec une violation du devoir de renseigner de l’assureur sociale ne sont en l’espèce pas réalisées. Les conditions du droit à la protection de la bonne foi sont cumulatives, de sorte que la négation de l’une d’entre elles ne saurait obliger l’administration à consentir un avantage contraire à la loi (cf. consid. 6 supra). En l’occurrence, la quatrième condition, soit l’existence d’un préjudice fondé sur une éventuelle violation du devoir de renseigner,

  • 15 - n’est pas établie. Le recourant ne prétend pas avoir été amené à prendre des dispositions préjudiciables à ses intérêts sur lesquelles il ne pourrait plus revenir en relation avec une éventuelle violation du devoir de renseigner de la caisse intimée. Il lui a par ailleurs été mentionné que l’année de jeunesse 1987 durant laquelle il avait cotisé permettrait de combler la lacune de cotisation de 1991 lors du calcul de sa rente. Au demeurant, si, dans son écriture du 25 septembre 2014, le recourant se prononce sur les autres conditions du droit à la protection de la bonne foi, il n’aborde pas la question d’un préjudice éventuel. Il s’ensuit que le recourant ne peut se prévaloir de l’application du principe de la bonne foi dans le cas particulier. 8.a) Si l'assureur ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA), se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (« appréciation anticipée des preuves » ; ATF 122 II 459 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas, en tant que telle, les garanties de procédure (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 119 V 335 consid. 3c). b) En l’occurrence, l’instruction du dossier apparaissant suffisante, la requête du recourant tendant à l’audition de T.________ doit être rejetée, les éléments au dossier étant claires, dénués de contradiction et permettant à la Cour de céans de statuer. 9.En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer

  • 16 - de dépens dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (cf. art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 4 juin 2014 par S.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 8 mai 2014 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -S.________ -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies.

  • 17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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