Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales ZC10.035705

402 TRIBUNAL CANTONAL AVS 52/10 - 35/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 20 juillet 2011


Présidence de M. M É T R A L Juges:MM. Jomini et Pittet, assesseur Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : W.________ ARCHITECTES SA, à Pully, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée. et entre : W.________, à Pully, partie intéressée, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.


Art. 5 et 7 ss LAVS

  • 2 - E n f a i t : A.a) La société W.________ Architectes SA exploite depuis les années 1990 un bureau d'architecte à Renens, puis à Pully. W.________ est inscrit au registre du commerce comme administrateur de cette société et travaille en qualité d'architecte pour celle-ci. Selon les "récapitulations des salaires payés en 2004", respectivement en 2005, signés le 15 janvier 2005 respectivement le 31 décembre 2005 par W.________ pour la société et adressés à la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la Caisse AVS), W.________ a perçu en 2004 de la société un salaire brut de 84'000 fr. et en 2005 un salaire brut de 106'800 fr. b) Par demande du 22 septembre 2004, W.________ a déposé auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais une demande de statut d'indépendant pour son activité d'architecte en raison individuelle à Crans-Montana, à compter du 1 er octobre 2004, en indiquant un revenu annuel présumé de 30'000 fr. La Caisse AVS a soumis cette demande à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), en lui demandant de lui communiquer si W.________ pouvait bien être considéré comme indépendant. Le 8 novembre 2004, la CNA a écrit ce qui suit à W.: "Suite à l'entretien téléphonique avec Mme N. de votre fiduciaire Z.________ SA, à Lausanne, l'examen de votre situation a révélé que vous remplissez, sous votre raison individuelle, les conditions d'une activité lucrative indépendante pour votre activité en Valais à temps partiel de 30%. A côté de cette activité indépendante, vous continuez à travailler comme salarié à concurrence de 70% environ pour le compte du bureau W.________ Architectes SA, à Renens. Concernant les assurances sociales, vous êtes donc considéré(e), pour votre activité partielle en Valais dans le domaine de l'architecture à partir du 1.10.2004 comme exerçant une activité lucrative indépendante sous votre raison individuelle."

  • 3 - c) Par décisions du 12 novembre 2004, 11 mars 2005 et 14 mars 2006, la Caisse de compensation du canton du Valais a fixé les cotisations personnelles dues par W.________ en sa qualité de personne exerçant une activité indépendante sur la base d'un revenu annuel de 30'000 fr. Par courrier du 1 er mai 2006, W.________ a informé la Caisse de compensation du canton du Valais qu'il n'avait plus d'activité professionnelle en Valais depuis septembre 2005. Le 12 mai 2006, ladite caisse a pris acte du fait que W.________ avait quitté le canton du Valais au 21 septembre 2005 et a par conséquent radié son compte d'indépendant à cette date. d) Le 17 mai 2006, le Service des contributions du canton du Valais a rendu une décision de taxation 2004 faisant état de pertes commerciales non absorbées pour un montant de 391'721 fr. et de revenus de 122'104 fr. Compte tenu de la taxation fiscale 2004 de l'Etat du Valais qui faisait état de pertes commerciales non absorbées pour un montant de 391'721 fr., la Caisse de compensation du canton du Valais a renoncé par décision de cotisations personnelles du 17 juillet 2006 à percevoir de W.________ des cotisations pour la période d'octobre à décembre 2004 et lui a remboursé les cotisations de 437 fr. 70 qu'il avait payées. Dans une lettre d'accompagnement également datée du 17 juillet 2006, la Caisse de compensation du canton du Valais relève que cette nouvelle décision de fixation des cotisations personnelles pour la période d'octobre à décembre 2004 a été prise sur la base de la taxation fiscale définitive. e) Par courrier du 19 mars 2008, la fiduciaire Z.________ SA a adressé au Département des finances du canton du Valais une nouvelle version corrigée du bilan 2004 concernant l'activité de W.________, faisant état de recettes brutes de 374'200 fr.

  • 4 - W.________ allègue qu'il est toujours dans l'attente de la correction de la décision de l'autorité de taxation du canton du Valais pour l'année fiscale 2004 et de la décision de taxation pour l'année 2005 pour l'activité de W.________ en qualité d'indépendant. f) La Caisse AVS a procédé au contrôle d'employeur de la société au sens des art. 162 et 163 du Règlement sur l'assurance- vieillesse et survivants (RAVS) en date du 31 janvier 2007. Le réviseur de la Caisse AVS a constaté qu'un certain nombre de revenus de 2002 à 2005 n'avaient pas été déclarés. Il a en particulier constaté que des salaires versés à W.________ de 2002 à 2005 pour un montant total de 706'684 fr. n'avaient pas été annoncés à la Caisse AVS (Rapport de contrôle n° 451). La Caisse AVS a adressé à la fiduciaire Z.________ SA, mandataire de la société, dans un premier temps, le 13 février 2007, son rapport de contrôle sous la forme provisoire en la priant de bien vouloir lui communiquer, cas échéant, ses remarques. g) La fiduciaire Z.________ SA a répondu le 20 février 2007 qu'elle attendait le rapport définitif pour se prononcer. Le 13 mars 2007, elle a indiqué qu'elle acceptait les corrections entreprises dans la révision dans la mesure où ces corrections concernaient G.________ de 2002 à 2005 par 12'960 fr., F.________ de 2003 à 2004 par 5'084 fr., T.________ de 2004 à 2005 par 5'803 fr., K.________ de 2004 à 2005 par 5'375 fr., L.________ pour 2004 par 1'065 fr. et W.________ pour 2003 par 69'061 fr. ainsi que pour 2004 par 4'915 fr.; en revanche, elle contestait les montants "repris" en 2004 et 2005 pour W.________ en ce qui concernait son activité indépendante, sans motiver par ailleurs cette contestation. La société a également écrit à la Caisse AVS le 6 mars 2007 pour contester les calculs de la Caisse, "notamment ceux liés à l'activité indépendante de Monsieur W.________ en Valais". B.a) Le 29 juin 2007, la Caisse AVS a adressé à la société W.________ Architectes SA le rapport de contrôle n° 451, avec le décompte

  • 5 - rectificatif des cotisations, faisant apparaître un montant de 103'249 fr. 05 en sa faveur et indiquant que ce rectificatif pouvait faire l'objet d'une opposition dans un délai de 30 jours. b) Par lettre du 2 juillet 2007, W.________ Architectes SA a formé opposition non motivée contre la décision du 29 juin 2007. Le 6 juillet 2007, la Caisse AVS a écrit à la société pour la rendre attentive au fait que son opposition, pour être recevable en la forme, devait être motivée et contenir des conclusions, et lui a fixé un délai de 30 jours pour satisfaire à ces conditions. Le 9 août 2007, sur demande du conseil de la société, Me Jean- Michel Duc, la Caisse AVS lui a adressé une copie de son dossier. Sans nouvelles de la société ni de son conseil, la Caisse a rendu le 13 décembre 2007 une décision d'irrecevabilité, l'opposition n'ayant pas été motivée dans les délais. Ensuite d'une écriture du 17 décembre 2007 du conseil de la société, dans laquelle celui-ci affirmait être en mesure de produire des pièces probantes justifiant que les montants repris à titre de salaires avaient en fait été inclus dans les comptes d'indépendant de W., la Caisse AVS a accepté d'annuler sa décision d'irrecevabilité du 13 décembre 2007. Le conseil de la société a produit un certain nombre de pièces les 17 et 19 décembre 2007, ainsi que les 23 janvier et 6 mars 2008. Il a conclu à ce que la Caisse AVS rectifie sa décision du 29 juin 2007 pour ce qui concerne les reprises à titre de salaires des rémunérations versées par la société à W., en précisant que ces dernières avaient été incluses dans son revenu d'indépendant. c) Par décision sur opposition du 12 juin 2008, la Caisse AVS a rejeté l'opposition formée le 2 juillet 2007 contre sa décision du 29 juin

  • 6 - 2007, qu'elle a maintenue. Cette décision sur opposition retient ce qui suit, dans sa partie "En droit": "Aux termes de l'article 5, alinéa 2 de la Loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant fourni dans un temps déterminé ou indéterminé. L'article 7 RAVS énumère les éléments du salaire déterminant. Ainsi, les rémunérations des membres du conseil d'administration et des organes dirigeants d'une personne morale appartiennent au salaire déterminant (art. 7 let. h RAVS). L'administrateur d'une SA ne saurait facturer les travaux faits pour les clients de la société au nom de cette dernière comme un indépendant. W.________ étant administrateur (signature individuelle) de W.________ Architectes SA, les rémunérations qui lui ont été versées en 2002, 2003, 2004 et 2005 par ladite société doivent en conséquence être qualifiées de salaires au sens de la législation AVS. Cependant, conformément à votre demande et par économie de procédure, la Caisse était disposée à réexaminer sa position, dans le cas où les rémunérations en question avaient été effectivement incluses dans la comptabilité indépendante de M. W.________ et avaient ainsi été soumises à titre de cotisations personnelles. Nous constatons que M. W.________ a obtenu un statut d'indépendant auprès de la Caisse de compensation AVS du canton du Valais pour la période du 1 er octobre 2004 au 30 septembre

  1. Ses cotisations personnelles ont été fixées sur la base des revenus suivants: 2004:Fr. 0.-- (définitif), soit sur une perte de Fr. 391'721.-- 2005:Fr. 30'000.--(provisoire) La perte 2004 de Fr. 391'721.-- ressort bien de la décision de taxation 2004 émise par le service des contributions du canton du Valais. Elle se décompose de la manière suivante: • Imposition des gains immobiliers réalisés par M. W., selon chiffres de l'office d'impôt du district de Lausanne-Ville, soit pertes imposables de 2004 - Fr. 455'888.-- • Bénéfice net de l'activité indépendante 2004 de M. W. Fr. 64'167.-- Perte nette Fr. 391'721.-- Nous relevons à ce propos que le compte de pertes et profits au 31 décembre 2004 de M. W.________ [réd.: établi le 24 mai 2005] ne fait état, au niveau des recettes, que d'un montant de Fr. 89'200.-- (pièce No 1). Il est donc manifestement erroné de prétendre que les rémunérations reprises à hauteur de Fr. 369'225.-- (2004) ont été incluses dans la comptabilité d'indépendant de M. W.________.
  • 7 - Vous nous avez par ailleurs remis le 19 décembre 2007 (pièce No 2) un exemplaire des comptes 2004 et 2005 de M. W.________ établi le 21 juin 2006, soit postérieurement à la décision de taxation 2004 du service des contributions du canton du Valais (17 mai 2006), et dont les chiffres et par conséquent le résultat (bénéfice de Fr. 332'066.20) sont différents de la version prise en compte par l'autorité fiscale. Il est pour le moins insolite de présenter deux comptabilités différentes pour le même exercice. Au vu de ce qui précède, les rémunérations versées par la société W.________ Architectes SA à M. W.________ n'ont pas été incluses dans sa comptabilité d'indépendant et n'ont en conséquence pas été annoncées à l'AVS, contrairement à ce que votre mandant prétend. La décision de la Caisse du 29 juin 2007 est donc conforme à la législation en vigueur." C.Par arrêt du 9 février 2010 (AVS 29/08 – 7/2010), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par W.________ Architectes SA contre cette décision, celle-ci étant annulée. La Cour de céans a considéré que la Caisse AVS n'aurait pas dû prendre en compte, dans son décompte rectificatif des cotisations du 29 juin 2007, d'une part, un montant brut, pour l'année 2004, de 369'225 fr. comme salaire déterminant, mais un montant résultant de la revalorisation au salaire brut de la somme de 285'000 fr.; d'autre part, la Caisse AVS n'aurait pas dû prendre en considération le montant de 17'310 fr. comme salaire déterminant pour 2005. La cause a ainsi été renvoyée à la Caisse AVS pour qu'elle procède à de nouveaux calculs et adapte ses exigences en renonçant à prélever des cotisations sur cette part des revenus. Le 28 juin 2010, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable (cause n° 9C_396/2010) le recours formé par W.________ et W.________ Architectes SA contre cet arrêt, au motif que celui-ci constituait une décision préjudicielle au sens de l'art. 93 LTF et que les conditions d'un recours immédiat au Tribunal fédéral n'étaient pas réunies. Le Tribunal fédéral a souligné que la juridiction cantonale n'avait pas statué de manière définitive sur le rapport de droit litigieux – le litige portant sur les cotisations réclamées par la Caisse AVS en vertu des reprises de salaire de W.________ pour 2004 et 2005 –, mais seulement sur certains de ses

  • 8 - aspects (en l'occurrence, les montants à prendre en compte comme salaire déterminant soumis à cotisations). D.Par décision du 18 août 2010 (rapport de contrôle n° 451bis), la Caisse AVS a rectifié les reprises relatives à W.________ conformément à l'arrêt de la Cour de céans du 9 février 2010, soit: •Année 2004: Fr. 285'000.- (net) converti en salaire brut = Fr. 300'346.35 Rapport initial:Fr. 369'225.00 Montant admis:Fr. 300'346.35 Rectification:-Fr. 68'878.65 •Année 2005: Rectification:-Fr. 17'310.00 Il en résulte un solde de cotisations dû par la société W.________ Architectes SA en faveur de la caisse AVS de 91'518 fr. 40. Le 13 septembre 2010, la société W.________ Architectes SA a formé opposition contre cette décision, laquelle a toutefois été confirmée par décision sur opposition du 1 er octobre 2010. E.a) W.________ Architectes SA, par son conseil, recourt contre cette décision sur opposition par acte du 1 er novembre 2010, en concluant avec suite de dépens à son annulation. Elle expose que le litige porte sur la question de savoir si la Caisse AVS était en droit de corriger le salaire AVS de W.________ comme salarié de la société W.________ Architectes SA en y ajoutant le montant de 285'000 fr. à revaloriser au brut pour 2004 et 172'450 fr. pour 2005. Elle soutient que contrairement à ce que prétend la Caisse AVS et malgré les apparences, il ne s'agit pas d'honoraires payés par la société W.________ Architectes SA à W.________ en qualité d'administrateur, mais de versements d'honoraires pour une activité exercée indépendamment de cette société en qualité de promoteur immobilier. La recourante requiert à cet égard la mise en œuvre d'une expertise comptable.

  • 9 - Se référant à la jurisprudence relative au droit d'être entendu du salarié lorsqu'une caisse de compensation fixe le montant des cotisations paritaires par voie de décision et crée ainsi une obligation aussi bien à charge de l'employeur que du salarié (TFA H 144/05 du 6 septembre 2004), la recourante requiert que W.________ soit également autorisé à se déterminer formellement sur le recours. Sur le fond, la recourante expose que selon l'art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation; à cet égard, l'art. 23 al. 4 RAVS prévoit que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales; le Tribunal fédéral des assurances a jugé que selon l'art. 211 LIFD, les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années (TFA H 174/04 du 2 décembre 2004). En l'espèce, dans le cadre de la révision AVS, la Caisse a notamment corrigé le salaire AVS de W.________ en y ajoutant le montant de 285'000 fr. à revaloriser en brut pour 2004 et 172'450 fr. pour 2005, alors que ces montants figurent déjà dans la comptabilité comme indépendant. A cet égard, conformément à l'art. 9 al. 3 LAVS et 23 al. 4 RAVS, il y aurait lieu d'attendre la correction de la taxation 2004 et la taxation définitive 2005, vu que la caisse de compensation est liée par les données de l'autorité fiscale. Selon la recourante, c'est à tort que la Caisse AVS prétend que les revenus litigieux correspondent à des rémunérations des membres du conseil d'administration; en fait, il s'agit de revenus provenant de l'activité exercée par W.________ en qualité de promoteur immobilier, activité exercée à titre indépendant à ses propres risques, comme l'attestent les pertes enregistrées. b) Dans sa réponse du 6 décembre 2010, la Caisse AVS se réfère par économie de procédure à l'arrêt rendu par la juridiction de

  • 10 - céans le 9 février 2010, en particulier aux pages 14 à 24 de celui-ci. Elle indique que la décision rectificative du 18 août 2010 est conforme à cet arrêt, de sorte que le recours doit être rejeté. c) Dans sa réplique du 30 décembre 2010, la recourante relève qu'outre la violation du droit d'être entendu, qui doit être corrigée en ce sens que W.________ doit être autorisé à se déterminer formellement sur le recours, le litige porte sur la question de savoir quel est le montant du revenu AVS de W.________ pour les années 2004 et 2005. Or s'agissant de la détermination du salaire d'indépendant de W., la recourante rappelle que le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS), lesquelles sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). La recourante maintient donc les conclusions de son recours. d) Invité à se déterminer comme intervenant, ou partie intéressée, W., représenté par Me Jean-Michel Duc, a, par écriture du 18 février 2011, déclaré adhérer entièrement aux motifs du recours de W.________ Architectes SA et a conclu lui aussi à l'annulation de la décision sur opposition du 1 er octobre 2010. Alléguant qu'une procédure de contestation de la taxation 2004 était actuellement pendante auprès du Service des contributions du canton du Valais, il a fait valoir qu'il était opportun de connaître le sort de la procédure de contestation de la taxation fiscale valaisanne, puisque, comme le prévoit l'art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données de l'autorité fiscale cantonale. Il a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur ce point. e) Le 7 mars 2011, la Caisse AVS a fait savoir qu'elle n'avait pas de détermination complémentaire à déposer. f) Par ordonnance du 18 avril 2011, le juge en charge de l'instruction de la cause a rejeté la demande de suspension de la

  • 11 - procédure et a informé les parties que la cause lui paraissait en état d'être jugée, de sorte que sauf nouvelle réquisition, un jugement serait rendu. E n d r o i t : 1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le tribunal compétent et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), est donc recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD), la valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr. 2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont

  • 12 - des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c; 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53). b) En l'espèce, comme le relève la recourante dans son mémoire de recours, est litigieuse, sur le fond, la question de savoir si la Caisse était en droit de corriger le salaire AVS de W.________ comme salarié de la société W.________ Architectes SA en y ajoutant le montant de 285'000 fr. à revaloriser au brut pour 2004 et 172'450 fr. pour 2005. Cela étant, il sied aussi d'examiner si la décision entreprise correspond aux considérants de l'arrêt du 9 février 2010, renvoyant la cause à l'intimée pour qu'elle procède à un nouveau calcul des cotisations dues conformément aux considérants de cet arrêt. c) Indépendamment du fond, la recourante fait aussi valoir que la Caisse, en n'ayant notifié sa décision du 1 er octobre 2010 qu'à W.________ Architectes SA en sa qualité d'employeur et non à W.________ en sa qualité de salarié, a violé le droit d'être entendu de ce dernier. 3.En ce qui concerne la violation du droit d'être entendu alléguée par la recourante, on observera que la Caisse AVS a notifié la décision sur opposition du 1 er octobre 2010 à Me Jean-Michel Duc. Lors de la procédure ayant conduit à l'arrêt du 9 février 2010 de la Cour de céans, ainsi que pendant la procédure de recours contre cet arrêt, devant le Tribunal fédéral, Me Duc était mandataire à la fois de W.________ Architectes SA et de W.. Me Duc a également rédigé l'opposition à la décision du 18 août 2010. Il est manifestement resté mandaté sans interruption aussi bien par W. Architectes SA que par W., de sorte qu'il pouvait sans difficultés déposer une détermination ou une opposition au nom de W.. Dès lors qu'il s'en est abstenu, il est très douteux qu'il puisse se prévaloir aujourd'hui d'une violation du droit d'être entendu de l'un de ses mandants. Quoi qu'il en soit, W.________ a été invité à se déterminer dans la présente procédure, comme il le souhaitait, ce qui remédie à une éventuelle violation de son droit d'être entendu en procédure administrative.

  • 13 - 4.a) Aux termes de l'art 1a al. 1 let. a LAVS, sont assurés conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse. Les salariés obligatoirement assurés en vertu de l'art. 1a LAVS sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 LAVS). Une cotisation de 4,2% est perçue sur le revenu provenant d'une activité dépendante, appelé salaire déterminant (art. 5 al. 1 LAVS). Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Font partie du salaire déterminant, par définition, toutes les sommes touchées par le salarié, si leur versement est économiquement lié au contrat de travail; peu importe, à ce propos, que les rapports de service soient maintenus ou aient été résiliés, que les prestations soient versées en vertu d'une obligation ou à titre bénévole (ATF 128 V 176 c. 3c; 126 V 221 c. 4a; 124 V 100 c. 2, et la jurisprudence citée; TF 9C_365/2007 du 1 er

juillet 2008 c. 5.1). Selon l'art. 7 let. h RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un dédommagement pour frais encourus, les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l'administration et des organes dirigeants des personnes morales. Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d'administration, il est présumé qu'ils lui sont versés en sa qualité d'organe d'une personne morale et qu'ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant (TF 9C_365/2007 du 1 er juillet 2008 c. 5.1, et les références citées). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant; c'est le cas lorsque les indemnités n'ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d'administration mais qu'elles sont payées pour l'exécution d'une tâche que l'administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d'administration (ATF 105 V 113 c. 3; RCC 1953 p. 441; TF 9C_365/2007 du 1 er juillet 2008 c. 5.1).

  • 14 - b) Une cotisation de 7,8% est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante (art. 8 al. 1 LAVS). Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération du travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Selon l'art. 9 al. 2 let. c LAVS, pour déterminer le revenu provenant d'une activité indépendante, on déduit du revenu brut notamment les pertes commerciales effectives qui ont été comptabilisées. Pour établir la nature et fixer l'importance d'une telle déduction, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes (art. 18 al. 1 RAVS). Conformément à l'art. 211 LIFD (loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11), les pertes subies durant les sept périodes de calcul précédentes peuvent être déduites du revenu moyen de la période de calcul, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes (ATF 133 V 105; cf. TFA H 174/04 du 2 décembre 2004 c. 3.1). Pour toutes les personnes exerçant une activité indépendante qui leur sont affiliées, les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations; les autorités fiscales doivent rajouter les cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance- invalidité ainsi qu'au régime des allocations pour perte de gain qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale (art. 27 al. 1 RAVS). Le revenu provenant d'une activité indépendante et le capital propre engagé dans l'entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation (art. 9 al. 3 LAVS). L'art. 23 RAVS précise à cet égard que pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct (al. 1), et que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (al. 4). c) Selon la jurisprudence, la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranchée d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les

  • 15 - partenaires; ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques; les rapports de droit civil peuvent certes fournir éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS, mais ne sont pas déterminants; est réputé salarié, d'une manière générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru par l'entrepreneur (ATF 123 V 161 c. 1; TF H 19/06 du 14 février 2007 c. 3.1). 5.En l'occurrence, la rectification effectuée par la caisse intimée dans sa décision du 18 août 2010, confirmée sur opposition le 1 er octobre suivant, correspond aux considérants de l'arrêt rendu le 9 février 2010 par la juridiction de céans. En effet, celle-ci a considéré que l'intimée n'aurait pas dû prendre en compte, dans son décompte rectificatif de cotisations du 29 juin 2007, d'une part, un montant brut, pour l'année 2004, de 369'225 fr. comme salaire déterminant, mais un montant résultant de la revalorisation au brut de la somme de 285'000 fr., ni, d'autre part, le montant de 17'310 fr. comme salaire déterminant pour 2005. La caisse a ainsi procédé aux calculs requis conformément aux considérants de l'arrêt du 9 février 2010 et a statué à nouveau. La recourante ne soulève aucun argument en rapport avec le nouveau calcul de cotisations effectué par l'intimée, pour lequel la cause lui avait été renvoyée et ne produit du reste aucune pièce susceptible de l'infirmer. En réalité, W.________ Architectes SA recourt pour reprendre la même argumentation que celle développée lors de la précédente procédure de recours. La Cour de céans y a déjà répondu aux considérants 4a, 4b et 4c de l'arrêt du 9 février 2010 (p. 18 à 21). Il convient d'y renvoyer intégralement. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure ni d'ordonner une expertise comptable, comme demandé par Me Duc pour W.________ et W.________ Architectes SA. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée.

  • 16 - 6.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dès lors que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante ou à W.________, qui voient leurs conclusions rejetées (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 1 er octobre 2010 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est confirmée. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du

  • 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (en deux exemplaires: pour W.________ Architectes SA et W.________), -Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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