402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 33/11 - 28/2013 ZC11.033101 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 juin 2013
Présidence de M. N E U Juges:Mme Dormond Béguelin et Mme Rossier, assesseurs Greffier :MmeParel
Cause pendante entre : A.Q.________, à Avenches, recourante, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, et CAISSE FEDERALE DE COMPENSATION, Service juridique, à Berne, intimée.
Art. 1a al. 1, disposition transitoire du 7 octobre 1983 LAVS
mars 2007; leur dernier employeur à tous deux était la Direction des CFF à Berne. Par décision du 31 janvier 2011, la CFC a alloué à l'assurée une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 1'366 fr. à compter du 1 er
mars 2011. Le montant de la rente tient compte d'un revenu annuel moyen déterminant de 68'208 francs, de 33 ans et 8 mois de cotisations et d'une échelle de rentes 34. La décision précise en outre ce qui suit : "Vous avez droit à une rente partielle suite à des lacunes de cotisations. Pour le calcul du revenu annuel moyen déterminant, les bonifications pour tâches éducatives ont été prises en compte et les revenus réalisés durant les années de mariage ont été partagés. Selon les dispositions légales en vigueur, la somme des deux rentes individuelles d'un couple ne doit pas être supérieure à 150 % de la rente maximale. Le cas échéant, les deux rentes sont réduites en proportion de leur quote-part." Le 3 février 2011, B.Q.________, agissant au nom de son épouse, a formé recours auprès de la CFC en ces termes : "J'ai pris note que la rente de mon épouse était réduite suite à une lacune de cotisations, du moins il n'aurait pas été tenu compte de mon activité professionnelle, sur quelques années, sur son compte personnel. Suivant votre avis, je suis intervenu auprès de la Centrale de compensation AVS de Genève par tél. Celle-ci m'a demandé une transmission écrite avec les justificatifs nécessaires afin de juger du cas. J'imagine que la Centrale de compensation AVS de Genève ne va pas pouvoir donner une réponse avant quelques semaines et en conséquences, je vous prie de bien vouloir prendre note de mon recours de votre décision susmentionnée. Celle-ci est motivée par les fais suivants :
3 - Administrativement, mon épouse et moi étions rattachés à 100 % en Suisse et aux systèmes sociaux suisses en vigueur et en ce qui me concerne sur le plan professionnel, salarial y.c. les cotisations obligatoires aux assurances sociales et fiscalement (IFD). Nous étions uniquement immatriculés au Consulat Suisse de [...], par notre résidence à [...]." Par courrier du 3 février 2011, B.Q.________ s'est adressé à la Centrale de compensation AVS à Genève en indiquant notamment ce qui suit : "Après avoir pris connaissance de la décision de rente pour mon épouse, (...), j'ai remarqué l'absence de versements sur son compte pour les années de 1973 à 1983. Je lis également qu'à cause de lacunes de cotisations, elle ne devrait percevoir qu'une rente partielle. Là, mon étonnement ! Après avoir pris contact avec la caisse fédérale de compensation à Berne et à Genève qui ne peut me renseigner valablement sur l'origine de cette lacune, je me permets de vous contacter pour éclaircir cette situation. En effet, il n'y a pas de versements sur le compte de mon épouse durant les années précitées alors que sa situation dès notre mariage en août 1969 n'a pas changé. Vous trouverez ci-après notre cursus professionnel et administratif : Août 1969, mariage avec Mme A.Q.________, suivi de notre installation à [...] (France) par la Direction des CFF de [...]. Mon statut était celui d'un fonctionnaire fédéral Suisse avec résidence à [...]. Mon salaire était payé en Suisse et les retenues sociales telles qu'AVS, caisse de pension, prélevées directement par les CFF, comme n'importe quel fonctionnaire sur le territoire Suisse. Administrativement, nous étions donc rattachés à 100 % en Suisse et aux systèmes sociaux suisses sur le plan professionnel, salarial y.c. les cotisations obligatoires aux assurances sociales et fiscalement (IFD). Nous étions uniquement immatriculés au Consulat Suisse de [...], par notre résidence à [...]. Mon épouse n'a exercé aucune activité lucrative, notre statut ne lui permettant pas d'obtenir un permis de travail en France. Cependant dès janvier 1988 et ceci jusqu'à notre départ de [...] fin mars 1992, elle obtint un poste de secrétaire à la représentation CFF de [...], aux mêmes conditions que les miennes. Le compte AVS de mon épouse n'est crédité de mes revenus comme conjoint que dès 1983 et à nouveau dès 1988 sur ses propres revenus avec la reprise de son activité pour le compte des CFF. Je ne comprends pas ce qui s'est passé entre ces deux dates, le compte de mon épouse aurait dû être alimenté de mes revenus comme conjoint, durant toute cette période. (...)" Du tableau des cotisations établi en mars 2011 par la CFC, il ressort que l'assurée a cotisé à l'AVS entre 1965 et 1969 de par le revenu tiré d'une activité lucrative propre. Pour les années 1970 à 1972, des
4 - cotisations sont mentionnées au titre de "revenus du conjoint" (12 mois de cotisations pour les années 1970 et 1971 et 8 mois de cotisations pour l'année 1972). Pour les années 1977 et 1978, des cotisations apparaissent à nouveau au titre de "revenus au conjoint" (12 mois de cotisations pour chacune de ces deux années). De 1983 à 1987 y compris, des cotisations sont mentionnées au titre de revenus du conjoint (2 mois de cotisations pour l'année 1983 et 12 mois de cotisations pour chacune des 4 années suivantes). De 1988 à 2009, des cotisations sont référées au titre de "revenus au conjoint" (12 mois de cotisations pour chaque année concernée) ainsi qu'au titre de "revenus du conjoint". Le 29 mars 2011, la CFC s'est adressé à la Caisse suisse de compensation, Division affaires internationales et juridiques, à Genève, en ces termes : "Revenant à notre entretien téléphonique du 28 mars 2011, nous nous permettons, comme convenu, de vous soumettre le cas suivant : Depuis le 1 er mars 2011, l'assurée citée en marge est au bénéfice d'une rente de vieillesse plafonnée de l'échelle 34. Les lacunes de cotisations se situent durant les années 1972 à 1976 et 1979 à
Durant ces périodes, l'assurée habitait en France avec son mari qui a été employé par les CFF à [...] de 1969 à 1992. A la fin des années septante, le Tribunal fédéral a jugé que les épouses d'assurés obligatoires ne sont pas automatiquement assurées elles aussi quand elles résident à l'étranger (RCC 1979 p. 220). Au vu des problèmes rencontrés, le Conseil fédéral a été amené à se soucier du sort de ces Suissesses, en partie victimes d'informations inexactes ou contradictoires. Il a donc édicté une disposition transitoire qui permettait aux Suissesses, épouses de ressortissants suisses à l'étranger obligatoirement assurés, d'adhérer tardivement et rétroactivement à l'AVS/AI facultative. Cette adhésion rétroactive était possible du 1 er janvier 1984 au 31 décembre 1985. Or, il ressort de l'expertise [...] que Madame A.Q.________ a été affiliée à l'assurance facultative auprès de la Caisse de compensation de 1984 à 1987 et en 1989. Nous vous remercions par avance d'examiner ce cas et de nous faire savoir, dans les meilleurs délais afin que nous puissions traiter l'opposition déposée par le mari de l'assurée, si celle-ci s'est annoncée à la Caisse suisse de compensation en 1984 et, dans l'affirmative, pourquoi elle n'a pas été affiliée rétroactivement.
5 - (...)" Le 21 avril 2011, la Caisse suisse de compensation AVS a répondu à la CFC ce qui suit : "(...) Madame A.Q., (...), a effectivement été assurée à l'AVS/AI facultative du 01.07.1982 au 31.12.1987. Son époux, M. B.Q. (...) ayant été assuré à l'AVS obligatoire pendant la même période, permettait de dispenser automatiquement son épouse sans activité lucrative. Nous vous informons que le mandat a été donné ce jour à la comptabilité afin de saisir les dispenses manquantes pour les années mentionnées ci-dessus, ainsi que d'extourner l'année 1989 (0) à l'AVS/AI facultative. Par contre, nous n'avons trouvé aucune trace dans nos archives comme quoi la susnommée aurait fait part de vouloir bénéficier des dispositions transitoires, c-à-d, d'adhérer tardivement et rétroactivement à l'AVS/AI facultative (LAVS 07.10.1983 – régime 84), comme la loi le lui permettait entre le 01.01.1984 et le 31.12.1985. (...)" Du compte individuel complémentaire établi à la date du 29 avril 2011 il ressort que l'assurée a cotisé à l'AVS durant 7 mois en 1982 et durant 12 mois en 1983 et 1984. Le tableau "[...]" des cotisations de l'assurée à l'AVS se présente comme suit :
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7 - Par décision du 3 mai 2011, remplaçant la décision du 31 janvier 2011, la CFC a alloué à l'assurée une rente de vieillesse d'un
8 - montant mensuel de 1'453 francs. Cette décision tient compte d'un revenu annuel moyen de 68'0208 fr., de 35 années et 2 mois de cotisations et d'une échelle de rentes 36. Il est précisé ce qui suit : "Vous avez droit à une rente plus élevée (communication des périodes de cotisations supplémentaires de juillet 1982 à décembre 1983)." Par courrier du 9 mai 2011, B.Q., agissant au nom de son épouse, a formé opposition à la décision précitée en ces termes : "(...) La dernière décision du 3 mai 2011 de la CFC de Berne présente une légère augmentation de la rente de mon épouse, mais celle-ci demeure incomplète et péjorée de CHF 158.-, en tenant compte du plafonnement de la rente de couple. En conséquence, je suis contraint de faire une nouvelle fois recours contre cette décision du 3 mai 2011, jusqu'à ce que toutes les cotisations couvertes par mon salaire soient prises en compte pour la période où mon épouse était sans activité lucrative. (...)" Le 11 août 2011, la CFC, Service juridique, a rejeté l'opposition formée par l'assurée en retenant ce qui suit : "Nous avons examiné votre opposition et, après avoir pris contact avec la Caisse suisse de compensation, pouvons vous communiquer notre décision sur opposition. I. En fait Le 9 juillet 2010, votre épouse a déposé auprès de la Caisse fédérale de compensation (CFC) une demande de rente de vieillesse. Après avoir procédé au rassemblement des comptes individuels et au splitting, la CFC a communiqué par une décision du 31 janvier 2011 que Madame A.Q. avait droit à une rente de vieillesse ordinaire plafonnée de l’échelle 34 de CHF 1’366.00 par mois dès le 1 er mars 2011. Après avoir reçu un Cl complémentaire de la Caisse suisse de compensation, la CFC a remplacé la décision du 31 janvier par une nouvelle décision du 3 mai 2011 octroyant à Madame A.Q.________ une rente ordinaire de vieillesse plafonnée de l’échelle 36 de CHF 1'453.00 par mois dès le 1 er mars 2011. La présente opposition est dirigée contre ces décisions, motifs pris que vous aviez toujours payé vos cotisations même en étant à l’étranger pour le compte des CFF. Dès lors, votre épouse devrait être au bénéfice d’une rente complète. Il. En droit (...) b)
9 - En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si les lacunes de cotisation de Madame A.Q.________ sont justifiées ou non. Il régnait jusqu’en 1978 une certaine confusion à propos du statut dans l’AVS/Al de la femme mariée, dans des situations où le mari, bien que domicilié à l’étranger, restait, comme dans le cas d’espèce, obligatoirement affilié à l'AVS. En effet, dans les premières années de l'AVS, il avait parfois été admis que, dans ce cas, l’épouse était assurée de par son mariage, en vertu du principe de l’unité du couple. Toutefois, dans un arrêt du 28 octobre 1978, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a nié l'existence d’un principe général qui permettrait l’extension de la qualité d’assuré du mari à l’épouse qui ne remplit pas les conditions pour être obligatoirement assurée (ATF 104 V 121). Par la suite, le TFA a jugé que la qualité d’assuré d’un ressortissant suisse travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et rémunéré par lui ne s’étendait pas à l’épouse qui séjourne avec lui à l'étranger (ATF 107 V 1 et 117 V 107). Les épouses sans activité lucrative vivant à l’étranger avec leur mari assuré obligatoirement devaient donc s’affilier à l’assurance facultative afin d’éviter une lacune dans leurs années de cotisation. Après cette clarification par le TFA, de nombreuses femmes concernées sollicitèrent leur adhésion à l’assurance facultative. Néanmoins, les années écoulées étaient définitivement perdues pour leur carrière d’assurance, l’adhésion n’étant pas rétroactive. Afin de remédier à cette situation, le législateur a introduit dans la LAVS une disposition transitoire du 7 octobre 1983 (en vigueur depuis le 1 er janvier 1984). Cette modification permettait jusqu’au 31 décembre 1985 l’adhésion tardive et rétroactive à l’assurance facultative des épouses de ressortissants suisses à l’étranger obligatoirement assurés. Madame A.Q.________ a été domiciliée en France d’août 1969 à avril 1992 alors que vous étiez seul cotisant à I’AVS à l’exception de la période janvier 1988 à mars1992 durant laquelle Madame A.Q.________ a exercé une activité lucrative pour les CFF. De plus, les recherches effectuées par la Caisse suisse de compensation ont permis de déterminer que Madame A.Q.________ a été affiliée à l’assurance facultative de juillet 1982 à décembre 1987 ce qui a permis de rendre la décision du 3 mai 2011 avec une meilleure échelle de rente. En revanche, la Caisse suisse de compensation n’a trouvé aucune trace de documents en vertu desquels Madame A.Q.________ aurait demandé à bénéficier des dispositions transitoires. Vous faites encore valoir que l’administration respectivement votre employeur ne se sont pas conformés à leur devoir de renseigner. A cet égard, il y a lieu de préciser que la possibilité extraordinaire d’adhésion tardive à l’assurance facultative introduite par la disposition transitoire du 7 octobre 1983 a fait l’objet d’une large campagne d’information en Suisse et, surtout, auprès des communautés suisses à l'étranger. La presse s’était déjà fait l’écho des conséquences de la jurisprudence publiée dans I’ATF 107 V 1. De plus, l'Office fédéral des assurances sociales a imprimé un memento en février 1984 intitulé "Communication aux Suissesses qui sont mariées ou qui ont été mariées à l’étranger avec une personne obligatoirement assurée à l'AVS et à l'Al fédérale" qui devait être remis à ceux et à celles qui en faisaient la demande. Enfin, une circulaire de l‘Office fédéral des assurances sociales du 21 novembre 1983 prévoyait également que cet office s’efforcerait, en
10 - concours avec le Service des Suisses à l’étranger du Département fédéral des affaires étrangères et la Caisse suisse de compensation, d’informer le mieux possible les Suissesses à l’étranger touchées par cette campagne spéciale. En conclusion, il faut admettre que compte tenu des instruments techniques disponibles à l’époque, les autorités concernées ont déployé les moyens nécessaires à une large diffusion de l’information concernant la possibilité d’adhésion tardive. En conséquence, si Madame A.Q.________ a manqué l'occasion de s’affilier rétroactivement cela n’est pas dû à une information officielle erronée ou insuffisante, mais au fait qu’elle n’a pas pris connaissance de la réglementation juridique pertinente. Ainsi, le montant de la rente a été déterminé correctement dans la décision contestée." B.Par acte du 5 septembre 2011, agissant au nom de son épouse, B.Q.________ a formé recours devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue le 11 août 2011 par la Division juridique de la CFC. Il conclut à la réforme en ce sens qu'une rente ordinaire complète de vieillesse est allouée à son épouse. Le représentant de la recourante fait principalement valoir que son statut professionnel particulier ne permet pas de l'assimiler, lui et son épouse, à des ressortissants suisses travaillant à l'étranger pour le compte d'une entreprise privée suisse. Il explique avoir été nommé au poste de représentant CFF à [...], donc en France, de 1969 à 1992, date de fermeture de l'agence. Selon lui, il n'avait donc pas le statut ordinaire d'un résident étranger en France, mais celui d'un fonctionnaire fédéral détaché provisoirement à l'étranger. Il relève à cet égard, que son salaire était versé sur un compte de chèques postaux en Suisse, après prélèvement des cotisations sociales prévues par la législation suisse, qu'il était soumis à l'impôt fédéral direct et que son épouse avait l'interdiction d'exercer une activité rémunérée en France. Du fait de ce statut social qui les rattachait administrativement à la Suisse, il était exclu, tout comme son épouse, des bénéfices comme des charges découlant des lois sociales françaises. Le représentant de la recourante considère que, du fait des conditions spéciales dans lesquelles son épouse et lui-même se trouvaient à l'étranger, aucune restriction ne doit être apportée aux droits sociaux accordés par la Confédération et qu'il serait paradoxal que la famille d'un agent au service de la Confédération, en mission officielle à l'étranger, soit discriminée vis-à-vis d'un autre fonctionnaire suisse occupant un poste similaire en Suisse. Il relève encore n'avoir jamais été informé, ni par son
11 - employeur, ni par le consulat, ni encore par la Caisse centrale de compensation AVS des lacunes de cotisations de son épouse et encore moins de la possibilité d'une affiliation volontaire, tardive et rétroactive à l'AVS pour son épouse. Dans sa réponse du 28 octobre 2011, l'intimée conclut au rejet du recours en se référant à la décision sur opposition dont est recours, relevant pour le surplus que les dispositions légales ont été correctement appliquées et qu'elle est conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral (TAF, C-2734/2006, arrêt du 16 juin 2008). Par réplique du 18 novembre 2011, la recourante a confirmé ses conclusions et les motifs les fondant. Par écriture du 9 décembre 2011, l'intimée, relevant que le représentant de la recourante ne faisait valoir aucun élément déterminant nouveau, a indiqué qu'elle renonçait à déposer une duplique et confirmait ses conclusions tendant au rejet du recours. C.Lors de l'audience d'instruction complémentaire du 8 mars 2012, la recourante, représentée par son conseil Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains, a indiqué qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative, ni en France, ni en Suisse entre le moment où elle s'est mariée et établie avec son époux à [...] et celui où les CFF lui ont proposé un poste en 1988. Elle a également déclaré n'avoir jamais effectué de démarches pour une affiliation volontaire en 1982. La recourante a produit la copie d'une lettre adressée le 3 octobre 1981 par l'ambassade de Suisse en France aux Chemins de fer fédéraux suisses à Paris concernant la "protection sociale des fonctionnaires suisses à l'étranger et de leurs famille", dont la teneur est la suivante : "Je me réfère à votre lettre du 4 août 1981 ainsi qu'à votre conversation téléphonique se rapportant au sujet susmentionné, et vous informe que j'ai transmis votre missive au Département Fédéral des Affaires étrangères à Berne. A toutes fins utiles et pour votre information je vous remets sous ce pli une photocopie de la lettre-circulaire du 14.8.1981 que je viens
12 - de recevoir du DFAE et faisant suite à celle du 13.3.81 traitant du problème de l'AVS/AI pour les fonctionnaires de l'étranger. Vous voudrez bien prier vos collaborateurs qui le désirent de me faire parvenir le plus rapidement possible les demandes d'adhésion à l'AVS/AI facultatives de leurs épouses et de leurs enfants de plus de 17 ans. (...)" La lettre-circulaire du 14 août 1981 mentionnée dans le courrier de l'ambassade de Suisse à Paris, émane du "Secrétariat Général", est rédigée en allemand et adressée aux "collaborateurs de la Centrale et des représentations suisses à l'étranger" ("An die Mitarbeiter der Zentrale und der Schweizerischen Vertretunger im Ausland"); elle explique de façon détaillée sur quelles prestations portent les lacunes dans la protection sociale des familles des fonctionnaires suisses résidant à l'étranger et recommande l'affiliation volontaire des épouses et des enfants des intéressés. Lors de l'audience d'instruction du 8 mars 2012, la représentante de l'intimée a pour sa part indiqué qu'elle ne connaissait pas les bases sur lesquelles l'affiliation de l'assurée avait été effectuée en 1982 et que seule la Centrale de compensation AVS était en mesure d'apporter des éléments de réponse à cette question. Elle s'est engagée à interpeller la Centrale précitée et à produire toute pièce utile dans un délai de deux mois. En ce qui concerne les cotisations mentionnées dans le tableau des cotisations AVS de l'assurée pour les années 1977 et 1978, la représentante de l'intimée a expliqué que la mention de cotisations pour cette période résultait de l'application de l'art. 52b RAVS (report d'années de cotisations de jeunesse). D.Le 28 mars 2012, la CFC a écrit à la Centrale de compensation AVS ce qui suit : "Une procédure est actuellement en cours devant le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud à propos de l'échelle de rente de Madame A.Q.. Dans votre lettre à la Caisse fédérale de compensation du 21 avril 2011, vous confirmez que Madame A.Q. a été assurée à l'AVS/AI facultative du 1 er juillet 1982 au 31 décembre 1987.
13 - Le juge instructeur dans cette procédure désire savoir sur quels bases ou documents Madame A.Q.________ a été assurée à l'assurance facultative. Afin que nous puissions répondre au Tribunal dans le délai imparti, nous vous prions de nous faire parvenir votre réponse ainsi que des pièces éventuelles d'ici au mardi 10 avril 2012. Au cas où vous ne posséderiez aucun document, vous voudrez bien nous faire savoir sur quelle base Madame A.Q.________ a été assurée du 1 er juillet 1982 au 31 décembre 1987, resp. comment vous justifiez cette période d'assurance." Par lettre du 4 avril 2012, la Centrale de compensation AVS a indiqué à la CFC ce qui suit : "Suite à votre lettre précitée, nous vous transmettons les documents suivants :
copie de notre écran justifiant une adhésion au 1.7.1982
copie de notre écran justifiant une fin d'assurance au 31.12.1987 / SO = l'assurée a pris une activité lucrative avec soumission à l'AVS/AI obligatoire
copie de la carte de contrôle des cotisations AVS-AI édictée par la représentation suisse n°219/ [...] confirmant une adhésion au 1.7.1982 avec la mention "Epouse d'un fonctionnaire CFF sans activité lucrative". E.Par lettre du 7 mars 2013, le juge instructeur a requis de la recourante qu'elle le renseigne sur la manière dont les documents qu'elle avait produits à l'audience d'instruction du 8 mars 2012 (lettre de l'Ambassade de Suisse en France aux CFF à Paris, à laquelle était jointe une lettre-circulaire du 14 août 1981) avaient été portés à sa connaissance, respectivement la manière dont ils sont parvenus en sa possession, dans quelles circonstances et à quelle époque. Le 4 avril 2013, le conseil de la recourante a transmis à la Cour de céans la réponse à la demande du juge instructeur que l'époux de la recourante lui a adressée le 1 er avril précédent, qui a la teneur suivante : "Le dossier complet de cette affaire (classeur) vous a été remis lors de notre première rencontre dans vos bureaux à Yverdon et je ne dispose malheureusement pas de doubles de ces documents. Comme je vous l’avais indiqué lors de notre entrevue, j’avais pris contact avec un collègue CFF (...) qui était en poste à la Représentation générale CFF de Paris à l’époque. Celui-ci avait eu également quelques difficultés avec la caisse fédérale de compensation concernant des prestations sociales pour une rente d’orphelin, me semble-t-il, au décès de son épouse. II m’a gentiment
14 - adressé quelques documents y relatifs, dont celui qui est l’objet de cette lettre émanant de l’Ambassade de Suisse à Paris et adressée à la Représentation générale CFF à Paris. Personnellement, je n’ai jamais eu connaissance de ce courrier, d’autant plus que nous étions immatriculés au Consulat Suisse de [...], de facto essentiellement pour l’établissement du passeport suisse et l’obtention d’une carte de résident des autorités françaises Pour mémoire, le salaire et les prestations sociales suisses (AVS, AI, caisse de pension, caisse d’assurance chômage, caisse maladie, etc.) étaient gérés uniquement par le service du personnel de la Direction CFF I, division de l’exploitation à [...], à l’instar des autres collaborateurs CFF en Suisse, ceci du fait que la ligne ferroviaire était (et est encore) gérée par les CFF jusqu’à [...], gare commune aux deux compagnies (CFF/SNCF). Le traitement des prestations sociales ainsi que le salaire étaient exactement les mêmes que pour les collaborateurs CFF résidant en Suisse. Les éventuelles informations et obligations concernant notre situation particulière en France — cas probablement unique à la Direction CFF I – auraient dû nous parvenir via mon employeur susmentionné, le cas échéant. En poste à [...] en novembre 1967, j’ai "pendulé" comme célibataire jusqu’en août 1969, en gardant mon domicile légal en Suisse. L’immatriculation au Consulat Suisse de [...] a été enregistrée en août 1969, date de mon mariage et de résidence officielle en France." Une copie de ce courrier a été envoyée le 9 avril 2013 à l'intimée pour information. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
15 - En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et répond aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer, la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 4 LPA-VD). 2.En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53). En l'espèce, le litige porte sur l'existence justifiée ou non de lacunes d'années de cotisations de la recourante à l'AVS. La décision du 3 mai 2011 remplaçant la précédente du 31 janvier 2011, confirmée par la décision sur opposition dont est recours réduit le nombre d'années retenues comme lacunaires dans l'affiliation de la recourante puisque, la Centrale de compensation AVS a reconnu qu'elle avait été assurée à l'assurance facultative du 1 er juillet 1982 au 31 décembre 1987. Par ailleurs, on comprend à la lumière des explications données par la représentante de l'intimée à l'audience d'instruction du 8 mars 2012 que la période de cotisations indiquée dans le tableau ACOR pour les années 1977 et 1978 résulte de l'application de l'art. 52b RAVS et non d'une affiliation volontaire ou d'une activité lucrative exercée par la recourante à
16 - l'époque en question. Cela étant, seules restent litigieuses les lacunes de cotisations pour les années 1973 à 1976 et 1979 à 1982. 3.En vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1 er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29bis al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (ci-après : RAM). Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (cf. art. 29quater let. a LAVS), sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral règle les détails (art. 30ter al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de ménage commun durant lesquelles ils étaient les deux assurés sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (art. 29quinquies al. 3 phr. 1 LAVS), les revenus réalisés durant l’année du mariage n’étant pas soumis au partage (art. 50b al. 1 [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011] et 3 RAVS). La répartition est effectuée notamment lorsque les deux conjoints ont droit à la rente (art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS).
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18 - Comme le rappelle à juste titre l'intimée dans la décision entreprise, il régnait jusqu’en 1978 une certaine confusion à propos du statut dans l’AVS/Al de la femme mariée, dans des situations où le mari, bien que domicilié à l’étranger, restait, comme dans le cas d’espèce, obligatoirement affilié à l'AVS. En effet, dans les premières années de l'AVS, il avait parfois été admis que, dans ce cas, l’épouse était assurée de par son mariage, en vertu du principe de l’unité du couple. Toutefois, dans un arrêt du 28 octobre 1978, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a nié l'existence d’un principe général qui permettrait l’extension de la qualité d’assuré du mari à l’épouse qui ne remplit pas les conditions pour être obligatoirement assurée (ATF 104 V 121). Par la suite, le TFA a jugé que la qualité d’assuré d’un ressortissant suisse travaillant à l’étranger pour le compte d’un employeur en Suisse et rémunéré par lui ne s’étendait pas à l’épouse qui séjourne avec lui à l'étranger (ATF 107 V 1 et 117 V 107). Les épouses sans activité lucrative vivant à l’étranger avec leur mari assuré obligatoirement devaient donc s’affilier à l’assurance facultative afin d’éviter une lacune dans leurs années de cotisation. Après cette clarification par le TFA, de nombreuses femmes concernées sollicitèrent leur adhésion à l’assurance facultative. Néanmoins, les années écoulées étaient définitivement perdues pour leur carrière d’assurance, l’adhésion n’étant pas rétroactive. Afin de remédier à cette situation, le législateur a introduit dans la LAVS une disposition transitoire du 7 octobre 1983 (en vigueur depuis le 1 er janvier 1984). Cette modification permettait jusqu’au 31 décembre 1985 l’adhésion tardive et rétroactive à l’assurance facultative des épouses de ressortissants suisses à l’étranger obligatoirement assurés. C'est précisément dans ce contexte que se situent les années de cotisation litigieuses, puisqu'il apparaît que, dans le délai où cela lui était possible, la recourante n'a pas requis son adhésion tardive et rétroactive à l'assurance facultative. Or, celle-ci fait valoir, qu'à l'époque, elle n'a pas été informée de la possibilité d'une adhésion facultative rétroactive (interpellée par le juge instructeur, elle a d'ailleurs précisé que la documentation qu'elle avait produite à l'audience d'instruction complémentaire du 8 mars 2012 lui avait été remise récemment par un ancien collègue des CFF de son époux et qu'elle n'en avait pris connaissance qu'alors). La recourante entend par conséquent se
19 - prévaloir des règles de la bonne foi, qui imposent à l'administration de renseigner spontanément un administré. b) Dans un arrêt du 16 juin 2008 (C-2734/2006), le Tribunal administratif fédéral, appelé à statuer dans une affaire dont les circonstances étaient très similaires au cas d'espèce, a considéré ce qui suit sur l'application du droit à la protection de la bonne foi : "3.2 Le droit à la protection de la bonne foi, de nature constitutionnelle, protège la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l’autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1.). lI permet d’exiger de l’autorité qu’elle respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire (ATF 122 Il 113 consid. 3b/cc et les arrêts cités). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à l’administré un avantage contraire à la loi. Pour que l’administré puisse se prévaloir du principe de la bonne foi, plusieurs conditions cumulatives doivent être réunies (a) que l’autorité soit intervenue dans une situation concrète, à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu, (d) que le comportement de l’autorité ait conduit l’administré à prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée (cf. ATF 131 Il 627 consid. 6.1 et les références citées; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.3.2.2 p433). 3.3 L’exécution de l’AVS/Al facultative est assurée par la Caisse suisse de compensation avec le concours des représentations diplomatiques ou consulaires de Suisse â l’étranger (cf. Michel Valtério, Les Suisses à l’étranger et l’AVS/AI, Cahiers genevois de sécurité sociale 1/1986 p. 34 ss). Ces dernières sont habilitées à donner des informations sur les possibilités d’adhérer à l’assurance facultative ainsi que sur les conséquences d’une adhésion ou au contraire d’une non-affiliation. Un renseignement erroné dans ce contexte est donc susceptible de fonder un droit â la protection de la bonne foi (cf. Arrêt du Tribunal fédéral H 323/00 du 25 mai 2001 consid. 2c). (...) 3.4 Les principes qui viennent d’être énoncés au sujet du droit à la protection de la bonne foi s’appliquent également par analogie lorsque l’administration ne se conforme pas à son devoir légal de renseigner (ATF 131 V 472 consid 4 et 5, ATF 124V 215 consid. 2b, ATF 113V 66 consid. 2, ATF 112V 115 et les références citées). L’art. 27 LPGA réglemente le droit des personnes intéressées à être renseignées et conseillées dans le domaine des assurances sociales fédérales. Cependant, cette disposition ne s’applique pas aux éventualités survenues comme en l’espèce avant son entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 et la LAVS ne contient aucun article spécifique à cet égard. Selon la jurisprudence rendue avant l’entrée
20 - en vigueur de la LPGA, les règles de la bonne foi n’imposaient à l’administration de renseigner spontanément un administré que dans des circonstances très restrictives et particulières (ATF 124 V 215 consid. 2b). Il fallait notamment que l’administration fût objectivement en mesure de le faire, que l’administré se trouvât avec elle dans une relation de fait ou de droit assez étroite pour qu’il pût attendre d'elle un tel comportement (Moor, op. cit., p. 436) et que l’assuré, vu les doutes qui s’imposent, n’eût pas manqué de la diligence requise au vu des circonstances, notamment en s’abstenant de vérifier une information (art. 3 al. 2 CG; RAMA 1999 n° KV 97 p. 521 consid. 4b p. 525 et les références). La possibilité extraordinaire d’adhésion tardive à l’assurance facultative introduite par la disposition transitoire du 7 octobre 1983 a fait l’objet d’une large campagne d’information en Suisse et, surtout, auprès des communautés suisses à l’étranger. La presse s’était déjà fait l’écho des conséquences de la jurisprudence publié au ATF 107 V 1 (cf. le long article de la Neue Zürcher Zeitung du 13 décembre 1982 intitulé “Fragwordige Rechtsmanipulation um die AHV/lV, zwischen Vertrauenschutz und Legalitàtsprinzip”). En particulier, l’Office fédéral des assurance sociales (ci-après: OFAS) a imprimé un memento en février 1984 intitulé "Communication aux Suissesses qui sont mariées ou qui ont été mariées à l’étranger avec une personne obligatoirement assurée à I’AVS et à l’Al fédérale" qui devait être remis à ceux et celles qui en faisait la demande soit par les représentations suisses à l’étranger, soit par la Caisse suisse de compensation ou par toute autre caisse de compensation en Suisse. Le point 3 de cette communication intitulé "Qui peut faire usage de la possibilité extraordinaire d’adhésion?" mentionne expressément les Suissesses qui sont déjà facultativement assurées, pour les années écoulées qu’elles ont passées à l’étranger depuis leur mariage jusqu’à leur adhésion à l’assurance facultative. Une circulaire de I’OFAS du 21 novembre 1983 prévoyait également que cet office s’efforcerait, en concours avec le Service des Suisses à l’étranger du Département fédéral des affaires étrangères et la Caisse suisse de compensation, d’informer le mieux possible les Suissesses â l’étranger touchées par celle campagne spéciale (cf. Arrêt du Tribunal fédéral H 318/00 du 25 juin 2001 consid. 2b)."
c)En l'occurrence, la recourante entend se prévaloir de l'obligation de renseigner de l'Etat et non de la violation du principe de la bonne foi, strictu senso. Les faits litigieux s'étant déroulés à une époque bien antérieure à l'adoption de l'art. 27 LPGA, il y a lieu d'examiner le grief de la recourante à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière, telle que rappelée ci-dessus. La Cour de céans ne conteste pas le fait que la presse nationale, du moins alémanique, se soit fait l'écho du problème, ni que le Département fédéral des affaires étrangères ait agi par circulaire. Elle estime toutefois qu'il convient de déterminer si, in casu, au regard du droit applicable à l'époque, les communications qui ont été faites doivent être considérées comme adéquates et suffisantes eu égard
21 - à la situation personnelle, professionnelle et familiale de la recourante, ou si l'on peut imputer un devoir accru de renseigner. D'emblée, on constate que, avant, pendant et après la période litigieuse (1973 à 1976 et 1979 à 1982 cf. consid. 3 supra), soit dès leur mariage en 1969 jusqu'au retour du couple en Suisse en mars 1992, la recourante et son époux ont vécu à [...], en France, où celui-ci travaillait alors comme délégué de la Direction des CFF de [...]. Ainsi, contrairement aux circonstances prévalant dans l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2008 précité, la recourante résidait toujours en France en qualité d'épouse d'un employé de la Confédération au moment de l'entrée en vigueur de la disposition transitoire ouvrant la possibilité d'une adhésion facultative et rétroactive (1 er janvier 1984). A cet élément s'ajoute le fait que l'époux de la recourante avait le statut de fonctionnaire de la Confédération, puisque jusqu'en 1999 les CFF n'avaient pas encore revêtu la forme juridique d'une société anonyme de droit public mais constituaient une régie fédérale. Enfin, il y a lieu de tenir compte d'une circonstance particulière qui résulte des explications constantes et convaincantes de l'époux, à savoir que, jusqu'en 1988 où elle a finalement obtenu un poste de secrétaire à la représentation CFF de [...], la recourante se trouvait dans l'impossibilité de travailler en France, faute de pouvoir obtenir un permis de travail en France, en raison du statut particulier de son époux comme délégué des CFF à [...]. Ce qui revient à dire qu'elle se trouvait dans l'impossibilité légale de constituer son propre avoir de vieillesse par le biais de cotisations sociales provenant d'une activité lucrative. La Cour de céans est d'avis que cette situation inédite plaçait alors la recourante dans une relation au moins de fait, si ce n'est de droit, particulièrement étroite avec la Confédération. Il est utile de préciser que cette relation tenait à la qualité d'employeur de la Confédération, qui mettait la recourante dans une situation de dépendance, puisque le statut particulier de l'époux (fonctionnaire d'une régie fédérale résidant à l'étranger) empêchait la recourante d'obtenir un permis de travail en France.
22 - Il faut également considérer que, dans le cas présent, la Confédération était objectivement en mesure de renseigner personnellement la recourante sur ses droits, sans que cela lui demande des investigations disproportionnées. On sait en effet que les assurés à l'étranger sont dûment recensés et que l'Office fédéral des assurances sociales a imprimé un memento en février 1984 intitulé "Communication aux Suissesses qui sont mariées ou qui ont été mariées à l’étranger avec une personne obligatoirement assurée à l'AVS et à Al fédérale" qui devait être remis à ceux et à celles qui en faisaient la demande. En outre, une circulaire de l‘Office fédéral des assurances sociales du 21 novembre 1983 prévoyait sans ambiguité que cet office s’efforcerait, en concours avec le Service des Suisses à l’étranger du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) et la Caisse suisse de compensation, d’informer le mieux possible les Suissesses à l’étranger touchées par cette campagne spéciale. On observe encore que l'Ambassade de Suisse à Paris a transmis à la Direction des CFF à Paris les instructions claires du DFAE quant à l'information à donner et aux dispositions à prendre. Enfin, à l'époque, la représentation des CFF à [...] ne comptait, outre l'époux de la recourante, qu'un seul autre employé. La troisième condition posée par la jurisprudence pour admettre une obligation de renseigner de l'Etat est également remplie : il ne fait aucun doute que la recourante, respectivement son époux, s'ils avaient été informés en temps utile sur la possibilité d'une affiliation volontaire rétroactive, n'auraient pas manqué de donner suite aux renseignements qui leur auraient été communiqués. Le comportement du couple ne souffre aucun reproche et rend l'ensemble de ses allégations convaincantes. Dans ces conditions, il faut admettre que la recourante, qui se trouvait à son insu dans la situation de voir une part de sa retraite immanquablement amputée, était en droit d'attendre de la Confédération qu'elle la renseigne, personnellement et en temps, sur la possibilité que la disposition transitoire du 7 octobre 1983 lui offrait d'adhérer à titre rétroactif à l’assurance-vieillesse facultative. Cela étant, la recourante ne
23 - saurait se laisser opposer aujourd'hui les lacunes de cotisations résultant de la violation par la Confédération de son obligation de renseigner. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à la CFC, à qui il appartiendra de rendre une nouvelle décision tenant compte – fictivement – d'une affiliation volontaire rétroactive. 6.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition rendue le 11 août 2011 par la CFC, annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a droit à l'allocation d'un montant de 3'000 francs à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 11 août 2011 par la Caisse fédérale de compensation est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. IV. L'intimée Caisse fédérale de compensation versera à la recourante A.Q.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens.
24 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat à Yverdon-les-Bains (pour la recourante), -Caisse fédérale de compensation, à Berne, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :