402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 26/12 - 16/2013 ZC12.018538 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 avril 2013
Présidence de MmeP A S C H E Juges :Mme Thalmann et M. Métral Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre : N., à [...], recourant, et CAISSE DE COMPENSATION X., à [...], intimée.
Art. 25 al. 3 LPGA ; 6 al. 1, 8, 9, 10 al. 1, 16 al. 3 LAVS ; 18 al. 3 RAVS ; 4, 44, 79b LPP
2 - E n f a i t : A.a) N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) exerce une activité indépendante de médecin. A ce titre, il est affilié à la Caisse de compensation X.________ (ci-après : la caisse ou Caisse de compensation X.). En 2003, l’assuré a réalisé un revenu s’élevant à 1'021'553 fr. selon la communication du 19 novembre 2008 de l’Office d'impôt du district A.. Par décision de cotisations (indépendants) du 20 novembre 2008 relative à l'année 2003, l’intéressé a été invité à s’acquitter de la somme de 96'697 fr. 20 en mains de la caisse (cotisations personnelles AVS et frais d’administration), compte tenu d’un revenu soumis à cotisations de 1'012'800 francs. Par décision de cotisations (indépendants) du 23 novembre 2009, faisant suite à la communication de l’autorité fiscale compétente, la caisse a retenu que le revenu soumis à cotisations de l’assuré s’élevait à 851'300 fr. pour l’année 2004 et qu’il lui devait à ce titre un total (cotisations personnelles AVS et frais d’administration) de 81'278 fr. 40. Par décision de cotisations personnelles du 2 mars 2010, faisant suite à la communication par l’autorité fiscale compétente du revenu provenant de son activité indépendante, la caisse a retenu que l’assuré avait réalisé en 2005 un revenu soumis à cotisations de 871'400 fr. et lui devait dès lors la somme de 83'197 fr. 20 au titre des cotisations personnelles AVS et frais d’administration. A la suite de la communication par l’autorité fiscale compétente du revenu réalisé par l’assuré durant l’année 2006, la caisse lui a fait savoir par décision de cotisations personnelles du 2 mars 2010 que son revenu soumis à cotisations pour 2006 s’élevait à 932'000 fr. et qu’il lui devait dès lors la somme de 88'982 fr. 40 à titre de cotisations personnelles AVS et de frais d’administration pour 2006.
3 - Par décision de cotisations personnelles du 2 mars 2010 portant sur l’année 2007, la caisse a retenu, sur la base de la communication de l’autorité fiscale compétente, que l’assuré avait réalisé un revenu soumis à cotisations de 890'700 fr. et lui devait dès lors un montant total de 84'955 fr. 20 pour les cotisations personnelles AVS et les frais d’administration. Par décision de cotisations personnelles du 20 août 2010 portant sur l’année 2008, faisant suite à la communication par l’autorité fiscale compétente du revenu provenant de l’activité en tant que personne de condition indépendante, la caisse a retenu que le revenu soumis à cotisations de l’assuré pour l’année 2008 était de 883'200 fr., si bien que le montant des cotisations personnelles AVS et des frais d’administration s’élevait à 84'239 fr. 40. b) Le 22 janvier 2012, l’assuré s’est adressé à la caisse en ces termes : "Je vous écris car j’ai un doute quant au calcul de cotisation pour 2009 et pour les années précédentes. Il est précisé dans votre lettre du 20 janvier 2012, au recto de votre lettre de décision pour la période 2009, la phrase que je cite : "les versements personnels à des institutions de prévoyance (cotisations en cours et rachat) peuvent être déduits dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur". Dans la règle, l’employeur prend en charge au minimum 50% des cotisations du deuxième pilier. Dans le calcul, je constate que la part patronale a été déduite pour les cotisations mais jamais pour les rachats d’année contrairement à ce qui est précisé dans votre texte. Cette confusion semble être le résultat des données que vous recevez année après année de la part du fisc [...] qui n’a pas précisé jusqu’à ce jour les montants de rachats que j’ai effectués depuis de nombreuses années. Il serait logique de déduire la part patronale, soit au moins 50% de la somme de rachat effectuée au cours de l’année 2009, tout comme pour les années précédentes. Je vais m’acquitter du montant calculé que je dois payer pour 2009 selon vos calculs pour cette année dès que vous m’aurez précisé si mon raisonnement quant aux rachats d’année dans le cadre LPP
4 - (deuxième pilier) est bien fondé selon le texte cité de votre institution." Figurent au dossier des attestations concernant les cotisations de prévoyance selon lesquelles l’assuré a effectué les rachats suivants de prévoyance professionnelle : 550'000 fr. en 2003, 400'000 fr. en 2004, 500'000 fr. en 2005, 500'000 fr. en 2006, 500'000 fr. en 2007 et 500'000 fr. en 2008. Le 31 janvier 2012, la caisse s’est adressée par courriel en ces termes à l’Office d'impôt du district A.________ : "Selon la nouvelle pratique judiciaire (ATF 133 V 563) [...] les sommes affectées au rachat des prestations réglementaires à des institutions de prévoyance professionnelle (art. 79b LPP) sont déductibles à 50% du revenu d’activité indépendante (ch. 1115 DIN). Les autorités fiscales cantonales établissent les sommes de rachat autorisées selon l’art. 79b LPP et le règlement déterminant (ch. 1116 DIN). Le docteur N.________ nous a communiqué qu’il a effectué un rachat LPP pour les années 2003 [à] 2009. Le rachat LPP effectué en 2003 est de CHF 550'000.- (100%), en 2004 de CHF 400'000.- (100%), en 2005 de CHF 500'000.- (100%), en 2006 de CHF 500'000.- (100%), en 2007 de CHF 500'000.- (100%), en 2008 de CHF 500'000.- et en 2009 de CHF 500'000 (100%) selon les informations reçues. Nous vous prions donc de vérifier le dossier et de nous confirmer que ces rachats sont déductibles du point de vue fiscal et que la moitié de ces rachats n’ont pas encore été déduits du revenu communiqué." Par courriel du 10 février 2012, le chef de secteur taxation de l’Office d'impôt du district A.________ a confirmé à la caisse que les montants de rachat indiqués dans son courrier du 31 janvier 2012 avaient été admis fiscalement et qu’ils n’avaient pas été déduits du revenu communiqué. Le 4 mars 2012, l’assuré s’est adressé à la caisse en lui indiquant qu’il attendait toujours une réponse de sa part. Il précisait que d’après ses calculs, il avait payé en trop à l’AVS un montant de 167’087 fr. 25, estimant qu'après déduction de la somme de 12'084 fr., le solde en sa faveur était de 154'997 fr. 25.
5 - La caisse a accusé réception de la correspondance de l’assuré le 7 mars 2012. Le 8 mars 2012, l’assuré s’est une nouvelle fois adressé à la caisse, en lui indiquant que l’autorité fiscale lui avait confirmé les montants déductibles qu’elle avait oubliés de communiquer pour son salaire AVS déclaré pour les années 2003 à 2009. Le montant des rachats de 2003 à 2009 s’élevait à 3’450'000 fr., dont la moitié était, de l’avis de l’assuré, à déduire du salaire AVS, soit 1’725'000 francs. Il estimait avoir payé en trop un montant de 164'694 fr. 40 pour les années 2003 à 2009, dont il réclamait le remboursement à la caisse. Par décision sur opposition du 12 mars 2012, l’opposition formée en date du 22 janvier et du 4 mars 2012 par l’assuré contre la décision de cotisations personnelles relative à l’année 2009 a été admise, motifs pris que l’office d’impôt lui avait fait savoir que pour l’année 2009, la moitié du rachat au deuxième pilier de 500'000 fr. n’avait pas été déduite du revenu de l’activité indépendante communiquée. La caisse annulait dès lors sa décision de cotisations AVS 2009 et la remplaçait par une décision de cotisations du même jour, aux termes de laquelle elle a retenu que l’assuré avait réalisé un revenu soumis à cotisations de 776'700 fr., et lui devait dès lors la somme de 74'082 fr. au titre de cotisations personnelles AVS et frais d’administration. Le 12 mars 2012, la caisse a en outre rendu une décision aux termes de laquelle elle admettait de revenir sur les décisions de cotisations des années 2007 et 2008, retenant par ailleurs ce qui suit : "Après déduction du rachat de Fr. 250'000.- par an il résulte un revenu d’activité indépendante soumis à cotisations de Fr. 653'548.- pour 2007 et de Fr. 647'517.- pour 2008. En ce qui concerne les années 2003 – 2006 une correction peut s’effectuer seulement pour les cotisations qui ne sont pas encore prescrites, c'est-à-dire qui ont été payées après le 31 décembre 2006. Pour l’année 2003 nous revenons donc sur les cotisations payées le 3 décembre 2008 de Fr. 1'221.60 et pour l’année 2006 sur les cotisations payées le 2 mars 2010 de Fr. 3'054.60. Les cotisations des années 2004 et 2005 qui ont été payées en 2004 et 2005 sont prescrites. En annexe vous recevez les annexes de la décision sur reconsidération pour les années 2003, 2006, 2007 et 2008."
6 - Le 17 mars 2012, l’assuré s’est adressé à la caisse pour lui faire savoir qu’il avait pris note de la modification de sa taxation AVS pour les années 2007 et 2008 avec grande satisfaction et ne discutait dès lors pas la décision de la caisse relative à ces deux années. Par contre, il se disait déçu que la caisse n’ait pas pris en considération la grande partie des années de rachat concernant les années 2003 à 2006, demandant à la caisse de reconsidérer son raisonnement à cet égard, en faisant valoir que dans la mesure où elle avait reçu les correctifs du fisc [...] en février 2012, c’était cette date qui devait être prise en compte, et non pas l’année de versement des cotisations. Par décision sur opposition du 25 avril 2012, la caisse a confirmé sa décision du 12 mars 2012. Elle a notamment rappelé que l’assuré demandait la reconsidération des décisions de cotisations portant sur les années 2003 à 2006, le recalcul des cotisations personnelles après déduction de la moitié du rachat par an et le remboursement des cotisations payées en trop pour les années 2003 à 2006, les années de cotisations 2007 et 2008 n’étant pas contestées. Elle a exposé à cet égard que l’autorité fiscale lui avait confirmé que les rachats LPP avaient été admis fiscalement pour les années 2003 à 2008, mais qu’ils n’avaient pas été déduits sur les revenus transmis avec les communications AVS déterminantes pour les décisions de cotisations. Elle a encore relevé que la taxation fiscale déterminante pour le calcul des cotisations 2003 était entrée en force en 2008, celles des années 2004 et 2005 en 2009 et celle de l’année 2006 en 2010. Dans la mesure où l’assuré avait présenté sa demande de reconsidération en janvier 2012, soit plus d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle les taxations fiscales déterminantes étaient entrées en force, les cotisations pour les années 2003 à 2006 payées avant le 31 décembre 2006 étaient prescrites. Selon le décompte de la caisse, seules les cotisations personnelles 2003 payées le 3 décembre 2008, d’un montant de 1'221 fr. 60, et les cotisations personnelles 2006, par 3'054 fr. 60, payées le 2 mars 2010, n’étaient pas prescrites. La caisse ajoutait que les personnes pour lesquelles les taxations fiscales des années 2003 à 2006 étaient passées en force avant
7 - le 11 octobre 2007 ne pouvaient pas invoquer l’ATF 133 V 563 du 11 octobre 2007, la nouvelle pratique du Tribunal fédéral consacrée par cet arrêt ne trouvant application que pour les années qui n’étaient pas encore passées en force dès la date dudit arrêt, soit le 11 octobre 2007. Le décompte de la caisse était le suivant : payées leCotisations AVS/AI/APG 2003 payées leCotisations AVS/AI/APG 2004 payées leCotisations AVS/AI/APG 2005 payées leCotisations AVS/AI/APG 2006 24.04.200 3 13.08.200 3 17.09.200 3 30.12.200 314.12.20 04 03.12.20 08 6’797.85 6’797.85 6’797.85 6’797.85 68’284.20 1’221.60 08.04.200 4 30.06.200 4 11.09.200 4 14.12.200 4 17.12.200 4 20.11.200 9 27.11.200 9 6’797.85 6’797.85 6’797.85 58’736.40 6’797.85
4’144.20
505.20 23.03.200 5 06.07.200 5 05.10.200 5 19.12.200 5 05.03.201 0 21’481.95 21’481.95 21’481.95 21’481.95
2’730.60 05.04.200 6 28.06.200 6 09.10.200 6 27.12.200 6 02.03.20 10 21’481.95 21’481.95 21’481.95 21’481.95 3’054.60 96’697.2081’278.4083’197.2088’982.40 B.Par acte du 5 mai 2012, reçu le 14 mai 2012, N.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant au remboursement de la part de l’intimée de la somme de 88'811 fr. 95. En substance, il fait valoir que l’Office d'impôt du district A.________ n’a pas déclaré correctement son salaire à la caisse AVS durant les années 2003 à 2006, si bien qu’il a payé à tort un excédent de cotisations AVS. Il relève en outre n’avoir eu connaissance d’aucune information détaillée relative au salaire AVS déclaré et calculé par le fisc [...], rendant selon lui le contrôle du salaire AVS impossible, tant par la caisse de compensation que par lui-même. Il avait eu connaissance en janvier 2012 de l’omission de soustraction de ses années de rachat de deuxième pilier de son salaire AVS déclaré par le fisc [...] à la caisse pour les années 2003 à 2009, l’office d’impôt ayant envoyé le 10 février 2012 un correctif de salaire AVS sous la forme de l’annonce des années de rachat effectué pour les années en cause. Il
8 - déplorait dès lors de ne pas s’être fait rembourser les montants payés en trop à l’intimée (soit 26'255 fr. 65 en 2003, 19'095 fr. en 2004, 23'868 fr. 75 en 2005 et 23'868 fr. 75 en 2006), l’objet du litige portant sur le refus par la caisse intimée de lui rembourser les paiements effectués avant le 31 décembre 2006. Comme il le relevait déjà à l’appui de son opposition, il fait à nouveau valoir que la date à prendre en considération au titre de décision formellement passée en force est celle du salaire AVS déclaré correctement par le fisc [...] le 10 février 2012, date à laquelle le fisc [...] a envoyé son correctif. Il explique encore que les versements effectués de 2003 à 2006 n’étaient pas des paiements de cotisations, mais des paiements d’acomptes de cotisations, effectués en fonction d’un salaire AVS supposé, et non définitif. En dernier lieu, il explique que dans la mesure où la fixation de ses cotisations définitives par la caisse, en fonction du salaire annoncé par les impôts, avant le correctif, s’est effectuée très tardivement, cela ne lui laissait pas le temps de réaction suffisant pour faire opposition dans les temps. A titre d’exemple, il expose que pour l’année 2004, la décision lui est parvenue le 23 novembre 2009, avec réception de la décision le 30 novembre 2009. Or à cette date, les trois premiers acomptes de cotisations versés pour 2004 avaient été effectués depuis plus de cinq ans, en déduisant qu’il lui était dès lors impossible, pour l’année 2004, de réagir dans le délai de 5 ans. Ainsi même s’il avait réagi de manière prompte, un remboursement complet lui aurait également été refusé par l’intimée. Subsidiairement, il fait valoir que son préjudice financier est dû à une erreur de déclaration de son salaire AVS par l’Office d'impôt du district A.________ entre 2008 et 2010, et que dans ce cas, l’Etat de [...] doit assumer l’erreur de ses employés qui n’ont pas correctement déclaré son salaire AVS à l’intimée, en prenant en charge sa perte chiffrée à 88'811 fr. 95. Il produit en annexe à son recours une décision de cotisation de l’intimée du 23 novembre 2009, relative à la période de cotisations du 1 er janvier au 31 décembre 2004, arrêtant le solde des cotisations personnelles AVS à 80'874 fr., plus 404 fr. 40 de frais d’administration, soit au total 81'278 fr. 40, compte tenu d’un revenu soumis à cotisations de 851'300 fr. en 2004. Il joint encore une facture d’acompte du 2 décembre 2004 de l’intimée, portant sur l’année 2004, et arrêtant le total des cotisations (et frais d’administration) à 85'927 fr. 80,
9 - compte tenu d’un revenu de 900'000 francs. Il produit en outre un courrier de l’Office d'impôt du district A.________ du 7 mars 2012, adressé à son épouse et lui-même, à la teneur suivante : "Nous vous confirmons par la présente les communications AVS effectuées par notre Office d’impôt à la caisse de compensation [...] (Caisse de compensation X.________ – [...]) concernant les rachats du 2 ème pilier des années 2003 à 2007 en date du 10 février 2012 : AnnéeMontant du rachat 2003550'000.- 2004400'000.- 2005500'000.- 2006500'000.- 2007500'000.-" Dans sa réponse du 19 juin 2012, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle produit un courriel de l’Office d'impôt du district A.________ du 18 juin 2012, selon lequel les dates d’expédition des taxations du recourant ont été les suivantes : 15 décembre 2008 pour l’année 2003 et 23 novembre 2009 pour les années 2004, 2005 et 2006, avec la précision que les taxations n’ont pas été contestées et sont entrées en force trente jours après l’expédition. Par avis du 20 juin 2012, le juge instructeur a informé le recourant que, prima facie, la Cour des assurances sociales n’était pas compétente s’agissant de la question de la responsabilité éventuelle de l’Etat de [...]. Le recourant a répliqué le 23 juin 2012. Il produit avec cette écriture un tableau établi par ses soins, dans lequel il estime son préjudice à 118'840 fr. 30 au 30 juin 2012, et à 121'061 fr. 55 au 31 décembre 2012, compte tenu d’un intérêt de 5% sur la somme qu’il estime lui être due, savoir 88'811 fr. 65. Le recourant a confirmé ses explications le 10 juillet 2012. Dans sa duplique du 29 août 2012, l’intimée a maintenu sa position.
10 - Le 13 octobre 2012, le recourant a encore fait valoir que Caisse de compensation X.________ est le gestionnaire tant de ses versements AVS que de son deuxième pilier [...] depuis 2003, faisant valoir que Caisse de compensation X.________ était parfaitement au courant des versements effectués pour son deuxième pilier tant pour ses cotisations que pour ses rachats d’années, et aurait ainsi dû être apte à contrôler si son salaire AVS déclaré par le fisc [...] contenait ou non la déduction correcte des versements au deuxième pilier tant pour les cotisations que pour les rachats d’années, déplorant le manque de gestion et de vérification interne de la caisse intimée. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sauf dérogation expresse à la LPGA (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition d'une caisse de compensation non cantonale et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA) auprès du tribunal des assurances du canton du domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été interjeté devant le tribunal compétent, formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent.
11 - La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal composée de trois magistrats (art. 93 al. 1 let. a LPA- VD). 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413, consid. 2c, 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Est en l'espèce seule litigieuse la question de savoir si la caisse intimée était fondée à nier le droit du recourant à obtenir la restitution des cotisations payées en trop durant les années 2003, 2004, 2005 et 2006. La conclusion subsidiaire du recourant tendant à réclamer le remboursement d’un montant de 88'811 fr. 95 à l’Office d'impôt du district A.________ sort du cadre du litige et est irrecevable, la Cour de céans n’étant au demeurant pas compétente pour statuer sur une éventuelle responsabilité dudit office, respectivement de l’Etat de [...]. 3.a) L’art. 8 LAVS pose le principe de la perception de cotisations sur le revenu provenant d’une activité indépendante. L’art. 9 LAVS décrit ce que comprend le revenu provenant d’une telle activité, savoir tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Pour déterminer le revenu provenant d’une activité indépendante, sont notamment déduits les versements personnels à des institutions de
12 - prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur (art. 9 al. 2 let. e LAVS). Le Tribunal fédéral a jugé que le rachat d'années de cotisations par un employeur ou par une personne indépendante sans employés dans le cadre de la prévoyance professionnelle facultative (art. 4 et 44 LPP) peut constituer, dans une certaine mesure, des versements personnels à des institutions de prévoyance déductibles au sens de l'art. 9 al. 2 let. e LAVS et art. 18 al. 3 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) et que le chiffre 1104 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative (ci-après : DIN), d'après lequel contrairement aux versements ordinaires respectivement courants les sommes de rachat ne sont pas déductibles du revenu brut, n’était pas conforme au droit (ATF 129 V 293). A l’ATF 133 V 563, le Tribunal fédéral a en outre posé que peuvent être déduits du revenu brut déterminant non seulement les versements qu'une personne de condition indépendante doit obligatoirement effectuer à une institution de prévoyance professionnelle, mais aussi ceux qu'elle peut verser à titre facultatif en conformité avec les statuts ou le règlement (consid. 2.4). A l’ATF 136 V 16, le Tribunal fédéral a précisé que les indépendants peuvent au maximum déduire du revenu brut la moitié des versements personnels au deuxième pilier (cotisations courantes, rachat d'années de cotisations) également lorsqu'ils emploient des salariés soumis à la prévoyance professionnelle (confirmation et précision de la jurisprudence ; consid. 5). Ces arrêts ont été intégrés aux DIN dans l’AVS, AI et APG (valables dès le 1 er janvier 2008), où on peut lire qu’en principe, les cotisations courantes ainsi que les rachats d’années de cotisations sont déductibles en tant que versements personnels des indépendants à des institutions de prévoyance professionnelle (ATF 129 V 293 ; ch. 1113 DIN). Dans tous les cas, seule la moitié des cotisations courantes est déductible, ce indépendamment du fait que l’indépendant emploie ou non du personnel et que, sur la base d’une obligation statutaire ou réglementaire,
13 - il assume plus de cinquante pour cent de la totalité des cotisations des employés et/ou qu’il participe au rachat d’année de cotisations (ATF 136 V 16 ; ch. 1114 DIN). Les sommes affectées au rachat des prestations réglementaires (art. 79b LPP) sont déductibles à 50% (ATF 133 V 563 ; ch. 1115 DIN). Les autorités fiscales cantonales établissent les sommes de rachat autorisées selon l’art. 79b LPP ainsi que par le règlement déterminant et les mentionnent séparément dans la communication fiscale. La caisse de compensation déduit la moitié des sommes de rachat communiquées par les autorités fiscales du revenu de l’activité indépendante (ch. 1116 DIN). b) Conformément à l’art. 16 al. 3 LAVS, le droit à restitution de cotisations versées indûment s’éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1 LAVS, le délai n’échoit dans tous les cas, en dérogation à l’art. 25 al. 3 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s’éteint, en dérogation à l’art. 25 al. 3 LPGA, un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation relative à l’impôt précité est entrée en force. La 5 ème partie des Directives sur la perception des cotisations (ci-après : DP) dans l’AVS, AI et APG (valables dès le 1 er janvier 2008) traite de la prescription de la créance de cotisations et du droit de réclamer la restitution des cotisations indues. Il est constant que la prescription régie par l’art. 16 LAVS déploie les effets de la péremption : la créance de cotisations ou le droit de réclamer la restitution des cotisations indues s’éteint au terme du délai prévu et aucune obligation naturelle ne lui survit (ch. 5002 DP et RCC 1955 p. 417, RCC 1957 p. 367 et RCC 1988 p. 260).
14 - Le délai de prescription du droit de réclamer la restitution de l’indu est respecté lorsque la créance est exercée auprès de la caisse de compensation avant l’expiration du délai. Dans les cas où la créance est exercée par écrit, le délai est respecté lorsque l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à un office de poste suisse pour être acheminé à la caisse de compensation (ch. 5060 DP). Une fois le délai d’un an échu, la créance en restitution est éteinte, même si le délai de cinq ans pouvait encore courir (ch. 5061 DP). Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues s’éteint en tout cas dans un délai de cinq ans compté dès la fin de l’année civile au cours de laquelle le débiteur a versé les cotisations indues. La prescription intervient même si le débiteur n’apprend qu’ultérieurement avoir payé des cotisations (ch. 5067 DP). 4.En l’occurrence, dans sa décision du 12 mars 2012, confirmée le 25 avril suivant, l’intimée a reconsidéré les décisions de cotisations entrées en force relatives aux années 2007 et 2008. S’agissant des années 2003 à 2006, elle a constaté que les cotisations personnelles payées en 2004 et 2005 étaient toutes prescrites, et que, pour l’année 2003, seul le montant de 1'221 fr. 60 payé le 3 décembre 2008 échappait à la prescription, ainsi que, pour l’année 2006, les cotisations payées le 2 mars 2010, par 3'054 fr. 60. Il est établi que les décisions de cotisations personnelles des années 2003 à 2006, notifiées respectivement le 20 novembre 2008 (pour l’année 2003), le 23 novembre 2009 (pour l’année 2004), et le 2 mars 2010 (pour les années 2005 et 2006) n’ont pas été contestées et sont entrées en force. Le recourant ne remet par ailleurs pas en question le décompte de la caisse reproduit dans la décision attaquée, qui arrête les dates auxquelles il s’est acquitté des cotisations AVS/AI/APG pour les années 2003 à 2006.
15 - Il ressort des informations communiquées à l’intimée par l’office d’impôt que la taxation fiscale du recourant pour l’année 2003 lui a été communiquée le 15 décembre 2008, et que celles relatives aux années 2004, 2005 et 2006 lui ont été transmises le 23 novembre 2009. Il est constant que ces décisions de taxation n’ont pas été contestées et sont entrées en force 30 jours après leur expédition, soit en janvier 2009 pour la décision de taxation 2003, et en décembre 2009 pour celles relatives aux années 2004, 2005 et 2006. Conformément à l’art. 16 al. 3 LAVS, s’agissant, notamment, de cotisations visées à l’art. 8 al. 1 LAVS (perception de cotisations sur le revenu provenant d’une activité indépendante), le délai du droit à restitution n’échoit dans tous les cas qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. In casu, la taxation fiscale 2003 du recourant est entrée en force en janvier 2009, et celles relatives aux années 2004, 2005 et 2006 en décembre 2009. Il en résulte donc que le recourant pouvait demander le remboursement à la caisse des prestations versées en trop au plus tard jusqu’au 31 décembre 2010. En d’autres termes, sa demande de reconsidération formulée en janvier 2012 est intervenue plus d’une année après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, soit tardivement, ce qui conduit à constater, avec la caisse intimée, que les cotisations payées avant le 31 décembre 2006 sont prescrites. La créance en restitution du recourant, sous réserve des montants admis par la caisse (par 1'221 fr. 60 et 3'054 fr. 60), est donc éteinte. Certes le recourant fait valoir que dans son cas, c’est la date de communication des informations déterminantes à la caisse intimée par l’autorité fiscale, le 10 février 2012, qui devrait être prise en compte. Or ce raisonnement n’est pas conforme au texte de la loi, qui prévoit bien que c’est la date d’entrée en force de la taxation fiscale qui est déterminante.
16 - Le recourant déplore en outre ne pas avoir eu connaissance des informations détaillées communiquées par le fisc [...] à la caisse, rendant selon lui le "salaire AVS" impossible à contrôler tant par lui-même que par la caisse. Or le recourant n’ignorait pas quel était le revenu sur la base duquel il était taxé au plan fiscal. Il aurait dès lors été en mesure de comparer ses décisions de taxation fiscale avec les décisions de cotisations personnelles de la caisse, le cas échéant en interpellant la caisse sur le détail de son calcul, ou encore en formant opposition aux décisions de la caisse afin d’obtenir les précisions souhaitées sur le calcul du revenu soumis à cotisations. Il était en outre loisible au recourant de demander à consulter l’entier de son dossier en mains de la caisse. A cela s’ajoute encore qu’à compter de l’année 2005, le verso des décisions de cotisations personnelles adressées au recourant comportait la précision suivante : "Les versements personnels à des institutions de prévoyance (cotisations en cours et rachat) peuvent être déduits dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l’employeur." C’est dire qu’une lecture attentive du texte de la décision aurait permis au recourant de réagir en temps utile, ce qu’il n’a pourtant pas fait. L’argument selon lequel la fixation de ses cotisations définitives par la caisse ne serait intervenue que tardivement, ne lui laissant pas un délai de réaction suffisant pour faire opposition dans les temps, est donc dénué de portée. Dans un autre moyen, le recourant explique que les paiements qu’il a effectués de 2003 à 2006 n’étaient pas des paiements de cotisations, mais des paiements d’acomptes de cotisations, qui n’étaient dès lors pas définitifs. Or l’art. 16 al. 3 LAVS n’opère pas de distinction entre paiements d’acomptes et paiements "définitifs". Au demeurant, les décisions de cotisations personnelles de la caisse sont passées en force, sans avoir été contestées. En dernier lieu, le recourant soutient que Caisse de compensation X.________ gère tant ses versements AVS que son deuxième
17 - pilier depuis 2003, si bien que l’intimée devait être au courant des versements effectués pour son deuxième pilier et être apte à contrôler si son salaire AVS déclaré par le fisc [...] contenait ou non la déduction correcte des versements au deuxième pilier. Or une caisse AVS et une institution de prévoyance constituent à l’évidence deux entités distinctes, sans qu’il ne puisse être fait grief à l’institution de prévoyance de ne pas avoir communiqué d’office les informations relatives aux rachats opérés par le recourant à la caisse intimée. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision entreprise. S'agissant des frais et des dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD), le recourant, non assisté, n'obtenant pas gain de cause. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours, en tant qu’il est recevable, est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 25 avril 2012 par la Caisse de compensation X.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La présidente : Le greffier :
18 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N., -Caisse de compensation X., -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :