402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 18/12 - 24/2013 ZC12.012635 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 30 mai 2013
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:M.Merz et Mme Feusi, assesseur Greffière:MmePreti
Cause pendante entre : A.V.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.
Art. 1a et 29 bis à 29 quinquies LAVS; 50 et 67 al. 2 RAVS; 3, 8 et 11 OAF; 27 LPGA
janvier 2012, elle a encore indiqué que sa rente serait de 1'459 fr. par mois à l'âge terme. B.Le 13 mai 2011, l'assurée a déposé une demande anticipée de rente vieillesse auprès de l'Agence d'Assurances sociales de [...]. Sur le formulaire y relatif, elle n'a indiqué aucune période durant laquelle elle aurait été domiciliée hors de Suisse. Par courrier du 10 novembre 2011, l'assurée a contesté le décompte estimatif effectué par la caisse en 2009 au motif qu'il ne prenait pas en compte les onze années de cotisations (de 1979 à 1989 inclus), durant lesquelles, bien que sans activité lucrative, elle vivait avec son mari et ses enfants. Elle a précisé que ces années avaient été prises en compte
Par courrier du 17 janvier 2012, la caisse a interpellé l'assurée pour savoir si l'appartement à [...] – dont elle avait fait mention dans son courrier du 13 janvier – était sa résidence principale pendant la période litigieuse et cas échéant de lui faire parvenir une attestation du contrôle des habitants d'ici au 9 février 2012. A défaut de nouvelle de sa part dans le délai imparti, la caisse traiterait l'opposition sur la base du dossier. Par courrier du 1 er février 2012, P.SA s'est adressée à la caisse pour le compte de l'assurée. Elle a notamment expliqué ce qui suit: «[...] même s'il existe une loi et une jurisprudence du TF, il doit bien avoir un responsable dans le fait que Madame A.V. n'a jamais été informée de cette loi.
6 - calcul de la rente vieillesse. Elle fait valoir que le contexte régnant à cette époque en [...] (interdiction des journaux étrangers; chaîne de télévision locale uniquement) ne lui a pas permis de prendre connaissance de la nécessité d'adhérer à l'assurance facultative et que l'Ambassade de Suisse aurait dû l'informer qu'elle cessait d'être couverte par l'assurance- vieillesse en cas de séjour à l'étranger. Dans sa réponse du 14 mai 2012, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir de circonstances particulières ou d'un défaut d'information pour que la qualité d'assurée lui soit reconnue entre 1978 et 1990, celle-ci n'ayant pas adhéré à l'assurance facultative. La durée de cotisations à prendre en compte était ainsi fixée à trente-deux ans et un mois. L'intimée a produit un courrier de l'Office fédéral des assurances sociales du 2 août 2007 relatif à une situation similaire. Le 29 juin 2012, la recourante, désormais représentée par Me Jean-Michel Duc, a répliqué. Elle a fait valoir que sa rente vieillesse devait être calculée sur la base de l'échelle 44, à défaut d'avoir été personnellement informée par les représentations suisses et/ou par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu'elle risquait de présenter des lacunes de cotisation en cas de départ à l'étranger. Elle s'est notamment fondée sur l'art. 3 let. a OAF (ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative; RS 831.111), ainsi que sur l'art. 3 al. 3 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) et la jurisprudence en matière d'assurance-accidents (TF 8C_784/2008 du 11 septembre 2009). Elle a conclu principalement à pouvoir être mise au bénéfice d'une rente complète de l'échelle 44 et subsidiairement à être autorisée à adhérer à titre rétroactif à l'assurance facultative. Par écrit du 3 septembre 2012, l'intimée a maintenu ses conclusions. E n d r o i t :
7 - 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-VD). 2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53, confirmé par TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid 2.1).
8 - En l'espèce, le litige porte sur l'existence ou non de lacunes d'années de cotisations de la recourante à l'AVS, à défaut d'adhésion à l'assurance facultative lorsqu'elle séjournait en [...] avec son mari, de 1978 à 1990. Faute d'accord entre ce pays et la Suisse, le litige est traité uniquement en application du droit interne suisse. 3.En vertu de l'art. 29 bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29 ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29 ter al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101]). Selon l'art. 29 quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l'activité lucrative (art. 29 quater let. a LAVS), sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29 quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30 ter al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun durant lesquelles il étaient les deux assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (art. 29 quinquies al. 3, première
9 - phrase, et 4 let. b LAVS), les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS). La répartition est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce (art. 29 quinquies al. 3 let. a et c LAVS). 4.a) L'art. 1a al. 1 LAVS dispose que sont assurées obligatoirement les personnes qui ont leur domicile civil en Suisse (let. a), ou qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ou encore les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger notamment au service de la Confédération suisse (let. c ch. 1). Même si la LAVS a été profondément remaniée au cours des quarante dernières années, les principes fondamentaux régissant l'affiliation obligatoire sont restés les mêmes, à quelques nuances près: ainsi, l'art. 1 al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996) disposait que sont assurées obligatoirement les personnes qui ont leur domicile en Suisse (let. a), ou qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), ou encore qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et sont rémunérées par cet employeur (let. c). S'agissant de l'affiliation volontaire, l'al. 4 de l'art. 1a LAVS (tel qu'en vigueur depuis le 1 er janvier 2001) ouvre notamment aux conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1 let. c ou al. 3 let. a ou en vertu d'une convention internationale la possibilité de s'affilier volontairement. L'adhésion à l'assurance facultative doit cependant intervenir dans un délai d'une année à compter du jour où les conditions de l'assurance obligatoire ont pris fin (art. 8 al. 1 OAF dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2001, anciennement l'art. 10 al. 1 OAF). A l'époque, un délai extraordinaire permettant l'adhésion rétroactive à l'assurance facultative avait été fixé, commençant le 1 er janvier 1984 et arrivant à échéance le 31 décembre 1985 (disposition transitoire du 7 octobre 1983 figurant dans la LAVS; ordonnance du 28 novembre 1983 concernant l'adhésion tardive à l'assurance facultative AVS et AI des épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés;
10 - RO 1984 103; cf. aussi RCC 1984 p. 8 ss et RCC 1985 p. 304 ss). Le système de l'affiliation volontaire existe depuis l'entrée en vigueur de la LAVS et est resté le même jusqu'à aujourd'hui, à quelques nuances près qui n'ont aucune portée sur le cas d'espèce. b) Concernant l'assujettissement de l'épouse sans activité lucrative et domiciliée à l'étranger avec son mari, le Tribunal fédéral a jugé, à propos de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS (dans sa version valable jusqu'au 31 décembre 1996), que l'extension à l'épouse de la qualité d'assuré du mari ne se justifiait pas dans le cas où l'assujettissement de ce dernier à l'assurance obligatoire dépendait du seul critère posé par cette disposition, à savoir une personne travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse qui la rémunère (ATF 117 V 97 consid. 3c, 107 V 1; TFA du 6 août 1980 in: RCC 1981 p. 318). Cela concernait notamment les années 1978 à 1990, pendant lesquelles la recourante séjournait à l'étranger. Dans l'arrêt ATF 126 V 217, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé que, même après l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 1997, des dispositions introduites par la 10 ème révision de la LAVS, il ne se justifiait pas d'étendre à l'épouse la qualité d'assuré du mari, lorsque celle- ci dépend des conditions prévues à l'art. 1 al. 1 let. b ou c LAVS (dans sa teneur en vigueur valable jusqu'au 31 décembre 1996) ou à l'art. 1 al. 3 LAVS (dans la version en vigueur depuis le 1 er janvier 1997; TFA H 254/03 du 8 juin 2004, consid. 3.1; H 141/05 du 8 février 2006). 5.a) En l'espèce, la recourante ne remplit aucune des conditions visées par les trois situations entraînant l'assujettissement à l'assurance obligatoire au sens de l'art. 1 al. 1 LAVS (dans la version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996). A l'époque litigieuse, elle était certes ressortissante suisse, mais domiciliée en [...] et sans activité lucrative. b) Il est constant que B.V.________, mari de la recourante et ressortissant suisse, a travaillé en [...] de 1978 à 1990, pour le compte d'un employeur en Suisse, et qu'il était assuré à titre obligatoire
11 - conformément à la LAVS en vertu de l'art. 1 al. 1 let. c LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996. Il est également admis que la recourante vivait en [...] avec lui pendant cette période et qu'elle était sans activité lucrative. Le Tribunal fédéral ayant jugé que la qualité d'assuré d'un ressortissant suisse travaillant à l'étranger pour le compte d'un employeur en Suisse et rémunéré par lui, ne s'étendait pas à l'épouse qui séjournait avec lui à l'étranger, il apparaît que la recourante n'était pas assurée obligatoirement de par son mariage lorsqu'elle séjournait en [...] de 1978 à 1990. Dans ces circonstances, il lui appartenait pour éviter des lacunes dans ses années de cotisation de s'affilier à l'assurance facultative, ce qu'elle n'a toutefois pas fait dans le délai imparti au 31 décembre 1985. En conséquence, elle n'était pas affiliée à l'assurance-vieillesse et survivants de 1978 à 1990. 6.La recourante soutient qu'il incombait aux représentations suisses (cf. consid. 6a), ainsi qu'à la Caisse de compensation compétente (cf. consid. 6b), de l'informer sur le risque qu'elle encourait en ne souscrivant pas à l'assurance facultative. Elle estime ainsi qu'aucun manquement ne peut lui être reproché. a) S'agissant des représentations suisses à l'étranger, elles sont autorisées à orienter les ressortissants suisses au sujet de l'assurance facultative, mais n'ont aucune obligation de le faire spontanément (sous réserve bien entendu de la bonne foi; cf. ATF 121 V 65 consid. 4a; TFA H 318/00 du 25 juin 2001, consid. 2a; TF H 226/04 du 29 mars 2005, consid. 6; TAF C-77/2010 du 21 septembre 2011, consid. 4.2.5). L'art. 3 OAF, qui traite des attributions des représentations suisses, parle également – dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1 er janvier 2008 – d'une possibilité de renseigner sur l'existence de l'assurance facultative et non d'un devoir. b) La jurisprudence relative à l'art. 3 al. 3 LAA retient qu'en l'absence d'information faite à l'assuré à la fin de la couverture d'assurance LAA sur la possibilité de conclure une assurance par
12 - convention, la couverture peut être admise, conformément au principe de la bonne foi, même en l'absence de conclusion d'une assurance par convention. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, cette jurisprudence n'est pas applicable par analogie au cas d'espèce, à défaut de base légale similaire en assurance-vieillesse et survivants qui prévoirait, à la fin de la couverture, une obligation de la caisse compétente d'informer l'assuré sur la possibilité d'adhérer à l'assurance facultative. Quant à l'art. 67 al. 2 RAVS, selon lequel les caisses de compensation cantonales feront au moins une fois par année des publications pour attirer l’attention des assurés sur les prestations de l’assurance et leurs conditions, ainsi que sur l’exercice du droit aux prestations, n'impose pas un devoir d'information spécifique tel qu'allégué par la recourante. c) Quant à l'art. 27 LPGA, lequel stipule que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, il n'est d'aucun secours pour la recourante. D'une part, cette disposition légale ne s'applique pas aux éventualités survenues avant son entrée en vigueur, le 1 er janvier 2003, d'autre part, rien n'obligeait l'intimée à vérifier d'office, sans que l'assurée se soit adressée à elle, dès ce moment-là, si elle remplissait les conditions d'une adhésion facultative à l'assurance-vieillesse et survivants. En effet, selon la jurisprudence, aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2). Pour le surplus, la possibilité d'adhésion rétroactive à l'assurance facultative des épouses de ressortissants suisses à l'étranger a fait l'objet d'une large campagne d'information en Suisse et, surtout, auprès des communautés suisses à l'étranger (TFA H 318/00 cité, consid. 2b). Des explications ont notamment parus en 1985 dans la «Revue suisse», à savoir une publication des communautés suisses de l'étranger qui est remise à tout ressortissant majeur suisse inscrit auprès d'une
13 - représentation consulaire suisse à l'étranger (cf. RCC 1985 p. 305). On est donc fondé à considérer que la recourante, qui habitait depuis 1978 en [...], avait été informée de la possibilité d'adhésion ou du moins qu'elle aurait pu en prendre connaissance (cf. TFA H 318/00 cité, consid. 2b). La «Revue suisse» contient toutes informations importantes quant au statut des suisses à l'étranger. 7.S'agissant de la conclusion subsidiaire de la recourante d'être autorisée à adhérer à l'assurance facultative à titre rétroactif, outre le fait qu'elle n'est pas recevable dans la présente procédure n'étant pas objet de la décision sur opposition attaquée, il n'existe aucune circonstance qui pourrait justifier une prolongation exceptionnelle du délai permettant une affiliation rétroactive (art. 11 OAF). Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à plusieurs reprises sur cette question en considérant que ni l'erreur de droit ni l'ignorance du ressortissant suisse à l'étranger quand bien même il n'a reçu aucune information de la représentation suisse ne constitue un motif de prolongation du délai d'inscription à l'assurance facultative (ATF 114 V 1 consid. 4b, 97 V 213 consid. 2; H 228/00 du 7 mars 2001, consid. 3). Il n'existe en l'occurrence aucun motif de s'écarter de cette jurisprudence. 8.a) En définitive, il n'y a pas lieu d'effectuer la répartition demandée par la recourante ou de lui donner la possibilité de remplir les conditions pour une telle répartition. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Il n'est pas alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales