403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 15/13 - 28/2014 ZC13.018198 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 17 juillet 2014
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre : I., à [...], recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à Montreux, et CAISSE DE COMPENSATION AVS H., à [...], intimée.
Art. 14 al. 1, 52 LAVS
B.I.________ (ci-après : le recourant) a été inscrit au Registre du commerce en qualité d’administrateur avec signature individuelle du 22 juin 2009 au 4 août 2010. C.La faillite de la société B.________ SA a été prononcée le 8 septembre 2011 par décision du Tribunal d’arrondissement de [...]. Faute d’actif, elle a été clôturée le 23 novembre 2011 et la société a été radiée d’office du Registre du commerce le 8 mars 2012. D. Par décision du 8 octobre 2012, la caisse a réclamé à I., en sa qualité d’administrateur, la réparation du dommage qu’elle subissait du fait de la faillite de la société B. SA à concurrence de 9'096 fr. 20. Elle a rappelé la jurisprudence concernant la responsabilité subsidiaire des organes de la personne morale, le principe de solidarité prévalant en matière de réparation du dommage et la notion de négligence grave. Il ressort de cette décision que ce montant correspond, outre divers frais (administratifs, poursuite, sommation) et intérêts moratoires, aux cotisations dues et impayées au titre de l’AVS, l’AI et des APG ainsi que de l’assurance-chômage. Par courrier recommandé du 7 novembre 2012, I., par l’intermédiaire de son conseil, Me Aba Neeman, avocat, a formé opposition à l’encontre de cette décision du 8 octobre 2012 invoquant en particulier que M. S. et Mme S.________ avaient géré en réalité la société B.________ SA, dont ils étaient détenteurs, qu’il avait fonctionné comme
3 - « homme de paille » pendant toute la durée de son mandat, se contentant de signer les factures présentées par les époux S., leur faisant toute confiance, et qu’il ignorait que ces derniers ne s’acquittaient pas des cotisations AVS en faveur de la caisse. Par décision du 27 mars 2013, la caisse a rejeté l’opposition de I. motif pris que la société B.________ SA n’avait pas versé les cotisations sociales de ses employés, contrevenant ainsi aux obligations qui lui incombaient en vertu de la LAVS. En sa qualité d’organe de cette société, I.________ avait manqué à ses devoirs en ne veillant pas au versement des cotisations courantes et à l’acquittement des cotisations arriérées auprès de la caisse alors qu’il avait tout loisir de le faire puisqu’il signait toutes les factures et les documents administratifs qui lui étaient présentés par les époux S.. Il y avait ainsi un lien de causalité entre son inaction et le dommage causé à la caisse. I., en sa qualité d’organe formel, ne pouvait se libérer de sa responsabilité en invoquant ne pas exercer d’activité de gestion car cela constituait déjà en soi une négligence grave. La caisse a précisé que le montant réclamé correspondait au dommage qu’elle avait subi pendant la période au cours de laquelle I.________ était administrateur de la société B.________ SA. E. Par acte du 29 avril 2013 de son mandataire, I.________ a recouru contre cette décision sur opposition en concluant à ce qu’elle soit annulée et qu’il soit constaté qu’il n’était pas débiteur de la caisse du montant de 9’096 fr. 20. En substance, il a repris les arguments déjà présentés dans son opposition à la décision du 7 novembre 2012. Il a rappelé que la société B.________ SA était gérée par les époux S., qu’il avait fonctionné comme « homme de paille » pendant toute la durée de son mandat d’administrateur et qu’il ignorait que les époux S., véritable organe de la société B.________ SA, ne s’acquittaient pas des cotisations AVS en faveur de l’intimée. Il a précisé n’avoir jamais participé à la formation de la volonté sociale de cette société. Dans sa réponse du 30 mai 2013, la caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 27 mars 2013. A
4 - l’appui de sa position, la caisse a souligné que les faits et arguments développés par le recourant dans son recours du 29 avril 2013 ne laissaient apparaître aucun élément nouveau par rapport à son opposition du 7 novembre 2012 formée à l’encontre de la décision en réparation du dommage du 8 octobre 2012. Elle a produit notamment un « Tableau des irrécouvrables pour la période de juillet 2009 à juillet de 2010 » dont il ressort en particulier qu’entre le 1 er juillet et le 31 décembre 2009, le dommage « AVS » de la caisse s’élevait à 5'083 fr. 60 et à 4'012 fr. 60 entre le 1 er janvier et le 30 juillet 2010, soit 9'096 fr. 20 en tout. Par duplique du 24 juin 2013, I.________ a indiqué n’avoir aucun nouveau motif à faire valoir, ni aucune réquisition complémentaire à formuler quant aux moyens de preuves et s’est référé à son recours du 29 avril 2013. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). En vertu des art. 56 al. 1 et 57 LPGA, ainsi que 84 LAVS, la décision attaquée, qui est une décision sur opposition en matière de réparation du dommage causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales, peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège. Dans le canton de Vaud, où l'intimée a son siège, il s'agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] ; cf. aussi art. 52 al. 5 LAVS, qui conduit au même résultat). b) Déposé dans les trente jours – compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (art. 38 al. 4 let. a LPGA) –
5 - suivant la notification de la décision attaquée (art. 60 LPGA) et satisfaisant pour le surplus aux autres conditions de forme prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2.Le litige porte sur le droit de l’intimée au paiement d'un montant de 9'096 fr. 20 par le recourant, à titre de réparation du dommage subi ensuite du non-paiement de cotisations sociales par B.________ SA pour le période allant du 1 er juillet 2009 au 30 juillet 2010. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
6 -
cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de
l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art.
5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2
manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la
même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la
diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et
doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la
même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société
anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui
concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une
différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés
à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des
organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle
mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte
tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de
l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des
responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise
(ATF 132 III 523 consid. 4.5 et 108 V 199 consid. 3a ; TF 9C_437/2009 du
16 avril 2010, consid. 2.2 et 9C_859/2007 précité, consid. 2.3). Le Tribunal
fédéral a précisé que même si l'un des membres du conseil
d'administration n'intervient pas activement dans l'administration de la
société, il reste pour autant tenu en tant que membre du conseil
7 - d'administration de la société anonyme, d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion de la société, ce qui constitue une attribution intransmissible et inaliénable (art. 716a al. 1 ch. 5 CO). La Haute Cour a ainsi considéré qu'il incombait au membre du conseil d'administration en question, de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à l'AVS. Il a le devoir d'exercer ses attributions conformément à son obligation de diligence aussi longtemps qu'il est membre du conseil d'administration de la société en question (TF 9C_672/2012 du 3 juin 2003 consid. 5.2 et les références). c) Quant à la détermination du dommage, l'ampleur de ce dernier correspond au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-chômage, les cotisations impayées aux caisses d'allocations familiales régies par le droit cantonal, ainsi que les frais de sommation et de poursuite encourus (cf. ATF 134 I 179, 121 III 382 consid. 3bb et 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (cf. ATF 119 V 78 et art. 41bis RAVS) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 III 382). 4.a) En l'espèce, la société B.________ SA ne s'est pas entièrement acquittée des cotisations paritaires dues notamment entre juillet 2009 et juillet 2010. A la suite de la faillite prononcée le 8 septembre 2011 de la société B.________ SA, l'intimée réclame réparation de son dommage au recourant sur la base de l'art. 52 LAVS. Le recourant remet en cause sa responsabilité envers la caisse et invoque qu’il n’a agit qu’en qualité d’« homme de paille » et n’a jamais participé à la volonté sociale de la société B.________ SA, celle-ci étant exercée en réalité par les époux S.________. Il conteste ainsi le principe de la condamnation à payer le montant litigieux, sans critiquer le calcul de la caisse de compensation, ni le fait que le montant de 9'096 fr. 20 restait dû, à la date de la décision
8 - attaquée, au titre des cotisations AVS/AI/APG et de l’assurance-chômage, en relation avec l'exploitation de la société B.________ SA. Il ressort en l'espèce de l'extrait du Registre du Commerce relatif à la société B.________ SA, qui fait foi des faits qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (au sens de l'art. 9 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), que le recourant était administrateur avec signature individuelle du 22 juin 2009 au 4 août 2010. Il a ainsi fonctionné en tant qu'organe formel de ladite société durant cette période. En cette qualité, et ce nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, le recourant était tenu d'exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Entre autres obligations et plus particulièrement compte tenu de la responsabilité prévue à l'art. 52 LAVS, il lui incombait de se mettre régulièrement au courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient effectivement payées à l'AVS conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS (cf. consid. 3 supra). En exerçant un mandat d'administrateur sans en assumer la charge dans les faits, le recourant a tout simplement méconnu l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art. 716a al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220). Sa position en qualité d’« homme de paille », qu’il admet (cf. recours 29 avril 2013), confronté à des propriétaires d’une société anonyme dont on peut penser qu’ils dirigeaient en fait celle-ci, ne le libère pas de sa responsabilité ; bien au contraire, c’est précisément en cela que réside la faute du recourant, car celui qui se déclare prêt à assumer un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement viole son obligation de diligence ce qui relève d'une négligence qui doit être qualifiée de grave au regard de l'art. 52 LAVS. (cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 et la jurisprudence citée ; ATF 122 III 200, consid. 3b ; RDAT 2003, lI, p. 243s consid. 2.4). En d’autres termes, le recourant aurait dû se rendre compte qu'il ne pouvait, dans le cadre de sa fonction, exercer de surveillance réelle et qu'il lui était impossible de remplir consciencieusement son mandat.
9 - S'agissant de l'étendue temporelle de la responsabilité du recourant au sens de l'art. 52 LAVS, l’intimée a retenu la période allant du 1 er juillet 2009 au 30 juillet 2010 qui n’a pas été contestée. Partant, le recourant est responsable du dommage subi par l’intimée pour l'entier de la période susmentionnée. Il existe effectivement un lien de causalité adéquate entre sa passivité dans l'exercice de son mandat d'administrateur et le dommage causé par B.________ SA envers l’intimée, dans la mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives inhérentes à sa fonction au sein de la société, il aurait pu et dû s'assurer du paiement des cotisations sociales, ou à tout le moins éviter qu'elles restent impayées en mettant en œuvre tout ce que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour que tel ne soit pas le cas. En définitive, en violant son obligation de veiller au paiement des cotisations sociales par B.________ SA, le recourant a commis une négligence grave, causant ainsi un dommage à l'intimée. Le recourant était libre d'accepter de courir un risque financier à titre personnel, mais il n'était pas en droit de faire supporter ce risque à la caisse de compensation intimée (cf. ATF 108 V 189 consid. 4). En résumé, les conditions de la responsabilité du recourant à l'égard de la caisse intimée sont réalisées. b) S'agissant de l'ampleur du dommage, il n'a pas été contesté par le recourant. Au surplus, les pièces au dossier permettent de considérer comme exact le montant du dommage allégué. En particulier, la caisse, à juste titre, a pris en compte dans le calcul de son dommage le capital dont elle se trouve frustrée au titre des cotisations paritaires AVS/AI/APG, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance- chômage, les frais administratifs, de sommation et de poursuite encourus ainsi que les intérêts moratoires (cf. TF 9C_281/2012 du 31 août 2012, consid. 6). 5.a) Vu ce qui précède, les conclusions du recourant sont mal fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation d’un
10 - dommage à hauteur de 9’096 fr. 20. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni à I., qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse, qui n’y a pas droit comme assureur social (ATF 128 V 323). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 27 mars 2013 par Caisse de compensation AVS H. est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Aba Neeman, avocat (pour I.), -Caisse de compensation AVS H., -Office fédéral de assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :